Accord d'entreprise "Négociation Annuelle Obligatoire 2023" chez REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT le 2023-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09023001845
Date de signature : 2023-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES TRANSPORTS DU TERRITOIRE DE BELFORT
Etablissement : 49339767300010 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-09

Rue des Trois Réseaux 90400 DANJOUTIN
Tél. 03 84 58 66 66 - Fax. 03 84 58 66 69

RCS BELFORT 493 397 673

Siret 493 397 673 00010 APE 4931Z

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Protocole d'Accord

Conformément à l'article L2241-1 et suivant du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et les conditions de travail s’est engagée entre :

- La Régie des Transports du Territoire de Belfort représentée par son directeur,

d'une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives suivantes :

- C.F.D.T.,

- C.F.E. / C.G.C.,

- C.F.T.C.,

- C.G.T.,

- F.O.,

- SUD OPTYMO, d’autre part.

Les parties se sont rencontrées les 27 avril, 4 mai et 9 mai 2023 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

Il est rappelé ici que le thème du suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes fait l’objet d’un accord spécifique qui doit être renégocié.

Au cours de la première réunion du 27 avril 2023, la Direction a présenté conformément à la réglementation, les modalités d’accès, via la BDES à des informations portant notamment sur la situation économique générale, de l’entreprise et en termes d’emploi, d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du travail, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

Après discussions et échanges sur les revendications des organisations syndicales et les propositions faites par la Direction, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

Les dispositions arrêtées ci-dessous emportent la révision des accords d’entreprise antérieurs concernés par les dispositions du présent accord.

Article 1 - Augmentation générale pérenne

La direction propose une augmentation de la valeur du point de 5 % sur l’exercice 2023.

Cette revalorisation de la valeur de point sera accordée en deux fois soit :

  • Passage à une valeur de 10.88 € au 01/05/2023 soit une augmentation de 4% par rapport à la valeur actuelle (10.46 €).

  • Passage à une valeur de 10.98 € au 01/09/2023 soit une augmentation de 5 % par rapport à la valeur actuelle (10.46 €).

Une revalorisation du salaire forfaitaire des agents commerciaux de conduite lors des deux premières années sera aussi mise en place, au 01/05/2023, pour 151h67 par mois de travail effectif à hauteur de 5 %, hormis pour le salaire à l’embauche revalorisé en fonction de l’inflation (5.70 % cette année) :

Montant actuel

pour 151h67

Montant au 1er mai 2023 pour 151h67
  • Embauche

1 882 € brut 1 989 € brut
  • 1 an

1 970 € brut 2 069 € brut
  • 2 ans

2 010 € brut 2 111 € brut

Les cadres de l’entreprise, rémunérés sur la valeur de point de branche (8.95 €), bénéficient de l’augmentation de la valeur du point conventionnel issue de la négociation de branche (+ 0 % à la date de signature du présent accord).

Article 2 – Prime vacances

Conformément aux dispositions relatives à la prime de vacances définies dans l’accord NAO 2020, la prime de vacances est revalorisée automatiquement chaque année du même pourcentage que la valeur de point sous condition de la signature d’un accord majoritaire par l’ensemble des partenaires sociaux.

Le montant de la prime de vacances est donc revalorisé à 1 293 € brut au 1er mai 2023.

Cette prime est versée à l’ensemble du personnel présent aux effectifs au moment du paiement au prorata-temporis sur la période 1er juin de l’année précédente – 31 mai de l’année courante.

Pour les agents travaillant à temps partiel, la prime de vacances est proratisée à leur taux de présence contractuelle.

Cette prime ne sera pas proratisée en fonction des absences maladie des salariés bénéficiaires sauf en cas de maladie non payée de plus de six mois.

Article 3 – Versement d’une prime de partage de la valeur

Souhaitant s’inscrire dans les objectifs poursuivis par le législateur, les parties signataires du présent accord ont convenu du versement d’une prime de partage de la valeur dans les conditions prévues par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 selon les modalités fixées ci-après :

3.1 : Champs d’application

La prime est versée à tous les salariés liés à l’entreprise RTTB par un contrat de travail ou mis à disposition de l’entreprise par une entreprise de travail temporaire à la date de versement de celle-ci.

