Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME DE PROGRES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT D'AUTUN" chez NEXANS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de NEXANS FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T07123004046
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS FRANCE
Etablissement : 42859323000249
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
ACCORD COLLECTIF d’établissement relatif à la prime de progrEs
Au SEIN DE L’ETABLISSEMENT D’AUTUN
Entre
NEXANS France, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 428 593 230, dont le siège social est situé 4 allée de l’Arche – 92400 COURBEVOIE , prise en son établissement d’Autun 101 route d’Arnay 71400 Autun représenté par Maxime DEBAY.
d’une part
et
les organisations syndicales signataires, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Une prime de progrès est versée sur l’établissement d’Autun en application de l’accord d’établissement portant sur la prime de progrès signé le 06 avril 2018, Nexans France a émis la volonté dans le cadre des NAO 2021 d’harmoniser certaines modalités notamment de répartition et de versement de la prime de progrès au sein de ses entités.
Les parties se sont réunies pour définir les modalités du présent accord dans le respect de cette orientation d’harmonisation. La prime de progrès a toutefois pour finalité de récompenser les efforts des salariés en matière de performance industrielle au travers de critères et d’indicateurs de performance permettant de refléter la notion de progrès. C’est pourquoi, les indicateurs de performances associés sont propres à chaque établissement et le présent accord les définit précisément. Une attention particulière a également été portée pour rendre plus simples et plus lisibles pour les salariés les critères et le barème de la prime de progrès.
Champ d’application
La prime de progrès est versée aux salariés de l’établissement dits « mensuels », c’est-à-dire aux salariés de l’établissement autres que les ingénieurs et cadres couverts par la convention collective nationale du 13 mars 1972.
Formule de calcul du budget global des primes de progrès avant répartition
Le budget global des primes de progrès un montant brut calculé sur la base des éléments suivants :
Masse salariale du trimestre (MS) : ensemble des gains et rémunérations versés aux salariés de l’établissement bénéficiaires de la prime de progrès en application de l’article 1er, soumis à cotisations de sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent le cas échéant, les IJSS subrogées au cours de la période de référence définie à l’article 3 ;
Taux de la prime de progrès (TxPP) : Moyenne des taux de performance obtenus pour chaque indicateur de performance, plafonnée à 9,20%.
Le budget global ou enveloppe à verser (E) = Masse salariale du trimestre (MS) X Taux de performance prime de progrès (TxPP)
Définition des critères de résultat et/ou de performance pris en compte pour calculer le budget global des primes de progrès à répartir et les objectifs chiffrés retenus :
Définition des critères et indicateurs de performance de la prime de progrès :
CRITERES | INDICATEURS | 0% | 4.60% | 9.20% | |
---|---|---|---|---|---|
FINANCIER | % EBITDA / ventes externes par rapport au BUDGET 2023 (Hors GSB, ESPAGNE, Export) | 98% | 100% | 102% | |
QUALITE | Taux déchets usine | 2.60% | 2.50% | 2.40% | |
QUALITE | Nombre de réclamations clients produits et process | 26 | 21 | 16 | |
SATISFACTION CLIENTS | Taux OTIF PREMIUM (Distingo Nx'Tag + Mobiway)² | 75.0% | 85.0% | 95.0% | |
PRODUCTIVITE | Taux d’efficience usine / Logau (hors formation) | 93% | 95% | 97% | |
5 S | Taux de respect des standards 5S sur Ateliers Usine + Logau sur les équipements suivants : |
70% | 75% | 80% | |
²L’OTIF s’entend avec les tolérances suivantes [retard – 3 jours ; avance infinie]. En dehors de ces tolérances, c’est non OTIF.
Le taux de déchets est déterminé par le ratio suivant : il s’agit du poids total en kg des déchets de cuivre nu, de fils, câbles, purges ainsi que les déchets des CAT et de reconditionnement des autres usines divisé par Quantités produites en kg sorties vers le centre de distribution d’Autun
L’efficience se calcul comme suit : il s’agit du Temps alloué / Temps passé pour une production ou une activité
OTIF = OTIF produits AI1, AI2 et AI3 tous clients confondus
Le résultat réel de chaque critère appelé aussi indicateur de performance donne donc pour chaque critère de la prime un taux obtenu en lecture directe sur la grille de chaque indicateur. C’est la moyenne des taux ainsi obtenue qui donne le taux de la prime de progrès.
