Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION DES SALARIES DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE" chez CDN - CREDIT DU NORD (CREDIT DU NORD HAUSSMANN)
Cet accord signé entre la direction de CDN - CREDIT DU NORD et le syndicat Autre et CFTC le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, les classifications, les dispositifs de prévoyance, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T07521035630
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CREDIT DU NORD
Etablissement : 45650485100415 CREDIT DU NORD HAUSSMANN
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20
ACCORD PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION DES SALARIES
DU GROUPE CREDIT DU NORD AU SEIN DE SOCIETE GENERALE
Entre, d’une part,
SOCIETE GENERALE représentée par la Directrice des Ressources humaines du Groupe,
Et, d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre du sous-groupe (Société Générale, le Crédit du Nord, la Banque Courtois, la Banque Tarneaud, la Banque Nuger, la Banque Rhône-Alpes, la Banque Laydernier, la Banque Kolb et la Société Marseillaise de Crédit)
C.F.D.T. représentée par
C.F.T.C. représentée par
C.G.T. représentée par
S.N.B. représenté par
Il a été convenu ce qui suit :
Fait à PARIS LA DEFENSE, le 20 septembre 2021
SOCIETE GENERALE et le GROUPE CREDIT DU NORD ont annoncé en septembre 2020 le lancement d’une étude en vue du rapprochement des entités de la Banque de Détail France de SOCIETE GENERALE et des Banques du GROUPE CREDIT DU NORD.
Dans le cadre d’une fusion absorption des Banques du GROUPE CREDIT DU NORD au sein de SOCIETE GENERALE qui est envisagée pour le 1er janvier 2023, il a été jugé important pour la Direction et pour les Organisations Syndicales de définir, le plus en amont possible, les conditions de transfert des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD afin de leur donner de la visibilité sur leur futur statut social SOCIETE GENERALE.
Les 9 sociétés concernées (SOCIETE GENERALE, le Crédit du Nord, la Banque Courtois, la Banque Tarneaud, la Banque Nuger, la Banque Rhône-Alpes, la Banque Laydernier, la Banque Kolb et la Société Marseillaise de Crédit), du fait de leur histoire et de la richesse de leur dialogue social, ont défini chacune un statut social spécifique qu’il convient de prendre en compte dans le cadre de cette fusion.
La simple application du Code du travail, qui entraînerait le transfert automatique des contrats de travail des salariés de chacune des entités concernées et la mise en cause automatique des accords collectifs d’entreprise ou d’établissement applicables au sein du GROUPE CREDIT DU NORD lors de la fusion, est apparue inadaptée aux représentants des Organisations Syndicales et des Directions de SOCIETE GENERALE et du GROUPE CREDIT DU NORD.
Ainsi, cet accord négocié par anticipation fixe des mesures spécifiques dont l’objet principal est le maintien de la rémunération globale après le transfert des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD, sans que cela n’entraîne l’adhésion des Organisations Syndicales sur l’opération de fusion absorption.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail au jour de la fusion juridique avec les entreprises du GROUPE CREDIT DU NORD situées en France métropolitaine concernées par le projet de rapprochement des deux réseaux bancaires, soit les huit entreprises suivantes : le Crédit du Nord et ses 7 filiales, la Banque Courtois, la Banque Tarneaud, la Banque Nuger, la Banque Rhône-Alpes, la Banque Laydernier, la Banque Kolb et la Société Marseillaise de Crédit.
Le Crédit du Nord et ses sept filiales sont dénommés ci-après les « entités du GROUPE CREDIT DU NORD » ou le « GROUPE CREDIT DU NORD ».
SOCIETE GENERALE s’engage à appliquer :
A effet du 1er janvier 2023, par le biais de cet accord, les dispositions négociées au bénéfice des salariés transférés ;
A effet de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions des articles 4 et 5.
Article 2 - Application du statut social de SOCIETE GENERALE
Il est rappelé que l’intégration des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD au sein de SOCIETE GENERALE se fera avec le transfert des contrats de travail et de leurs avenants, et une reprise intégrale de leur ancienneté contractuelle.
