Accord d'entreprise "Avenant 4 à l'accord relatif à la souscription d'un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès" chez MSA AUVERGNE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MSA AUVERGNE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T06319001839
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE AUVERGNE
Etablissement : 50919036900058 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
PROROGATION DE MANDATS DES IRP (2017-12-13)
AVENANT DE REVISION A L ACCORD D ENTREPRISE DU CONTRAT DE GENERATION (2018-02-28)
Accord d'entreprise relatif à l'agenda social de l'UES Auvergne (2018-02-28)
Accord d'entreprise relatif à l'agenda social de l'UES Auvergne (2018-02-28)
accord relatif à la prise en harge des cotisations retraite de base pour les salariés en retraite progressive (2019-11-20)
avenant 3 à l’accord relatif aux horaires variables (2019-11-20)
Accord relatif à la mise en place de la Commission Qualité de vie au travail (2019-11-20)
avenant 2 à l’accord relatif aux horaires variables du 15 octobre 2015 (2019-10-15)
Accord d'entreprise relatif au télétravail (2019-10-15)
Avenant 3 à l'accord relatif au CET du 20 avril 2010 (2019-04-03)
avenant 1 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009 (2019-04-03)
Avenant 1 à l'accord relatif à l'unité économique et sociale du 16 février 2009 (2019-05-21)
Avenant 1 à l'accord relatif à l'emploi des salariés handicapés (2019-05-21)
Accord relatif à la lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral (2019-05-21)
Avenant 2 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail du 22 décembre 2009 (2019-05-21)
Avenant 1 à l'accord collectif relatif à l'aide au logement du 28 novembre 2011 (2020-10-15)
Prorogation d’accord d’entreprise relatif à l’emploi des salariés handicapés (2020-11-18)
Prorogation d’accord d’entreprise relatif à l’ emploi des salariés handicapés (2021-10-13)
Accord relatif à l'agenda social de l'UES Auvergne (2021-10-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-20
Avenant 4 de révision de l’accord D'ENTREPRISE
RELATIF A LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT GROUPE
COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE DECES
du 28 novembre 2011
Le présent avenant est conclu entre, d’une part :
- L'UES Auvergne, située 16 rue Jean Claret à CLERMONT-FERRAND représentée par son Directeur Général,
et d’autre part,
le syndicat CFDT, représenté par
le syndicat SNEEMA CFE-CGC, représenté par
le syndicat FO, représenté par
Les parties conviennent par le présent avenant de réviser l’accord d’entreprise relatif à la souscription d’un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès conclu le 28 novembre 2011. Conformément aux dispositions de l’article L2261-8 du code du travail, les dispositions arrêtées par le présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations de l’accord précité qu’elles modifient. Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives, l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à la souscription d’un contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès conclu le 28 novembre 2011 est supprimé et remplacé comme suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de renouveler le régime de complémentaire santé obligatoire et de prévoyance décès pour les salariés de l’UES Auvergne.
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de frais de santé.
Le contrat groupe permet aux salariés de bénéficier d'une participation complémentaire aux régimes de base de la Sécurité sociale en cas de frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation dans la limite des frais engagés par le bénéficiaire . Un capital décès est également mis en place.
En vertu des exigences fiscales et légales, la couverture complémentaire qui résulte du présent accord présente un caractère collectif et obligatoire.
Titre I : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d'un nouveau contrat groupe complémentaire santé et prévoyance décès pour les salariés de l'UES Auvergne à compter du 1er janvier 2020.
Titre Il : Mesures concernant le contrat complémentaire santé
Article 1 : Bénéficiaires de la complémentaire santé
1.1 : Les salariés
1.1.1 : Le principe
Le présent accord s'applique obligatoirement à l'ensemble des salariés de l'UES Auvergne sans distinction de statut, de durée de travail ou de type de contrat de travail, sauf cas de dispenses d'affiliation de droit prévues par la loi et ceux précisés ci-dessous :
1.1.2 : Les dispenses d'affiliation
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois doivent par ailleurs produire tous documents justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
les salariés et apprentis bénéficiaires d’un CDD ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois peuvent demander à être dispensés même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés remplissant les conditions d'une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l'employeur qui en conservera la trace.
