Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de Travail ÉTABLISSEMENT DOMAINE PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES" chez GRTGAZ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRTGAZ et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09221024020
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : GRTGAZ
Etablissement : 44011762001530 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

Accord relatif au temps de Travail

ETABLISSEMENT DOMAINE PERFORMANCE INDUSTRIELLE ET TECHNOLOGIES NOUVELLES

Entre,

La Société GRTgaz SA– Établissement Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles (DPITN), située au 6 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) nommée ci-après « GRTgaz »

Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directrice de l’établissement

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’établissement suivantes :

  • La CGT, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical

  • la CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXX, Délégué Syndical

nommées ci-après « les OSR »

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Au sein de GRTgaz, un accord du 20 octobre 2005, ci-après dénommé « accord national sur le temps de travail » a été signé par la CGT, FO et la CFE-CGC. Dans ce cadre, il a été décidé de négocier un accord local par établissement.

L’accord local sur le temps de travail du 31 mars 2006 signé par la CFDT, la CFE-CGC et la CGT-FO, ci-après dénommé « accord local siège social », était commun aux deux entités suivantes :

  • la Direction du Système d’Informations (DSI),

  • et Research and Innovation Center for Energy (RICE).

L’accord local sur le temps de travail du 11 mars 2016 signé par la CFE-CGC et la CGT, ci-après dénommé « accord local direction technique », était applicable à l’établissement de la Direction Technique.

Suite à la création de l’établissement « Domaine Performance Industrielle et Technologies Nouvelles (DPITN) », au 1er décembre 2019 résultant du rapprochement de la Direction Technique (DT), de la Direction du Système d’Informations et de Research and Innovation Center for Energy (RICE) et de la création de la Direction de l’Innovation (DI) le 1er avril 2020 constituée de salariés appartenant au siège social, la négociation d’un nouvel accord relatif au temps de travail s’est avéré nécessaire.

Le présent accord s’inscrit dans la continuité de l’accord national sur le temps de travail et a pour objet de définir les règles d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement DPITN.

Les parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures locales, qu’elles soient de nature conventionnelle, qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le temps de travail, à l’exception des aménagements prévus au chapitre 2.

CHAPITRE 1 : MODALITES D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les dispositions de l'accord national GRTgaz signé le 20 octobre 2005 sont reprises et complétées par celles issues de la négociation locale.

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés, statutaires et non statutaires, du périmètre de l’établissement DPITN, à l’exception des salariés cadres dirigeants.

ARTICLE 1.1 – LA DURÉE DU TRAVAIL

Comme le précise l’accord national du 20 octobre 2005, la durée du temps de travail à GRTgaz est fixée à 35 heures par semaine dans le cadre d’un fonctionnement des services sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Il est rappelé que certaines catégories de personnels bénéficient au sein de l’établissement de durées de travail spécifiques liées à leur statut :

  • Les stagiaires d’études, la durée de travail ne peut excéder la durée légale hebdomadaire équivalent à 35 heures par semaine et la durée quotidienne du travail fixées par l’article L.3121-27 du Code du Travail.

  • Les prestataires de services, salariés d’une entreprise prestataire, ne relèvent pas de cet accord temps de travail. Néanmoins, suivant les dispositions légales en la matière, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution de la prestation en matière de durée de travail, de repos quotidien et hebdomadaire, de jours fériés, de travail de nuit, des règles relatives à la santé et sécurité au travail…

  • Les alternants, la durée totale de la formation ne peut excéder en principe 35 heures hebdomadaires. Le temps passé en centre de formation est compris comme du temps de travail. La durée légale (35h/semaine) de travail s’applique (articles L.6222-24 et L.3162-2 du Code du travail).

ARTICLE 1.2 – LA DÉFINITION DES ÉQUIPES

L’équipe, au sens de l’organisation du temps de travail, correspond à un ensemble de salariés qui partage la même hiérarchie, des missions homogènes et peut être définie selon un découpage géographique ou un certain type d’activités. Chaque salarié est obligatoirement rattaché à une seule équipe.

Tous les membres d’une équipe relèvent :

  • de la même amplitude,

  • d’un même type d’aménagement du temps de travail (ATT),

La détermination de l’amplitude applicable à l’équipe est définie dans le tableau de service.

