Accord d'entreprise "L'ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL AU SEIN DE KEOLIS PAYS NORMANDS" chez KEOLIS PAYS NORMANDS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS PAYS NORMANDS et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le travail de nuit, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, le système de rémunération, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T01419002430
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS PAYS NORMANDS
Etablissement : 44128880000069 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02
ACCORD
SUR L’ORGANISATION ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL
AU SEIN DE KEOLIS PAYS NORMANDS
ENTRE :
La société Keolis Pays Normands, dont le siège social est fixé 6012 Avenue des Anglais – ZA du Martray – 14 730 GIBERVILLE, immatriculée au RCS de CAEN, sur le numéro 441 288 800 000 69, répertoriée sous le code NAF 4939A et représentée par xxxxxxxx, Directeur,
d’une part,
L’organisation syndicale CFTC, représentée par xxxx,
L’organisation syndicale FO, représentée par xxxxx,
d’autre part,
PREAMBULE :
Depuis sa création, les activités de l’entreprise se sont développées, la conduisant à adapter ses régles de fonctionnement, les règles de décompte du temps de travail, à faire évoluer les conditions d’attribution des primes.
Les partenaires sociaux manifestent par le présent accord la volonté de regrouper en un seul accord les dispositions applicables en matière sociale, au sein de Keolis Pays Normands.
Il est conclu en application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail.
CADRE JURIDIQUE :
Les parties déclarent expressément que l’ensemble des normes contenues dans cet accord constituent un tout indivisible, celui-ci ayant été établi dans le cadre de concessions réciproques issues de la négociation entre les parties.
ARTICLE 1 : SUBSTITUTION AUX ACCORDS ET USAGES ANTERIEURS
Les parties signataires conviennent que l’ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux clauses des accords et usages antérieurs portant sur les domaines traités dans le présent accord. Ces mêmes dispositions seront adaptées aux clauses de même nature qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales ou conventionnelles futures.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Keolis Pays Normands.
ARTICLE 3 : DATE D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2020.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et être déposée suivant les modalités légales prescrites à cet effet conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.
Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif, réglementaire applicable à la société ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de dénonciation de l’accord.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par voie d’avenants à la demande de l’une ou l’autre des parties. La demande devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties s’engagent dès réception de cette demande à se réunir dans un délai d’un mois à l’effet d’examiner l’objet de la révision sollicitée. Les avenants devront être déposés auprès de l’administration compétente et remis au conseil de prud’hommes par la partie la plus diligente. Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord et ses avenants peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.
ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage aux endroits prévus à cet effet, et sera déposé en deux exemplaires dont une version informatique à la DIRECCTE du CALVADOS, ainsi qu’auprès du conseil des prud’hommes de Caen.
Toute modification du dispositif législatif ou conventionnel collectif ou réglementaire ayant une conséquence sur l’application de l’accord peut constituer notamment un motif de révision de l’accord.
DISPOSITIONS RELATIVES
A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
SOUS-TITRE I : PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 1 : PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR TEMPS COMPLET ET TEMPS PARTIEL
La période d’aménagement du temps de travail est l’année N. Elle débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre de l’année N pour les salariés à temps complet et à temps partiel (à l’exception des salariés Conducteurs Périodes Scolaires dont l’annualisation débute le 1er septembre N jusqu’au 31 août N+1.)
ARTICLE 2 : CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF
En application des dispositions légales et réglementaires, il est rappelé que :
Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.
Il se détermine par le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les durées maximales de travail, des repos journaliers et hebdomadaires sont ceux définis par le code du travail et/ou la réglementation des transports routiers et activités auxiliaires du transport, applicables à l’entreprise.
Au sein de l’entreprise, les horaires des salariés à temps plein sont aménagés sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif, soit 1 607 heures de temps de travail effectif incluant la journée de solidarité, sur l’année.