Le maintien d’un cas de dispense d’affiliation (de droit ou visé ci-dessus) est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l'employeur. Les salariés concernés devront justifier avant le 15 février de chaque année s’ils continuent à remplir les conditions permettant d'obtenir une dispense d'adhésion pour l'année).
Conséquences :
Le salarié demandant le bénéfice d'une dispense d'affiliation n'est pas garanti par la complémentaire santé de l'entreprise et ne bénéficie pas de la participation employeur qui s'y rapporte.
1.2 : Les ayants droit
La couverture des ayants droit par le régime de complémentaire santé mis en place par le présent accord reste facultative.
Les ayants droit sont :
Le conjoint non séparé, le concubin déclaré ou le partenaire PACS
Les enfants du salarié, de son conjoint, concubin ou partenaire PACS
Il s'agit de :
l'enfant jusqu'au 31 décembre de l'année du 26ème anniversaire
l'enfant handicapé vivant au foyer du salarié, quel que soit son âge, sous réserve de fournir tout justificatif concernant le handicap (décision de la MDPH). Les enfants handicapés versent une cotisation adulte le 1er janvier de l'année qui suit leur 26ème anniversaire.
Article 2 : Contenu et niveau des garanties
2.1 : Garanties
Les garanties sont identiques pour tous les bénéficiaires et ne peuvent donner lieu à modification individuelle.
2.2 : Contrat responsable
En conformité avec la réglementation relative aux contrats responsables, le contrat souscrit prévoira un panier minimum de garanties, ainsi qu'une prise en charge encadrée.
Article 3 : Prise d'effet des garanties
L'affiliation au contrat collectif prend effet :
au 1er janvier 2020 pour les salariés inscrits aux registres du personnel et appartenant à l'UES Auvergne,
au 1er jour du contrat de travail pour les salariés de l'UES Auvergne non présents à l'effectif au 1er janvier 2020 sauf cas de dispense,
au lendemain du jour où cesse la dispense, si le salarié en bénéficiait et qu’il cesse de justifier de la situation.
L'adhésion d'un ayant droit ne peut intervenir qu'au 1er jour du mois suivant la demande, exception faite de l'adhésion en cas de naissance qui peut prendre effet si le salarié le souhaite à la naissance de l'enfant.
Article 4 : Conséquences de la rupture et de la suspension du contrat de travail
4.1 : Rupture du contrat de travail
Les garanties cessent d'être accordées à l'expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail du salarié ou à l'expiration du mois au cours duquel prennent fin les conditions particulières qui lui permettent d'être rattaché au contrat groupe.
4.2 : Suspension du contrat de travail
Les garanties et la contribution employeur sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail du salarié, quelle qu'en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, il bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnité journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, qu’elles soient versées par l'employeur ou pour son compte par un organisme tiers, et même en cas de maladie sans aucune indemnisation.
Dans tous les autres cas (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d'éducation, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, etc...), l'adhésion des salariés peut à leur demande être maintenue, mais elle ne donne pas lieu au versement de la participation de l'employeur.
Article 5 : Caractéristiques du contrat complémentaire santé
5.1 : Tarification
La tarification retenue est la suivante :
une cotisation pour le salarié et pour l'ayant droit adulte
une cotisation pour l'ayant droit enfant (gratuit à partir du 3ème enfant)
5.2 : Participation de l'Employeur
L'employeur prend en charge une partie de la cotisation due par le seul salarié adhérent à titre obligatoire au contrat complémentaire santé. Il ne prend donc pas en charge les cotisations liées aux adhésions facultatives au contrat groupe, sauf cas prévu ci-dessus en cas de décès du salarié en cours d’année.
Ainsi, la participation de l'employeur au titre de la complémentaire santé est fixée à 50 % du montant correspondant à la cotisation du régime de base due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire.
Le montant de la cotisation sera étudié chaque année dans le cadre des négociations annuelles avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l'UES Auvergne, au regard notamment des règles de fonctionnement définies par la loi, de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, et des conditions tarifaires de l'organisme de gestion.
