Accord d'entreprise "Accord relatif à l'activité partielle de longue durée" chez SIELEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIELEST et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-06-25 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06821005205
Date de signature : 2021-06-25
Nature : Accord
Raison sociale : SIELEST
Etablissement : 42821442300025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-25

Accord d’entreprise relatif à l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) au sein de la société SIELEST

Entre les soussignés :

La Société Sielest,

Société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 2 000 000 Euros dont le siège social est situé Z.I. Aire de la Thur, 68840 Pulversheim, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 428 214 423, représentée par monsieur xxxxx Directeur d’Usine.

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux :

CFDT représentée par monsieur xxx

CFE-CGC représentée par madame xxx

FO représentée par monsieur xxx

CGT représentée par madame xxx

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La crise liée au Covid-19 a eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi et les compétences des salariés au sein des entreprises durant la période du confinement.

La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévoit la possibilité d’instaurer le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment par la conclusion d’un accord collectif d’établissement, d’entreprise ou de groupe.

Le décret du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable est venu préciser les modalités de mise en place du dispositif « ARME » également appelé « Activité Partielle de Longue Durée » (APLD).

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, dont les conséquences atteignent directement l’industrie automobile et par conséquent, la société Faurecia SIELEST, la Direction et les Organisations Syndicales, ont su prendre leurs responsabilités pour conclure un accord afin de mettre en place un dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.

Concernant le secteur automobile, le marché automobile mondial s’est replié de 17 % en 2020 et les ventes n’ont jamais été aussi basses depuis les années 1970. Le marché automobile européen affiche des ventes en chute de 21,6 % soit une baisse de près de quatre millions de véhicules vendus

L’exercice 2021 apparaît difficilement lisible, compte tenu du contexte et des tendances qui se dessinent :

  • la crise sanitaire couve toujours et pèse sur la reprise de la consommation des ménages,

  • la mobilité des Français a évolué de même que leurs intentions d’achat,

  • le marché de l’occasion attire beaucoup plus d’acheteurs (Aramisauto, leader français et européen : CA de +12% en 2020 et réalise 71% de son CA en France),

  • le digital a pris une place encore plus importante dans le parcours client,

  • les approvisionnements de composants électroniques sont actuellement compliqués,

  • le prix des matières premières flambe.

Concernant le marché automobile français, la France enregistre une chute historique du nombre d’immatriculations de -25,5 % sur l’année complète soit seulement 1 650 082 immatriculations, un niveau plancher jamais atteint depuis près de 50 ans (2,2 millions en 2019). Les prévisions pour 2021 ne présagent rien de bon.

Selon l’enquête Harris Interactive publiée par l'Observatoire Cetelem 2021 le 15 décembre 2020, le secteur automobile mondial a été particulièrement touché par la crise du Covid-19 (prévisions d’achat) :

  • Ils sont 32% dans le monde à prévoir cette dépense contre 41% en 2019.

  • Seuls 27 % des Européens prévoient l'achat d'un véhicule dans les 12 prochains mois, alors qu'ils étaient 34% il y a un an.

  • Ils sont 26% en France, alors qu'ils étaient 36% en 2019.

L'enquête a été réalisée en septembre avant la seconde vague de la pandémie qui a touché tous les pays. Elle ne tient pas compte non plus des incertitudes qui pèsent sur 2021 en raison de la Covid-19 et de ses variants. À noter que deux personnes sur trois pensent que la crise va globalement impacter leur budget achat automobile.

Les immatriculations de voitures particulières neuves ont baissé de 5,8% en France en janvier 2021 par rapport à janvier 2020.

A ce contexte déjà sensible en raison de la crise sanitaire s’ajoute une autre conséquence de cette crise : la pénurie de semi-conducteurs.

La pénurie de composants (puces électroniques dédiées, composants aujourd’hui essentiels aux voitures traditionnelles à moteur thermique et encore plus aux véhicules électriques et hybrides), imputable à la forte demande en informatique liée à l'épidémie de coronavirus (boom du télétravail et du cloud). 70 % de ces semi-conducteurs sont fabriqués par TSMC une entreprise de Taïwan. Cette pénurie va probablement s’étendre à l’ensemble des secteurs de l’industrie.