ARTICLE 1.3 – LES AMÉNAGEMENTS DE TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’assurer la satisfaction des clients et la mission de service public, l’aménagement du temps de travail permet la mise en place d’amplitudes de fonctionnement et de cycles de travail adaptés aux missions des salariés pour, à la fois :

  • assurer une continuité de service satisfaisante,

  • garantir une disponibilité optimisée des salariés,

  • équilibrer les contraintes entre temps de travail et vie personnelle.

La détermination des modalités des aménagements retenus pour chaque équipe est définie par la négociation dans le cadre de cet accord. Les aménagements proposés sont établis dans le cadre de périodes pluri hebdomadaires. Chaque aménagement est caractérisé par une durée quotidienne de travail et un nombre de jours de RTT associé pour obtenir une durée hebdomadaire moyenne travaillée de 35h.

Chaque manager, selon l'activité et la taille de son équipe, définit la présence optimale des salariés nécessaires pour assurer la réalisation des missions de l’équipe avec une réelle continuité de service.

Les différents cycles pouvant être appliqués au sein de l'établissement sont les suivants

Cycle Aménagement Nombre de jours de RTT par an
Cycle 1

Cycle de 2 semaines

(1 semaine : 5 jours de 7h46 et 1 semaine : 4 jours de 7h46) avec 1 jour de RTT sur le cycle

26
Cycle 2

Cycle de 8 semaines

(8h/jour) avec 5 jours de RTT sur le cycle

32,5
Cycle 3

Cycle de 16 semaines

(8h/jour) avec 10 jours de RTT sur le cycle

32,5

Le manager détermine, avec l'équipe, les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) qu'il est possible de prendre, sur la base de la garantie de la continuité du travail, sur l'amplitude retenue pour le fonctionnement de l’équipe et en fonction des souhaits des salariés.

La modification des cycles ne pourra intervenir qu’après consultation de l’équipe et consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Des exceptions aux 3 cycles ci-dessus énoncés, existent. Leurs conditions spécifiques d’aménagement du temps de travail pour les salariés sont exposées au chapitre 2.

ARTICLE 1.4 – AMPLITUDE DE TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF

L’aménagement du temps de travail de l’équipe est choisi en tenant compte de la durée quotidienne de travail nécessaire, du nombre de jours de RTT associés sur le cycle et de la durée de pause méridienne, pour permettre de réaliser les missions et activités confiées à l’équipe.

Des amplitudes de travail de fonctionnement peuvent être définies différemment suivant les équipes de travail. Néanmoins pour assurer une cohérence dans l’organisation de travail, il sera recherché une homogénéité d'organisation entre des équipes exerçant les mêmes missions (exemple : équipes d’interventions…).

L'amplitude journalière de travail retenue au sein du DPITN est de 7h00 à 18h30 avec une pause minimum de 45 minutes en respectant le temps de travail journalier du salarié.

Elle doit permettre d'assurer :

  • un bon fonctionnement des équipes,

  • des modalités de travail cohérentes et homogènes pour des équipes travaillant sur des processus identiques ou complémentaires,

  • une gestion simple des temps de travail des salariés.

Dans ce cadre, la plage horaire de présence obligatoire pour chaque salarié est fixée sur la base de 9h30 à 16h00.

En fonction de l’activité, et sous réserve de l’accord managérial afin de permettre un bon fonctionnement de l’équipe, les heures de début et fin de journée pourront être différentes dans la limite des plages horaires fixées :

  • plage d’arrivée comprise entre 7h00 et 9h30

  • plage de départ comprise entre 16h00 et 18h30.

ARTICLE 1.5 – LA PAUSE MÉRIDIENNE

Les durées et les modalités de fixation (par roulement ou par interruption du service) des pauses méridiennes sont à définir par équipes suivant les contraintes locales de restauration, sur la base d’une durée minimale de 45 minutes sans pouvoir excéder 1 h 30 mn et sur la plage horaire 11 h 30 – 14 h. Les durées et les modalités de la pause méridienne seront mentionnées dans le tableau de service.