Lorsqu’une valorisation d’un critère est entre deux tranches, il sera procédé à une proratisation pour connaître la valeur qui sera retenue. (exemple : pour un indicateur qualité => nombre de réclamation clients à 18 correspond un taux de prime de progrès retenu de 7,36%).
Le taux de la prime de progrès (TxPP) est égal à la moyenne des taux de performance obtenus pour chaque indicateur de performance pendant la période de référence, plafonnée à 9,20%.
Période de référence pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition
Le budget global des primes de progrès avant répartition, dont le calcul figure à l’article 2 du présent accord, est déterminé trimestriellement.
La période de référence retenue pour le calcul du budget global des primes de progrès avant répartition est le trimestre civil soit les périodes de référence suivantes :
Trimestre n°1 : du 1er janvier au 31 mars ;
Trimestre n°2 : du 1er avril au 30 juin ;
Trimestre n°3 : du 1er juillet au 30 septembre ;
Trimestre n°4 : du 1er octobre au 31 décembre.
Modalités de répartition
Le budget global des primes de progrès déterminé en application des modalités de calcul définies aux articles 2 et 3 du présent accord est réparti parmi les salariés visés à l’article 1er selon les modalités suivantes :
Répartition pour moitié à la proportionnelle de la prime
Une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie proportionnellement au salaire perçu par les bénéficiaires au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Le salaire servant de base à la répartition du budget global précité est la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations, versés aux salariés de l’entreprise bénéficiaires de la prime de progrès en application de l’article 1er, soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à laquelle s’ajoutent, le cas échéant, les indemnités journalières de sécurité sociale subrogées.
Répartition pour moitié forfaitaire de la prime
La répartition au forfait consiste à répartir la prime de progrès selon les modalités ci-dessous à tous les bénéficiaires indépendamment de leur niveau de rémunération.
Pour autant, l’objet de la prime de progrès est de récompenser les efforts produits par les salariés pour améliorer la performance de l’établissement.
C’est pourquoi, une partie correspondant à 50 % du budget global précité est répartie parmi les bénéficiaires selon les modalités définies ci-après.
Un montant forfaitaire de la prime est calculé de la façon suivante :
$Montant\ forfaitaire\ = \ \ \frac{budget\ global\ \times 50\%}{nombre\ de\ bénéficiaires}$
Ce montant forfaitaire fait ensuite l’objet d’un abattement proportionnellement à :
l’horaire contractuel lorsque le salarié est à temps partiel ;
la présence du salarié au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Le temps de présence au cours de la période de référence correspond aux périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme telles.
Sont donc déduites du temps de présence :
les entrées et sorties des effectifs de l’établissement au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;
ainsi que les absences non légalement non assimilées à du temps de travail effectif 1 au cours de la période de référence visée à l’article 3 du présent accord.
Le salarié absent sur la totalité du trimestre ne percevra pas de part forfaitaire.
Le montant individuel de la prime de progrès est donc déterminé de la façon suivante :
$$prime\ de\ progrès\ = \ Montant\ forfaitaire\ x\ \frac{\text{horaire\ temps\ partiel\ }}{Horaire\ collectif\ temps\ plein\ auquel\ le\ salarié\ est\ affecté}\ \times \frac{heures\ de\ travail\ effectif\ ou\ légalement\ assimilées}{total\ des\ heures\ de\ travail\ à\ réaliser}$$
Exemple :
Un collaborateur présent tout le trimestre et travaillant selon un horaire contractuel de 30 heures soit 80% de son horaire collectif temps plein est en droit de bénéficier de 80% du montant forfaitaire de la prime de progrès.