Cette pénurie de composants entraîne un arrêt de certaines usines des constructeurs automobiles et de leurs sous-traitants. Elle provoque une flambée des prix de puces dédiées. Des difficultés qui devraient se prolonger jusqu’en 2022 selon le cabinet Counterpoint.

Au niveau de la société SIELEST :

La société SIELEST travaille uniquement pour le client Français PSA Mulhouse (Groupe STELLANTIS) qui alimente actuellement le marché mondial sur 3 modèles de véhicules (DS7 / 508 / 308). Le site est donc directement impacté par cette crise et les prévisions versus budget le démontrent : une baisse de 13.4 % sur S1 2021 vs budget

Un diagnostic détaillé est joint en annexe1 au présent accord.

Il ressort de ce diagnostic que la société SIELEST risque d’être durablement impactée par cette crise sanitaire et ses effets indirects, ce qui pourrait nécessiter la mise en place d’une réduction de ses effectifs. Afin d’éviter une telle décision et de privilégier l’emploi, les parties ont donc souhaité examiner le dispositif d’activité partielle de longue Durée et de conclure le présent accord pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif spécifique.

Les discussions entre la direction et les organisations syndicales, lors des réunions qui se sont tenues les 18 juin, 22 juin et 25 juin, outre les échanges sur le sujet depuis fin 2020 ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :

SOMMAIRE

Article 1 Dispositions préliminaires 5

Article 1.1 Champ d’application de l’accord 5

Article 1.2 Effets de l’accord 5

Article 2 Informations relatives à la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour le maintien en emploi 5

Article 2.1 Diagnostic sur la situation économique de la société 5

Article 2.2 Activités et salariés concernés 5

Article 2.3 Réduction maximale de l’horaire de travail 6

Article 2.4 Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD 6

2.4.1 Indemnisation des salariés 6

2.4.5 Mobilisation des congés et des jours de repos 8

Article 2.5 Engagements en matière d’emploi 9

Article 2.6 Engagements en matière de formation professionnelle 9

Article 3 Mesures d’accompagnement dans le cadre de la mise en place du dispositif 10

Article 3.1 Compte Epargne Temps – Suspension de l’alimentation du CET 10

Article 3.2 Monétisation des compteurs 10

Article 3.3 Répartition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 11

Article 3.4 Aménagement du délai de prévenance des Jours de Réduction du Temps de Travail 11

Article 4 Modalités d’information des salariés et des Institutions Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord 11

Article 4.1 Modalités d’information des salariés 11

Article 4.2 Bilan et suivi en CSE 12

Article 4.3 Diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité 12

Article 5 – Dispositions générales 12

Article 5.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD 12

Article 5.2 Demande de validation 13

Article 5.3 Révision 13

Article 5.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord 14

ANNEXES

Article 1 Dispositions préliminaires

Article 1.1 Champ d’application de l’accord

Le champ d’application du présent accord est la société SIELEST.

Tous les salariés de la société SIELEST ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD), quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation), de leur activité et quel que soit leur statut dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 1.2 Effets de l’accord

Durant toute la durée de l’accord, les stipulations du présent accord se substituent aux stipulations des conventions collectives ou accords applicables dans la société, ainsi qu’à tous usages ou décisions unilatérales portant sur les mêmes objets.

L’ensemble des dispositions antérieures reprendront effet au terme de la durée d’application de l’accord, sauf disposition(s) expresse(s).

Article 2 Informations relatives à la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) pour le maintien en emploi

Article 2.1 Diagnostic sur la situation

VOIR le PREAMBULE DU PRESENT ACCORD et son ANNEXE 1

Article 2.2 Activités et salariés concernés

Tous les salariés et toutes les activités pourront être concernés par le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

Article 2.3 Réduction maximale de l’horaire de travail

Le décret du 28 juillet 2020 prévoit dans son article 4 que « la réduction de l’horaire de travail mentionnée au 3° du I de l’article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité ». 