ARTICLE 1.6 – LE TABLEAU DE SERVICE

Le tableau de service est une obligation légale figurant à l’article L. 3171-1 du Code du travail. Il permet à la hiérarchie d’assurer le pilotage des activités selon les formes d’aménagements du temps de travail retenues et la présence des effectifs nécessaires pour garantir le fonctionnement de l’activité. Il mentionne la liste nominative des salariés, les horaires de travail (heures de début et de fin), la pause méridienne (heure de début et de fin), les présences et absences de toute nature. Il est établi pour chaque équipe de travail dans les outils informatiques disponibles dans l’entreprise et est à disposition des salariés et de l’inspection du travail. Une version simplifiée reprenant l’horaire collectif applicable à l’équipe, le temps de pause méridienne ainsi que l’effectif minimum sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet. (Modèle en annexe)

Pour préserver la sécurité et permettre le respect de la réglementation, ce tableau de service prend en compte les RTT par cycle, les prises de repos compensateurs et autres absences prévisibles.

Il est élaboré sous l’autorité du responsable hiérarchique de l’équipe qui répartit les jours de repos en conciliant, dans la mesure du possible, et dans le cadre d’une démarche partagée avec l’ensemble des salariés, les nécessités de service et les aspirations et contraintes individuelles.

Le tableau de service est établi de manière prévisionnelle sur un ou plusieurs cycles. Il est disponible dans les outils informatiques au moins 5 jours calendaires avant le début de la période concernée. Toute modification du tableau de service nécessite un délai de prévenance de 5 jours calendaires, tant de la part de la hiérarchie que du salarié qui le sollicite, sauf circonstances exceptionnelles. Les modifications demandées dans un délai inférieur à 5 jours ne peuvent se faire qu’après l’accord de la hiérarchie et des salariés.

ARTICLE 1.7 – VARIATION DES RYTHMES DE TRAVAIL

Variation de rythme en fonction de l’activité :

Pour un certain nombre d’équipes de travail, le respect des engagements de service public et de ceux figurant dans le catalogue des prestations, l’environnement externe et les besoins de l’exploitation peuvent rendre nécessaire de retenir des amplitudes d’activité élargies sur la journée ou sur la semaine.

Cette variation de rythme est à examiner pour les métiers comportant une forte variation de charge selon les périodes de l’année ou de l’importance des projets. Pour les équipes concernées, la modification des horaires et des amplitudes se fera en concertation avec les salariés et dans les délais prévus au paragraphe 1.6. Une information annuelle sera faite aux instances représentatives du Personnel.

Aménagement horaire en fonction des conditions Climatiques : canicule ou grand froid.

Pour tenir compte des conditions climatiques (fortes chaleurs ou grand froid), prendre des mesures de prévention, d’information et de mise en place d’une organisation adaptée, le manager peut appliquer un aménagement ponctuel des horaires de travail.

Cet aménagement fixé par le management en concertation avec les salariés des équipes concernés peut conduire à élargir ou réduire l’amplitude journalière en fonction des conditions climatiques annoncées. L’organisation de ces aménagements fera l’objet d’une information aux instances représentatives du Personnel.

ARTICLE 1.8 – LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES

Aux termes des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/10/2005, les cadres dits « autonomes» sont :

« Les cadres à temps plein, qui n’entrent pas dans l’aménagement collectif du temps de travail, bénéficient de l’aménagement du temps de travail en dégageant des journées entières de repos avec application d’un forfait de 26 jours par année calendaire ». La programmation des jours de repos sera convenue en accord avec le responsable hiérarchique.

L’accord national renvoie aux accords locaux pour définir la population des cadres en aménagement individuel du temps de travail : « L’accord local définit cette population des cadres en aménagement individuel du temps de travail (ou « cadres autonomes ») ; détermine les modalités de prises de ces repos dans la limité de l’année et prévoit un système de décompte de leur temps d’activité. »

Le renvoi aux accords locaux a donc induit une définition hétérogène de la notion de cadre autonome sur le périmètre de GRTgaz. Un dialogue avec les représentants des Organisations Syndicales représentatives au niveau Central a donc été engagé pour homogénéiser et préciser la notion de cadre dit « autonome » et celle de cadre dit « intégré » au périmètre de l’entreprise.

À titre liminaire, il convient de rappeler que la notion de « cadre autonome » utilisée dans l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 20/10/2005 et dans les accords d’établissements est distincte de celle utilisée dans

le cadre de l’instauration de conventions de forfait sur l’année (en heures ou en jours) prévues aux articles L.3121-42 et 43 du Code du travail et n’obéit donc pas au formalisme qui s’y attache.