2.1. Conventions, accords et dispositions applicables
Les conventions, accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE s’appliqueront aux salariés des entités du GROUPE CREDIT DU NORD à la date de leur transfert en prenant en compte les conditions particulières (ou mesures d’adaptation) prévues au présent accord.
Les conditions d’intégration et de statut des salariés des entités du GROUPE CREDIT DU NORD prévues au présent accord constitueront le socle social de référence ayant vocation à être substitué aux conventions et accords collectifs, usages, engagements unilatéraux et avantages en vigueur dans les entités du GROUPE CREDIT DU NORD qui ne seront donc plus applicables aux salariés transférés au sein de SOCIETE GENERALE, à compter de la date de cette substitution.
2.2. Portée de l’application du dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE
Les salariés transférés d’une entité du GROUPE CREDIT DU NORD bénéficieront du dispositif conventionnel SOCIETE GENERALE sans délai de carence de droits sur un quelconque élément de celui-ci.
De même, leur intégration se réalisera sans qu’ils n’aient à effectuer de période d’essai (à l’exception des périodes d’essai en cours au moment du transfert), et leur ancienneté contractuelle au sein du GROUPE CREDIT DU NORD sera reprise en intégralité.
Les salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD ne bénéficieront pas, en revanche, des accords collectifs ou des régimes SOCIETE GENERALE dénoncés ou fermés antérieurement au transfert, y compris ceux maintenus au bénéfice d’un « groupe fermé » de salariés de SOCIETE GENERALE.
Article 3 - MESURES d’adaptation dans le cadre de l’intégration àu sein de
SOCIETE GENERALE
L’intégration des salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD s’effectuera sans opérer, à la fusion, la remise en cause de leur niveau de rémunération globale dans les conditions définies ci-dessous. Ainsi, les mesures négociées et présentées ci-après devront permettre :
Lors de l’intégration, de fixer des conditions assurant un équilibre global lors de leur transfert au sein de SOCIETE GENERALE ;
Dans le délai du projet Vision 2025, de mettre en place des dispositifs temporaires, permettant, à la négociation collective de prévoir les éventuels ajustements nécessaires pour que le nouveau modèle de la Banque de Détail France de SOCIETE GENERALE soit doté du socle social adapté.
3.1 Maintien de la rémunération fixe et du niveau de classification
3.1.1 Rémunération fixe
Dans le cadre du transfert de son contrat de travail, chaque salarié transféré conserve sa rémunération contractuelle annuelle.
3.1.2 Métiers et classifications
A la date du transfert, les métiers des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD seront transposés dans le référentiel Métiers et Emplois de SOCIETE GENERALE.
Dans le cadre du transfert de son contrat de travail, chaque salarié transféré conserve, a minima, son niveau conventionnel de classification, sans préjudice des principes ci-dessous :
En cas de positionnement sur un métier dont le niveau conventionnel de Branche appliqué par SOCIETE GENERALE est inférieur, il n’y aura pas de modification du niveau de classification pour le salarié, et celui-ci se verra appliquer le statut collectif de SOCIETE GENERALE lié au niveau de classification qui était le sien au sein du GROUPE CREDIT DU NORD ;
En cas de positionnement sur un métier dont le niveau conventionnel de Branche appliqué par SOCIETE GENERALE est supérieur, il y aura modification du niveau de classification pour le salarié, sans conséquence pour sa rémunération, sauf si la rémunération fixe devenait inférieure au minimum conventionnel de Branche applicable, auquel cas elle serait alors ajustée en conséquence.
La classification du salarié et son positionnement dans le référentiel Métiers et Emplois de SOCIETE GENERALE lui seront communiqués au plus tard au cours du second semestre 2022.
