Accord d'entreprise "Avenant à la Convention d’Entreprise du Personnel Navigant Technique" chez SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SKYTEAM - SOCIETE AIR FRANCE et le syndicat Autre le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T09322010466
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE AIR FRANCE
Etablissement : 42049517800014 Siège
Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT
Avenant à l'Accord collectif PNC 2017/2022 (2018-07-31)
Prévenir et agir contre les violences et harcèlements au travail (2020-09-15)
Accord sur la prévention des incivilités externes et l'accompagnement des salariés personnel au sol Air France (2019-03-06)
Accord relatif aux modalités de mise en œuvre des tests PCR pour les Pilotes AF (2021-04-12)
Accord relatif aux modalités de mise en oeuvre des tests PCR por le PNC AF (2021-04-12)
Avenant a l'accord du 08 mars 1996 (2021-05-19)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES TESTS PCR PILOTES (2021-10-20)
ACCORD RELATIF AUX TESTS PNC (2021-10-29)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DES TESTS PCR POUR LES PNC AF (2022-03-15)
Accord relatif à la mise en oeuvre des tests PCR Pilotes (2022-03-17)
Avenant 15 à l'Accord de groupe pilotes AF TO - Protocole sécurité vols 2022 (2022-07-08)
PROTOCOLE SECURITE DES VOLS 2022 (2022-07-08)
ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES TESTS PCR POUR LES PNC AIR FRANCE (2022-10-25)
ACCORD LOSA (2022-10-10)
Avenant à l'Accord relatif à la mise en oeuvre des tests PCR Pilotes (2023-04-14)
Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-10
Avenant à la Convention d’Entreprise
du Personnel Navigant Technique
Entre,
La Société AIR France dont le siège social est 45 rue de PARIS – 93290 TREMBLAY EN France, enregistré sous RCS 42049517800014 d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives Pilotes de l’entreprise : le SNPL France ALPA, le SPAF, ALTER d’autre part,
Il a été établi ce qui suit :
Dans le cadre de l’évolution de la flotte Air France et Transavia France, il est apparu nécessaire de venir préciser les dispositions conventionnelles relatives à un acte de carrière sur les avions du groupe de base Air France et Transavia France.
Ainsi, les parties conviennent de réviser par le présent avenant les dispositions du Chapitre 1 « EMPLOI » de la Convention PNT relatives à la durée minimale d’affectation sur un type avion.
Les dispositions suivantes se substituent ainsi de plein droit aux dispositions conventionnelles ainsi révisées. Les autres dispositions restent quant à elles inchangées et demeurent applicables pour leur durée d’application.
Article 1 – Modification de l’article 2.4.2 du Chapitre 1 « EMPLOI »
L’article 2.4.2. du Chapitre 1« EMPLOI» de la Convention d’entreprise PNT tel que modifié par les avenants du 28 octobre 2013, du 23 mars 2017 et du 24 décembre 2019, et par l’Accord Air France sur l’accompagnement du développement de Transavia France du 13 septembre 2019, est révisé et modifié comme suit :
« 2.4.2. Durée minimale d'affectation sur un type avion et incrément de qualification de type avion
- Conditions d'éligibilité (durée minimale d'affectation sur la machine souhaitée) :
Un Pilote ne peut prétendre à une qualification de type avion que si sa durée d'affectation sur le type avion souhaité avant la date anniversaire de l'âge limite défini au troisième alinéa de l'article L 6521-4 du code des transports est supérieure ou égale à la durée minimale d'affectation due, compte tenu de son cursus de carrière depuis son embauche ou son changement d'emploi, y compris la majoration résultant de l'application de l'article 2.3.2.1 b) ci-dessus. Cet article ne concerne pas les Pilotes présents sur une machine dont le retrait définitif de la flotte a été décidé. Ce cas sera traité par accord syndical spécifique.
La saison à laquelle la date anniversaire de l'âge limite défini au troisième alinéa de l'article L 6521-4 du code des transports est atteinte est comptée intégralement au titre de la durée minimale d'affectation.
- Règle de priorité entre pilotes éligibles :
Afin d'assurer l'équité au sein de la population pilote en matière d'accès à une qualification de type avion ou de promotion à la fonction CDB lors de toute campagne de volontariat pour une qualification de type avion ou de promotion à la fonction Commandant de Bord, le pilote ayant passé sur l'avion de son affectation actuelle un temps supérieur ou égal à une durée minimale d'affectation, qui est progressive et fonction du nombre de qualifications faites depuis l'embauche, est prioritaire sur les pilotes n'ayant pas réalisé la durée minimale d'affectation due sur leur avion d'affectation actuelle.
Cette priorité acquise, les pilotes sont classés dans l'ordre de la Liste de classement professionnelle.
- Principe de base d'incrément de qualification :
Chaque stage de formation (qualification de type ou lâcher CDB) incrémente d'une position le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation, selon le tableau ci-après.