Les cadres peuvent aménager et réduire leur temps de travail au même titre que l’ensemble du personnel, sachant que l’organisation du travail, le système de délégation, les missions et les ressources doivent intégrer les caractéristiques propres aux personnels cadres.

Compte tenu des caractéristiques inhérentes au travail des cadres, il apparaît que l’intégration stricte à l’aménagement collectif du temps de travail n’est pas toujours une solution adaptée à l’encadrement pour lequel il peut constituer une contrainte du fait des obligations liées à la stricte programmation des Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sur le cycle de référence.

Ce constat conduit donc à définir deux populations dans le cadre des dispositions de l’accord temps de travail d’entreprise du 20/10/2005 :

  • Les cadres intégrés sont des cadres qui rentrent dans le dispositif d’aménagement collectif de temps de travail. Il s’agit des cadres ayant des activités suffisamment homogènes permettant d’assurer la continuité du service avec d’autres cadres appartenant à leur équipe. Suivant ce principe et conformément à l’accord temps de travail de GRTgaz, les jours de RTT sont pris selon le planning déterminé dans le cycle de référence.

  • Les cadres en aménagement individuel du temps de travail, dits « autonomes » répondent à tout ou partie aux critères suivants:

    • Ils disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur activité (organisation de leur emploi du temps),

    • Ils exercent des activités non transférables à un tiers dans des délais et avec une qualité compatible avec les exigences du service,

    • Ils exercent des activités majoritairement indépendantes de celles de leur équipe de travail (activités ne rendant pas les collègues de leur équipe directement dépendants de leur travail).

Les cadres dit « autonomes » ne sont pas assujettis au tableau de service de leur équipe. La collecte des jours de travail et des jours de « repos pour cadre » est saisie dans l’outil de collecte (présence et absence) sur une base de 7h par jour.

Les emplois de cadres positionnés sur des plages d’emplois E (10-11-12) et D (11-12-13) sont par défaut considérés comme intégrés.

Un salarié cadre dans un emploi de plage E ou D peut, sur volontariat et avec accord de son responsable hiérarchique, devenir cadre autonome.

Les emplois de cadres positionnés sur les plages d’emplois C (13-14-15) à A (17-18-19) sont des cadres autonomes.

ARTICLE 1.9 – LE TEMPS PARTIEL

Article 9.1. Le temps choisi

L’accès au temps choisi à 32 heures ou moins, avec droit de retour à temps plein, est ouvert à tous les salariés volontaires, sans qu’ils aient à justifier d’un motif particulier. Néanmoins, les aspirations des salariés pour le temps choisi doivent être compatibles avec l’organisation de l’équipe.

Conformément aux dispositions de l’annexe 3 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail, le choix est effectué par le salarié entre temps choisi hebdomadaire, mensuel, ou annuel. Les modalités de répartition des heures travaillées sur la période de référence, résultent d’un accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Ces modalités d’organisation du temps choisi seront formalisées par écrit dans une convention individuelle de temps choisi.

Les salariés s’engageant pour 3 ans en temps choisi bénéficient de la prime d’Aide à la Réduction du Temps de Travail. Cette prime est de 1/35ème du salaire mensuel temps plein pour un temps choisi supérieur à 28 heures et inférieur à 32 heures par semaine (soit pour une durée de 32 heures, une rémunération de 94,3% du salaire mensuel temps plein). Elle est portée à 1,5 /35ème si le temps choisi est inférieur ou égal à 28 heures.

Les salariés à temps choisi ont la possibilité de cotiser sur la base d’un salaire temps plein pour le bénéfice de la retraite, pendant une durée cumulée de 7 ans dans toute la carrière du salarié, incluant les périodes antérieures de temps choisi, temps réduit, ou de RCTT.

Article 9.2 La réduction collective de temps de travail (RCTT)

La réduction collective du temps de travail (RCTT) est une forme d’aménagement du temps de travail. Les dispositions sont celles de l’accord national du 20 octobre 2005 dénommé « accord national sur le temps de travail » chap. 1 § 1-1.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL PARTICULIERS

Les accords temps de travail précédents ayant mis en place des aménagements de travail spécifiques dans certaines équipes, ces différents aménagements seront maintenus par le présent accord pour les équipes en bénéficiant à la signature et ne pourront pas être ouverts à l’ensemble des équipes du DPITN.