En cas de circonstances exceptionnelles et sur décision de l’Administration, la limite maximale visée au précédent alinéa pourra être dépassée. Cette réduction exceptionnelle de l’horaire de travail ne pourra toutefois être supérieure à 50% de la durée légale du travail.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 2.4 Indemnisation des salariés dans le cadre du dispositif d’APLD

2.4.1 Indemnisation des salariés

Le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, selon les dispositions légales et réglementaires applicables.

À titre informatif, et au jour de la signature du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’ARME/APLD, reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute, dans la limite du plafond de 4,5 fois le SMIC.

Il est rappelé que les dispositions légales et réglementaires en vigueur plafonnent cette indemnité à 4,5 SMIC, soit 6 995,61 € brut mensuel en 2021.

Il est précisé que les salariés soumis à une convention de forfait en heures et à une convention de forfait annuel en jours, ainsi que les cadres sans référence horaires le cas échéant, bénéficient également de l’indemnisation réglementaire applicable.

2.4.2      Apprentis et contrat de professionnalisation

Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation placés en activité partielle dans le cadre de l’APLD, bénéficient d’une indemnisation calculée dans les conditions légales et réglementaires applicables.

L’indemnité d’activité partielle ne pourra pas amener l’apprenti ou le salarié en contrat de professionnalisation à percevoir une rémunération nette supérieur à celle qu’il perçoit lorsqu’il travaille.

2.4.3      Indemnisation du salarié en arrêt maladie durant la période de mise en place du dispositif APLD

Il est rappelé que les salariés en arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, en application des dispositions légales et conventionnelles, ne peuvent percevoir une rémunération supérieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué de travailler.

L’indemnisation maladie du salarié en arrêt maladie durant une période d’activité partielle fera l’objet d’une indemnisation plafonnée à hauteur de l’indemnisation de l’activité partielle de longue durée, le cas échéant, selon le calendrier d’activité partielle du service auquel il appartient.

2.4.4      Protection sociale des salariés placés en APLD

Au regard de l’instruction interministérielle du 16 novembre 2020, les garanties santé et prévoyance pour les salariés placés en APLD sont maintenues. L’assiette de cotisations est composée de l’indemnité d’activité partielle ainsi que de l’éventuel revenu d’activité.

En ce qui concerne la retraite de base de la Sécurité Sociale, les périodes d’activité partielle - dans le cadre du dispositif APLD - sont prises en compte pour le calcul de la durée d’assurance c’est-à-dire pour le calcul du nombre de trimestres d’assurance retraite.

Concernant la retraite complémentaire du régime unifié AGIRC-ARRCO

La circulaire AGIRC-ARCCO n° 2020-21-DRJ du 23 décembre 2020 est venue préciser les droits à retraite complémentaire AGIRC-ARRCO des salariés en activité partielle de longue durée (ARME/APLD). Cette circulaire étend aux salariés en APLD les dispositions de l’article 67 de l’ANI du 17 décembre 2017 sur l’acquisition, sans contrepartie de cotisations, par les participants du régime AGIRC-ARRCO indemnisés au titre de périodes d’activité partielle, de points de retraite complémentaire correspondant à ces périodes et dépassant 60 heures par année civile, venant compléter ceux acquis par cotisations sur les salaires versés dans la période annuelle d’emploi. Elle précise également que pour l’appréciation du seuil de 60 heures dans l’année civile, il n’est pas fait de distinction entre les périodes d’APLD et celles d’activité partielle.

2.4.5 Mobilisation des congés et des jours de repos

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, l’employeur fixe la date de départ, accepte ou refuse les demandes des salariés, dans le cadre des dispositions conventionnelles, légales et règlementaires en vigueur.

A titre dérogatoire et dans le cadre du présent accord, les parties conviennent que les salariés auront la possibilité d’utiliser leurs compteurs d’heures, JRTTI acquis ou congés payés acquis, compte épargne temps, à la place d'un jour d'activité partielle, pour d’une part limiter le recours à l’activité partielle et, d’autre part, éviter ou limiter la perte de rémunération.

