Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRES" chez NEXANS FRANCE
Cet avenant signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT-FO le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03823012576
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Avenant
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000264
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PROGRES (2018-02-09)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PROGRES ET LA PRIME DE SECURITE (2018-04-06)
Avenant à l'accord d'établissement du 9 février 2018 portant sur la prime de progrès (2018-09-07)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2020-06-25)
ACCORD RELATIF A LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA POLITIQUE SALARIALE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ NEXANS FRANCE 2020 (2020-01-21)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au sein de la société NEXANS FRANCE 2020 (2020-01-21)
Protocole d'accord sur la mise en place et la remuneration d'equipes de fin de semaine de l'etablissement de DRAVEIL de la societe NEXANS France (2019-12-19)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA PRIME DE PROGRES (2020-03-04)
Accord d'établissement portant sur la prime de progrès (2019-03-18)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME DE PROGRES (2019-04-30)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2020-10-20)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2021-02-02)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE NEXANS FRANCE POUR L’ANNEE 2022 (2021-12-22)
UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/05/11 RELATIF A LA PRIME DE PROGRES (2022-02-25)
Accord collectif relatif aux équipes de suppléance au sein de l'établissement de Bohain (2022-03-28)
Accord de groupe portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein du Groupe restreint Nexans en France pour l’année 2023 (2022-12-22)
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PROGRES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'AUTUN (2023-01-06)
UN ACCORD RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT (2023-07-26)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-25
AVenant n°11 à l’ACCORD COLLECTIF d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progres
Entre
Nexans France société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428593230 dont le siège social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE prise en son établissement de La Verpillière (situé, route de Villefontaine 38292 LA VERPILLIERE), représenté par -----, agissant en qualité de Directeur de l’Etablissement
d’une part
et
les organisations syndicales signataires, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
La prime de progrès, collective et forfaitaire, en vigueur au sein de l’établissement de la Verpillière a pour objectif de contribuer à concrétiser l’amélioration de la performance de l’établissement.
Pour ce faire, des critères sont déterminés et, pour chacun de ces critères, des objectifs sont fixés en vue du calcul de la prime de progrès. Ces critères reprennent des indicateurs de progrès utilisés dans le pilotage de l’activité du site.
Le montant de la prime de progrès est donc par définition variable dans son montant selon le niveau d’atteinte réel des objectifs fixés pour chaque critère.
Champ d’application
La prime de progrès est versée aux salariés de l’établissement dits « mensuels », c’est-à-dire aux salariés de l’établissement autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972.
La prime n’est due au mensuel que dès lors que :
Il est présent à l’effectif au moment du versement de la prime
au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent avenant le nombre de ses absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif 1 est inférieur à trois conformément à l’article 4.2 du présent avenant
Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition
La prime de progrès est calculée sur la base des éléments suivants :
Masse salariale totale du trimestre (MS) : ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés de l’entreprise éligibles (salariés de l’établissement dits « mensuels », c’est-à-dire aux salariés de l’établissement autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972) à la prime de progrès, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées au cours de la période de référence définie à l’article 3 ;
Enveloppe à verser (E) : Masse salariale totale du trimestre x taux d’atteinte de la prime de progrès
Les modalités de calcul du taux d’atteinte de la prime de progrès définies à l’article 2 de l’accord d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès, signé le 26 mai 2011 restent inchangées.
Les parties à l’avenant entendent modifier la grille de correspondance entre le total des points acquis au titre des différents critères de la prime de progrès et le pourcentage de la prime.
La nouvelle grille de correspondance points/pourcentage, applicable à compter du 1er janvier 2023, figure dans l’annexe jointe.
Cette nouvelle grille annule et remplace la grille initiale figurant dans l’annexe à l’accord d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès, signé le 26 mai 2011, ainsi que la grille révisée figurant dans l’annexe de l’avenant à l’accord d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès signé le 02/02/2022.
La grille de correspondance sera susceptible d’être redéfinie chaque année par la Direction, après information des Partenaires sociaux.
Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition
Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.
La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :
Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars ;
Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin ;
Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre ;
Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre.
