Accord d'entreprise "un accord relatif à une prime & à la rémunération pour les salariés des lignes "Nord-Vendée"" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T04418001664
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : STAO PL - ETS 44
Etablissement : 48794076900358 COMPAGNIE DES TRANSPORTS DE L'ATLANTIQUE
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05
Accord lignes « Nord-Vendée»
Entre les soussignés,
Monsieur X, Directeur d’établissement STAO PL ets 44, domicilié au 27 du Boulevard Maréchal Alphonse JUIN- 44105 NANTES Cedex
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Et
Madame X, déléguée syndicale CFDT
Et
Monsieur X, Délégué syndical CGT
Préambule :
Cet accord se substitue totalement à toutes règles antérieures, relatives à l’objet du présent accord appliquées, au sein l’établissement STAO PL 44, en l’espèce notamment l’accord du «5 juillet 2012 », ainsi que son avenant en date du «6 septembre 2012 ».
De plus, cet accord est né de la réflexion avec les organisations syndicales sur la mise en place de compensation liées aux contraintes des lignes Nord-Vendée, et notamment les contraintes liées au départ de ligne sur Noirmoutier, Fromentine, St Jean de Monts, sur la période estivale ( juillet & Aout) nécessitant une prise de service locale.
Article 1 : Modalités de rémunération
: Pour les salariés assurant ce service à compter du 1er juillet 2018
Une prime spécifique quotidienne
Afin de compenser les contraintes de ces lignes, une prime journalière de 65 € brut par jour travaillé est définie pour tout le personnel assurant ces lignes, sous réserves, d’avoir une nuit à l’extérieur.
Cette prime vient remplacer les dispositions conventionnelles concernant les frais de déplacements du découchés et du repas du soir.
L’indemnité de repas unique du midi est due, si elle est conforme aux dispositions conventionnelles précisées dans l’accord de branche sur les frais professionnels du 30 avril 1974.
Le paiement des indemnités kilométriques suivant l’accord du 25 mai 2012.
A cette indemnité, vient s’ajouter le paiement des indemnités kilométriques, conformément aux dispositions de l’accord du 25 mai 2012, le premier et le dernier jour, et entre 2 jours de repos hebdomadaire.
Lieu de prise de service
Un avenant à durée déterminée au contrat de travail sera établi sur la période en déplacement, en mentionnant le lieu de prise de service.
: Pour les conducteurs extérieurs au site de Nantes assurant un service des « Lignes Nord Vendée » au départ du dépôt de Nantes à compter du 1er juillet 2018
Une prime spécifique quotidienne
Afin de compenser les contraintes du service pour la période estivale, une prime journalière de 7,50€ / brut par jour travaillé est définie pour le personnel assurant ces lignes,
L’indemnité de repas unique du midi est due, si elle est conforme aux dispositions conventionnelles précisées dans l’accord de branche sur les frais professionnels du 30 avril 1974.
Article 2 – Dénonciation & Révision
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions visées aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail comme suit :
Révision :
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :
. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de l’Unité Territoriale de LOIRE ATLANTIQUE de la DIRECCTE des PAYS DE LA LOIRE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes de NANTES ;
. Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
. Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
. En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-11 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Article 3 – Dépôt & Publicité
Le texte de l’accord sera déposé en un exemplaire sur le site « Téléaccords » conformément aux dispositions du décret du 15 mai 2018.
L’accord sera également transmis pour information au Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
En outre, un exemplaire seront établis pour chaque partie.
Fait à Nantes, le 05 juillet 2018
X Directeur de STAO PL 44 |
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Madame X Déléguée syndical CFDT |
Monsieur X Délégué syndical CGT- |
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