Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement relatif aux équipes de suppléance" chez SOFEDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFEDIT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et UNSA

Numero : T06121001582
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEDIT
Etablissement : 44378278400088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D ETABLISSEMENT SUR LA MISE EN PLACE D UNE EQUIPE SAMEDI DIMANCHE (2020-01-16) Accord d'établissement relatif à l'aménagement des temps de pause (2020-02-18) Accord d'établissement sur l'aménagement du temps de travail dans le cadre de la crise COVID-19 (2020-05-25) Accord d'établissement relatif aux modalités de restauration des salariés en horaire de journée (2020-02-18) Avenant n°1 de l'accord d'établissement sur la mise en place d'une équipe samedi/dimanche (2020-02-18) Accord individualisation activité partielle (2020-05-18) Accord d'entreprise sur la mise en place et le fonctionnement des CSE (2018-11-09) Acord relatif à la négociation annuelle obligatoire Année 2018 (2018-04-12) Accord de méthode portant sur la négocaition des accords au service de la compétitivité de l'entreprise Sofedit (2019-04-11) Accord d'entreprise relatif à la modération salariale (2019-04-11) Accord d'entreprise. Egalité professionelle entre les femmes et mes hommes (2019-01-15) accord d'établissement sur les conditions de mise en oeuvre de l'individualisation de l'activité partielle (2020-05-18) Accord d'établissement relatif à l'implantation de la salle de pause (2020-10-26) Avenant n°2 à l'accord d'établissement du 09 octobre 2020 sur la mise en place d'une équipe S/D (2020-10-21) Accord d'établissement du 10 juin 2022 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2022-06-10) Accord d'établissement du 19 mai 2021 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2021-05-19) Avenant n°1 à l'accord d'établissement du 10 juin 2022 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2022-06-23) Avenant n°1 à l'accord d'établissement du 26 octobre 2020 relatif à l'implantation de la salle de pause (2021-04-27) Avenant n°2 à l'accord d'établissement du 10 juin 2022 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2022-06-28) Accord d'établissement relatif à la mise en oeuvre de mesures d'activité partielle (2021-05-12) Accord d'établissement sur la mise en place d'une équipe samedi/dimanche (2023-01-18) Avenant n°2 à l'accord d'établissement du 18/01/23 sur la mise en place d'une équipe samedi dimanche (2023-02-22) Avenant N°4 à l'accord d'établissement du 10/06/2022 sur la mise en place d'une équipe samedi dimanche (2022-10-04) Avenant n° 1 à l'accord d'établissement du 18/01/23 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2023-02-08) Avenant n°3 à l'accord d'établissement du 10/06/2022 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2022-09-08) Accord d'établissement relatif aux équipes de suppléance (2023-01-10) Avenant n° 3 à l'accord d'établissement du 18/01/2023 sur la mise en place d'une équipe samedi / dimanche (2023-04-05) Accord relatif à la négociation sur la Prime de Partage de la Valeur Année 2023 (2023-10-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

Accord d’Etablissement relatif aux équipes de suppléance

L’Établissement SOFEDIT GESTAMP situé Rue de la Pêcherie Le Theil sur Huisne 61260 VAL AU PERCHE, représenté par <>, Directeur d’Etablissement.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-après :

- CFDT représentée par <>, Délégué Syndical

- CFE-CGC représentée par <>, Délégué Syndical

- FO représentée par <>, Délégué Syndical

- UNSA représentée par Messieurs <> et <>, Délégués Syndicaux

D’autre part.

  1. Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le dernier accord d’établissement relatif aux équipes de suppléance a pris effet le 28 août 2020 pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2020.

Cependant, la nécessité de reconduire les équipes de suppléance pour l’année 2021, a conduit les parties à se rencontrer les 8 et 15 décembre 2020 pour évoquer les évolutions de l’organisation de l’établissement pour l’organisation des équipes de suppléance.

La mise en place d’équipes de suppléance a pour objectif d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production afin de répondre à la demande des clients externes ou internes.

Les horaires spéciaux de fin de semaine sont en conséquence une forme d’aménagement du temps de travail indispensable pour permettre à l’établissement de répondre à la demande, d’améliorer son fonctionnement, la fluidité de sa production et le degré de satisfaction de ses clients.

