Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif aux équipes de suppléance" chez SOFEDIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFEDIT et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, les formations, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO

Numero : T06123002639
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOFEDIT
Etablissement : 44378278400088 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD D’ETABLISSEMENT

RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

L’Établissement SOFEDIT GESTAMP situé Rue de la Pêcherie Le Theil sur Huisne 61260 VAL AU PERCHE, représenté par Monsieur <>, Directeur d’Etablissement.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-après :

- CFDT représentée par Monsieur <>, Délégué Syndical

- CFE-CGC représentée par Monsieur <>, Délégué Syndical

- FO représentée par Monsieur <>, Délégué Syndical

- UNSA représentée par Messieurs <> et <>, Délégués Syndicaux

D’autre part.

il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Table des matières

Préambule : 3

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires : 3

Article 2 – Horaires : 4

Article 3 – Rémunération : 5

Article 4 - Retour à un poste de semaine : 6

Article 5 - Périodes de repos (entrée – sortie d’équipe de suppléance) : 6

Article 6 – Formation : 7

Article 7 - Périodes de congés payés : 7

Article 8 - Autres congés : 7

Article 9 - Indemnisation maladie : 8

Article 10 - Gestion des autres absences : 8

Article 11 - Modalités de recours aux équipes de suppléance : 8

Article 12 – Sécurité : 8

Article 13 – Astreinte : 8

Article 14 - Adhésion à l’accord : 8

Article 15 - Suivi de l’accord : 8

Article 16 - Evolution de la législation : 9

Article 17 - Durée, dénonciation et révision de l’accord : 9

Article 18 - Publicité et Dépôt de l’accord 9

Préambule :

La mise en place d’équipes de suppléance a pour objectif d’optimiser l’utilisation de la capacité interne de production afin de répondre à la demande des clients externes et/ou internes.

Les horaires spéciaux de fin de semaine sont en conséquence une forme d’aménagement du temps de travail indispensable pour permettre à l’établissement de répondre à la demande, d’améliorer son fonctionnement, la fluidité de sa production et le degré de satisfaction de ses clients.

Outre permettre d’allonger le temps d’utilisation des équipements et la maintenance préventive en fin de semaine, les équipes de suppléance pourront aussi permettre d’assurer de la production en cas de besoin pendant les jours fériés autres que le 1er mai, les périodes de fermeture pour congés et les RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur).

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires :

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel SOFEDIT GESTAMP de l’établissement du THEIL SUR HUISNE et au personnel intérimaire affecté à la production et à ses activités connexes (maintenance, outillage, logistique, qualité, …) ainsi qu’à l’ingénierie.

L’encadrement sera assuré par des responsables hiérarchiques affectés soit par équipe de suppléance, soit par roulement. Dans ce dernier cas, le repos hebdomadaire sera donné par roulement et pourra être pris tantôt en semaine, tantôt en fin de semaine, ou encore par chevauchement entre les différentes équipes.

Les équipes de suppléance seront constituées uniquement de volontaires et prioritairement de salariés parmi les équipes maîtrisant l’outil industriel et ayant les compétences requises pour garantir la sécurité, le bon fonctionnement des installations et la qualité des produits.

L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte des places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats au poste de travail.

La formalisation de l’affectation des salariés faisant déjà partie de l’entreprise, et volontaires pour travailler en équipes de suppléance, s’effectuera par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Cet avenant spécifiera qu’en cas de suppression de l’équipe de suppléance, le salarié sera de nouveau affecté à l’équipe de semaine, et en priorité dans l’équipe d’origine.

Dans le cas d’une embauche en équipe de suppléance, le contrat précisera les mêmes modalités.

Les salariés volontaires affectés à cet aménagement du temps de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler avec d’autres modes de travail de la semaine (ni en journée, ni en équipe, ni avec l’astreinte) à l’exception des situations de formation ou de travail un jour férié, un RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur), … décrits dans le présent accord.

Cet accord collectif ne concerne pas notamment :

  • le personnel d’encadrement tel que décrit ci-dessus,

  • le personnel hors du champ des équipes de suppléance,

  • le personnel en astreinte,

  • le personnel qui travaille occasionnellement soit le samedi ou le dimanche, soit le week-end (représentation de l’entreprise à des salons, interventions programmées sur le site, missions à l’étranger,…),

Ce personnel n’est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles légales et conventionnelles applicables au travail du samedi et du dimanche.

Les équipes de suppléance pourront être complétées en partie de personnel temporaire ayant les compétences requises pour garantir la sécurité, le bon fonctionnement des installations et la qualité des produits, afin de garantir un équilibre des compétences nécessaires aux besoins.

