Accord d'entreprise "PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023" chez COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DES AUTOCARS DE L'ANJOU - CAA - SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-05-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, le système de rémunération, les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T04423017985
Date de signature : 2023-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS PAR AUTOCARS DE L OUEST PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 48794076900333 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-15
NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023 PROCES VERBAL D'ACCORD
Entre les soussignés,
La société STAO PL domiciliée 27 bd du Marechal Alphonse Juin 44 100 NANTES, représentée par xxx, Directeur de Territoire Pays de la Loire, accompagné par xxx, Responsable des relations sociales et juridiques BPLCVL.
Et:
La Délégation Syndicale CFDT,
Représentée par xxx, Délégué Syndical Central, accompagné par xxx
La Délégation Syndicale CGT,
Représentée par xxx, Délégué Syndical Central, accompagné par xxx
Le présent protocole s'inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire régie par les dispositions de l'article L2241-1 du code du travail.
Article 1 - Cadre juridique
Conformément à l'article L.2242-1 du Code du travail, les Négociations Obligatoires (NAO) pour l'année 2023 ont été engagées.
Compte tenu des accords d'entreprise en vigueur relatifs à l'aménagement du temps de travail, au partage de la valeur ajoutée (intéressement, participation) et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les présentes négociations obligatoires ont porté essentiellement sur la rémunération.
A l'issue de plusieurs réunions qui se sont tenues les 1er décembre 2022, 9 mars 2023, 30 mars 2023 et 5 mai 2023, les parties sont parvenues à la signature de cet accord relatif aux éléments de rémunération sur l'année 2023.
Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d'entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord et seront adaptées aux dispositions de même nature qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales ou conventionnelles futures.
Article 11- Champ d'application
La négociation annuelle obligatoire s'applique à l'ensemble des salariés des établissements STAO PL.
Il est précisé que les cadres et agents de maîtrise bénéficient d'évolutions salariales individuelles, dans un processus défini dans le cadre de la campagne des révisions salariales 2023.
Article 111- Grilles de salaires des catégories Ouvriers et Employés
A titre exceptionnel, les négociations annuelles 2023 avaient été anticipées et il avait été convenu d'augmenter les grilles de salaire de 1.7% rétroactivement au 1er septembre 2022.
La NAO 2022 avait abouti sur un deuxième palier d'augmentation de 1,3% au 1er octobre 2022.
En conséquence, il avait été convenu d'avancer l'augmentation de 1,3% d'un mois, au 1er septembre 2022
et d'appliquer l'anticipation 2023 de 1,7% au 1er septembre 2022.
Le cumul de la NAO 2022 et de la mesure anticipée en septembre de la NAO 2023 ont donné une
augmentation de 3% au 1er septembre 2022.
A partir du 8 février 2023, les grilles de salaires négociées par l'OTRE ont été étendues à l'ensemble des sociétés relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Il a
été décidé de les appliquer au sein de la STAO PL dès le 1er février 2023.
Dans le cadre de la poursuite des négociations annuelles 2023, il a été décidé d'effectuer les revalorisations suivantes:
4,33 % au 1er juillet 2023 sur les grilles de salaires au 1er janvier 2023.
Cette augmentation s'applique comme suit :
Application sur le taux horaire à l'embauche hors ancienneté et sur la prime horaire différentielle (Phd) et sur l'indemnité différentielle issue de l'accord d'harmonisation signé le 25 mai 2012, Application des pourcentages d'ancienneté sur le nouveau taux horaire ainsi calculé avec tronquage 4 chiffres après la virgule.
Cette augmentation s'applique à l'ensemble des grilles de salaires (annexes 1 & 2).
Taux horaire à l'embauche d'un conducteur au coefficient 140V est porté à 12,3615 €
Article IV- Palier$ d'ancienneté de la grille des conducteurs
Il a été convenu de créer deux paliers à compter du 1er juillet 2023, comme suit :
Palier d'ancienneté à 7 ans= 6 %
Palier d'ancienneté à 12 ans = 9 %
Article V - Paiements sous forme d'avance des heures excédentaires sur la période d'annualisation en cours pour les établissements STAO PL 49 - 53 - 72
Il est convenu pour tous les conducteurs, sur la période d'annualisation en cours, le paiement des heures excédentaires constatées sur la prépaie de Mars 2023, à l'exception de l'établissement STAO PL 44 qui bénéficie d'un accord d'annualisation particulier.
Si le compteur de modulation intégrant les temps indemnisés et les valorisations des absences déduction faite d'éventuels paiements anticipés est supérieur ou égal à 60 heures, alors paiement de 30 heures.
Si ce même compteur est compris entre 40 heures et 60 heures, alors paiement de 20 heures. Ces heures excédentaires seront payées sur la paie de juin 2023.
Articl VI - Evolution des Indemnités kilométriques (IK)
Il est convenu de faire évoluer le montant des indemnités kilométriques de 0.47 € à 0.50 €, à compter du 1er juillet 2023.
Article VII - Evolution de la prime de polyvalence
Il est convenu de faire évoluer le montant de la prime polyvalence de 53 € à 70 €, à compter du 1er juillet 2023.
Celle-ci ne sera pas versée lorsque le conducteur sera absent, à l'exception des congés payés et des jours
RTT.
Article VIII - S,uite de la AO 2023
Les parties conviennent de se revoir au cours du dernier quadrimestre si les tendances annoncées à date par l'INSEE étaient substantiellement infirmées.
Article IX - Autres dispositions
Après étude du rapport de la situation des salariés en situation de handicap et du rapport de la situation comparée, il est précisé qu'il n'existe pas de différence de traitement entre les femmes et les hommes en matière de rémunération ou de conditions de travail au sein de la société.
Article X - Publicité et dépôt de l'accord
L'Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera sur le site interne gouvernemental de dépôt des accords collectifs (Téléaccords) et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes de St Brieuc, en un exemplaire.
Fait en 4 exemplaires originaux. A Nantes, le 15 Mai 2023
Pour la STAO PL xxxx
Directeur
Pour l'Organisation Syndicale CFDT xxx
En sa qualité de Délégué Syndical Central
Pour l'Organisation Syndicale CGT xxx
En sa qualité de Délégué Syndical Central
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