Outre permettre d’allonger le temps d’utilisation des équipements en ouvrant la production en fin de semaine, les équipes de suppléance pourront aussi permettre d’assurer de la production en cas de besoin pendant les jours fériés autres que le 1er mai, les périodes de fermeture pour congés et les RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur).

Le présent accord précise les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail, les modalités de formation et les modalités de passage au travail en semaine afin de faciliter pour les salariés concernés le retour à une collectivité de travail et à un rythme de travail hebdomadaire classique.

Il indique également les modalités d’information du Comité Social et Economique d’établissement concernant le recours à ce dispositif, la durée prévisionnelle et le périmètre de sa mise en œuvre.

Les équipes de suppléance seront constituées par appel au volontariat parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité et la qualité des installations et produits.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte des places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats au poste de travail.

L’affectation aux équipes de suppléance fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour la durée définie. A l’issue de la période fixée par l’avenant, le salarié reviendra à ses conditions contractuelles de travail initiales et à l’horaire habituel de semaine.

Les équipes de suppléance pourront être complétées en partie de personnel temporaire afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux besoins.

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel SOFEDIT GESTAMP de l’établissement du THEIL SUR HUISNE et au personnel intérimaire affecté à la production et à ses activités connexes (maintenance, outillage, logistique, qualité, …) ainsi qu’à l’ingénierie.

L’encadrement sera assuré par des responsables hiérarchiques affectés soit par équipe de suppléance, soit par roulement. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire sera donné par roulement et pourra être pris tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.

Les équipes de suppléance seront constituées uniquement de volontaires et prioritairement de salariés de l’établissement du THEIL SUR HUISNE.

La formalisation de l’affectation des salariés faisant déjà partie de l’entreprise, et volontaires pour travailler en équipes de suppléance, s’effectuera par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Cet avenant spécifiera qu’en cas de suppression de l’équipe de suppléance, le salarié sera de nouveau affecté à l’équipe de semaine, et en priorité dans l’équipe d’origine.

Dans le cas d’une embauche en équipe de suppléance, le contrat précisera les mêmes modalités.

Les salariés volontaires affectés à cet aménagement du temps de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine (ni en journée, ni en équipe, ni avec l’astreinte) à l’exception des situations de formation ou de travail un jour férié, un RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur), … décrits dans le présent accord.

Cet accord collectif ne concerne pas notamment :

  • le personnel d’encadrement tel que décrit ci-dessus,

  • le personnel hors du champ des équipes de suppléance,

  • le personnel en astreinte,

  • le personnel qui travaille occasionnellement soit le samedi ou le dimanche, soit le week-end (représentation de l’entreprise à des salons, interventions programmées sur le site, missions à l’étranger,…),

Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

Article 2 – Horaires :

Les salariés de fin de semaine travailleront pendant le temps non travaillé collectivement sur le périmètre concerné par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaires, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés collectifs (ex : les congés payés pris par fermeture, les jours de pont ou les jours fériés). Le travail pourra être organisé en une ou deux équipes, en journée et/ou en nuit selon les besoins de production à couvrir.

Dans le cas où l’horaire de travail est réparti sur deux jours, la durée maximale quotidienne du travail peut atteindre douze heures. Si cette durée est répartie sur plus de deux jours en raison de travail en semaine, les parties conviennent de maintenir la durée maximale quotidienne à douze heures le samedi et dimanche et de la fixer à dix heures les autres jours.

Le volume et la répartition des horaires décrits ci-après pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : relais entre équipes, fonctionnement continu des équipements, résorption de retards suite à incidents, commandes exceptionnelles, problèmes qualité, …

Article 2.1 - Simple SD :

Du Samedi au Dimanche : 17h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Du Dimanche au Lundi : 17h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Jour de semaine1  : 12h00 – 22h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

A condition que des heures supplémentaires ne soient pas engagées le samedi matin et qu’un service de maintenance, voire d’outillage puisse éventuellement dépanner, il est convenu que l’horaire du Samedi au Dimanche pourra être :

05h00 – 17h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Article 2.2 - Double SD :

En alternance, avec des aménagements concertés possibles compatibles avec les impératifs de production.