3.2 Alignement des structures de rémunération variables (individuelle et collective)
Afin de prendre en compte un nécessaire délai dans l’harmonisation de la structure de rémunération variable (individuelle et collective) à horizon 2025, et assurer une cohérence entre tous les salariés de la Banque de détail issus du rapprochement du GROUPE CREDIT DU NORD et de SOCIETE GENERALE, il est proposé deux mesures :
La détermination d’un budget de rémunération variable individuelle visant à permettre un ajustement dans le temps des niveaux de variables individuels entre les salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD et les salariés de la Banque de Détail France de SOCIETE GENERALE ;
Le versement d’une prime temporaire visant à compenser des écarts de participation et d’intéressement.
3.2.1 Détermination du budget de rémunération variable individuelle
La rémunération variable versée en 2023 aux salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD sera déterminée en 2022 par leur entité d’origine et s’appréciera en fonction de la performance individuelle de ceux-ci au cours de l’exercice 2022. Cette détermination s’opérera en respectant les principes en vigueur au sein du GROUPE CREDIT DU NORD.
A partir de 2024, les salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD se verront attribuer une part variable individuelle définie selon les modalités d’attribution applicables au sein de SOCIETE GENERALE.
Pour la détermination du budget de parts variables à compter de 2024, la fusion et ses conséquences ne pourront avoir d’effets pénalisants pour la collectivité des salariés. Une présentation spécifique sera opérée à cet effet lors des réunions de négociation annuelle salariale de SOCIETE GENERALE.
Par ailleurs, SOCIETE GENERALE s’engage à opérer une démarche avec les organisations syndicales représentatives afin de déterminer pour les salariés de la Banque de Détail issus du rapprochement entre SOCIETE GENERALE et le GROUPE CREDIT DU NORD des critères déterminants la part variable de rémunération.
Cette démarche sera engagée en 2023 dans l’optique de déterminer des critères qui pourraient être applicables au titre de 2024.
3.2.2 Prime temporaire de compensation des écarts de participation et d’intéressement
La participation et l’intéressement qui seraient versés en 2023 aux salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD seront déterminés selon les modalités préexistantes définies par les accords applicables au sein du GROUPE CREDIT DU NORD et s’apprécieront au regard de la performance collective de chacune des banques au cours de l’exercice 2022.
Les salariés transférés bénéficieront à compter du 1er janvier 2023 des accords de participation et d’intéressement applicables au sein de SOCIETE GENERALE et dont les versements s’opéreraient en 2024 au titre des accords signés en juin 2021. Une nouvelle négociation sera engagée dans le courant du 1er semestre 2024 au sein de SOCIETE GENERALE et couvrira l’ensemble des salariés dont ceux transférés au 1er janvier 2023.
Toutefois, le bénéfice des dispositions de l’article 3-2-1 et des accords de participation et d’intéressement de SOCIETE GENERALE pourrait s’avérer insuffisant lors des premières années suivant le transfert au sein de SOCIETE GENERALE pour maintenir le niveau global de rémunération constaté à la date de signature du présent accord.
En complément de la mesure précédente (Article 3-2-1), le temps que les niveaux de variables individuels s’ajustent entre les salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD et les salariés de la Banque de Détail France de SOCIETE GENERALE (BDDF), une prime temporaire viendra compenser les différences de participation et d’intéressement constatées historiquement entre les banques du GROUPE CREDIT DU NORD et les montants versés aux salariés de la Banque de Détail France de SOCIETE GENERALE (BDDF).
Cette prime temporaire annuelle est définie par banque et se compose d’une part exprimée en pourcentage de la RCA à la date du 31/12/2022 et d’une part forfaitaire, selon le tableau ci-dessous :
Banque | Courtois | Kolb | Laydernier | Nuger | Rhône-Alpes | Tarneaud | CdN Social | SMC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part % RCA | 3,25% | 2,5% | 2,5% | 2,75% | 2,5% | 3,25% | 1,5% | 2,5% |
Part forfaitaire annuelle brute | 1 300 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 100 € | 1000 € | 1 300 € | 600 € | 1 000 € |
Le montant de cette prime sera divisé par le nombre de mensualités de salaire appliqué chez SOCIETE GENERALE et versé aux salariés transférés comptant au moins six mois d’ancienneté à la date du transfert, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026, à condition d’être toujours sous contrat de travail avec SOCIETE GENERALE au cours de l’exercice de référence (2024, 2025 ou 2026).