Les horaires des salariés à temps partiel sont calculés, prorata temporis, dans le respect de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 3 : SALARIES INTEGRES EN COURS DE PERIODE ANNUELLE ET/OU SORTANT EN COURS D’ANNEE
Lorsqu'un salarié n’aura pas réalisé, du fait de son embauche ou de son départ en cours de période, la totalité de la période de référence, une régularisation de la rémunération et du décompte des heures complémentaires ou supplémentaires seront effectués en fin de période ou à la date de rupture du contrat de travail, au prorata de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise.
ARTICLE 4 : INCIDENCE DES ABSENCES (Maladie, congés payés, congés autorisés, congés sans solde, …)
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération.
En cas de suspension ou non du contrat de travail, les heures d’absences sont décomptées, soit pour la valeur de la durée journalière moyenne du travail, soit valorisées sur la base du temps de travail qui aurait été effectué si le salarié avait travaillé.
Les indemnités liées à ces suspensions seront calculées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.
ARTICLE 5 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En application de l’article L. 3133-8 du code du travail, la journée de solidarité des salariés à temps complet consiste en une journée de travail supplémentaire égale à 7 heures, incluse dans le seuil de 1607 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures évoquée ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
Il est rappelé que ces heures ne sont pas rémunérées et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires.
ARTICLE 6 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties conviennent de maintenir le lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois.
La rémunération de base sera donc lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.
Ex : pour un salarié à temps complet : 151,67 heures (35 heures par semaine *52 semaines / 12 mois)
Pour un salarié à temps partiel en contrat 1248 heures par an : 104 heures (24 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois)
ARTICLE 7 : TEMPS DE COUPURES ET D’AMPLITUDE DES PERSONNELS DE CONDUITE
Les temps de coupure et d’amplitude sont décomptés conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
Les temps de coupure viendront compenser l’insuffisance horaire constatée sur l’année et l’excédent sera payé en fin de période de référence tel que défini à l’article 1 du présent accord.
Les heures d’amplitude sont payées le mois suivant où elles ont été générées.
SOUS-TITRE II : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
ARTICLE 8 : REPARTITION, MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE
Le planning prévisionnel mensuel de travail est communiqué le mois précédent et au plus tard 7 jours calendaires avant sa prise d’effet, par voie d’affichage sur les différents centres de rattachement, et/ou remise individuelle au salarié par son supérieur hiérarchique. De manière supplétive, les conducteurs bénéficient d’un accès à leur planning, via différents support informatique, notamment par mail ou application interne (ex : « My Keolis Services »).
Le détail de la journée de travail est communiqué via la remise d’une feuille de service agent à chaque nouvelle période (hiver, samedi, dimanche, férié, petites vacances, été, …) et à chaque nouvelle mise à jour.
En cas de force majeure, d’événement imprévisible (absence maladie, intempéries, …) ou tout autre cause impactant l’exploitation (travaux sur le réseau, demande de modification de l’Autorité organisatrice, activité occasionnelle), la modification des horaires peut être notifiée aux intéressés jusqu’à 24 heures avant sa mise en œuvre.
Les parties conviennent que des changements peuvent par ailleurs être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
En cas de changement(s) apporté(s) par l’entreprise dans un délai inférieur à 72 heures, hors services occasionnels ou périscolaires, une prime forfaitaire de 6€ Brut est attribuée.
ARTICLE 9 : LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures de travail effectif au-delà de 1 607 heures, sur la période de référence fixée par le présent accord. Il est rappelé que ces heures sont définies expressément par l’entreprise.
ARTICLE 10 : LA VALORISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 10-1 : la majoration de salaire
La majoration de salaire attachée aux heures supplémentaires est appliquée selon les dispositions légales et réglementaires.
Article 10-2 : les heures supplémentaires au-delà du contingent
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures qui auraient été compensées par un repos équivalent en cours d’année.
Au-delà du contingent précédemment fixé, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Economique.