5.3 : Cotisation du salarié
La cotisation du salarié ainsi que celle de ses ayants droit seront prélevées mensuellement sur la rémunération.
Article 6 : Organisme assureur
L'organisme assureur retenu à l'issue de la procédure d'appel d'offres adaptée au titre des marchés publics devra se conformer aux dispositions prévues par le présent accord.
Article 7 : Les anciens salariés
Maintien de garanties au titre de la portabilité instaurée par l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale :
Les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, continuent à bénéficier, gratuitement, des garanties santé appliquées dans l’entreprise pendant leur durée d’indemnisation chômage dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Maintien de garanties au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite "Loi Evin"
A titre informatif, il est rappelé que peuvent bénéficier du même niveau de garanties complémentaire santé dont ils bénéficiaient au titre du contrat collectif et obligatoire avant la rupture du contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article 4 de la Loi Evin du 31 décembre 1989 :
Les anciens salariés, bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.
Les ayants droit garantis du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Les cotisations concernant les anciens salariés et les ayants droit d'un membre participant décédé, adhérent à titre individuel, peuvent être supérieures à celles des salariés en activité dans les limites suivantes :
la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs ;
la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50 % aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs.
En complément des dispositions ci-dessus, les parties signataires conviennent qu’en cas de décès du salarié titulaire, adhérant au contrat groupe, ses ayants droits continuent à bénéficier des conditions du contrat jusqu’au terme de l’année civile en cours dans des conditions identiques à celles qui existaient avant le décès du salarié. La participation de l’employeur pour le salarié décédé s’appliquera alors aux cotisations dues par les ayants droits.
Titre III : Mesures concernant le contrat prévoyance décès
Article 1 : Bénéficiaires de la prévoyance décès
L'adhésion au contrat prévoyance décès est automatique pour les seuls salariés de l'entreprise (les ayants droit n'en bénéficient pas).
Article 2 : Contenu et montant de la garantie
La garantie prend la forme d'un capital versé en cas de décès (conditions fixées par le contrat souscrit auprès du gestionnaire).
Le montant du capital décès souscrit est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours.
Article 3 : Prise d'effet de la garantie
La garantie décès prend effet dès lors que le salarié a au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’UES Auvergne.
Article 4 : Expiration de la garantie
La garantie cesse d'être accordée le jour auquel le contrat de travail prend fin.
Article 5 : Maintien de la garantie
Le maintien de la garantie au titre de la portabilité s'applique dans les mêmes conditions que celles applicables à la complémentaire santé, en vertu de l'article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 6 : Cotisation et participation de l'employeur
6.1 : Cotisation
La cotisation est exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale de l'année en cours.
6.2 : Participation de l'employeur
L'employeur prend en charge la totalité de la cotisation due par le salarié adhérent à titre obligatoire au contrat prévoyance décès.
Article 7 : Organisme assureur
Le nom de l'organisme assureur n'est pas déterminé à la date de conclusion du présent accord d'entreprise, car la procédure d'appel d'offres adaptée au titre des marchés publics est en cours.
L'organisme assureur retenu à l'issue de la procédure devra se conformer aux dispositions prévues par le présent accord.
La gestion du contrat pourra être autorisée en co-assurance.
Titre IV : Suivi et validité de l'accord
Article 1 : Création d'une commission de suivi
Une commission de suivi « complémentaire santé » est mise en place pour suivre la mise en œuvre du contrat complémentaire santé et analyser les comptes de résultat du régime.
Elle sera animée par 2 représentants de la Direction et composée de deux représentants par organisation syndicale représentative au sein de l’UES Auvergne.
Elle se réunira au minimum une fois par an afin d’assurer le suivi de la gestion du régime de complémentaire santé.
Article 2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.
Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.
Article 3 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations
syndicales de salariés représentatives dans l’organisme, dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du code du travail.
L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
ARTICLE 4 : Publicité
Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de l'Unité Territoriale du Puy-de-Dôme de La Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
CLERMONT-FERRAND, le 20 novembre 2019
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