Accord d'entreprise "Accord sur les salaires et les conditions de travail 2019" chez STAS - TRANSDEV SAINT-ETIENNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STAS - TRANSDEV SAINT-ETIENNE et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC le 2018-12-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et Autre et CFE-CGC et CFTC
Numero : T04219001102
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : TPAS STAS
Etablissement : 42993751900016 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-21
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL 2019 |
Entre les soussignés :
La société TPAS sise, 1 avenue Pierre Mendes France – 42272 Saint-Priest-en-Jarez, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général et, par délégation de pouvoir, Madame XXXXX, Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société, suivantes :
l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
l’Organisation Syndicale CFDT – SNTU Maîtrise, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
l’Organisation Syndicale CFTC, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
l’Organisation Syndicale SA2S – USAD, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
l’Organisation Syndicale SA2S – USAD Maîtrise, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
l’Organisation Syndicale CGT, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
l’Organisation Syndicale CFE – CGC, représentée par M. XXXXX en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Conformément à l'article L. 2242-13 du Code du travail, modifié par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire portant sur :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
- et / ou tout autre sujet à la demande d’une organisation syndicale avant chaque réunion,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise TPAS ont été invitées par l’employeur ce 20 septembre 2018 à engager les négociations.
Selon le calendrier de négociation défini en commun lors du Protocole de ce 25 octobre 2018, ces négociations se sont tenues le 22 novembre et les 4, 10 et 19 décembre 2018.
Au cours de ces réunions a été présenté le bilan de l’année 2018 relatif notamment au coût de la NAO 2018. Les organisations syndicales ont également présenté et commenté leurs propositions respectives pour l’année 2019, pour lesquelles la Direction a répondu et fait des contre-propositions, qui ont fait l’objet de comptes rendus diffusés aux participants.
La 4ème réunion, qui s’est déroulée le 19 décembre 2018, a permis de conclure ces négociations et d’aboutir au présent accord.
En accord avec ses valeurs et dans le cadre des thèmes abordés, TPAS souhaite poursuivre ses efforts en vue de :
Augmenter le pouvoir d’achat des salariés,
Travailler sur la fidélisation et le développement des compétences,
Garantir l’égalité professionnelle.
C’est ainsi qu’au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, la Direction et les Organisations Syndicales signataires se sont accordées sur les dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TPAS, à l’exception des salariés relevant d’un régime spécifique de rémunération (apprentis, contrats de professionnalisation, conventions de stage, forfaités) pour ce qui concerne les dispositions des articles 2 et 3, à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 – Application de la clause de revoyure de l’accord NAO 2018
Conformément à l’accord NAO 2018 et à sa clause de revoyure, un examen de la situation a été fait au 31 octobre 2018 afin de comparer les résultats définitifs de l’évolution de l’indice INSEE identifiant 001763852 « ensemble hors tabac», constatée dans la période du 01 novembre 2017 au 31 octobre 2018 et l’augmentation du point 100.
A l’issue de l’examen de cette situation et des échanges, les parties ont convenu de revaloriser le point de 0.9 % au 1er décembre 2018.
Sa nouvelle valeur sera de 9,14 €.
Article 3 – Augmentation du point au titre de l’accord NAO 2019
Le point (ainsi que tous les éléments de salaires indexés sur la valeur du point) est revalorisé :
de 1.5 % au 1er janvier 2019 : sa nouvelle valeur sera de 9,28€.
de 0.3% au 1er juillet 2019 : sa nouvelle valeur sera de 9,31€.
Article 4 – Clause de revoyure au titre de l’accord NAO 2019
Un examen de la situation sera fait en novembre 2019 afin de comparer les résultats définitifs de l’évolution de l’indice INSEE identifiant 001763852 « ensemble hors tabac», constatée dans la période du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2019 et l’augmentation du point 100.
Si l’inflation constatée dépasse le seuil des augmentations générales accordées sur le point 100 à cette date, cette clause sera déclenchée et les discussions ouvertes.
Article 5 – Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le versement d’une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales, dite « prime Macron » a été décidé par la Direction. Les décrets d’application n’étant pas parus à ce jour, les salariés éligibles à cette prime seront ceux définis par les textes.
Cette prime sera d’un montant de 200 € pour les salariés présents à l’effectif au 31 décembre 2018.
Elle sera calculée au prorata de la durée de présence effective sur l’année 2018 (soit sur 365 jours déduction faite des absences) et de la durée contractuelle de travail.
Le versement interviendra sur la paie de janvier 2019.
Article 6 – Etendue du congé enfant malade aux pères ayant la garde exclusive ou alternée de leurs enfants
Conformément aux dispositions légales ainsi qu’à la note de service du 23/10/1979 relative aux congés spéciaux enfants malades ;
Considérant que les pères doivent disposer des mêmes droits que les femmes par équité en accord avec les valeurs de l’entreprise pour garantir l’égalité professionnelle ;
Considérant que la situation doit correspondre à une situation avérée nécessitant la présence du père au chevet de son enfant malade dont il assume la charge au sens du code de la sécurité sociale ;
Il est convenu, que soit accordé au 1er janvier 2019, aux pères ayant la garde exclusive ou alternée de leurs enfants, le congé pour enfant malade.