Outre la majoration de salaire applicable, elles donnent droit à l’octroi d’une contrepartie en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Cette contrepartie, acquise par tranche de 7 heures, pourra être prise, par journée entière, dans un délai de deux mois. La demande est déposée par le salarié auprès de la société au moins une semaine à l’avance et nécessite l'acceptation de la direction.
Article 10-3 : Le paiement des heures supplémentaires
Dans l’entreprise, le décompte du temps de travail effectif étant arrêté au terme de la période de référence, le paiement des heures supplémentaires interviendra au mois de janvier N+1.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les conducteurs à temps partiels sont les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle du travail applicable dans l’entreprise.
La durée minimale du travail d’un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures en moyenne par semaine, soit 1248 heures par an sauf demande écrite et expresse du salarié répondant aux conditions légales (contraintes personnelles, cumul d’activités, étudiant).
ARTICLE 11 : REPARTITION, MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE
Comme pour le personnel de conduite à temps complet, le planning prévisionnel mensuel de travail est communiqué le mois précédent et au plus tard 7 jours calendaires avant sa prise d’effet, par voie d’affichage sur les différents centres de rattachement et/ou remise individuelle au salarié par son supérieur hiérarchique. De manière supplétive, les conducteurs bénéficient d’un accès à leur planning, via différents supports informatiques notamment par mail ou application interne (ex : « My Keolis Services »).
Le détail de la journée de travail est communiqué via la remise d’une feuille de service agent à chaque nouvelle période (hiver, samedi, dimanche, férié, petites vacances, été, …) et à chaque nouvelle mise à jour.
En cas de force majeure, d’événement imprévisible (absence maladie, intempéries, …) ou tout autre cause impactant l’exploitation (travaux sur le réseau, demande de modification de l’Autorité organisatrice, activité occasionnelle), la modification des horaires peut n’être notifiée aux intéressés que 72 heures avant sa mise en œuvre.
Les parties conviennent que des changements peuvent par ailleurs être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.
En cas de changement(s) apporté(s) par l’entreprise dans un délai inférieur à 72 heures, hors services occasionnels ou périscolaires, une prime forfaitaire de 6€ Brut est attribuée.
ARTICLE 12 : LE DECOMPTE DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence définie à l’article 1 du présent accord et se calcule à l’issue de chaque période.
Ces heures sont commandées expressément par la société dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Ainsi, les heures complémentaires effectuées par les conducteurs à temps partiels dont l’horaire de travail varie sur toute ou partie de l’année, pourront atteindre le tiers de la durée annuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période définie.
Cependant, les heures complémentaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée conventionnelle du travail d’un salarié à temps complet.
ARTICLE 13 : LA CONTREPARTIE DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Article 13-1 : La majoration de salaire
Chacune des heures complémentaires effectuées dans la limite fixée à l’article 12, donnera lieu à majoration de la rémunération horaire dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
A titre d’information, les dispositions légales et conventionnelles, en vigueur à la date du présent accord, prévoient une majoration de 10% pour les heures effectuées dans la limite du 1/10ème des heures contractuelles et de 25% au-delà.
Article 13-2 : Le paiement des heures complémentaires
Le décompte du temps de travail effectif étant arrêté au terme de la période de référence, le paiement des heures complémentaires interviendra au mois de janvier N+1.
CHAPITRE 3 : PARTICULARITES DES SALARIES CONDUCTEURS PERIODES SCOLAIRES (CPS)
Les conducteurs en périodes scolaires sont des salariés exerçant leur activité les jours d’ouverture des établissements scolaires et réalisant des activités de conduite diverses, qu’elles soient scolaires, périscolaires, de lignes régulières ou encore occasionnelles à la journée…
Leur contrat se caractérise par l’alternance de périodes travaillées et de périodes d’inactivités.
Il est rappelé qu’il est fait application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur en matière de condition d’exercice de leur activité et de décompte du temps de travail.
Il est également rappelé que les conducteurs « CPS » peuvent bénéficier d’un avenant à leur contrat de travail s’ils souhaitent se porter volontaires pour travailler durant leurs périodes d’inactivités, petites vacances scolaires et période été. Dans ce cas, le décompte du temps de travail est régi par les nouvelles conditions temporaires de leur emploi, temps complet ou temps partiel.