L’assiette des primes calculées en pourcentage du salaire fixe est la Rémunération Annuelle Brute (RCA), avec un minimum de 25 000 € brut, permettant ainsi de prendre en compte les salaires les moins élevés.
La prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel et de la durée de présence des salariés, telle que retenue pour le calcul du montant de la treizième mensualité.
3.3 Prime pérenne d’intégration
L’étude comparative des statuts des banques du GROUPE CREDIT DU NORD et de SOCIETE GENERALE a permis de constater des écarts, en plus ou en moins, sur la rémunération globale des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD. Afin de prendre en compte lors de l’intégration les impacts négatifs sur le pouvoir d’achat immédiat des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD, notamment du fait de la hausse de la part salariale du régime de prévoyance et de la contribution obligatoire au régime de retraite supplémentaire des salariés de SOCIETE GENERALE, et nonobstant les avantages positifs (tels que la contribution patronale au régime de retraite supplémentaire), il a été décidé de verser une prime annuelle fixe pérenne d’intégration commune à l’ensemble des salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD, à hauteur de 1,5 % de la RCA à la date du 31/12/2022, avec un maximum de 1 400 € brut et un minimum de 490 € brut garantissant une prime d’au moins 1,75 % aux salariés dont la RCA est inférieure à 28 000 € brut. Cette prime fixe évoluera avec la RAGB.
Le montant de cette prime sera divisé par le nombre de mensualités de salaire appliqué chez SOCIETE GENERALE et versé aux salariés transférés des entités du GROUPE CREDIT DU NORD comptant au moins six mois d’ancienneté à la date du transfert, à compter du 1er janvier 2023, à condition d’être toujours sous contrat de travail avec SOCIETE GENERALE au cours de l’exercice de référence.
Cette prime fixe sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel et de la durée de présence des salariés, telle que retenue pour le calcul du montant de la treizième mensualité.
3.4 Durée du travail
3.4.1 Durée du travail en application de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) du 12 Octobre 2000
L’ensemble du dispositif d’aménagement du temps de travail SOCIETE GENERALE s’applique aux salariés du GROUPE CREDIT DU NORD à la date de leur transfert, sans incidence sur leur rémunération fixe.
Les salariés cadres au forfait jours/ forfait jours réduit se verront proposer une convention de forfait en jours (209 jours pour un temps plein), et relèveront des dispositions de l’accord ARTT SOCIETE GENERALE du 12 octobre 2000 modifié. Ils bénéficieront ainsi des droits à congés et repos afférents.
Les salariés en régime horaire se verront appliquer les horaires collectifs fixes ou variables de SOCIETE GENERALE.
Il existe une différence entre deux horaires collectifs en vigueur au sein du GROUPE CREDIT DU NORD (37h30) et SOCIETE GENERALE (37h22).
Le passage aux horaires collectifs de SOCIETE GENERALE n’aura pas d’incidence sur la rémunération fixe des salariés transférés.
3.4.2 Cas spécifiques des salariés à temps partiel
Afin de garantir l’équilibre vie professionnelle /vie personnelle que permet ce type d’aménagement pour les salariés qui y ont souscrit, la Direction entend maintenir le principe de l’aménagement d’horaires pratiqué au sein du GROUPE CREDIT DU NORD pour les salariés à temps partiel ou en forfaits jours réduit à la date du transfert.
Les salariés concernés se verront proposer un nouvel avenant de temps partiel/forfait jours réduit en application des dispositions en vigueur au sein de SOCIETE GENERALE et le plus proche du dispositif qui était le leur au sein du GROUPE CREDIT DU NORD.