Equipe 1

Samedi : 5h00 – 17h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Dimanche  : 5h00 – 17h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Jour de semaine1  : 5h00 – 15h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Equipe 2

Du Samedi au Dimanche : 17h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Du Dimanche au Lundi : 17h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Jour de semaine1 : 19h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Le temps de travail réparti sur deux jours correspond à un temps de travail effectif de 22h30 et le temps de présence est de 24h00.

Le temps de travail réparti sur une journée correspond à un temps de travail effectif de 9h15 et le temps de présence est de 10h00.

Cet aménagement du temps de travail :

  • Ne modifie pas l’acquisition des jours de RTT pour les périodes de recours à cette organisation d’une durée inférieure ou égale à un mois.

  • Donne lieu à l’acquisition de deux heures de RTT par mois pour les périodes de recours à cette organisation d’une durée supérieure à un mois. En cas d’absence, cette acquisition est proratisée au temps de travail effectif.

Article 3 – Rémunération :

Le bulletin de paie des salariés en équipe de suppléance fera toujours apparaitre un salaire de base et une prime d’ancienneté calculée selon un horaire de travail égal au temps de travail à temps plein en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la rémunération de base et la prime d’ancienneté se trouvent ainsi majorées d’au moins 50 % par rapport aux montants dus pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement.

La majoration de 50 % s’appliquera également aux journées éventuellement travaillées en semaine : jours fériés, RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur), formation se situant en semaine.

Le bulletin de paie fera alors apparaitre les heures travaillées en plus des heures de fin de semaine avec la majoration de 50 % ; la prime d’ancienneté sera majorée en conséquence.

La majoration de 50 % est exclusive de toute autre majoration, notamment celle applicable le cas échéant aux jours fériés se situant sur les horaires de fin de semaine. Toutefois, elle sera portée à 100 % pour les jours fériés tombant le weekend.

La majoration de 50 % ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

Par ailleurs, selon l’horaire où ils sont occupés, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront pour le nombre de jours travaillés des mêmes primes d’équipe ou indemnités liées au travail de nuit sous réserve de travailler au moins six heures par nuit2. Ils bénéficieront également d’une prime de panier par jour travaillé quel que soit l’horaire de l’équipe, compte tenu de la fermeture du restaurant d’établissement.

Par ailleurs, selon l’équipe d’affectation qui précédait le passage en équipe de suppléance, ils bénéficieront du paiement d’une prime différentielle permettant pour chaque semaine passée en équipe de suppléance de maintenir l’équivalent des primes d’équipe ou d’indemnités de nuit qui auraient été perçues. Pour les salariés ne travaillant pas habituellement en horaire de nuit les heures de 17h00 à 5h00 donneront lieu au paiement proratisé des indemnisations liées au travail de nuit ainsi qu’au panier de nuit.

Enfin les salariés concernés continueront de bénéficier de la gratification de présence selon la règle de décompte des absences indiquée ci-dessous.

Article 4 - Retour à un poste de semaine :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance disposent d’une priorité pour revenir sur un poste et sur l’équipe identiques à ceux occupés auparavant en semaine (poste d’Opérateur, de CDL, de Technicien de maintenance…) s’ils en font la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai d’un mois. A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu’un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait.

Par ailleurs, la priorité serait donnée, à compétence égale, au salarié dont le travail en équipe de suppléance engendrerait une perturbation démontrée de sa vie familiale ou de sa santé.

En cas d’arrêt anticipé du recours aux équipes de suppléance, les salariés seront informés dans les meilleurs délais (sept jours).

Article 5 - Périodes de repos (entrée – sortie d’équipe de suppléance) :

Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le MERCREDI précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les JEUDI et VENDREDI précédant le samedi/dimanche sont ainsi non travaillés sans occasionner de perte de rémunération. Les LUNDI, MARDI et MERCREDI travaillés ne généreront pas de paiement d’heures supplémentaires et seront utilisés pour compenser les trois jours non travaillés la semaine de sortie.

