Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation des négociations obligatoires" chez ENGIE GREEN FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE GREEN FRANCE et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, le temps-partiel, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422007826
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE GREEN FRANCE
Etablissement : 47882675300186 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

Entre les soussignés :

  • ENGIE GREEN France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 211 800 000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé 215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de

D’une part

Et :

  • L’organisation syndicale représentative des salariés, à savoir le syndicat , représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été conclu le présent accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires chez ENGIE GREEN France, conformément aux dispositions légales.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que les organisations syndicales signataires du présent accord satisfont aux conditions de majorité requises par l’article L. 2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.

PREAMBULE

Un accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires était en vigueur au sein de la société ENGIE GREEN France du 1er avril 2018 au 1er avril 2022.

Dans la continuité de celui-ci et conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties ont souhaité engager de nouveau des négociations en vue de structurer par accord d’entreprise la négociation collective périodique obligatoire.

Pour chaque thème couvert par la négociation obligatoire, le présent accord a pour objet d’en définir le contenu, la périodicité, les conditions pratiques de négociation, les informations qui seront transmises aux négociateurs ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de la société ENGIE GREEN France ainsi qu’à l’ensemble de ses catégories de personnel.

Il a pour objet d’adapter la répartition et la périodicité des thèmes de négociation obligatoire, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du Code du travail.

ARTICLE 2 - THEMES DE NEGOCIATION ET CONTENU

Sont visés par le présent accord les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (ci-après « Thème 1 ») ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail (ci-après « Thème 2 ») ;

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (ci-après « Thème 3 »).

Les parties conviennent de se référer aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail pour déterminer le contenu de la négociation sur le Thème 1 :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties conviennent de se référer aux dispositions de l’article L. 2242-17 du Code du travail pour déterminer le contenu de la négociation sur le Thème 2 :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Les parties conviennent d’organiser le contenu de la négociation du Thème 3 en retenant les sous-thèmes suivants :

  • Mise en place d'un dispositif de cartographie des rôles de l’entreprise ;

  • Mise en place de dispositifs liés au projet professionnel (aide à la construction du projet professionnel, accompagnement à la mobilité fonctionnelle et/ou géographique, gestion de carrière) ;

  • Grandes orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et objectifs du plan de développement de compétences.

ARTICLE 3 - PERIODICITE

La périodicité de la négociation relative aux thèmes visés à l’article 2 susmentionné est portée :

  • Sur le Thème 1 : à trois ans pour le sous-thème du temps de travail et chaque année pour l’ensemble des autres sous-thèmes ;

  • Sur le Thème 2 : à trois ans ;

  • Sur le Thème 3 : à trois ans.

Aussi, la périodicité des négociations résultant de la présente clause s’appliquera de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ce sujet.

ARTICLE 4 - CALENDRIER DES NEGOCIATIONS ET LIEU DES REUNIONS

4.1. Calendrier des négociations

Les négociations sur le Thème 1 se sont tenues sur l’ensemble des sous-thèmes au cours du dernier trimestre 2022.

Les négociations sur le sous-thème du temps de travail seront de nouveau ouvertes entre les parties au cours du dernier trimestre de l’année 2025. Les négociations sur l’ensemble des autres sous-thèmes, dont la périodicité demeure annuelle, seront de nouveau ouvertes entre les parties au cours du dernier trimestre de chaque année couverte par le présent accord.

Les négociations sur le Thème 2 se sont tenues au cours du dernier trimestre 2022 et ont abouti à la conclusion d’un accord avec une prise d’effet rétroactive au 1er janvier 2022. La prochaine négociation sur ce thème se déroulera au cours du dernier trimestre 2024.

Les négociations sur le Thème 3 se sont tenues au cours du dernier trimestre 2022. La prochaine négociation sur ce thème se déroulera au cours du dernier trimestre 2025.

4.2. Lieu des réunions de négociation

Pour chaque thème de négociation, les réunions auront lieu au siège de l’entreprise sis 215 rue Samuel Morse 34000 Montpellier, ou tout autre lieu dont l’adresse sera communiquée 15 jours avant la réunion aux intéressés.

Les réunions pourront également se tenir par visioconférence à la demande de la Direction ou d’une organisation syndicale représentative participant à la négociation des thèmes susvisés, et sous réserve de l’absence d’opposition de plus de la moitié des participants.

ARTICLE 5 - INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS

L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées en s’appuyant notamment sur les indicateurs figurant au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales.

Les parties insistent sur le principe de loyauté et de confiance mutuelle dans les négociations collectives prévu par l’article L. 2222-3-1 du Code du travail.

ARTICLE 6 - SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de faire un point de suivi sur la mise en œuvre du présent accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Sous réserve des formalités préalables à son dépôt et des règles applicables à la validité des accords collectifs, le présent accord entrera en vigueur au lendemain du jour de son dépôt.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord. Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter l’organisation syndicale représentative des salariés présente dans l’entreprise à la négociation d’un accord de révision.

ARTICLE 8 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

La Direction des Ressources Humaines de la société ENGIE Green notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre, un exemplaire du présent accord à l’organisation syndicale représentative.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS – Occitanie (département Hérault) et versé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel.

Il donnera en outre lieu à publication sur le portail de l’entreprise Easy Green.

Fait à MONTPELLIER, le 7 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société ENGIE Green Pour le syndicat

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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