2.4.6     Effet de la mise en place du dispositif d’APLD sur les instances dirigeantes

Il est rappelé que le Groupe Faurecia a proposé au Conseil d’administration de ne pas verser de dividendes en 2020 au titre de 2019, accordant ainsi la priorité à la responsabilité sociétale et à la liquidité du Groupe. 

Article 2.5 Engagements en matière d’emploi

L’objectif du présent accord est de permettre à la société SIELEST de faire face à des situations de sureffectif sans avoir besoin de recourir aux réductions d’emplois, notamment dans la perspective d’une remontée d’activité ultérieure.

La société SIELEST s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique à travers la mise en place de Plans de Sauvegarde de l’Emploi, pendant la durée d’application dudit accord.

Toutefois, les réductions d’effectifs sur la base du volontariat telles que les Plan de Départs Volontaires (PDV), Rupture Conventionnelle Individuelle, Licenciements pour inaptitude restent possibles.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la société SIELEST décrite en préambule et en annexe 1. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de la société SIELEST font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique et les perspectives de la société SIELEST décrites en préambule et en annexe 1. Si les perspectives d’activité se sont dégradées par rapport à celles prévues en préambule et en annexe 1, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendrait alors de prendre.

Article 2.6 Engagements en matière de formation professionnelle

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications. Les parties signataires conviennent que les périodes de mise en place du dispositif d’APLD peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Afin de garantir la continuité de l’activité mais également le développement des compétences en période d’activité partielle, le salarié ne pourra refuser de faire une formation pendant les heures chômées sauf cas de force majeure.

Pour les actions de formation ayant lieu sur de l’activité partielle, d’une durée d’une journée (7 heures) ou d’une demi-journée (3,5 heures), mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail, aux titres du plan de formation, les salariés bénéficieront d’une indemnisation équivalente à 100% de la rémunération nette pour les heures concernées.

Cette demande de formation pourra impliquer Ia mobilisation du CPF.

Les formations sur demi-journée seront sur la base du volontariat.

Article 3 Mesures d’accompagnement dans le cadre de la mise en place du dispositif d’APLD

Article 3.1 Compte Epargne Temps – Suspension de l’alimentation du CET

La prise de compteurs devant être favorisée avant la mise en place de l’activité partielle, il a été décidé de suspendre l’alimentation des CET pendant la durée d’application dudit accord pour les personnes concernées par l’APLD, et ce pour toute période chômée continue supérieure à 15 jours calendaires.

Article 3.2 Monétisation des compteurs

Afin de permettre aux salariés de faire face à la baisse de rémunération due à la mise en place de l’activité partielle pour réduction de l’activité, chaque salarié aura la possibilité de monétiser 1 jour par tranche de 5 jours d’activité partielle sur la période de validation des demandes de mise en place du dispositif d’activité partielle de 6 mois, pendant la durée d’application du présent accord, dans les conditions suivantes :

  • salarié en équipe => les compteurs monétisables sont : CET, JRTTI disponible(s), compteurs repos compensateur, compteur de récupération.

  • salarié « personnel de journée » => les compteurs monétisables sont : CET, JRTTI disponible(s), compteurs repos compensateur, compteur de récupération.

  • salarié « cadre au forfait en jours » => les compteurs monétisables sont : CET, JRTTI disponible(s).

Un formulaire spécifique de demande de monétisation, dans le cadre des dispositions du présent accord, sera mis en place et communiqué aux établissements de la société afin qu’il soit utilisé par les salariés.

Article 3.3 Répartition des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Afin de pouvoir répondre au contexte économique incertain et de pouvoir gérer les aléas liés à nos clients et à notre activité, pendant la durée d’application du dispositif d’APLD, les Jours de Réduction du Temps de Travail attribués sur la période le seront selon le rapport 50 % partie collective et 50% partie individuelle.

