Accord d'entreprise "LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE [NAO] 2022" chez LABORATOIRE ST MARTIN - CERBALLIANCE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE ST MARTIN - CERBALLIANCE NORMANDIE et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur la participation, les dispositifs de prévoyance, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'intéressement, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de rémunération, l'égalité professionnelle, les travailleurs handicapés, les classifications, le jour de solidarité, les calendriers des négociations, le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T07622007377
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST
Etablissement : 39501374100024 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14
PROCES-VERBAL DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2022
ENTRE :
La Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST dont le siège social est situé 42 rue de Verdun au Havre (76600), immatriculée au RCS sous le numéro 395 013 741 - Représentée par xxx, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
L’organisation syndicale UNSA représentée par son délégué syndical, Monsieur xxx
L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur xxx
Ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 9/01/2022.
Sur le calendrier des négociations :
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
Un premier projet de Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 8 mars 2022, ayant abouti ce jour au présent document.
Sur les négociations :
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail.
Compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE NORMANDIE OUEST.
OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Aux objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
L’ensemble des avantages et normes institué par le présent accord constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
PARTIE II – Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et à la répartition de la valeur ajoutée
grille des salaires
Les parties conviennent de la mise en place, à compter du 1er avril 2022, d’une grille des salaires de base pour les métiers de Coursier (e), de Secrétaire Médical(e), d’Infirmier(ère) Diplômé(e) d’Etat et de Technicien(ne) Préleveur et/ou de Plateau Technique.
Cette grille s’appliquera à tout salarié occupant l’une de ces fonctions (le poste mentionné sur le bulletin de paie faisant foi) et ayant au moins 12 mois d’ancienneté continue dans l’entreprise, étant précisé que les périodes d’emploi passées ne seront pas prises en compte pour apprécier si la condition d’ancienneté est remplie.
Il est entendu que cette grille n’est pas annexée sur la grille des salaires négociée au niveau de la branche des Laboratoire d’analyses de biologie médicale extra-hospitaliers. En cas de revalorisation de la grille prévue par les accords de branche, la grille ci-dessous ne sera pas automatiquement revalorisée. Si les minimas conventionnels de branche venaient à excéder les salaires minima prévus ci-dessous, le salarié se verrait appliquer le minimum conventionnel plus favorable.
Il est rappelé que, conformément à l’article 14 de la convention collective de branche, la prime d’ancienneté est calculée sur le salaire minimum de l'emploi occupé par le salarié, tel que prévu par les accords de branche. Dès lors, la mise en place de cette grille sera sans impact sur le montant de la prime d’ancienneté perçue par les salariés concernés.
Grille au 01/04/2022 COURSIER E | ||||
BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté | ||||
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL | SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNO pour 35H | COEFFICIENT |
10,15 € | 1 539,42 € | 10,65 | 1 616,00 | 135 |
10,17 € | 1 541,92 € | 10,67 | 1 619,00 | 150 |
10,20 € | 1 546,82 € | 10,71 | 1 624,00 | 160 |
10,23 € | 1 552,17 € | 10,75 | 1 630,00 | 170 |
10,27 € | 1 557,39 € | 10,78 | 1 635,00 | 180 |
10,33 € | 1 567,18 € | 10,85 | 1 645,00 | 200 |
Grille au 01/04/2022 SECRETAIRE MEDICALE |
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BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté | ||||
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL | SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNO pour 35H | COEFFICIENT |
10,40 € | 1 577,13 € | 10,85 | 1 645,00 | 210 |
10,57 € | 1 603,97 € | 11,01 | 1 670,00 | 220 |
10,93 € | 1 656,87 € | 11,34 | 1 720,00 | 230 |
11,62 € | 1 761,56 € | 12,20 | 1 850,00 | 250 |
11,97 € | 1 814,62 € | 12,53 | 1 900,00 | 260 |
12,31 € | 1 867,35 € | 12,86 | 1 950,00 | 270 |
Grille au 01/04/2022 IDE |
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BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté | ||||
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL | SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNO pour 35H | COEFFICIENT |
11,62 € | 1 761,56 € | 12,07 | 1 830,00 | 250 |
11,97 € | 1 814,62 € | 13,19 | 2 000,00 | 260 |
12,31 € | 1 867,35 € | 14,18 | 2 150,00 | 270 |
12,66 € | 1 919,93 € | 14,83 | 2 250,00 | 280 |
Grille au 01/04/2022 TECHNICIEN NE PRELEVEUR SE / TECHNICIEN NE PLATEAU TECHNIQUE |
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BASE ETP / APPLICABLE AUX SALARIES avec 12 mois d'ancienneté | ||||
TAUX HORAIRE BRUT CONVENTIONNEL | SALAIRE BRUT MENSUEL CONVENTIONNEL POUR 35 H | TAUX HORAIRE | SALAIRE BRUT MENSUEL CERBALLIANCE CNO pour 35H | COEFFICIENT |
11,27 € | 1 709,28 € | 12,59 | 1 910,00 | 240 |
11,62 € | 1 761,56 € | 13,05 | 1 980,00 | 250 |
12,31 € | 1 867,35 € | 13,52 | 2 050,00 | 270 |
12,66 € | 1 919,93 € | 13,85 | 2 100,00 | 280 |
13,01 € | 1 972,36 € | 14,37 | 2 180,00 | 290 |
13,38 € | 2 030,14 € | 15,16 | 2 300,00 | 300 |
13,83 € | 2 096,78 € | 15,49 | 2 350,00 | 310 |
15,59 € | 2 365,37 € | 16,22 | 2 460,00 | 350 |
SALAIRES EFFECTIFS
La direction pourra mettre en œuvre de façon discrétionnaire des actions de revalorisation individuelle, sous forme de prime ou d’augmentation de salaire.
