Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez PROTELCO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PROTELCO et le syndicat CGT et CFTC le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les indemnités kilométriques ou autres, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de rémunération, le temps de travail, le système de primes, le travail du dimanche, le jour de solidarité, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07521031927
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : PROTELCO
Etablissement : 50976094800018 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
Entre
La Société PROTELCO dont le siège social est situé au 8, rue de la ville l’évêque – 75008 PARIS,
Et,
Les organisations syndicales représentatives respectivement représentées par :
CFTC ;
CGT.
Préambule
La Direction a ouvert une négociation afin de trouver un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée chez PROTELCO conformément à la loi relative au dialogue social dite « Loi Rebsamen » sur les négociations annuelles obligatoires (Article L2242-5 du code du travail et modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016).
Cette négociation a donné lieu aux réunions suivantes :
15/04/21 | 04/05/21 | 12/05/21 | 28/05/21 | |
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Délégation CFTC | ||||
DS | ||||
DS | ||||
Membre délégation | ||||
Membre délégation | ||||
Délégation CGT | ||||
DS | ||||
Membre délégation |
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Membre délégation | ||||
Direction | ||||
DRH | ||||
RRH | ||||
Chargée RH |
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord se substituent à toute disposition antérieure ayant le même objet et applicable aux collaborateurs de la société Protelco, qu’elle résulte d’un accord collectif, d’un usage ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de PROTELCO selon les termes définis.
Certaines stipulations étant spécifiques à une ou plusieurs catégories de salariés. Elles font alors mention de la ou des catégorie(s) concernée(s).
Article 2 – Le temps de travail
Durée du travail
2.1.1 Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est fixée sur la base de la durée légale, soit 35 heures par semaine.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque et 42 heures en moyenne sur une période de 10 semaines consécutives.
Durée journalière du travail
Conformément aux dispositions légales, la durée maximale journalière de travail ne peut excéder 10 heures.
Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures dans la limite de 5 jours ouvrables sur le mois civil pour un même salarié en cas d’interventions exceptionnelles urgentes ou en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d’activité.
Repos hebdomadaire
La durée du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures minimum (L.3132-2 du Code du travail).
Tout salarié bénéficie au minimum d’un repos de 2 jours (consécutifs ou non) par semaine de 7 jours.
Repos quotidien
Le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L.3131-1 du Code du travail).
En cas de circonstances exceptionnelles (rappelées ci-dessus au 2.1.2), il peut être dérogé à ce principe. En tout état de cause, la durée minimale ne pourra pas être inférieure à 9 heures consécutives.
Les salariés concernés devront bénéficier en contrepartie, de l'octroi d'une période de repos, prise dans la semaine qui suit et équivalente à la différence.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du Travail).
Organisation du travail
2.2.4 Travail de nuit
Au terme de l’article L. 3122-32 du Code du travail, le recours au travail de nuit doit être autant que possible exceptionnel, et il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Les heures de travail de nuit sont fixées entre 21 heures et 6 heures du matin.
Est considéré comme travailleur de nuit le salarié qui :
accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur les heures de nuit.
accomplit au cours d’une période de 12 mois consécutifs (à compter de la première heure de nuit) un nombre minimal de 260 heures de travail en période de nuit.
2.2.7 Heures supplémentaires
Constitue une heure supplémentaire, l'heure effectuée à la demande de l'employeur au-delà de l'horaire hebdomadaire légal du travail ou de la durée considérée comme équivalente.
Le paiement des heures supplémentaires effectuées est réalisé comme suit :
Majoration | |
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De la 36ème heure à la 43ème heure | 25% |
A partir de la 44ème heure | 50% |
2.2.8 Astreintes
Définition
Dans le but de garantir une continuité de service aux abonnés, une veille technique est assurée. En cas d’incidents sur les installations réseaux des différents sites, des interventions ponctuelles à distance et/ou sur site sont réalisées dans les délais les plus brefs.
Est considérée comme une période d’astreinte une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer les interventions que ce dernier requiert.
L’astreinte recouvre trois types de situations : l’astreinte sans intervention, l’astreinte avec intervention sur site, l’astreinte avec intervention à distance.
2.2.9 Travail posté continu ou en équipes successives
Définition
Les parties signataires du présent accord autorisent la dérogation à l’horaire collectif et au repos dominical, par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir assurer une continuité de service.
Pour assurer cette continuité de service, le travail par équipes successives, qui peut prendre la forme de « travail posté continu », est autorisé suivant les conditions fixées ci-après. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail.