Article 3.4 Aménagement du délai de prévenance des Jours de Réduction du Temps de Travail

Compte-tenu des impacts financiers liés au recours à l’activité partielle, il est nécessaire d’y recourir après avoir épuisé les autres moyens de flexibilisation existants. Il est par conséquent convenu de faciliter l’utilisation des jours de réduction du temps de travail.

Les jours de réduction du temps de travail à disposition de l’entreprise pourront donc être utilisés pour faire face aux baisses d’activité.

Le délai de prévenance devant être respecté par l’employeur pour imposer la prise de JRTT est porté à 48 heures, sauf situation particulière.

Article 4 Modalités d’information des salariés et des Institutions Représentatives du Personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Article 4.1 Modalités d’information des salariés

L’employeur informera les salariés sur toutes les mesures d’activité partielle les concernant (temps de travail, indemnisation…) par voie d’affichage et/ou par courrier individuel et/ou par courrier électronique.

Article 4.2 Bilan et suivi en CSE et avec les O.S.

Tous les trois (3) mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, la direction, dans le cadre du présent accord, présentera aux O.S. et à son CSE un bilan trimestriel contenant :

  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’APLD ;

  • le nombre mensuel d’heures chômées au titre du dispositif spécifique d’APLD ;

  • les activités concernées par la mise en œuvre du dispositif spécifique d’APLD ;

  • le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle;

  • les perspectives de reprise de l’activité ;

  • les perspectives de charge de travail par activité.

    Article 4.3 Diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation du dispositif d’APLD de 6 mois, la Direction présentera en CSE, le bilan prévu à l’article 4.2.2 et un diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité pour la société.

Article 5 – Dispositions générales

Article 5.1 Date de début et durée d’application du dispositif d’APLD au sein de la société

Le présent accord prend effet à partir du 1er juin 2021 sous réserve de validation par l’autorité administrative.

Il s’applique jusqu’au 30 novembre 2021 (6 mois).

Il est rappelé que le dispositif d’APLD peut être appliqué dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Le présent accord pourra donc être prolongé par avenant, dans le respect de la durée totale prévue à l’alinéa précédent.

Dans l’hypothèse d’une prolongation des dispositions de l’activité partielle « classique » et de la reconduction des dispositions du décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, permettant de neutraliser la durée de recours à l’APLD et le plafond autorisé de réduction d’activité, les parties au présent accord conviennent qu’il en sera fait application.

Article 5.2 Demande de validation

La demande de validation de l’accord collectif est adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R 5122-26 du Code du travail. Le silence de l’administration vaut acceptation.

L'autorité administrative notifie à l'Entreprise par voie dématérialisée sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord.

La décision de l’autorité administrative sera adressée par tout moyen au CSE et aux Délégués Syndicaux des organisations syndicales signataires.

La procédure de validation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation de l’accord.

La décision de validation vaut autorisation de mise en place du dispositif d’APLD pour une durée de six (6) mois. L’autorisation est renouvelée par période de six (6) mois.

La demande de renouvellement sera accompagnée du bilan prévu à l’article 4.2.2 et du diagnostic prévu à l’article 4.3.

Article 5.3 Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, et ce à la demande des parties signataires (et ce par demande écrite). Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant. L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Article 5.4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

II sera déposé, par Ia Société, auprès de Ia DIRECCTE de son lieu de conclusion (DIRECCTE de Colmar), de manière dématérialisée sur le site www.teleccords.travail­emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l'obligation de publicité, les parties conviennent qu'il sera procédé par Ia Société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de son lieu de conclusion (Colmar).

Fait à Pulversheim, le 25 juin 2021.

Pour la Direction de la société SIELEST :

Monsieur xxx

Pour les Organisations Syndicales, représentées par les Déléguées Syndicaux:

Pour la CFDT, Monsieur xxx

Pour la CFE-CGC, Madame xxx

Pour la CGT, Madame xxx

Pour FO, Monsieur xxx

ANNEXE 1

Diagnostic sur la situation économique de la société FSA et de ces établissements

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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