Article 2 – Horaires :

Les salariés de fin de semaine travailleront pendant le temps non travaillé collectivement sur le périmètre concerné par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine, les jours de repos hebdomadaires, mais également en semaine, les jours où le personnel de semaine se trouve en congés collectifs (ex : les congés payés pris par fermeture, les jours de pont ou les jours fériés).

Dans le cas où l’horaire de travail est réparti sur deux jours, la durée maximale quotidienne du travail peut atteindre douze heures. Si cette durée est répartie sur plus de deux jours en raison de travail en semaine, les parties conviennent de maintenir la durée maximale quotidienne à douze heures le samedi et dimanche et de la fixer à dix heures les autres jours.

Le volume et la répartition des horaires décrits ci-après pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise : relais entre équipes, fonctionnement continu des équipements, résorption de retards suite à incidents, commandes exceptionnelles, problèmes qualité, …

Equipe 1

Le Samedi : 5h00 – 17h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Le Dimanche : 5h00 – 17h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Jour de semaine1  : 5h00 – 15h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Equipe 2

Du Samedi au Dimanche : 17h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Du Dimanche au Lundi : 17h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Jour de semaine1 : 19h00 – 5h00 / 2 Pauses de 10 min + Repas 25 min

Le temps de travail réparti sur deux jours correspond à un temps de travail effectif de 22h30 et le temps de présence est de 24h00.

Le temps de travail réparti sur une journée correspond à un temps de travail effectif de 9h15 et le temps de présence est de 10h00.

Cet aménagement du temps de travail :

  • Ne modifie pas l’acquisition des jours de RTT pour les périodes de recours à cette organisation d’une durée inférieure ou égale à un mois.

  • Donne lieu à l’acquisition de deux heures de RTT par mois pour les périodes de recours à cette organisation d’une durée supérieure à un mois. En cas d’absence, cette acquisition est proratisée au temps de travail effectif.

Article 3 – Rémunération :

Le bulletin de paie des salariés en équipe de suppléance fera toujours apparaitre un salaire de base et une prime d’ancienneté calculée selon un horaire de travail égal au temps de travail à temps plein en vigueur.

La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’établissement.

La majoration de 50 % s’appliquera également aux journées éventuellement travaillées en semaine : jours fériés, RTTE (Réduction du Temps de Travail Employeur) et lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.

La majoration de 50 % ne s’appliquera pas lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.

La majoration de 50 % est exclusive de toute autre majoration, notamment celle applicable le cas échéant aux jours fériés se situant sur les horaires de fin de semaine. Toutefois, elle sera portée à 100 % pour les jours fériés tombant le weekend.

Par ailleurs, selon l’horaire où ils sont occupés, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront pour le nombre de jours travaillés des mêmes primes d’équipe ou indemnités liées au travail de nuit sous réserve de travailler au moins six heures par nuit1. Ils bénéficieront également d’une prime de panier par jour travaillé quel que soit l’horaire de l’équipe.

Par ailleurs, selon l’équipe d’affectation qui précédait le passage en équipe de suppléance, ils bénéficieront du paiement d’une prime différentielle permettant pour chaque semaine passée en équipe de suppléance de maintenir l’équivalent des indemnités de nuit qui auraient été perçues. Pour les salariés ne travaillant pas habituellement en horaire de nuit les heures de 17h00 à 5h00 donneront lieu au paiement proratisé des indemnisations liées au travail de nuit ainsi qu’au panier de nuit.

Enfin les salariés concernés continueront de bénéficier de la gratification de présence selon la règle de décompte des absences indiquée ci-dessous.

Article 4 - Retour à un poste de semaine :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance disposent d’une priorité pour revenir sur un poste et sur l’équipe identiques à ceux occupés auparavant en semaine (poste d’Opérateur, de CDL, de Technicien de maintenance…) s’ils en font la demande à la Direction des Ressources Humaines.

Leur demande sera examinée et une réponse leur sera donnée dans le délai de quinze jours, ce délai pourra être prolongé en accord avec les salariés.

A défaut de pouvoir accéder immédiatement à la demande, une proposition sera faite aux salariés intéressés dès qu’un poste en semaine correspondant à leur qualification et compétence se libérerait.

Par ailleurs, la priorité serait donnée, à compétence égale, au salarié dont le travail en équipe de suppléance engendrerait une perturbation démontrée de sa vie familiale ou de sa santé.

En cas d’arrêt anticipé du recours aux équipes de suppléance, les salariés seront informés dans les meilleurs délais (sept jours).