3.4.3 Aménagement des horaires de travail
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD qui bénéficient au 31/12/2022 d’aménagements individuels de leur horaire de travail sur prescription du médecin du travail ou en raison de leur état de grossesse, voient ces aménagements maintenus jusqu’à leur terme. Ils pourront, en accord avec le salarié, faire l’objet d’une adaptation au regard de l’organisation du travail.
3.4.4 Alignement des périodes de prise et d’acquisition des congés annuels
La période transitoire des accords du GROUPE CREDIT DU NORD sur l’alignement des périodes de prise et d’acquisition des congés annuels sera maintenue à l’identique.
Le dispositif SOCIETE GENERALE conduisant notamment à un transfert de 50 % du solde des droits restants dans le compte épargne temps (CET) ne sera pas appliqué aux salariés transférés du GROUPE CREDIT DU NORD pour les jours acquis dénommés « jours de repos complémentaires ».
Devenir du CET des salariés du Groupe CREDIT DU NORD lors de leur transfert vers SOCIETE GENERALE
Chaque salarié transféré du GROUPE CREDIT DU NORD verra le solde des jours épargnés au CET intégralement transféré vers le CET de SOCIETE GENERALE, sauf renonciation expresse des salariés au CET de SOCIETE GENERALE deux mois avant le transfert.
Régimes de protection sociale (prévoyance / santé / retraite)
3.5.1 Régime de prévoyance (salariés en activité)
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD bénéficient du régime collectif et obligatoire de prévoyance applicable au sein de SOCIETE GENERALE dès la date de leur transfert, et ce, sans aucun délai de carence.
La part salariale des cotisations de prévoyance sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.
Toutefois, les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD qui, à la date de leur transfert :
Perçoivent des prestations servies par les assureurs du GROUPE CREDIT DU NORD, au titre d’affection de longue durée, continueront à bénéficier du service de ces prestations dans les conditions définies par les contrats d’assurance,
Bénéficient du maintien total ou partiel de leur rémunération par leur employeur, continueront à bénéficier de ce maintien dans les conditions définies antérieurement au transfert.
Régime de prévoyance (Groupe fermé)
Les retraités de certaines entités du GROUPE CREDIT DU NORD (le Crédit du Nord, la Banque Courtois, la Banque Rhône-Alpes) – ayant fait liquider leurs droits à retraite au plus tard le 31 décembre 2020 – ont pu souscrire, en application des accords collectifs initiaux1, une adhésion facultative, au titre d’un contrat souscrit auprès de la MACIF, garantissant une couverture décès. Le financement du régime est, avant la fusion, partagé entre l’entreprise et les bénéficiaires.
Afin que les retraités concernés du GROUPE CREDIT DU NORD puissent continuer à bénéficier de la couverture décès, ce contrat à adhésion facultative souscrit auprès de la MACIF sera maintenu, et le financement patronal afférent également pendant trois ans. Avant le terme de cette période de trois ans, SOCIETE GENERALE étudiera, avec la MACIF, les conditions dans lesquelles les intéressés devront prendre en charge la totalité de la cotisation.
Régime Frais soins de santé
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD, et leurs ayants droit au sens du régime SOCIETE GENERALE, y compris ceux dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour incapacité temporaire ou invalidité, bénéficieront du régime collectif et obligatoire de Frais soins de santé applicable au sein de SOCIETE GENERALE et assuré par La Mutuelle SOCIETE GENERALE, dès la date de leur transfert, et ce, sans aucun délai de carence. Seront donc couverts par ce régime tous les actes intervenant à compter de la fusion. Les demandes de prise en charge et de remboursement de ces actes devront être adressées à la Mutuelle SOCIETE GENERALE.
La part salariale des cotisations du régime Frais soins de santé sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.
Les actes initiés avant le transfert seront pris en charge au titre du régime de Frais soins de santé applicable au sein du GROUPE CREDIT DU NORD, par les assureurs du GROUPE CREDIT DU NORD, aux conditions du contrat.
