Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez EES - GUYANE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUYANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES - GUYANE - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUYANE et le syndicat Autre le 2020-04-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T97320000260
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUYANE
Etablissement : 51813782300028 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01

Accord d'entreprise portant sur la

« NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE »

au niveau d’Eiffage Energie Système-Guyane au titre de l’année 2020

Entre :

La société Eiffage Energie Systèmes - Guyane, SAS au capital de 200.000€uros, inscrite au RCS de CAYENNE sous le numéro 518 137 823 00028, dont le siège social est situé à Lotissement Collery, 971300 CAYENNE, représentée par Monsieur ……….. en qualité de Directeur d’exploitation,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • M. ………………………., en qualité de délégué syndical UTG

d’autre part.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de de l’article L. 2242-1 ainsi qu’aux articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail et de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.

Des réunions de négociation se sont tenues les 18 février, 10 mars, 20 mars et 31 mars 2020 au cours desquelles des documents ont été remis par la Direction et des échanges ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives sur la base des revendications présentées par les organisations syndicales.

En conséquence de quoi, il a été convenu ce qui suit entre les parties :


ARTICLE 1 : AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE

Les augmentations salariales représentent pour la filiale Eiffage Energie Systèmes-Guyane une augmentation de 2% de la masse salariale répartie en augmentations individuelles au titre de l’année 2020.

Dans l’hypothèse d’une augmentation individuelle concomitante avec une revalorisation consécutive à la hausse du minimum conventionnel applicable au salarié, celle-ci ne pourra être inférieure à 18 € bruts mensuels.

Un entretien doit être tenu avec la hiérarchie pour les collaborateurs qui ne seraient pas augmentés (hors collaborateurs embauchés dans l’année qui précède la campagne, départ imminent ou équivalent).

Les revalorisations liées au SMIC ou aux minima conventionnels en 2020 seront mises en œuvre au moment de leur entrée en vigueur conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

La situation des salariés n’ayant bénéficié d’aucune mesure d’augmentation salariale au mérite (c’est-à-dire hors mise à niveau des minima) depuis 3 ans doit faire l’objet d’un suivi particulier afin d’en analyser au cas par cas les raisons et le cas échéant d’identifier des actions correctives.

ARTICLE 2 : COMPENSATION SALARIALE EN CAS DE CHANGEMENT DE CSP

Les parties rappellent que dans l’hypothèse où un accroissement des cotisations sociales consécutif à un changement de CSP entraînerait une baisse de la rémunération nette, une compensation salariale sera effectuée. L’impact financier correspondant n’est pas pris en compte dans l’enveloppe définie à l’article 1.

ARTICLE 3 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La direction décide que dans la mesure du possible et sous réserve de la compatibilité avec les dispositions en vigueur dans les accords relatifs à l’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité s’effectuera par un autre moyen que le travail le lundi de Pentecôte, en privilégiant la retenue d’une journée de RTT (RTT Direction selon l’accord d’entreprise).

A titre exceptionnel, en 2020, pour les salariés à temps partiel sans RTT, en cas de fermeture de l’établissement la journée de solidarité n’entraînera pas de déduction d’un jour de congé payé et leur salaire sera maintenu.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les parties constatent que les dispositifs d’épargne salariale en vigueur (accords de participation, accords d’intéressement, Plan d’Epargne Groupe, PERCO), relèvent d’une politique définie et mise en œuvre au sein du Groupe Eiffage.

Ainsi, pour Eiffage Energie Systèmes Guyane, l’accord d’intéressement a été signé en date du 11/06/2014 avec différents avenants en date du 25/01/2016, du 03/02/2017, du 21/08/2017 et du 11/09/2019 et l’accord de participation a été signé en date du 7 juin 2011, afin d’associer les salariés à la bonne marche de l’entreprise en leur attribuant une part du résultat selon les critères définis dans les accords.

Eiffage Energie Systèmes Guyane a adhéré au Plan d’Epargne Groupe et a signé l’avenant n°11, afin de permettre aux salariés de bénéficier des différents vecteurs d’épargne proposés dans ce cadre.

Comme depuis 2013, EIFFAGE réalisera en 2019 une augmentation de capital réservée à ses salariés avec une décote de 20 % sur le prix d’achat des actions, offrant ainsi des conditions privilégiées d’accès au capital social.

Enfin, la société Eiffage Energie Systèmes Guyane a aussi adhéré au Plan d’Epargne de Retraite Collectif du groupe (PERCO), signature en date du 13/12/2013, qui offre la possibilité aux salariés, de constituer une épargne accessible au moment de la retraite, soit sous forme d’une rente, soit sous forme d’un capital.

ARTICLE 5 : AUTRES MESURES

Les parties conviennent :

  • De porter l’Indemnité de Grand Déplacement à 66 €uros /jour si les frais d’hébergement et de petit-déjeuner sont pris en charge par l’entreprise et de laisser l’Indemnité de Grand Déplacement à 95 €uros / jour si l’ensemble des frais (repas et hébergement) sont réglés par le collaborateur (trice).

  • De porter la valeur faciale du titre restaurant à 9,00 €. La part patronale sera égale à 60%.

  • De porter la valeur du panier à 9,90€.

ARTICLE 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES-HOMMES

Les Organisations Syndicales ont exprimé certaines revendications se rattachant à la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sans préjudice du contenu des réunions « feuille de route » qui seront programmées avec les Délégués Syndicaux Centraux et les Représentants Syndicaux Centraux, la Direction indique qu’une négociation s’ouvrera au niveau central avant le 30 juin 2020.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD – PUBLICITE

Le présent accord, conclu à durée déterminée pour une durée d’un an à compter de sa signature, prendra effet à la date de son dépôt.

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par le représentant légal de l’entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Fait à Cayenne, le 1 avril 2020.

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - GUYANE

…………………………

Directeur d’Exploitation

Pour les organisations syndicales représentatives :

……………………………..,

Représentant Syndical UTG,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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