ARTICLE 14 : REPARTITION, MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAIS DE PREVENANCE
La répartition, la modification des horaires de travail et les délais de prévenance sont identiques à ceux des autres conducteurs temps partiels, détaillés à l’article 11.
ARTICLE 15 : LE PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Le décompte du temps de travail effectif étant arrêté au terme de la période de référence, le paiement des heures complémentaires interviendra au mois d’août N+1.
ARTICLE 16 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Les parties conviennent de maintenir le lissage de la rémunération, indépendamment de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois.
Compte tenu de la période d’activité des conducteurs périodes scolaires, le lissage de la rémunération de base s’effectue sur 11 mois, du mois de septembre N au mois de juillet N+1, sur la base de la garantie annuelle de travail prévue au contrat de travail du salarié, divisée par 11.
Le règlement des congés payés est effectué sous forme d’une indemnité en fin de période scolaire. Le 1/10ème congés payés sera calculé sur les heures effectuées pendant les périodes scolaires (heures contractuelles et heures complémentaires) et sera payé sur le mois d’août.
SOUS - TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION ET LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE MAITRISE ET EMPLOYES
ARTICLE 17 : PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La période d’aménagement du temps de travail est l’année. Elle débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le 31 décembre N.
ARTICLE 18 : CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF
La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37.50 heures, 5 jours par semaine, hors période d’astreinte.
En contrepartie, les agents bénéficient de l’octroi de jours de RTT, afin que leur durée hebdomadaire moyenne sur l’année soit réduite à 35 heures.
Sur demande écrite du salarié de la catégorie employé, un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, 5 jours par semaine, sans octroi de RTT, pourra être appliqué avec accord de l’entreprise.
Il est rappelé que ce seuil ne constitue pas un temps de travail maximal mais le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
ARTICLE 19 : MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 19-1 : acquisition du droit à RTT
La réduction du temps de travail à 35 heures est atteinte par l’attribution de 15 jours de RTT par an, soit 1.25 jours par mois, pour un salarié présent toute l’année.
L’octroi de jours RTT correspond à la réalisation de 2.50 heures hebdomadaires par semaine en plus de la durée légale.
C’est pourquoi, ce droit sera individualisé et calculé au prorata du temps passé sur la période de référence, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, congés sans solde,.) ou d’entrée/sortie en cours d’année.
Le droit s’acquiert au fur et à mesure de l’année et se matérialise par l’incrémentation en paie d’un compteur mensuel indiquant le solde RTT. Il est la résultante des jours restants du mois précédent, les jours acquis et les jours pris sur le mois.
Article 19-2 : modalités de prise
Les jours de RTT sont obligatoirement posés sur des jours ouvrés, à l’initiative du salarié et après accord de son supérieur hiérarchique, soit par journée entière ou demi-journée, au cours de la période de référence.
Elles peuvent être accolées entre elles et à tout repos.
Il n’est pas possible de reporter ces droits sur la période suivante sauf cas exceptionnel :
Absence en raison d’un arrêt médical de travail dans les deux derniers mois de la période de référence.
Contraintes d’exploitation, nécessitant la présence du salarié sur les deux derniers mois précédent la fin de la période de référence.
Hormis ces deux situations, autorisant le salarié à solder ses derniers jours de RTT au cours du premier trimestre de l’année suivante, les jours de RTT non pris seront perdus.
La demande d’absence ou sa modification devra être sollicitée par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant la date envisagée. Les contraintes de service, le non-respect du délai, le pourcentage d’absences concomitantes pourront justifier un refus et/ou un report de la requête.
ARTICLE 20 : LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif, sur la période de référence fixée par le présent accord.
Il est rappelé que ces heures sont requises expressément par la société dans le respect de la procédure en vigueur.