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD reconnus RQTH pourront bénéficier, dès le 1er janvier 2023, de la prime destinée à compenser leur cotisation mensuelle au régime surcomplémentaire facultatif de la Mutuelle, dans les conditions de l’accord Handicap du 7 novembre 2019.
A cette fin, les éléments permettant l’inscription à ce dispositif facultatif des salariés déclarés RQTH du GROUPE CREDIT DU NORD leur seront transmis avant leur transfert.
Retraite complémentaire
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD seront affiliés, dès leur transfert, à l’AGIRC-ARRCO dans les mêmes conditions que celles applicables aux salariés de SOCIETE GENERALE.
Retraite supplémentaire
Au sein de SOCIETE GENERALE, en complément de l’épargne salariale, l’ensemble des salariés bénéficie d’un dispositif d’épargne retraite supplémentaire à hauteur de 2,25% de la rémunération annuelle brute soumise aux cotisations du régime AGIRC-ARRCO dans la limite de 4 PASS (plafond annuel de la Sécurité Sociale), conformément aux dispositions actuellement en vigueur, financé, pour partie, par l’entreprise à hauteur de 1,75% dans les mêmes limites.
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD bénéficieront du régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies (PER VALMY) assuré auprès de SOGECAP, dès la date de leur transfert, et ce, sans aucun délai de carence.
La part salariale des cotisations de retraite sera prélevée sur les salaires, dans les conditions définies par le régime.
Cas particuliers des régimes complémentaires et supplémentaires de retraite existant au sein du GROUPE CREDIT DU NORD
Le régime de retraite complémentaire appliqué aux salariés cadres de la Banque Laydernier repose sur un dispositif de cotisations majorées à l’AGIRC-ARRCO. SOCIETE GENERALE assurera le maintien des droits acquis avant le transfert.
Les droits acquis sur les régimes de retraite supplémentaires antérieurement au transfert (principalement au sein de la banque Kolb) restent acquis aux salariés concernés dans leur dispositif actuel. Le transfert sur le PER VALMY est possible, et relève d’une décision individuelle des salariés.
3.6 Indemnités de fin de carrière (IFC)
Les salariés du GROUPE CREDIT DU NORD bénéficient, pour tout départ à la retraite notifié à compter du transfert, du dispositif d’indemnisation de fin de carrière applicable au sein de SOCIETE GENERALE.
Par exception :
Les salariés du Crédit du Nord qui, au 31 décembre 2018, justifient d’une ancienneté supérieure à 35 ans, conserveront le bénéfice du dispositif du Crédit du Nord dans les conditions en vigueur antérieurement au transfert.
Les salariés des filiales du GROUPE CREDIT DU NORD (à l’exception de la Banque Kolb) qui, au 31 décembre 2019, justifient d’une ancienneté supérieure à 35 ans, conserveront le bénéfice du dispositif appliqué au sein de leur entité dans les conditions en vigueur antérieurement au transfert.
3.7 Prime de fidélité (Banque Courtois)
Dans le mois qui précédera le transfert, la Banque Courtois versera, aux salariés qui auraient bénéficié de la prime de fidélité en 2023, le montant de celle-ci tel qu’il aurait dû être versé en 2023 avant la fermeture du régime le 31 décembre 2023.
3.8 Indemnité de crèche
Les salariés des banques du GROUPE CREDIT DU NORD bénéficiant d’une indemnité de crèche au 31 décembre 2022 en conserveront le bénéfice jusqu’au quatrième anniversaire de l’enfant, dans la limite des montants perçus au sein des différentes entités, dès lors qu’ils remplissent toujours les conditions d’éligibilité, et que le dispositif SOCIETE GENERALE n’est pas plus favorable.
ARTICLE 4 : AJUSTEMENTS DU STATUT SOCIAL SOCIETE GENERALE
Concomitamment aux opérations de fusion et de transfert, SOCIETE GENERALE procédera à un ajustement de son statut social sur les mesures suivantes :
Evolution du niveau des garanties rente éducation du régime de prévoyance SOCIETE GENERALE : SOCIETE GENERALE se rapprochera des assureurs en charge du régime de prévoyance pour doubler, à compter du 1er janvier 2023, les niveaux des garanties rente éducation en vigueur à la date de signature du présent accord.