ARTICLE 2.1- Cycle de 24 semaines

Compte tenu de la spécificité de leurs activités, les équipes opération en charge et soudage du Département Interventions Centre Atlantique sont organisées sur un cycle de 24 semaines, sur la base de 8 heures par jour et 15RTT sur le cycle concerné.

ARTICLE 2.2- Cycle de 9 semaines

Les équipes mesurage EATI Brignais du Département Techniques Spéciales Rhône-Méditerranée et Intégrité Brignais du Département Intégrité Rhône-Méditerranée sont organisées sur un cycle de 9 semaines, sur la base de 9 heures par jour sur 4 jours et 1 jour de RTT sur le cycle concerné.

L’équipe mesurage EATI Brignais est, à la date de signature du présent accord, organisée sur 2 aménagements différents : Cycle de 9 semaines et Cycle de 8 semaines (cycle 2)

Afin de garantir l’équilibre de fonctionnement, les publications de poste seront faites sur l’un ou l’autre des cycles en fonction des besoins

ARTICLE 2.3- Le travail sur 4 jours

Les équipes du pôle intégrité Rhône Méditerranée et du pôle techniques spéciales Rhône Méditerranée basée à Aix-en-Provence assurent une activité sur 5 jours ouvrables du lundi au vendredi sur la base d’une organisation sur 4 jours travaillés.

ARTICLE 2.4- Reconduction d’Aménagement individuel historique

Les aménagements individuels existants lors de la création de la Direction Technique sont reconduits et s’éteindront au départ des salariés concernés :

  • 3 salariés dans l’équipe Intégrité Angoulême

  • 1 salarié dans l’équipe Intégrité Aix en Provence

ARTICLE 2.5- Aménagement particulier de la saisonnalité

Compte tenu de la spécificité de leurs activités, les équipes Intégrité Réseau Nord , Interventions travaux Nord et mesurage automatisme Grand-Quevilly sont soumises à de fortes variations de charge selon les périodes de l’année. Elles sont organisées en fonction de deux périodes et donne lieu à une compensation équivalente à 1 heure par semaine en moyenne en période haute:

  • Période (période haute) du 01/05 au 31/10

  • Période (période basse) du 01/11 au 30/04

Les modalités d’organisation sont définies, pour ces équipes, dans les tableaux de service.

CHAPITRE 3 : LA GESTION DES ABSENCES DES SALARIÉS

ARTICLE 3.1 – PRISE DES JOURS DE RÉDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Les modalités de prise des jours de RTT issues des aménagements du temps de travail pluri-hebdomadaires relèvent de la logique d’acquisition.

Comme il est précisé dans l’accord national, les journées de RTT sont acquises en contrepartie d’heures de travail effectuées au-delà de 35 heures »

Les journées de RTT inscrites au tableau de service restent acquises au salarié et sont reportées en cas de coïncidence avec un jour férié. Les règles de gestion au regard de certaines absences au travail et dictées dans l’accord national restent applicables.

Lorsque les rythmes de travail retenus génèrent les jours de RTT, ces derniers font l’objet d’une planification dans l’outil de gestion des absences applicables au sein de l’établissement et d’une inscription sur le tableau de service de façon à ce qu’un minimum de salariés soit présent pour assurer la continuité de l’activité.

Pour les salariés en cycles, les jours de RTT non pris dans le cycle peuvent exceptionnellement être reportés dans le cycle suivant et doivent obligatoirement être pris dans l’année. Le report, à la demande de la hiérarchie

ou du salarié, a un caractère exceptionnel et respecte, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 5 jours.

Pour les cadres dits « autonomes », Le calcul d'ajustement des droits au repos acquis par rapport aux jours de RTT pris effectivement par le salarié est effectué à fin octobre. Selon le résultat obtenu, il conviendra soit de compenser un solde positif de droits acquis par un ou plusieurs jours de RTT supplémentaires, soit de combler un solde négatif en travaillant lors de jours initialement programmés en RTT ou en comptabilisant des jours de congés annuels.