Un changement de compagnie (Air France ou Transavia France) sans changement de type avion dans la même fonction est un acte de carrière géré conformément aux dispositions conventionnelles relatives au gréement du plan de stage de qualification : il n’incrémente pas le décompte individuel des durées minimales progressives d’affectation car il l'a déjà été au titre de la qualification sur ce type avion. Aucun amortissement supplémentaire n’est ajouté. Seul l’amortissement résiduel éventuel reste dû.
Un pilote sur un avion du groupe de base ne peut exprimer un volontariat sur le même avion de groupe de base, Air France ou Transavia France, dans la même fonction, pendant 2 saisons. Ces 2 saisons ne sont pas opposables à un acte de carrière recevable sur un avion hors groupe de base.
Tableau de décompte de qualifications de type avion
Nombre de qualifications effectuées | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 et + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saisons IATA minimales d’affectation | 6/8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 |
Pour les durées minimales d'affectation, la saison IATA de mise en stage de qualification de type avion est comptée comme une saison complète.
Dans des cas individuels, pour raisons majeures médicales ou sociales, le retour d'un Pilote d'une activité Long-Courrier vers Moyen-Courrier avant la fin de sa durée minimale d'affectation sera possible d'accord parties en commission avec incrémentation d'une qualification de type avion et durée minimale d'affectation selon le tableau ci-dessus.
- Définition du Groupe de base :
Les Pilotes de ligne, lors de leur embauche, sont affectés sur les avions du Groupe de base, dont la définition établi d'accord parties est, à ce jour, la suivante :
Avions Moyen-Courrier (Tout type avion monocouloir) de plus de 110 sièges.
En l'absence de volontaires et sous réserve des dispositions relatives à l'établissement des plans de stages, Air France peut procéder à des recrutements directs sur avions assimilés d'accord parties au Groupe de base.
Lors d'une embauche, la durée minimale d'affectation est fixée à :
- 6 saisons IATA pour la 1ère qualification faite sur un type avion du Groupe de base
- 8 saisons IATA pour la 1ère qualification faite sur un de ces avions assimilés.
Nota : Pour les OPL sur avion du groupe de base exprimant un volontariat sur avion long-courrier, la durée minimale d’affectation due pour la première qualification de type avion (embauche OPL) n'est pas exigée ; la qualification suivante est comptée comme deuxième qualification. Le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation est de 8 saisons IATA minimales d'affectation sur le deuxième avion (incrément 2).
En dérogation aux dispositions relatives au gréement du plan de stage de qualification, pour les OPL à l’embauche sur un avion du groupe de base, pendant la durée minimale d’affectation il n’est pas possible d’effectuer, dans la même fonction, un acte de carrière sur un autre avion du groupe du base, ni sur le même type avion dans une autre compagnie.
- Lâcher CDB sur un même type d'avion
La durée minimale d'affectation sur un avion est opposable au lâcher CDB sauf dans le cas où le lâcher CDB intervient sur un même type avion.
Dans ce cas :
- la durée minimale d'affectation due pour la qualification de type avion n'est plus exigée pour l'affectation en tant qu'OPL. La nouvelle durée minimale d'affectation dans la fonction CDB est calculée selon le tableau des durées minimales d'affectation en fonction de l'incrément du pilote accédant à cette fonction CDB. Elle est due à compter de la date de mise en stage de lâcher CDB.
- le décompte individuel des durées minimales progressives d'affectation n'est pas incrémenté au lâcher CDB car il l'a été au titre de la qualification sur ce même type avion en tant qu'OPL (dans le cas d'une affectation en tant que CDB d'un pilote en provenance d’un avion du groupe de base à l’embauche, la durée minimale d’affectation sur ce même avion du groupe de base est de 6 saisons).
Article 2 – Modification de l’article 2 du Chapitre 1 « EMPLOI »
La point a) de l’article 2 « Liste de Classement Professionnel » du Chapitre 1« EMPLOI» de la Convention d’entreprise PNT tel que modifié par les avenants du 28 octobre 2013, du 23 mars 2017 et du 24 décembre 2019, et par l’Accord Air France sur l’accompagnement du développement de Transavia France du 13 septembre 2019, est révisé et modifié comme suit :
« a) CDB/OPL
- changement de qualification "machine",
- changement d'affectation pour une durée supérieure à 6 mois ou mutation,
- changement de compagnie (Air France ou Transavia France) sans changement de type avion.
Par ailleurs, l'affectation temporaire de 3 à 6 mois est traitée dans les mêmes conditions qu'un acte de carrière proprement dit. »
Le reste de l’article est inchangé.
Article 3 – Dispositions générales
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions d’application, de révision, de dénonciation et de durée de la convention d’entreprise du personnel navigant technique du 5 mai 2006.
Le présent avenant prendra effet à compter de la commission paritaire de la saison Eté 2023.
Un exemplaire du présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives pilotes.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
Fait à Roissy, le 10 OCT.2022
Pour la Société Air France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes
Pour le SNPL France ALPA
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