Accord d'entreprise "Négociations Annuelles Obligatoires FY24 (NAO)" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723013206
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400091

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

NEGOCIATION SALARIALE ANNUELLE POUR FY 2024

ACCORD ETABLISSEMENT DE WISSEMBOURG

Entre les soussignés :

L’établissement de Wissembourg de la Société Parker Hannifin Manufacturing France SAS, situé Zone Industrielle Est à Wissembourg (67160), représenté par le Responsable de l’établissement, Monsieur , d’une part,

Et le Comité social et économique de Wissembourg, représenté par son Secrétaire, Monsieur , d’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur la négociation salariale annuelle en application des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail et conformément à l’accord sur l’organisation des négociations annuelles obligatoires (NAO) FY24, signé dans le périmètre de l’UES Parker France le 16 mai 2023.

La délégation salariale NAO de Wissembourg et la Direction se sont réunies le 23 mai, les 06 et 13 juin. Préalablement à l’ouverture de la négociation, le bilan social 2022, le rapport de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes pour 2022 ainsi que les données égalité professionnelle au 31 décembre 2022, ont été transmis aux membres de la délégation salariale.

Les différentes réunions ont permis de rapprocher les points de vue et de trouver l’accord salarial décrit ci-dessous applicable au 1er septembre 2023. Les autres thèmes de la négociation annuelle (durée et organisation du temps de travail, emploi, maintien dans l’emploi des salariés âgés ou handicapés) ont été abordés pendant les réunions mensuelles du comité social et économique.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord sur les revalorisations salariales est applicable à tout le personnel Parker lié à l’établissement de Wissembourg par contrat à durée indéterminée ou déterminée, cadres et non-cadres, à l’exception des collaborateurs dont le contrat ferait l’objet de dispositions particulières et des stagiaires.

Article 2 – Augmentation salariale du personnel non-cadre coefficient 700 à 820 inclus

Augmentation Générale 3.7 % du salaire mensuel de base brut avec un talon sur AG de 1.300 Euros annuel (soit 100 € mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.

Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 0.3% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite de l’établissement.

Les sommes éventuelles consacrées aux augmentations dites de « promotion » ne sont pas comprises dans les taux d’augmentation mentionnés ci-dessus.

Article 3 – Augmentation salariale du personnel cadre et assimilés à compter du coefficient 830 inclus

Un budget de 4.9 % de la masse salariale (salaires de base au 30 juin 2023 du personnel correspondant) sera consacré à des revalorisations de salaires totalement individualisées.

Les augmentations individuelles seront attribuées uniquement en fonction de la performance et de la contribution au bon fonctionnement de l’établissement. Il sera veillé à éviter toute forme de discrimination.

Les sommes éventuelles consacrées aux augmentations dites de « promotion » ne sont pas comprises dans les taux d’augmentation mentionnés ci-dessus.

Article 4 : Primes

Revalorisation de 5 % des primes de :

  1. Vacances

  2. Nuit

  3. Panier

Article 5 : égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Sur la base des éléments recueillis lors de l’analyse menée dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un ajustement salarial spécifique sera effectué afin de réduire les écarts salariaux résiduels entre les femmes et les hommes lorsqu’ils existent de façon significative (cf. accord égalité professionnelle).

Il sera procédé de la façon suivante :

  1. Identification des couples coefficient / établissement pour les OETAM (ou si effectifs insuffisants Niveau / établissement) et des grades Parker / établissement pour les IC pour lesquels l’analyse suivant la méthode décrite dans l’accord montre des écarts significatifs de rémunération

  2. Calcul pour chacune des catégories et pour l’établissement pour les OETAM et pour les IC, de la somme des salaires mensuels de base des populations (H+F) appartenant aux couples coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / établissement pour les IC qui présentent des écarts suivant analyse faite en a)

  3. Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC de l’enveloppe spécifique pour réduction des écarts salariaux F/H = 0.2% des sommes calculées en b). Ce calcul est effectué par établissement pour les OETAM et pour les IC. Il est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.

  4. Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC du montant d’augmentation complémentaire moyen à appliquer sur les salaires de base de l’ensemble des personnes du genre à rattraper = Montant calculé en c) / Nombre de personnes à rattraper suivant analyse faite en a). Calcul par établissement pour les OETAM et pour les IC. Ce montant moyen est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.

  5. Suivant les modalités prévues par l’accord égalité professionnelle, la répartition du montant obtenu en c) pour les OETAM est définie au niveau de chaque établissement dans les 3 mois suivant la signature du présent accord. Si aucune règle de répartition n’a été validée par les élus du CSE et la direction à l’issue de cette période de 3 mois, la direction pourra décider d’appliquer une répartition égalitaire ou une répartition par quartile après concertation dans le cadre du CSE. L’augmentation individuelle spécifique égalité professionnelle sera plafonnée à 30 € brut /mois sur treize mois ou 32,5 € brut /mois sur douze mois.

La formalisation de la décision prendra la forme soit d’un relevé de décision signé par le secrétaire du CSE et la direction (cas d’une décision partagée), soit sera consignée dans le PV du CSE en précisant que c’est une décision unilatérale de la direction.

  1. Application du montant de l’augmentation complémentaire définie en d) et à toutes les personnes en CDI du genre à rattraper (hors suspension pour congé de reclassement et pour invalidité 2ème et 3ème catégorie au moment de l’application de l’augmentation H/F) pour chaque couple coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / établissement pour les IC suivant analyse faite en a)

De plus, l’attribution des Augmentations Individuelles devra se faire dans le respect des dispositions prévues dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6 : Dispositions particulières

La date d'application des revalorisations salariales est fixée au 1er septembre 2023 avec effet rétroactif à cette date si nécessaire compte-tenu du délai de mise en place des dispositions du présent accord.

Article 7 – Durée de l’accord

Cet accord couvre la période du 01 septembre 2023 au 31 août 2024.

Article 8 - Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent avenant sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire ou remis en main propre contre décharge.

Il fera l’objet d’un dépôt : à la DREETS du Bas-Rhin dont dépend l’établissement.

Ce dépôt sera effectué sur la plateforme en ligne TéléAccords en version électronique, dans les quinze jours suivant la date limite du délai d’opposition défini à l’article L.2232-2 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Haguenau.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Wissembourg, le 13 juin 2023

Pour l’établissement de Wissembourg Pour le Comité social et économique

Le responsable de l’Etablissement Le Secrétaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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