Modalités de répartition et d’abattement de la prime de progrès
Article 4.1. Modalités de répartition de la prime de progrès
Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l’article 1er proportionnellement à la durée de présence du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Le temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Le montant individuel de la prime à verser tient compte du temps de présence, défini ci-dessus, et, est calculé de la façon suivante :
Montant de la prime théorique (P) = enveloppe à verser (E) / nombre de salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 1 du présent avenant.
Prime réellement perçue = (P) / nombre de jours ouvrés du trimestre x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés.
Le montant final individuel de la prime de progrès sera arrondi au nombre entier supérieur.
Article 4.2. Modalités d’abattement de la prime de progrès
La prime de progrès récompense les efforts produits par les salariés pour améliorer les résultats de l’entreprise. De ce fait, le montant individuel de la prime de progrès défini dans le présent avenant fait l’objet d’une modulation en tenant compte des périodes d’absence non légalement assimilées à du temps de travail effectif au cours de la période de référence définie à l’article 3 dans les conditions définies ci-après.
Les absences non légalement assimilées à du temps de travail effectif donneront lieu à une minoration de la prime, indépendamment de la durée de l’absence, dans les conditions suivantes :
1 absence 2: pas d’abattement ;
2 absences : un abattement de 50% sera appliqué sur le montant final individuel de la prime de progrès ;
Illustration :
Le salarié a 7 jours d’arrêt maladie et 1 jour d’absence injustifiée : il s’agit de deux absences non consécutives et non légalement assimilées à du temps de travail effectif ; Elles sont donc comptabilisées comme deux absences. Cela déclenche un abattement de 50% de la prime normalement perçue par le salarié.
Prime théoriquement perçue : (P) / nombre de jours ouvrés du trimestres x nombre de jours ouvrés effectivement travaillés
Prime théoriquement réellement perçue : Prime théorique / 2
3 absences : le salarié ne percevra pas la prime de progrès pour la période considérée.
La somme des montants individuels des primes de progrès non perçue sera répartie forfaitairement au bénéfice des salariés percevant une prime de progrès pour la période considérée.
Versement de la prime de progrès
Les primes de progrès sont versées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :
Trimestre n°1 : au plus tard le 31 mai ;
Trimestre n°2 : au plus tard le 31 août ;
Trimestre n°3 : au plus tard le 31 novembre ;
Trimestre n°4 : au plus tard le 28 ou le 29 février.
Commission de suivi dédié à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière
Une commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.
Cette commission est constituée paritairement de 2 membres représentant la direction et 2 membres représentant les salariés choisis parmi les membres élus titulaires du CSE de l’établissement.
Cette commission se réunit dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande au cours du trimestre civil précédent d’un salarié dont la prime de progrès a été réduite du fait d’un nombre de périodes d’absence non légalement assimilées à du temps de travail effectif égale ou supérieur à 2.
Pour se faire, le salarié adresse sa demande au service des Ressources Humaines qui transmettra sa demande à la commission.
La commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.
Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim
Lorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’établissement pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :
La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;
Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.
A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.
Information des salariés
Le Comité social et économique d’établissement sera informé du présent document à la prochaine réunion ordinaire qui suivra la signature du présent avenant. Les salariés seront informés des modifications apportées à la prime de progrès par une note de direction et par voie d’affichage.
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et entre en vigueur le 1er janvier 2023.
L’avenant n°10 à l’accord collectif d’établissement portant sur la mise en place d’une prime de progrès ainsi que les avenants précédent à ce même accord est abrogé.
Les mesures contenues dans le présent avenant se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Vienne
Fait à La Verpillière-, le 25/01/23
En trois exemplaires originaux
Pour La Direction de l’Etablissement Pour le Syndicat FO
Directeur d’Etablissement Déléguée Syndicale
A titre d’information, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les absences telles que les congés payés, les JRTT, les congés pour évènements familiaux, le congé économique social syndical et environnemental ou encore le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos .
Les absences non assimilées légalement à du temps de travail effectif, par exemple un congé sans solde, un arrêt de travail quel que soit sa nature, une congé maternité/paternité, une grève, un congé enfants malades, ...↩
Absence : Une absence est comptabilisée dès lors qu’elle est non légalement assimilée à du temps de travail effectif↩
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