Article 5 - Périodes de repos (entrée – sortie d’équipe de suppléance) :

Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire « normal » sera généralement le « mercredi » précédant la mise en place de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les « jeudi et vendredi » précédant le « samedi et dimanche » sont ainsi non travaillés sans occasionner de perte de rémunération. Les « lundi, mardi et mercredi » travaillés ne généreront pas de paiement d’heures supplémentaires et seront utilisés pour compenser les trois jours non travaillés la semaine de sortie.

Sortie d’une équipe de suppléance : les salariés qui travaillaient en équipe de suppléance reprendront une activité en horaire « normal » généralement à partir du « jeudi » suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les « lundi, mardi et mercredi » suivant le « samedi et dimanche » sont ainsi non travaillés sans occasionner de perte de rémunération.

Article 6 – Formation :

Les salariés des équipes de suppléance peuvent bénéficier des mêmes accès à la formation que les autres salariés.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance. Le temps de formation est alors indemnisé, le cas échéant, dans les conditions législatives et conventionnelles applicables. L’employeur et le salarié veillent alors à permettre à ce dernier de bénéficier, chaque semaine civile, d’au moins un jour de repos non occupé par une activité de formation.

Pour les équipes de maintenance, il sera prévu une période de formation sur l’ensemble des moyens ouverts en équipe de suppléance, préalablement à la mise en place de cette organisation ou tout à son début, de manière à ce que les techniciens de maintenance puissent intervenir de manière autonome.

Article 7 - Périodes de congés payés :

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits appliqués proportionnellement à la répartition du temps de travail dans le cadre de la semaine. Ils sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine « normale ».

Ainsi pour deux jours travaillés (S.D.) pris en congés payés il sera ainsi décompté cinq jours ouvrés.

Article 8 - Autres congés :

  • Les congés familiaux doivent être pris au moment de l’événement.

  • Les congés d’ancienneté / RTT / CET sont décomptés comme les congés payés.

  • Les congés de paternité seront décomptés en jours calendaires.

Article 9 - Indemnisation maladie :

En cas d’arrêt maladie, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération qu’aurait perçue le salarié s’il avait travaillé. Les arrêts de travail seront comptabilisés en jours calendaires.

L’arrêt de travail sera indemnisé suivant l’horaire prévu et conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.

Article 10 - Gestion des autres absences :

La durée de toutes les autres absences sera calculée avec la majoration de 50 %.

Article 11 - Modalités de recours aux équipes de suppléance :

Le recours aux équipes de suppléance fera l’objet d’une information dans les meilleurs délais du Comité Social et Economique d’Etablissement précisant :

  • Le périmètre concerné : équipements industriels, zone autonome de production, atelier, unité autonome de production…,

  • La durée prévisionnelle.

Article 12 – Sécurité :

Chaque équipe de suppléance comportera obligatoirement un Sauveteur Secouriste du Travail.

Article 13 – Astreinte :

Le tableau des personnels d’astreinte sera mis à la disposition des équipes de suppléance.

Article 14 - Adhésion à l’accord :

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

Article 15 - Suivi de l’accord :

Un bilan sera présenté lors de la réunion du Comité Social et Economique d’Etablissement des mois de mars, juin, septembre et décembre 2023.

Un bilan trimestriel d’application de l’accord sera fait avec les Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales représentatives lors d’une réunion spécifique au court des mois de juin et décembre 2023.

Article 16 - Evolution de la législation :

Les évolutions de la législation s’appliqueront.

Article 17 - Durée, dénonciation et révision de l’accord :

Il prendra effet le 1er janvier 2023, pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023 date à laquelle il cessera de prendre ses effets.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

Ce délai doit permettre l’élaboration d’un nouveau texte et pourra, avec l’accord de l’une et l’autre des parties, être prorogé, si nécessaire.

Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent accord.

Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes en mentionnant les points dont la révision est sollicitée et les nouvelles propositions formulées.

Les parties signataires devront se réunir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de modification, pour examiner les propositions qui ont été présentées.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la signature du nouveau texte.

Article 18 : Interprétation de l’accord

Chacune des parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur ou son représentant. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 19 - Publicité et Dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en sept exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord est remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’ALENCON.

Le Theil sur Huisne,

Le 10 janvier 2023.

Pour l’Établissement :

Le Directeur d’Etablissement – Monsieur <>

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT – Monsieur <>

CFE-CGC – Monsieur <>

FO – Monsieur <>

UNSA – Monsieur <>


  1. Entre 21 h et 5h du matin

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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