ARTICLE 21 : LA CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 21-1 : la majoration de salaire
La majoration de salaire attachée aux heures supplémentaires est appliquée selon les dispositions légales et réglementaires.
Article 21-2 : Les heures supplémentaires au-delà du contingent
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures qui auraient été compensées par un repos équivalent en cours d’année. Au-delà du contingent précédemment fixé, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Economique.
Outre la majoration de salaire applicable, elles donneront droit à l’octroi d’une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Cette contrepartie, acquise par tranche de 7 heures, pourra être prise, par journée entière, dans un délai de deux mois.
Article 21-3 : Le paiement des heures supplémentaires
Dans l’entreprise, le décompte du temps de travail effectif étant arrêté au terme de la période de référence, le paiement des heures supplémentaires interviendra au mois de janvier N+1.
SOUS-TITRE IV : L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL OUVRIER SEDENTAIRE
ARTICLE 22 : LE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures de travail effectif, sur la période de référence fixée par le présent accord. Il est rappelé que ces heures sont requises expressément par la société dans le respect de la procédure en vigueur.
ARTICLE 23 : LA CONTREPARTIE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 23-1 : la majoration de salaire
La majoration de salaire attachée aux heures supplémentaires est appliquée selon les dispositions légales et réglementaires.
Article 23-2 : Les heures supplémentaires au-delà du contingent
Compte tenu de l’annualisation du temps de travail, le contingent d’heures supplémentaires rémunérées est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Ne constituent pas des heures supplémentaires, les heures qui auraient été compensées par un repos équivalent en cours d’année.
Au-delà du contingent précédemment fixé, les heures supplémentaires devront être précédées d’une consultation du Comité Social et Economique.
Outre la majoration de salaire applicable, elles donnent droit à l’octroi d’une contrepartie en repos correspondant à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent. Cette contrepartie, acquise par tranche de 7 heures, pourra être prise, par journée entière, dans un délai de deux mois. La demande est déposée par le salarié auprès de la société au moins une semaine à l’avance et nécessite l'acceptation de la direction.
Article 23-3 : Le paiement des heures supplémentaires
Dans l’entreprise, le décompte du temps de travail effectif étant arrêté au terme de la période de référence, le paiement des heures supplémentaires interviendra au mois de janvier N+1.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE CONDUITE
L’activité de transport de voyageurs se caractérise par la réalisation de services, pouvant être à amplitude et/ou en coupures. Les différents marchés sur lesquels opère l’entreprise peuvent amener le personnel de conduite à travailler sur l’ensemble des jours de la semaine, y compris le dimanche.
Les dispositions qui suivent visent à rappeler les conditions de travail applicables dans l’entreprise et les contreparties y afférentes.
L’amplitude
Les dispositions conventionnelles en vigueur définissent l’amplitude comme l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
L’entreprise suit les conditions d’indemnisation conventionnelles en vigueur.
Ainsi, pour exemple, à la date de signature du présent accord, un service régulier, non occasionnel, supérieur à 12 heures d’amplitude génère une indemnisation de 65% de la durée du dépassement d’amplitude. Elles sont indemnisées au taux horaire normal du salarié, le mois suivant où elles ont été générées.
De ce fait, un service de 12h45, entraine une indemnisation de 0.29 heures minutes au taux horaire normal.
Les services en coupures
Compte tenu de l’irrégularité, de la discontinuité de l’offre à mettre en œuvre sur une même journée, le personnel de conduite peut exercer son activité en plusieurs vacations, interrompues par des périodes d’inactivité, appelées coupures.
L’entreprise suit les conditions d’indemnisation conventionnelles en vigueur en matière d’heures de coupures de plus de 20 minutes.
Les coupures de plus de 20 minutes, réalisées sur un lieu différent du lieu de prise de service du salarié, donnent lieu à une indemnisation de 25% du temps de la coupure, si la coupure s’effectue sur un dépôt aménagé, et à 50% pour les coupures sur un lieu non aménagée et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles.
