Accord d'entreprise "NAO FY24 Longvic" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02123006405
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400182

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2020 (2020-12-15) Un Accord d'Etablissement d'Evreux portant sur la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2022-12-06) Accord d'établissement LPCE portant sur la mise en place de l'APLD (2022-12-12) Accord d'établissement LPCE portant sur la mise en place de l'APLD (2022-12-15) Accord de mise en place d'une mesure d'APLD sur l'établissement de Vierzon du 21 décembre 2022 (2022-12-21) Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2022 (2022-12-15) Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée 31.12.2022 (2022-12-20) Accord d'étalissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2022 - Avenant n°1 (2022-12-19) PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2023 (2023-04-03) ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TELETRAVAIL VOLONTAIRE (2023-04-03) Accord prime de panier et prime repas Avenant n°1 (2023-03-06) Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24 Dans le périmètre de l’établissement de Colombes de l’UES Parker France (2023-06-07) PROTOCOLE D'ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-28) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) FY24 HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-21) Négociations Annuelles Obligatoires FY24 (NAO) (2023-06-13) Astreintes - Accord relatif aux astreintes (2023-07-17)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

HPT Activity

Parker Hannifin France SAS

et

Parker Hannifin Manufacturing France SAS

Direction des Ressources Humaines

17, Rue des Bûchillons - BP 524

ZI du Mont-Blanc - Ville-la-Grand

FR - 74112 Annemasse Cedex

France

Tél. : +33 (0)4 50 87 80 80

Fax : +33 (0)4 50 87 80 19

Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24

Dans le périmètre de l’établissement de Longvic de l’UES Parker France

Entre les soussignés :

Etablissement de Longvic de l’Unité Economique et sociale PARKER France

Représentée par agissant en qualité de Directeur d’Etablissement,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :

- CFDT, représentée par Déléguée Syndicale,

- CGT, représentée par Déléguée Syndicale.

D’autre part.

Suite aux réunions du groupe de négociation de l’établissement des 25 mai 2023, 1, 6 et 12 Juin 2023,

Suite à la présentation de différents indicateurs et statistiques concernant les différents thèmes de la négociation,

il a été convenu les dispositions ci-dessous qui clôturent les NAO FY24.


PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires au niveau de l’établissement de Longvic de l’UES Parker France en application de l’article L2242-1 du code du travail.

Les discussions ont été menées sur la base des différents rapports ou déclarations produites par l’entreprise et régulièrement abordées lors des réunions de négociation.

Il est à noter que cet accord fait écho à un niveau élevé de l’inflation au premier semestre 2023 comme des projections pour l’ensemble de l’année 2023, niveau jamais vu depuis plus de 35 ans avec l’année 2022. Cette situation semble principalement liée à des pénuries dues à une très forte reprise économique mondiale post pandémie et à une situation géopolitique très tendue aux confins de l’Europe. A ce titre, l’ensemble des partenaires sociaux ont accepté de prévoir dans le cadre du présent accord, des mesures exceptionnelles afin notamment de permettre aux salariés ayant les revenus les plus modestes de mieux faire face aux augmentations des prix de l’énergie et des produits de première nécessité (maximisation d’un système d’augmentation générale fixe en € pour l’ensemble des salariés d’une même catégorie, mise en place d’une augmentation générale pour les salariés de la catégorie IC & OETAM à partir du coef 335/830, niveau d’augmentation des diverses primes, …).

D’autre part, l’objectif permanent de la Direction d’encourager chaque collaborateur à contribuer de manière toujours plus efficace à l’amélioration de notre compétitivité, a conduit à conserver des moyens pour reconnaitre individuellement les contributions de chacun même si l’effort exceptionnel porté sur les augmentations générales en a limité l’ampleur. Plus que jamais dans ce contexte mouvant, c’est la compétitivité de l’entreprise, résultat notamment des efforts et des performances individuelles et collectives de ses collaborateurs, qui en garantira la prospérité et permettra le développement social souhaité par l’ensemble des partenaires sociaux.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Sont concernés par cet accord les salariés en CDI et en CDD de l’Etablissement de Longvic de l’UES Parker France à la date de sa signature, à l’exception :

  • des collaborateurs dont le contrat fait l’objet de dispositions particulières les excluant de fait de l’application des clauses du présent accord,

  • Des collaborateurs embauchés à partir du 1er avril 2023. Cependant les collaborateurs OETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est inférieur à 335, embauchés en CDI jusqu’au 31 août 2023, bénéficieront des Augmentations Générales du salaire mensuel de base prévues à l’article 2.1.

  • des « jeunes emploi vacances », des stagiaires et des employés en contrats d’alternance ou de professionnalisation.

ARTICLE 2 : SALAIRES

Article 2.1 : Ouvriers et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est inférieur à 335

Augmentation Générale du salaire mensuel de base brut de 1.500 Euros annuel (115.38 € mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 0.7% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite.

Article 2.2 : IC et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est supérieur ou égal à 335

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 2,2% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite.

L’attribution ou non d’une augmentation ainsi que sa valorisation se feront en fonction de la performance et de la contribution individuelle, à l'exclusion de toute autre référence et notamment du genre des bénéficiaires, de leur âge ou de leur mandat de représentation du personnel.

La décision de ne pas attribuer d’augmentation individuelle doit être validée par le manager direct (n+1), le manager n+2 et le responsable RH en charge de l’établissement concerné. Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation, la direction s’engage à ce qu’ils aient un entretien spécifique avec leur manager afin que leur soient expliqués les raisons de cette décision et les éventuelles actions nécessaires.