Ce congé permet de bénéficier de jours pour s'occuper de son enfant à charge de moins de seize ans sur production d’un certificat médical. Dès lors que les pères concernés fourniront un justificatif attestant du mode de garde des enfants (Attestation de la Caisse d’allocation familiale ou Décision du juge aux affaires familiales), les jours de congé suivants seront alloués :
4 jours par an pour 1 enfant
5 jours par an pour 2 enfants
6 jours par an pour 3 enfants
Article 7 – Revalorisation de la prime « remplacement de chef » pour les services techniques.
Les signataires se sont accordés sur la revalorisation de 50% de la prime de « remplacement de chef » concernant les agents concernés des services techniques, ainsi la prime journalière complète sera réévaluée à 14€40 (au lieu de 9€60).
La prime de remplacement de chef est octroyée aux agents qui ont une rémunération, ancienneté comprise, inférieure au chef qu’ils remplacent.
Cette revalorisation prendra effet au 1er janvier 2019.
Article 8 – Modification de la période de travail de nuit
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles (Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Article L3122-15 du Code du travail, Accord de branche du 02/02/2010) relatives aux heures de nuits, les parties se sont entendues sur la modification de la plage horaire par ce présent accord.
Les heures travaillées entre 21h30 et 5h30 (contre 22h00 – 5h00 actuellement) seront majorées de 25%.
Cette disposition sera effective au 1er janvier 2019, elle n’entraîne pas le passage en service « verte » pour les services finissant entre 21h30 et 21h59 inclus.
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 9 – Mise en place d’un montant minimum de la prime de fin d’année pour le personnel statut maîtrise
Les signataires se sont accordés sur le montant minimum de la prime de fin d’année pour un salarié au statut maîtrise, à temps complet, présent toute l’année. Ce montant minimum s’élèvera à 1300 € bruts.
Article 10 – Modification de l’Accord absentéisme
Les parties conviennent de modifier l’Avenant à l’Accord d’absentéisme du 4 février 2011 à partir du 1er janvier 2019.
La prime d’assiduité d’un montant fixe mensuel brut, attribuée pour une présence à temps complet tout le mois civil, est élargie au bénéfice des salariés dès leur embauche.
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 11 – Mise en place d’un régime de retraite supplémentaire (type article 83)
Afin de dynamiser l'épargne retraite des salariés en renforçant le rôle joué par l'entreprise, il est convenu de la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire avec une participation de l’entreprise à hauteur de 0,25 % de la rémunération brute du salarié auquel s’ajoute le forfait social.
L’adhésion des salariés au régime est obligatoire sauf pour les apprentis
La mise en place de ce régime s’effectuera à compter du 1er janvier 2020. L’Enterprise TPAS informera les salariés des modalités pratiques de mise en œuvre du régime au cours de l’année 2019.
Article 12 – Mise en place d’un monitoring sur les lignes M4 et 17 : campagne de mesures
Les signataires se sont accordés sur la mise en place d’un monitoring courant 1er semestre 2019 sur les lignes M4 et 17 en lien avec un cabinet extérieur pour recueillir des mesures nécessaires à l’analyse des temps de parcours des lignes concernées.
Le lancement de cette campagne se déroulera au cours du 1er semestre 2019.
Article 13 – Mise en place d’un roulement matin / soir pour les conducteurs nouveaux embauchés
Les conducteurs receveurs nouvellement embauchés se verront proposer de rejoindre le roulement matin/soir :
au 1er juillet de l’année N+1 pour les conducteurs arrivés durant le 1er semestre de l’année N
au 1er janvier de l’année N+2 pour les conducteurs arrivés durant le 2ème semestre de l’année N
Cette disposition sera effective pour les embauches à partir du 1er janvier 2019.
Article 14 – Temps de pause des conducteurs
Il est convenu l’ouverture d’une étude relative à l’organisation des temps de pause des conducteurs sur le 1er semestre 2019.
Article 15 – Publicité de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail destinée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ainsi que d'une publication dans la base de données nationale conformément aux Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016, Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 et aux articles R2231-1-1, D2231-7, D2231-2, L2231-5-1 du Code du travail.
Fait le 21/12/2018, à Saint Priest en Jarez
Pour les Organisations Syndicales :
CFDT – SNTU CFDT – SNTU Maitrise
XXXXX XXXXX
CFTC SA2S
XXXXX XXXXX
SA2S Maîtrise CGT
XXXXX XXXXX
CFE - CGC
XXXXX
Pour TPAS :
XXXXX
Directeur Général
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