ARTICLE 3.2 – PLACEMENT DES JOURS DE RTT TRAVAILLES SUR LE CET

Il est par ailleurs rappelé que les journées de RTT peuvent être placées dans le Compte Épargne Temps du salarié dans la limite du plafond prévu et suivant les modalités prévues dans l’accord de groupe partiel relatif au Compte Épargne Temps du 3 octobre 2007 et ses avenants applicables à l’entreprise de GRTgaz.

Ce dernier prévoit que le salarié doit informer sa hiérarchie 2 mois avant le début du cycle d’aménagement du temps de travail de son intention de placer sur son Compte Épargne Temps, une ou plusieurs journées de RTT prévue sur ce même cycle. Le délai de prévenance de 2 mois peut être réduit par accord entre le salarié et sa hiérarchie.

Le jour de RTT, étant la contrepartie des dépassements horaires générés par les aménagements de temps de travail en cycles, est d’une durée de 7 heures quelle que soit la durée quotidienne habituelle de travail de ces salariés (8h, 7.77h, etc.).

Par conséquent, l’alimentation du CET avec des jours de RTT ne peut se faire que sur la base de jours d’une durée de 7 heures. Le salarié, ayant obtenu l’accord de son management pour travailler un jour de RTT, travaille 7 heures et non son horaire journalier habituel de travail.

ARTICLE 3.3 – MAITRISE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET LES SOLDES D’ABSENCES DE CONGÉS ANNUELS ET DE REPOS COMPENSATEURS

Le code du travail limite, sauf dérogation accordée par l’inspection du travail, la durée du travail effectif à 10h par jour (8h pour les apprentis et les jeunes de moins de 18 ans) et pose le principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11h consécutives, sauf dérogation prévue par la réglementation.

La durée absolue maximale de travail effectif hebdomadaire est de 48h et, en moyenne, de 44h sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévue par la réglementation.

Article 3.3.1 Gestion des heures supplémentaires et prise des repos compensateurs

Les heures supplémentaires

Le recours aux heures complémentaires et supplémentaires doit être exceptionnel et effectué sur demande de la hiérarchie. Ces heures ne peuvent s'inscrire dans une organisation habituelle et répétitive du travail.

La compensation en temps

Les heures supplémentaires doivent être prioritairement prises sous forme de repos compensateur, conformément aux dispositions de l’article 16 du Statut National du Personnel qui prévoit que : "Les heures supplémentaires de jour, de nuit, du dimanche et des jours fériés pour les services à horaire fixe, doivent être

compensées si les nécessités du service le permettent, en repos, la durée de ce dernier devant tenir compte également en temps des majorations prévues au présent article."

Le délai dans lequel doit intervenir la prise des repos acquis au titre des heures supplémentaires est pris au plus près du fait générateur et limité au délai légal de 2 mois maximum (hors période du 1/7 au 31/8), après information de l’ouverture du droit par l’employeur. Suivant les dispositions de l’accord relatif au Compte Épargne Temps et ses avenants, les majorations pourront être versées sur un compte épargne temps.

Il est précisé aussi que suivant l’avenant n°1 portant révision de l’accord de groupe partiel du 3 octobre 2007 relatif au Compte Épargne Temps signé le 30/10/2009, le salarié peut alimenter son CET par tout ou partie de ses repos compensateurs.

Le solde des repos compensateurs pourra être au maximum égal à un contingent de 80 heures au 30 avril de chaque année.

Article 3.3.2 Maîtrise des soldes de congés

La maîtrise des soldes de congés annuels constitue un impératif, les congés annuels ayant vocation à être pris dans l’année qui suit l’ouverture du droit. Pour rappel, les congés sont constitués des congés annuels et des congés d’ancienneté.

Tout salarié doit prendre les jours de congés dont il bénéficie de façon à ne pas avoir de solde de congés annuels supérieur à 80 heures, et de solde de congés d’ancienneté supérieur à 35 heures, au 30 avril de chaque année.

Article 3.3.3 Gestion des soldes de congés annuels, congés ancienneté et des repos compensateurs via l’ouverture d’un CET ou d’un placement dans le CET.

Chaque salarié peut demander à ouvrir un Compte Épargne Temps (CET).

Les modalités pratiques d’utilisation du Compte Épargne Temps figurent dans l’accord groupe partiel relatif au Compte Épargne Temps du 03/10/2007 et de ses avenants.