Exemple :
Un collaborateur dont le contrat de travail a pour terme le 28 février 2023 et ne décomptant pas d’absence au cours du premier trimestre 2023 est en droit de bénéficier des 2/3 du montant forfaitaire de la prime de progrès.
La somme des montants non perçus par les salariés ayant eu de l’abattement de part forfaitaire sera répartie à tous les bénéficiaires qui n’ont eu aucun abattement de forfait prime de progrès dans la période du trimestre considérée.
Versement de la prime de progrès
Les primes de progrès sont versées au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de chaque période de référence visée à l’article 3 du présent accord, soit aux dates suivantes :
Trimestre n°1 : au plus tard le 31 mai ;
Trimestre n°2 : au plus tard le 31 août ;
Trimestre n°3 : au plus tard le 31 novembre ;
Trimestre n°4 : au plus tard le 28 ou le 29 février.
Disposition transitoire :
Afin de faciliter le changement de fréquence de versement de la prime de progrès à savoir le passage d’une fréquence de versement antérieurement mensuelle vers une fréquence trimestrielle, il est convenu de procéder à un acompte généralisé aux salariés assujettis. L’acompte forfaitaire sera égal à un montant de 100€ et sera versé pendant les quatre premiers mois. Le montant de l’acompte individuel sera compensé à l’occasion du versement complet de la prime de progrès du premier trimestre 2023, soit au plus tard le 31 mai 2023, le montant total des acomptes sera repris.
Salariés embauchés à la suite d’un contrat de mission d’intérim
Lorsqu’un travailleur temporaire conclu un contrat de travail avec l’établissement consécutivement au terme de son contrat de mission au titre duquel il a été mis à disposition au sein de l’établissement, ce salarié, a droit à la prime progrès qu’il aurait perçue s’il avait été salarié de l’établissement pendant toute la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, sous réserve de répondre aux conditions cumulatives suivantes :
La durée de la mission cumulée à sa période d’emploi au sein de l’établissement est au moins égale à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord ;
Le salarié n’a pas perçu cette prime de progrès au titre de la même période de référence pendant sa période d’emploi au sein de l’entreprise de travail temporaire.
A cette fin, le salarié apporte tous les justificatifs nécessaires pour permettre d’apprécier le droit et le montant de cette prime.
Commission de suivi dédiée à l’examen d’absences nécessitant une attention particulière
Une commission paritaire ayant pour objet d’examiner les absences nécessitant une attention particulière est mise en place.
Cette commission est constituée paritairement de 2 membres représentant la direction et 2 membres représentant les salariés choisis parmi les membres élus titulaires du CSE de l’établissement.
Cette commission se réunit dès lors qu’elle est saisie d’au moins une demande d’un salarié dont la part forfaitaire de la prime de progrès s’est vue réduite du fait d’une absence intervenue au cours de la dernière période de référence.
Pour saisir cette commission, le salarié adressera sa demande dûment argumentée au service RH. La commission se réunira pour examiner la demande du salarié et émettre un avis.
La commission examine la demande du salarié et émet un avis sur les suites à donner à celle-ci au regard de la nature de l’absence et conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité eu égard à la nature des informations qui leurs sont communiquées.
Information des salariés
Les salariés sont informés des modifications apportées à la prime de progrès sur le panneau réservé à l’information des salariés et consultable sur les supports digitaux de routines (fabriq) de l’établissement.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée entre en vigueur le 01 Janvier 2023 pour une durée d’un an et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.
Les mesures contenues dans le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, décisions unilatérales de l’employeur, usages) portant sur les mêmes thèmes et qui seraient appliqués au sein de l’établissement, sans se cumuler à ceux-ci.
Suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent d’assurer un suivi chaque mois en réunion de CSE d’établissement à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Macon et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.
Fait à Autun, le 06 janvier 2023 en 7 exemplaires
Pour la Direction, Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT, Pour FO,
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la rémunération sont notamment les absences suivantes : absences non rémunérées, congé sans solde, arrêt maladie, congé maternité/paternité, accident de travail, maladie professionnelle...↩
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