Ex : pour une heure de coupure effectuée sur un dépôt aménagé, 15 minutes seront comptabilisées au titre de l’indemnisation de coupures. Elles sont payées au taux normal le mois suivant où elles sont générées pour les Conducteurs CPS et intégrées à un compteur annuel pour les conducteurs temps complets et temps partiels. Elles sont payées en fin de période d’annualisation après éventuelle compensation de l’insuffisance horaire.
Les coupures, hors du lieu de travail habituel, inférieures ou égales à 20 minutes, sont valorisées à 100% en pause TAT ou TANT, selon les cas.
La vacation
La vacation est une continuité de temps rémunérés au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.
La limitation du nombre de vacations pour le personnel à temps partiel
La convention impose la limitation du nombre de vacations pour le personnel à temps partiel et conducteurs CPS, à trois vacations.
Deux vacations séparées par une coupure, pourront être liées via une comptabilisation à 100% du temps de cette coupure, en temps décompté. Le temps de coupure le plus faible est indemnisé en priorité.
La garantie de rémunération
Au cours d’une même journée, un service effectué par un CPS ou un contrat temps partiel peut comporter au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à 2 heures.
En contrepartie, l’entreprise assure une garantie de temps de travail effectif de :
Deux heures en cas de service à une vacation
Trois heures en cas de service à deux vacations
Quatre heures 30 minutes en cas de service à trois vacations.
Ex : si un conducteur temps partiel effectue un service comportant une seule période d’activité réelle de 1h30 minutes, une garantie de vacation complémentaire de 30 minutes est comptabilisée en TTE.
Garantie journalière des conducteurs temps complet effectuant un service temps partiel
Les conducteurs sont affectés à une trame.
Un conducteur temps complet peut être amené à assurer un service dont le TTE est inférieur à 7 heures et n’appartenant pas à sa trame d’affectation. Pour ne pas pénaliser son compteur avance/retard TTE, un complément de garantie TTE est appliqué afin de porter le temps de travail effectif du service réalisé, à hauteur de 7 heures.
Travail le dimanche et/ou les jours fériés
L’ensemble du personnel, à l’exception des conducteurs périodes scolaires hors vacances scolaires, peut être amené à travailler le dimanche et/ou jour férié.
Travail le dimanche
En contrepartie de son activité le dimanche, le salarié réalisant au moins une heure de temps de travail effectif, bénéficie d’une indemnisation (prime dimanche) de 32€ bruts.
Dans l’éventualité où le salarié réalise un service d’une durée inférieure à une heure, une indemnité forfaitaire lui sera attribuée dans les conditions définies par la convention collective applicable à l’entreprise pour les services inférieurs à trois heures de temps de travail, et actuellement fixé à 14.34€ bruts.
Travail un jour férié
Le régime retenu pour l’indemnisation des jours fériés travaillés est celui défini ci-après :
Jours fériés | Montant brut de l'indemnisation | ||
---|---|---|---|
Moins de 1 heure | Entre 1 heure et 3 heures |
Au moins 3 heures | |
1er mai | Indemnisation équivalente à 100% du temps de travail accompli ou Montant conventionnel défini pour un temps de travail de moins de trois heures si plus favorable 14,34€ pour l'année 2019 |
32 € | Indemnisation équivalente à 100% du temps de travail accompli |
Pour les 10 autres jours fériés | Indemnisation équivalente à 100% du travail accompli ou Montant conventionnel défini pour un temps de travail de moins de trois heures si plus favorable 14.34€ pour l'année 2019 |
32 € | Indemnisation équivalente à 100% du temps de travail accompli |
En cas de jour férié travaillé, tombant un dimanche, l’indemnisation la plus favorable sera retenue. Il n’y aura pas de cumul d’indemnisation, à l’exception d’un dimanche 1er mai, travaillé.
Prime de Nuit et de Demi-nuit
Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les conducteurs peuvent être amenés à travailler sur la période 21 heures – 6 heures du matin. L’exercice de fonction sur cette plage horaire constitue du travail de nuit.