Augmentation du montant de l’indemnité de garde à compter du 1er janvier 2023 : le montant mensuel maximal sera porté à 100 € brut pour 5 jours de garde par semaine.
Octroi, à compter du 1er janvier 2023, aux salariés ayant un enfant à charge handicapé (à hauteur de 80 %) de 5 jours d’absence par année civile pour se rendre aux convocations des spécialistes. Cette autorisation d’absence sera valable jusqu’aux 20 ans de l’enfant handicapé, et sur présentation de justificatifs. Cette disposition devra être prise dans le cadre de la renégociation de l’accord en faveur de l’insertion des personnes handicapées de SOCIETE GENERALE.
Treizième mensualité :
Il existe deux modalités différentes de versement de la treizième mensualité au sein de SOCIETE GENERALE et du GROUPE CREDIT DU NORD. En effet, au sein du GROUPE CREDIT DU NORD, la treizième mensualité est versée mensuellement dans le cadre d’une avance. En revanche, au sein de SOCIETE GENERALE, la treizième mensualité est versée en novembre.
Faute de position commune des organisations syndicales tendant à retenir de manière unique l’une des deux modalités appliquées au bénéfice de l’ensemble des salariés de SOCIETE GENERALE au 1er janvier 2023, SOCIETE GENERALE projette d’opérer, à compter de l’exercice 2023, le paiement de la treizième mensualité comme suit :
Versement en juin d’une avance semestrielle égale à 50 % du montant de la treizième mensualité ;
Versement en novembre du solde de la treizième mensualité.
Ces nouvelles modalités de versement feront l’objet d’une consultation du Comité social et économique central (CSEC).
Si une alternative se faisait jour d’ici à la fusion, de nouveaux échanges interviendront avec les Organisations Syndicales Représentatives.
Par ailleurs, SOCIETE GENERALE communiquera auprès des salariés transférés sur les modalités de facilité de trésorerie disponibles pour les salariés ayant un compte du personnel SOCIETE GENERALE.
ARTICLE 5 : NEGOCIATIONS COLLECTIVES AU SEIN DE SOCIETE GENERALE
Dans l’intervalle séparant la signature du présent accord et la date du transfert, les négociations à intervenir au sein de SOCIETE GENERALE seront menées dans une optique globale prenant notamment en compte l’intégration des collaborateurs du GROUPE CREDIT DU NORD. Cette prise en compte concernera les accords pluriannuels (notamment Qualité de vie au Travail, Insertion des personnes en situation de handicap, Egalité professionnelle et Emploi) pouvant s’appliquer, du fait de leur durée, aux salariés du GROUPE CREDIT DU NORD après leur intégration. Ainsi, à titre d’exemples, devront être abordés notamment le cumul des budgets sur les écarts salariaux dans le cadre de la négociation égalité professionnelle et la prise en charge de la surprime d’assurance-crédit pour les salariés en situation de handicap dans le cadre de la négociation handicap.
La Direction proposera que les membres du Groupe Spécial de négociation (GSN), tel que défini dans l’accord de méthode du 19 mai 2021, sans être partie auxdits accords, puissent participer aux négociations susvisées par l’adjonction d’un observateur complémentaire pour chaque organisation syndicale.
Article 6 –recours individuels ET COMMISSON PARITAIRE DE SUIVI
La fusion des banques doit s’opérer sans qu’elle ne produise d’effets pénalisants tant à l’égard des salariés de SOCIETE GENERALE que des salariés du GROUPE CREDIT DU NORD.
A cette fin, les parties sont convenues de dispositifs de suivi et de revoyure destinés à s’assurer de l’effectivité de ce principe et à adapter, le cas échéant, les politiques RH en conséquence.
6.1 Recours individuels
Tout salarié venant du GROUPE CREDIT DU NORD qui contesterait les niveaux de rémunération, et de classification attribués, ou les rattachements métiers issus de la transposition, pourrait saisir le DRH compétent sur son périmètre d’affectation.