3.2 : Montant de la prime

Le montant de la prime est défini à 450 € pour un salarié à temps plein et qui a été présent sur la totalité des 12 mois précédant la date de versement.

Ce montant sera proratisé en fonction des critères cumulatifs suivants :

  1. La durée du travail prévue au contrat de chaque salarié bénéficiaire ;

  2. Les absences de chaque salarié bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de versement.

3.2.1 : Modulation en fonction de la durée du travail prévue au contrat

Le montant de la prime sera modulé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de chaque bénéficiaire pour prendre en compte la participation de chacun à l’activité de l’entreprise.

Le montant de la prime est proratisé pour les bénéficiaires à temps partiel par application du pourcentage de réduction du temps de travail des bénéficiaires par rapport à un temps plein.

Cette règle s’applique à tous les bénéficiaires à temps partiel, quel que soit le mode d’organisation de leur temps travail.

3.2.2 : Modulation en fonction des absences sur les 12 derniers mois

Le montant de la prime sera modulé en fonction des absences au cours des 12 mois précédant la date de son versement.

Pour l’application de la présente décision, les absences listées au chapitre V du livre II du titre 1er du code du travail doivent être comptabilisées comme temps de présence effective.

Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année écoulée ou s’il a été absent pour un autre motif que celui indiqué à l’alinéa ci-dessus : dans ces cas, la prime sera calculée prorata temporis.

3.2.3 : Montant minimum de la prime

L’application des critères de modulation décrits ci-dessus ne peut pas conduire au versement d’une prime inférieure à 50 €.

3.3 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée sur la paie du mois de septembre 2023.

Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie.

3.4 : Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne se substitue à :

- aucun élément de salaire, au sens de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, versé par l'employeur ou devenant obligatoire en vertu des règles légales, contractuelles ou d'usage ;

- aucune augmentation de salaire ou prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

3.4 : Exercice d’application

Cette prime est négociée dans le cadre des présentes NAO pour l’exercice 2023.

Cette prime ne saurait être considérée comme un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage.

Article 4 – Parking pour motocyclettes

Suite à l’augmentation du nombre de salariés utilisant ce mode de déplacement, les partenaires sociaux font le constat que le parking actuel est sous-dimensionné à certaines périodes. La direction accède à la demande de faire installer un parking complémentaire à proximité du parking personnel.

Article 5 – Changements de sanitaires de ligne

La direction accède à la demande des partenaires sociaux quant au remplacement des sanitaires des terminus de Bavilliers La Dame et de Châtenois-les-Forges.

La commande d’un sanitaire neuf identique à celui actuellement en place sera lancée pour le terminus de Bavilliers La Dame.

La commande d’un sanitaire neuf identique à celui actuellement en place mais en location sera lancée pour le terminus de Châtenois-les-Forges.

Article 6 – Définition d’un cadre de travail pour les samedis travaillés

Les partenaires sociaux ont émis le souhait de définition d’un cadre de travail concernant le nombre de samedis travaillés dans les roulements conducteurs.

La Direction accède à leur demande et mettra ce point à l’ordre du jour du CSE de juin 2023 afin de définir les critères qui serviront de base de travail au service méthode pour une nouvelle production qui serait mise en place au mieux à la rentrée de janvier 2024.

Article 7 – Ajout d’une pause sur la ligne 8

La direction accède à la demande des partenaires sociaux et mettra en place une pause de
20 minutes sur chaque service conducteur de la ligne 8 à compter de la rentrée de septembre 2023.

Article 8 – Egalité professionnelle

Conformément aux articles L.1131-1 et suivants du Code du Travail et à la charte de la diversité signée en 2007 par l’entreprise, l’entreprise respecte ses engagements en la matière en n'opérant aucune distinction entre les salariés sur des motifs autres que les nécessités de l'emploi ou les qualités professionnelles du salarié.

Les syndicats représentatifs de l’entreprise s’engagent à promouvoir cette égalité professionnelle.

Article 9 – Durée de l’accord et formalités

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il fera l’objet de formalités de transmission, publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Fait à Danjoutin, le 9 mai 2023

Le Syndicat CFDT, Le Syndicat CFTC Le Syndicat CGT,
Le Syndicat FO, Le Syndicat SUD, Le Syndicat CFE-CGC
Le Directeur de la RTTB,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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