Cette organisation du travail peut permettre d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s’organise de la manière suivante :
Plusieurs équipes se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacune d’entre elles par roulement. Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». A l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.
Planning de travail
Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :
Le ou les lieux d’exécution de la mission ;
La liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc...) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur le cycle ;
Les temps de pause-repas ;
Une date.
Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 7 jours à l’avance.
La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 7 jours à l’avance.
2.3 Durée et organisation du temps de travail des cadres autonomes
Définition
Est considéré comme cadre autonome le salarié remplissant l’un ou l’autre des critères suivants :
Le salarié dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au service/département auquel il est rattaché et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps de travail ;
Le salarié dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une grande autonomie et latitude dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Modalités d’organisation du temps de travail
Les cadres autonomes bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en jours. Ils bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire, mais ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire du travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire du travail.
Ils perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre déterminé de jours de travail par année complète.
Il est convenu d’un forfait annuel de jours travaillés, fixé à 218 jours (217 jours + la journée de solidarité), pour une année complète d’activité et en présence d’un salarié ayant des droits complets à congés payés et à jours de repos.
Les salariés concernés bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires par an, acquis au prorata du temps de présence.
Ces jours sont calculés chaque année civile de la manière suivante : [nombre de jours annuels – 218 jours de travail – jours de repos hebdomadaire – jours fériés chômés – 25 jours ouvrés de congés payés]. Les congés supplémentaires conventionnels ou légaux viennent en déduction des jours travaillés.
Le calcul des jours de repos prévisionnels est fait en début d’année.
Lorsqu’un salarié est embauché ou passe cadre autonome en cours d’année :
Le nombre de jours de repos est réduit au prorata de la période réelle d’emploi par rapport à l’année civile entière. Le nombre de jours de repos laissés à l’initiative de la Direction est aussi réduit au prorata ;
Le nombre de jours de travail pour l’année en cours est égal au nombre de jours calendaires compris entre la date d’embauche et la fin de l’année, diminué du nombre de samedis, dimanche, jours fériés situés un jour ouvré, congés payés éventuellement acquis et jours de repos déterminés conformément au premier tiret, situés sur la même période.
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos réputé acquis est réduit au prorata de la durée de présence du salarié sur l’année civile par rapport à l’année civile entière.
Conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié a la possibilité, en accord avec la Direction, de renoncer à une partie de ses jours de repos, sans que cette renonciation ne porte le nombre de jours travaillés par an au-delà de 230 jours.
Les jours travaillés au-delà de 218 jours sont alors rémunérés en appliquant un taux de majoration de 10%.
Tout rachat de jours de congé fait l’objet d’un accord individuel écrit entre le salarié concerné et la Direction.
Modalités de suivi du forfait jour
Les salariés en forfait jours bénéficient :
D’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
D’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Une journée de travail effectif ne doit pas excéder 13 heures consécutives.
La Direction souhaite encadrer la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours et s’assurer de leur droit à la santé, à la sécurité, au repos et au respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
A cette fin, la Direction assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Chaque année, dans le souci de veiller à la santé et à l’équilibre des collaborateurs, et pour s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la bonne répartition du travail dans le temps, il est tenu un entretien individuel au cours duquel sont abordés les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation de son travail (amplitude de ses journées de travail, répartition de son travail dans le temps, organisation des déplacements etc.) ;
La compatibilité des conditions de son forfait-jours avec cette charge de travail et l’organisation de son travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;
La rémunération du salarié.
2.4 Congés et absences exceptionnelles
2.4.1 Jours fériés
Sont considérés comme jours fériés, les jours fériés légaux, à savoir : le 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
Le 1er mai est un jour férié, chômé et payé.
S'ajoutent à la liste des jours fériés légaux, pour les salariés habitants dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 26 décembre et dans les communes de ces départements ayant un temple protestant ou une église mixte, le Vendredi saint (vendredi précédent le dimanche de Pâques).
Dans ces départements, les jours fériés sont chômés et payés.
2.4.2 Congés Payés
Les salariés à temps plein acquièrent 2,08 congés payés par mois, soit un total de 25 jours ouvrés par an.
Toutefois, lorsque le cumul des absences, non assimilées à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés (ex : maladie), est supérieur à 4 semaines, les droits à congés payés sont réduits.
Pour les salariés à temps partiel, ceux-ci sont proratisés au moment de leur acquisition, en fonction de leur temps de travail.
La période d’acquisition est fixée du 1er juin au 31 mai.