A ce titre, les conducteurs amenés à travailler perçoivent une compensation selon les modalités suivantes :
Si le temps de travail du salarié est supérieur à une heure de temps de travail effectif entre 21 heures et minuit ou entre 4 heures et 6 heures, il perçoit une prime de demi-nuit dont le montant est de 18.60€ brut.
Si le temps de travail du salarié est supérieur à une heure de temps de travail effectif entre minuit et 4 heures, il perçoit une prime de nuit dont le montant est de 36€ brut.
Temps forfaitaire de prise et fin de service
En vue d’assurer les missions de contrôle avant départ et de fin de service, les agents bénéficient d’un temps forfaitaire, défini de la manière suivante :
Première prise de service : 10 minutes, décomptées en Temps Annexe Travaillé
Prise de service intermédiaire : 3 minutes, décomptées en Temps Annexe Travaillé
Fin de service intermédiaire : 2 minutes, décomptées en Temps Annexe Travaillé
Dernière fin de service : 5 minutes, décomptées en Temps Annexe Travaillé
Temps forfaitaire de changement de véhicule
En raison de son activité, le conducteur peut être amené à changer de véhicule en cours de journée. Il bénéficie pour cela d’un temps forfaitaire de 7 minutes, qui associé au temps forfaitaire de prise de service intermédiaire, porte le temps de prise de service à 10 minutes.
Temps forfaitaire Plein, Caisse, Lavage, entretien
Les conducteurs bénéficient d’un temps forfaitaire de 20 minutes par jour travaillé, soit potentiellement une heure quarante minutes par semaine en vue d’assurer la prestation de nettoyage de leur véhicule, le réapprovisionnement en carburant et la restitution de leur caisse.
Ce temps forfaitaire est porté à 30 minutes par jour travaillé en cas de prestation sur un véhicule articulé.
Tout constat de non-réalisation de la prestation peut entrainer le retrait du temps forfaitaire octroyé.
Frais professionnels
Les indemnités liées aux frais professionnels (indemnité de repas unique, casse-croûte, indemnité spéciale, ….) sont appliquées selon les termes de la convention collective applicable à l’entreprise.
Lors de la réalisation d’un service occasionnel ou en cas de participation à un stage de formation, à l’initiative de l’entreprise, les frais occasionnés par la prise d’un repas en dehors du domicile ou d’un dépôt aménagé, ouvrent droit à un remboursement maximum de 15€ en province et 23€ à Paris et à l’étranger, sur présentation de justificatif. Ce remboursement sera effectué via le traitement d’une note de Frais. Ce remboursement n’est possible que si le salarié ne bénéficie pas par ailleurs de l’octroi d’une indemnité de repas définie par la convention collective.
Prise de service hors du lieu de travail habituel
Le salarié, contraint de réaliser sa prise de service hors de son lieu de prise de service habituel, à la demande de l’entreprise, bénéficie à la fois d’une indemnisation financière et en temps :
Une indemnité kilométrique basée sur le nombre de kilomètres supplémentaires nécessaires au salarié pour se rendre sur son lieu de prise de service temporaire par rapport à son trajet habituel domicile-travail.
Le remboursement s’effectue via note frais sur la base du barème fiscal en vigueur à la date du déplacement.
Une indemnisation du temps de déplacement supplémentaire, valorisé en temps décompté.
Compensation du non-respect du délai de prévenance
En cas de changement/modification de planning apporté par l’entreprise dans un délai inférieur à 72 heures à l’exception des services « DISPO » et « ASSURAGE », hors services occasionnels ou périscolaires, le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de prime forfaitaire dont le montant est fixé 6€ brut.
Etabli en quatre exemplaires, à Giberville., le 2 décembre 2019
Pour l’Entreprise,
représentée par xxxxxxx
L’organisation syndicale CFTC,
représentée par xxxxxxx,
L’organisation syndicale FO,
représentée par xxxxxxx,
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