Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020" chez RAYGROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RAYGROUP et les représentants des salariés le 2020-01-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, l'égalité salariale hommes femmes, le télétravail ou home office, le temps de travail, l'intéressement, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004643
Date de signature : 2020-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : RAYGROUP
Etablissement : 48794748300011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-21

NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN ENTREPRISE (NOE) 2020

Accord d’entreprise

Entre,

La société RAYGROUP SASU

SASU au capital de 38 500 €uros,

Dont le siège social est situé 113 cours Berriat- 38019 GRENOBLE CEDEX 1

Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 487 947 483

Représentée par agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

Les organisations syndicales ci-dessous désignées :

La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par, Délégué Syndical dûment habilité.

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la Négociation Obligatoire en Entreprise portant entre autres sur les salaires, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été invitées par l’employeur, par courrier du 19 novembre 2019, à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

Le 25 novemre 2019 : réunion préparatoire.

Le 10 décembrer 2019 : réunion de négociation.

Le 17 décembre 2019 : réunion de négociation.

La cellule de négociation était composée de Mr. Yann Ranval.

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Les mesures suivantes ont été convenues :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique au sein de tous les établissements de la société RAYGROUP situés en France.

Il s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), quelle que soit la durée contractuelle de travail (avec la mise en Œuvre, le cas échéant, d’une proratisation des avantages octroyés par rapport à la date d’entrée dans les effectifs et/ou la durée de travail).

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES GENERALES

1Augmentations de salaire

  • Il est convenu d’une augmentation globale de la masse salariale Raygroup de 1.7 % qui sera répartie entre le personnel concerné sous la forme d’augmentations Individuelles (AI) uniquement. Les AI attribuées seront rétroactives au 1er janvier 2020 et appliquées sur la rémunération du mois de mars (versée en avril).

  • Il est convenu d’un budget complémentaire de 0,1 % de la masse salariale Raygroup au titre de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes.

  • Les parties conviennent que les personnes arrivées après le 1er juillet 2019 ainsi que les alternants ne bénéficieront pas d’augmentation de salaire.

  • Les parties conviennent que, s’agissant d’AI, certains salariés pourront ne pas voir leur rémunération évoluer en 2020.

ARTICLE 3 : MESURES SALARIALES EN FAVEUR DE L’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Les parties ont signé un accord d’entreprise spécifique concernant l’égalité entre les hommes et les femmes en date du 18 avril 2016 pour une durée de 3 ans.

Un suivi de cet accord a été réalisé au cours des NOE notamment grâce à l’analyse de la situation comparée entre les hommes et femmes en date du 31/12/2019 et au tableau de suivi des indicateurs.

Comme indiqué à l’article 2, un budget complémentaire de 0,1 % de la masse salariale Raygroup a été décidé pour continuer à résorber les écarts de salaire entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 4 : AUTRES MESURES

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Un accord d’entreprise spécifique relatif au temps de travail a été conclu le 30 avril 2017. Les parties ont donc convenu de ne pas prendre de mesures particulières sur ce sujet dans le cadre des NOE.

  1. Télétravail

Les parties ont convenu de signer un accord d’entreprise sur la mise en place du télétravail. Cet accord sera signé à l’issue des NOE.

  1. Prévoyance et frais de santé

Une consultation a eu lieu sur 2018 concernant la prévoyance et les frais de santé qui a abouti à un changement de gestionnaire et une évolution des garanties au 1er janvier 2019. Les parties ont signé des accords d’entreprise relatifs à la couverture frais de santé Cadres & Non Cadres et à la couverture complémentaire de prévoyance Cadres et Non Cadres en date du 1er avril 2019. Les partenaires sociaux et le CSE ont été régulièrement informés et consultés sur ce sujet tout au long de l’année 2019. Les parties ont donc convenu de ne pas prendre de mesures particulières sur ce sujet dans le cadre des NOE.

  1. Travailleurs en situation de handicap

Il a été convenu entre les parties que la Direction continuera de sensibiliser les salariés et les prestataires de l’entreprise à la notion de handicap et notamment par :

  • L’organisation d’évènement de sensibilisation au handicap,

  • Le recensement et le développement de services délivrés par des ESAT au sein de l’entreprise ainsi qu’un renforcement de la communication sur ces services.

  • La distribution d’un dépliant d’information sur le handicap lors de l’embauche d’un salarié

  1. Epargne salariale

Les parties ont conclu en 2016 un accord de participation à durée indéterminée ainsi qu’un accord d’intéressement conclu le 24 juin 2019 qui couvre les exercices 2019, 2020 et 2021. Les parties ont donc convenu de ne pas prendre de mesures particulières sur ce sujet dans le cadre des NOE.

  1. Droit à la déconnexion

Les parties ont signé un accord d’entreprise à durée indéterminée sur le droit à la déconnexion en date du 1er avril 2019 pour une durée de 3 ans.

Les parties ont convenu de sensibiliser l’ensemble des salariés y compris l’équipe d’encadrement et d’aborder le sujet en rappelant les bonnes pratiques lors des entretiens annuels.

  1. Droit d’expression

Les salariés ont la possibilité de s’exprimer de manière individuelle et anonyme tous les 2,5 ans lors d’une enquête d’opinion, Rayquest. La prochaine enquête interviendra sur le 1er trimestre 2020. Suite à ces enquêtes, des plans d’action sont mis en place et partagé avec les salariés.

La Direction de Raygroup organise tous les trimestres une réunion d’information pour l’ensemble du personnel au cours de laquelle un temps est dédié à l’expression des salariés.

ARTICLE 5 : DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la durée déterminée de l’année civile 2020, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées ci-dessous. Il prendra automatiquement fin au 31 décembre 2020 au soir.

ARTICLE 6 : REVISION DE L’ACCORD, SUIVI et REVOYURE

A) Chacune des parties signataires peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

B) Les représentants du personnel signataires procèderont au suivi de l’accord et vérifieront dans ce cadre le bon déploiement de ses mesures durant toute l’année 2020.

C) Les signataires se réuniront de nouveau au plus tard dans le cadre des négociations obligatoires d’entreprise 2021.

ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE selon les modalités et formes requises par la règlementation.

Un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la société Raygroup (étage 2 et 3 de l’Arche) et l’intranet RH.

Fait à Grenoble, le 21 janvier 2020.

En 5 exemplaires

SIGNATURES

Pour l’entreprise : Pour l’organisation syndicale représentative :

Responsable Ressources Humaines Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com