Les salariés peuvent poser leurs congés dès lors qu’ils en ont acquis.
4/5ème des congés payés doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre et 1/5ème pendant la période du 1ernovembre au 30 avril.
A noter que du 1er juin au 31 octobre, 15 jours ouvrables au minimum doivent être pris en continu.
En fonction de l’activité et avec l’autorisation des responsables, il est possible de déroger à ces règles et de prendre tout ou partie des congés payés en dehors de cette période.
Dans ce cas et en vertu de cet accord, le salarié posant plus de 5 jours ouvrés dans la période du 1er novembre au 30 avril, ne bénéficient pas de droits à des jours de congés supplémentaires ouverts par ce fractionnement, cet accord tenant lieu de renonciation collective.
Il est précisé que le report de jours de congés payés d’une période sur l’autre n’est pas autorisé à l’exception des situations listées ci-dessous :
Congé maternité / adoption : Les congés qui n’ont pu être pris du fait de ce congé et/ou nouvellement acquis pendant ce congé (si la période de référence pour prendre les congés est passée) ;
Congé formation : uniquement pour les jours de congés acquis n’ayant pu être posés pendant la formation sur la période de référence (sur justificatif précis de l’organisme de formation) ;
Absence prolongée pour raison de santé (conséquente d’accident du travail / accident de trajet / maladie professionnelle, maladie ordinaire) : dans le cas où le salarié s’est retrouvé dans l’impossibilité de prendre l’intégralité de ses congés payés acquis sur la période de référence (année N), ces congés payés non pris sont reportés dans la limite de 15 mois maximum à compter de la fin de la période de pose des congés (30/04 de l’année N+1) soit jusqu’au 31/07 (année N+2). Passé ce délai, les congés payés seront perdus et ce, même si l’arrêt de travail a été prolongé de façon continue.
Dans les autres cas de congés exceptionnels (congé parental, congé sabbatique, congé création d’entreprise etc.), les congés payés acquis doivent être posés avant le départ. Seul un refus de l’employeur, permet un report de ces congés qui fait l’objet d’un mail du Responsable vers le salarié et le service Ressources Humaines.
Sauf cas de force majeure toute demande acceptée ne peut être annulée.
Les demandes effectuées en dehors de ces délais peuvent être exceptionnellement acceptées par la hiérarchie en fonction de l’activité.
2.4.3 Absences exceptionnelles
L'autorisation d'absence n'est pas due au salarié lorsque l'évènement se produit alors que celui-ci est déjà absent de l'entreprise (ex : congé, arrêt maladie). Le salarié ne peut pas exiger pour cela une prolongation de son absence ou le versement d'une indemnité compensatrice.
Le décompte de ces jours consécutifs est réalisé à partir de la date de survenance de l'évènement.
Toutes ces absences répondent aux conditions de prévenance nécessaire à l’organisation du service.
Les jours sont validés uniquement sur présentation d'un justificatif valable dans les délais impartis (à l'exception de la journée d'autorisation d'absence sans justificatif).
Pour la durée d'absence en heure, le justificatif doit impérativement préciser l'heure de début et l'heure de fin de présence à l'examen médical.
Article 3 – La rémunération
3.1 Salaire de base
3.1.1 Minima conventionnels
Conformément aux dispositions de la convention collective des télécommunications, l'assiette des salaires minima annuels est constituée de l'ensemble des éléments bruts de salaire à caractère récurrent (y compris les éléments variables) versés au cours d'une période de 12 mois entiers de travail effectif à temps plein, dont la période est fixée à l’année civile, à l'exclusion des primes et libéralités à caractère aléatoire ou temporaire, des heures supplémentaires et des remboursements de frais.
3.4.2 Frais de transport
L’entreprise prend en charge le remboursement des abonnements de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels à hauteur de 50% pour les salariés effectuant des trajets domicile-travail en transport en commun.
Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée
Les sujets relatifs au partage de la valeur ajoutée figurent dans deux accords de groupe :
Adhésion de Protelco à l’accord sur la participation en vigueur ;
Adhésion de Protelco à l’accord sur l’intéressement en vigueur.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente.
Il pourra être révisé par avenant dans les conditions légales. Toute demande de révision, de la part des signataires, devra être accompagnée d’un projet précis. Les discussions s’engageront dans un délai de 2 mois suivant la date de révision.
La dénonciation de cet accord sera soumise aux dispositions légales spécifiques (articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail).
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera disponible et librement consultable sur l’interface IRM.
Fait à Paris, le 03/06/2021
Pour la CFTC
Pour la CGT
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