Il est précisé que ces actions ne pourront être mises en œuvre pour les salariés dont l’entretien annuel d’activité et de développement (EAD) réalisé en 2022 au titre de 2021 n’a pas donné lieu aux appréciations « insuffisant ».
Temps de travail
Les Parties rappellent qu’elles ont conclu le 23 novembre 2020 un accord collectif relatif notamment à la durée du travail et à l’organisation du temps de travail.
Aux termes de cet accord, elles ont notamment prévu la mise en place d’un groupe de travail pour réfléchir notamment aux modalités d’aménagement du temps de travail des salariés non cadres au sein de la Société.
Compte tenu de la charge de travail importante résultant de la poursuite de la crise sanitaire liée à la Covid-19, ces groupes de travail n’ont pas pu être mis en place. Cependant, les Partenaires sociaux ont engagé des discussions, en amont et au cours de la négociation annuelle obligatoire 2022 sur la question de l’aménagement du temps de travail des salariés et de la prise des congés payés, étant précisé que les organisations syndicales ont pu échanger avec les salariés sur le terrain.
A ce titre, elles ont convenu de conclure parallèlement un accord à durée indéterminée portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, qui a été signé le 08 mars 2022 et annexé au présent procès-verbal de négociation.
Journée de solidarité
Pour le personnel non cadre, la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte pour l’ensemble des sites. Au titre de l’année 2022, compte tenu des deux dernières années et du contexte sanitaire de crise connu, les parties conviennent, à titre exceptionnel et pour la journée de solidarité 2022 uniquement, de la prise en charge de cette journée par l’entreprise.
Epargne salariale
Les Parties rappellent qu’un accord de participation a été signé le 29.12.2017
Un accord d’intéressement, conclu le 30.06.2021 pour une durée d’un an, est arrivé à terme le 31 décembre 2021. Les Parties sont convenues de se rencontrer au cours du premier semestre 2022 pour discuter de la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement, cette fois-ci pour une période de 3 ans.
PARTIE III : Mesures relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT)
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les Parties signataires réaffirment leur volonté de lutter contre toutes les formes de discrimination (directe ou indirecte) liées au sexe, dans toutes les étapes de la vie professionnelle, depuis l’entrée dans l’entreprise jusqu’à la fin de la relation contractuelle et reconnaissent la richesse qu’offre la mixité professionnelle pour l’Entreprise mais aussi pour ses salariés. Elles partagent une volonté commune d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Les Partenaires sociaux et la Direction conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la représentativité féminine dans les évolutions professionnelles, le management et la direction de la Société en favorisant la résorption des écarts pouvant exister à la marge entre les hommes et les femmes, étant cependant précisé que contrairement à la majorité des entreprises françaises :
La Société emploie plus de 80% de femmes ;
Les femmes y sont majoritaires dans la plupart des métiers (Direction, cadres, techniciens, comptables, secrétaires) ;
Les résultats de l’index égalité femmes hommes pour 2021 sont d’ailleurs le reflet de cette situation : 97/100.
Toutefois, dans une démarche d’amélioration continue, la Direction s’engage à ouvrir dans les prochains mois une négociation sur la conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
TELETRAVAIL
Les Parties rappellent que la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 a été a été l’occasion d’expérimenter le télétravail pour les catégories de personnel dont les fonctions le permettaient.
Aussi, les Parties ont, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, engagé des négociations en vue de la pérennisation du télétravail pour les populations de salariés pour lesquelles il est possible. Elles sont parvenues à un accord signé le 8 mars 2022 qui sera annexé au présent Procès-verbal.
ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE
Les Parties s’entendent pour reconnaître l’importance des périodes de congé et des absences autorisées pour évènements familiaux pour assurer un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
Dès lors, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2022, leurs discussions ont porté sur :
Les modalités de prise des congés payés et absences autorisées pour évènements familiaux ;
La prise en charge du congé de proche aidant ;
La mise en place d’une journée d’absence autorisée pour le décès d’un grand parent.
A ce titre, les termes de leur accord sont formalisés dans le cadre de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés qu’elles ont conclu parallèlement au présent procès-verbal et qui y est annexé.
DIVERS
Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :
Les modalités du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, qui ont été traitées dans le cadre de de l’accord collectif relatif à la durée du travail, à l’organisation du temps de travail et à la rémunération au sein de la Société CERBALLIANCE signé le 23 novembre 2020.
La prévoyance et la mutuelle, étant rappelé que la Société est déjà dotée d’un régime de prévoyance et d’un régime de frais de santé en application des dispositions conventionnelles de branche ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, étant toutefois précisé que l’accord sur la mise en place du télétravail prévoit une modalité spécifique sur cette thématique.
PARTIE IV – DISPOSITIONS FINALES
DUREE DE L’ACCORD
En dehors de l’article 6, conclu pour l’année 2022, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, durée qui court à compter du 1er avril 2022.
substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.
Suivi de l’accord
Les Parties se rencontreront à l’occasion de la négociation obligatoire pour l’année 2023 afin de faire un bilan de l’application du présent procès-verbal d’accord.
Règlement des différends
Les Parties conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
REVISION
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par email et pourra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
denonciation
Le présent accord peut être dénoncé soit par la Direction, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, étant précisé qu’il est indivisible et ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessous.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé, sauf conclusion d’un accord de substitution.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution.
A ce titre, une première réunion doit être organisée dans le délai de préavis de 3 mois
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Lisieux en 4 exemplaires, le 14 mars 2022.
Pour la société Pour l’organisation syndicat UNSA
Pour l’organisation syndicat CFDT
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