À noter qu’à l’ouverture d’un CET, chaque salarié peut l’alimenter avec l’intégralité de stock de congés et repos compensateurs, sans plafond maximum.

Le Compte Épargne Temps est plafonné à 3214 heures.

Article 3.3.4. Écrêtement :

L’écrêtement des jours de congés annuels, de congés d’ancienneté et des repos compensateurs sera effectif au 30 avril de chaque année, au-delà des trois seuils fixés aux articles 3.1 et 3.2 du présent chapitre.

CHAPITRE 4 : PROJETS DE MOBILITÉS INTERNES ET EXTERNES

Suivant les dispositions de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de 2005, sont prévus dans le présent accord 2 types de dispositifs de mobilités internes et externes.

ARTICLE 4.1 – LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTAGÉE

Pour faciliter la transition en fin de carrière vers d'autres activités, les salariés pourront, au cours des 2 années précédant la date administrative prévue de leur mise en inactivité, partager leur temps avec un organisme externe ou à l'interne.

  • avec un organisme externe : l’activité exercée au sein d'un organisme externe doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise; les salariés qui le souhaitent pourront partager leur temps entre différentes activités : celle exercée au sein de la région et une autre exercée dans les "collectivités locales, le secteur associatif, le développement économique local, les Chambres de Commerce et d'Industrie..."

Cette activité s'exerce sous forme d'une mise à disposition partielle d'une durée maximale de 2 ans. Le salarié reste salarié de la région. Chaque mise à disposition fera l'objet :

  • d'une convention passée entre la région et l'organisme extérieur ;

  • d'une contractualisation entre la région et le salarié, précisant les conditions de mise à disposition jusqu'à la date de mise en inactivité.

Une prise en charge partielle des salaires et charges du salarié pourra être demandée à l'organisme externe. Tout projet sera présenté au groupe de suivi avant prise de décision par la Direction de l'unité.

  • en interne dans l'entreprise : l'activité partagée peut concerner une mission particulière de transfert d'expérience professionnelle telle que, par exemple, missions de tutorat, accueil de jeunes embauchés, suivi et aide des salariés en contrat particulier pour la recherche d'emploi à l'externe.

ARTICLE 4.2 – LES DISPOSITIFS DE PROJETS EXTERNES À L’ENTREPRISE

Conformément à l’accord national, pour encourager l'initiative et la diversité des expériences, les aides aux projets externes sont maintenues. Elles s'appliquent au congé création d'entreprise.

L'aide de base est constituée :

  • du maintien de l'avantage énergie pendant 3 ans;

  • du maintien des avantages familiaux statutaires et extrastatutaires pendant deux ans, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires,

  • de la compensation des primes et indemnités liées à la fonction ayant un caractère de complément permanent de salaire,

  • d'une prime au projet de 3048€ par an limité à 5 ans,

  • d'un appui, si besoin est, à la construction d'un projet.

Une aide complémentaire comprise entre 2286€ et 7622€ pourra être accordée en fonction de l’intérêt du projet pour l’entreprise.

Les retours sont prévus dans le cadre des conventions négociées lors du départ du salarié. Dans les 6 mois précédant le retour du salarié, une formation pourra être engagée pour faciliter sa réintégration.

Les compétences acquises pendant le parcours externe seront identifiées et valorisées.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT

Une commission de suivi paritaire est mise en place pour assurer la réalisation effective des objectifs de cet accord d’établissement. Elle se réunira une fois par an ou à la demande de l’une ou l’autre des parties et sera composée des représentants de la Direction et des représentants des organisations syndicales signataires de cet accord.

Elle aura pour mission de contrôler la mise en œuvre de l’accord.

CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 – DURÉE ET ENTRÉE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01/03/2021

ARTICLE 6.2 – RÉVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

L’accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 6 mois à compter de la date de notification de la dénonciation aux signataires du présent accord.

ARTICLE 6.3 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord, une fois signé, est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives selon les dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Bois-Colombes, le 28 janvier 2021 en 5 exemplaires originaux.

Pour GRTgaz SA, Établissement DPITN  :

XXXXXXXXXXXXXXX, Directrice de l’établissement

Pour les Organisations Syndicales représentatives :

CGT

CFE-CGC

Représentée par :

NOM Prénom XXXXXXXXXXXXXX

Représentée par :

NOM Prénom XXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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