Sortie d’une équipe de suppléance : les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du JEUDI suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les LUNDI, MARDI et MERCREDI suivant le samedi/dimanche sont ainsi non travaillés sans occasionner de perte de rémunération.

Article 6 – Formation :

Les salariés des équipes de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

La société s’efforcera, avant d’intégrer le salarié à une équipe de suppléance, d’organiser si besoin les formations d’adaptation au poste de travail par semaine entière de cinq jours.

Un retour en horaire normal d’une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l’entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Des formations d’une ou plusieurs journées pourront également être organisées en semaine.

Compte tenu du temps de repos obligatoire, le repos quotidien de onze heures entre deux de travail et le repos hebdomadaire de trente-cinq heures, les formations ne devront pas être supérieures à deux jours la semaine et devront se tenir en horaire de journée et exclure le lundi et le vendredi.

Pour les équipes de maintenance, il sera prévu une période de formation sur l’ensemble des moyens ouverts en équipe de suppléance, préalablement à la mise en place de cette organisation ou tout à son début, de manière à ce que les techniciens de maintenance puissent intervenir de manière autonome.

Article 7 - Périodes de congés payés :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits appliqués proportionnellement à la répartition du temps de travail dans le cadre de la semaine. Ils sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine « normale ».

Ainsi pour deux jours travaillés (S.D.) pris en congés payés il sera ainsi décompté cinq jours ouvrés.

Article 8 - Autres congés :

  • Les congés familiaux doivent être pris au moment de l’événement.

  • Les congés d’ancienneté / RTT / CET sont décomptés comme les congés payés.

  • Les congés de paternité seront décomptés en jours calendaires.

Article 9 - Indemnisation maladie :

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Les arrêts de travail seront comptabilisés en jours calendaires.

L’arrêt de travail sera indemnisé suivant l’horaire prévu et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 10 - Gestion des autres absences :

La durée de toutes les autres absences sera calculée avec la majoration de 50 %.

Article 11 - Modalités de recours aux équipes de suppléance :

Le recours aux équipes de suppléance fera l’objet d’une information du Comité Social et Economique d’Etablissement précisant :

  • Le périmètre concerné : équipements industriels, zone autonome de production, atelier, unité autonome de production…,

  • La durée prévisionnelle.

Article 12 – Sécurité :

Chaque équipe de suppléance comportera obligatoirement un Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 13 – Astreinte :

Le tableau des personnels d’astreinte sera mis à la disposition des équipes de suppléance.

Article 14 - Adhésion à l’accord :

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

Article 15 - Suivi de l’accord :

Un bilan semestriel d’application de l’accord sera fait avec les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives lors d’une réunion spécifique au mois de juin 2021.

Ce bilan sera également présenté lors de la réunion du Comité Social et Economique d’Etablissement du mois de juillet 2021.

Article 16 - Evolution de la législation :

Les évolutions de la législation s’appliqueront.

Article 17 - Durée, dénonciation et révision de l’accord :

Le présent accord se substitue à l’accord du 18 décembre 1995 et à ses éventuels avenants, à l’accord à durée déterminée du 16 juin 2016, à l’accord à durée déterminée du 9 janvier 2017, à l’accord à durée déterminée du 2 janvier 2018, à l’accord à durée déterminée du 9 janvier 2019, à l’accord à durée déterminée qui a pris effet le 28 août 2020 et vaut dénonciation.

Il prendra effet le 1er janvier 2021, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2021 date à laquelle il cessera de prendre ses effets.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Ce délai doit permettre l’élaboration d’un nouveau texte et pourra, avec l’accord de l’une et l’autre des parties, être prorogé, si nécessaire.

Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent accord.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes en mentionnant les points dont la révision est sollicitée et les nouvelles propositions formulées.

Les parties signataires devront se réunir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner les propositions qui ont été présentées.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature du nouveau texte.

Article 18 - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

Le Theil sur Huisne,

Le 21 décembre 2020.

Pour l’Établissement :

Le Directeur d’Etablissement – <>

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT – <>

CFE-CGC – <>

FO – <>

UNSA – <>


  1. 1 jour travaillé, à l’exception du lundi

  2. Entre 21 h et 5h du matin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com