A la suite de cette saisine, le gestionnaire RH reçoit le salarié dans les meilleurs délais pour échanger sur cette contestation. Le salarié a la possibilité de se faire assister par un représentant du personnel lors de cet entretien.
Ces modalités ne sont pas exclusives de la saisine de la Commission de suivi et de recours prévue ci-dessous.
6.2 Commission Paritaire de suivi de l’accord
Les parties conviennent d’instituer une Commission paritaire de suivi.
Période antérieure au transfert
Elle se réunit 2 fois dans le semestre qui précède le transfert afin d’apporter des réponses aux questions qui resteraient en suspens dans le cadre de la préparation de celui-ci, et de l’application du présent accord.
Elle est composée de trois membres par Organisation Syndicale représentée dans le GSN et de représentants de la Direction des Ressources Humaines du Groupe.
Période postérieure au transfert
Elle se réunit 3 fois par an dans les trois ans qui suivent le transfert afin d’apporter des réponses dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du présent accord.
Elle est composée de deux représentants par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’Entreprise, et de représentants de la Direction des Ressources Humaines du Groupe.
Les membres de la Commission sont tenus à une obligation de discrétion concernant les données qui leur seront présentées comme confidentielles.
6.3 Clause de revoyure
La Direction et les organisations syndicales conviennent de se revoir au cours du premier semestre 2024 afin de faire un bilan sur l’application du présent accord, d’en analyser les effets au titre du maintien d’une rémunération globale, et d’envisager d’éventuels ajustements qui pourraient apparaître nécessaires par les parties signataires.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la fusion juridique ne s’opérerait pas au 1er janvier 2023, la Direction de SOCIETE GENERALE et celle du GROUPE CREDIT DU NORD, réuniront les membres du GSN afin d’échanger sur les effets de ce report, et d’envisager si nécessaire la négociation d’un avenant.
Article 7 - communication aux collaborateurs
Une communication individuelle ou collective sera réalisée auprès des salariés concernés.
Les modalités détaillées de ces communications seront précisées avant fin 2021 aux Organisations Syndicales représentées dans le GSN.
Article 8- dispositions finales
8.1 Entrée en vigueur et durée
le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt et pour ses articles 2, 3 et 4 à la date de réalisation de l’opération de fusion précitée.
8.2 Modalités d’application de l’accord
La négociation du présent accord sur les conditions d’intégration et de statut des salariés des entités du GROUPE CREDIT DU NORD au sein de SOCIETE GENERALE a été menée dans le cadre d’une appréciation globale des avantages sociaux.
Les conditions d’intégration et de statut, y compris les mesures d’adaptation figurant au présent accord, sont le résultat de cette négociation, et constituent un tout indivisible.
Nonobstant les conséquences individuelles des évolutions liées à la gestion de carrière, et donc distinctes de la fusion, l’application des dispositions du présent accord sera effectuée à droits constants, sans conséquence sur la rémunération fixe annuelle des salariés concernés.
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées, ni par les accords d’entreprise ou d’établissement, ni par des protocoles d’accords pré-électoraux, ni par des règlements intérieurs des instances représentatives du personnel.
8.3 Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
Tout signataire demandant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet d’avenant sur les points à réviser.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au périmètre de l’accord dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant, et ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles applicables à la signature du présent accord.
L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de celui-ci.
8.4 Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, une organisation syndicale représentative non-signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
8.5 Notification et dépôt de l’accord
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DRIETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.
Il sera également adressé à l’autorité administrative en vue de sa mise en ligne à la base de données nationale selon les modalités prévues par l’article L2231-5-1 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail pourrait être réalisée de manière anonyme.
Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet, et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Pour Crédit du Nord : Accord collectif du 28/11/2002
Pour la Banque Courtois : Accord collectif du 14/11/2002
Pour la Banque Rhône-Alpes : Accord collectif du 30/10/2002↩
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