La Direction s’engage à fournir un bilan quantitatif des applications AI et des entretiens en cas de non-Augmentation Individuelle tel que prévu ci-dessus, au plus tard mi-décembre 2023 au CSE.

Augmentation Générale du salaire mensuel de base brut de 1.200 Euros annuel (soit 100 € mensuel sur 12 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

Article 2.3 : Promotions

Les mesures de l’article 2 ci-dessus énumérées s’entendent hors augmentations spécifiques liées à des promotions individuelles.

ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Sur la base des éléments recueillis lors de l’analyse menée dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un ajustement salarial spécifique sera effectué afin de réduire les écarts salariaux résiduels entre les femmes et les hommes lorsqu’ils existent de façon significative (cf. accord égalité professionnelle).

Il sera procédé de la façon suivante :

  1. Identification des couples coefficient / établissement pour les OETAM (ou si effectifs insuffisants Niveau / établissement) et des grades Parker / établissement pour les IC pour lesquels l’analyse suivant la méthode décrite dans l’accord montre des écarts significatifs de rémunération

  2. Calcul pour chacune des catégories et pour l’établissement pour les OETAM et pour les IC, de la somme des salaires mensuels de base des populations (H+F) appartenant aux couples coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / établissement pour les IC qui présentent des écarts suivant analyse faite en a)

  3. Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC de l’enveloppe spécifique pour réduction des écarts salariaux F/H = 0.2% des sommes calculées en b). Ce calcul est effectué par établissement pour les OETAM et pour les IC. Il est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.

  4. Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC du montant d’augmentation complémentaire moyen à appliquer sur les salaires de base de l’ensemble des personnes du genre à rattraper = Montant calculé en c) / Nombre de personnes à rattraper suivant analyse faite en a). Calcul par établissement pour les OETAM et pour les IC. Ce montant moyen est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.

  5. Suivant les modalités prévues par l’accord égalité professionnelle, la répartition du montant obtenu en c) pour les OETAM est définie au niveau de chaque établissement dans les 3 mois suivant la signature du présent accord. Si aucune règle de répartition n’a été validée par les élus du CSE et la direction à l’issue de cette période de 3 mois, la direction pourra décider d’appliquer une répartition égalitaire ou une répartition par quartile après concertation dans le cadre du CSE. L’augmentation individuelle spécifique égalité professionnelle sera plafonnée à 30 € brut /mois sur treize mois ou 32,5 € brut /mois sur douze mois.

La formalisation de la décision prendra la forme soit d’un relevé de décision signé par le secrétaire du CSE et la direction (cas d’une décision partagée), soit sera consignée dans le PV du CSE en précisant que c’est une décision unilatérale de la direction.

  1. Application du montant de l’augmentation complémentaire définie en d) et à toutes les personnes en CDI du genre à rattraper (hors suspension pour congé de reclassement et pour invalidité 2ème et 3ème catégorie au moment de l’application de l’augmentation H/F) pour chaque couple coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / établissement pour les IC suivant analyse faite en a)

De plus, l’attribution des Augmentations Individuelles devra se faire dans le respect des dispositions prévues dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 4 : PRIMES ET GRILLES DE SALAIRES

L’ensemble des primes liées au poste ou collectives, autres que les éléments de rémunération variable ou que les primes ayant les caractéristiques ci-dessous, seront revalorisées de 5% et ce, dans la limite des éventuels barèmes et plafonds URSSAF (transport, repas, …).

Concernant les tickets restaurant, la valeur faciale est revalorisée à hauteur de 10,40€ / ticket.

Sont exclues de cette revalorisation,

  • les primes à caractère exceptionnel

  • les primes calculées à partir du salaire de base

  • les primes revalorisées ou calculées à partir de barèmes conventionnels / nationaux

Les grilles de salaires PARKER en vigueur au sein de l’établissement seront revalorisées de 5%.

Voir annexe 1 pour les primes concernées par cette revalorisation et la grille des salaires.

ARTICLE 5 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES

Sans objet.

ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAVAIL

Sans objet

ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

La date d'application des revalorisations salariales est fixée au 1er septembre 2023 avec effet rétroactif à cette date si nécessaire compte-tenu du délai de mise en place des dispositions du présent accord.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIES SUR L’AVANCEMENT DES NEGOCIATIONS

En complément des dispositions légales, il a été accordé aux Organisations Syndicales la possibilité d’informer l’ensemble du personnel de l’établissement jusqu’à 3 fois pendant la période des NAO. Ces informations peuvent prendre l’une ou l’autre des 2 formes suivantes :

  • Information conjointe, en présentiel ou par vidéo-conférence : maximum 20 minutes par équipe payées. Organisées de manière à limiter les impacts négatifs sur la production. Info du management au moins 1 j avant.

  • Envoi e-mail via le système de messagerie Parker en mettant les destinataires de l’e-mail en « Cci » pour bloquer la possibilité aux destinataires de faire des « reply all / répondre à tous ». Le RRH doit être sollicité pour permettre l’organisation de cet envoi (liste des destinataires, …)

ARTICLE 9 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une information au CSE. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

ARTICLE 11 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent Accord s'applique à compter de sa date de signature. Cet accord couvre la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout son effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Il est entendu que les dispositions du présent accord ne préjugent en rien de celles qui constitueront les bases de discussion des prochaines négociations.

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique à la DREETS de Dijon.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Fait à Longvic, le 22 Juin 2023

En 5 exemplaires

Le Directeur d’Etablissement, pour Parker Longvic,

Les Délégués Syndicaux Locaux :

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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