Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) FY24 HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T01823001932
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400026
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21
PROTOCOLE D’ACCORD
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24 hors organisation du temps de travail
Dans le périmètre de l’établissement de Vierzon de l’UES Parker France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement de VIERZON de la société
PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains sous le numéro 2010 B 357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons- BP 524 - ZI du MONT BLANC - VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex,
Représenté par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Business Unit Manager et XXXXXXXXXXX, HR Manager
D’une part,
ET :
L’ensemble des organisations syndicales représentatives :
La CGT, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes ;
La CFTC, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes ;
FO, représentée par XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment habilité à l’effet des présentes
D’autre part.
Suite aux réunions du groupe de négociation des 17 et 23 mai puis des 1er, 9 et 15 juin 2023,
Suite à la présentation de différents indicateurs et statistiques concernant les différents thèmes de la négociation,
il a été convenu les dispositions ci-dessous qui clôturent les NAO FY24.
PREAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires au niveau de l’établissement de Vierzon de l’UES Parker France en application de l’article L2242-1 du code du travail.
Les discussions ont été menées sur la base des différents rapports ou déclarations produites par l’entreprise et régulièrement abordées lors des réunions de négociation.
Il convient de préciser que cet accord s’inscrit dans un contexte d’inflation forte constatée depuis début 2022 et qui se poursuit malgré une tendance, restant à confirmer, de ralentissement depuis le 2e trimestre 2023.
Cette situation, pour autant que nous puissions en comprendre les causes semble principalement liée à des pénuries dues à une très forte reprise économique mondiale post pandémie et à une situation géopolitique très tendue aux confins de l’Europe.
A ce titre, l’ensemble des partenaires sociaux ont accepté de reconduire dans le cadre du présent accord, une des mesures exceptionnelles, instaurées l’année dernière afin notamment de permettre aux salariés ayant les revenus les plus modestes de mieux faire face aux augmentations des prix de l’énergie et des produits de première nécessité à savoir la maximisation d’un système d’augmentation générale fixe en € pour l’ensemble des salariés d’une même catégorie avec « talon » et revalorisation des différentes primes
D’autre part, l’objectif permanent de la Direction d’encourager chaque collaborateur à contribuer de manière toujours plus efficace à l’amélioration de notre compétitivité, a conduit à conserver des moyens pour reconnaitre individuellement les contributions de chacun même si l’effort exceptionnel porté sur les augmentations générales en a limité l’ampleur. Plus que jamais dans ce contexte mouvant, c’est la compétitivité de l’entreprise, résultat notamment des efforts et des performances individuelles et collectives de ses collaborateurs, qui en garantira la prospérité et permettra le développement social souhaité par l’ensemble des partenaires sociaux.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par cet accord les salariés en CDI et en CDD de l’Etablissement de Vierzon de l’UES Parker France à la date de sa signature
à l’exception :
des collaborateurs dont le contrat fait l’objet de dispositions particulières les excluant de fait de l’application des clauses du présent accord,
des collaborateurs embauchés à partir du 1er avril 2023,
des « jeunes emploi vacances », des stagiaires et des employés en contrats d’alternance ou de professionnalisation.
ARTICLE 2 : SALAIRES
Article 2.1 : Ouvriers et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est inférieur à 335
Augmentation Générale du salaire mensuel de base brut de 4% avec un talon de 1.500 Euros annuel (soit 115.38 € mensuel sur 13 mois) pour un temps plein, proratisé au temps de travail au moment de l’application.
Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 0.4% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite.
Article 2.2 : IC et ETAM dont le coefficient Convention Collective Métallurgie est supérieur ou égal à 335
Augmentation Individualisée du salaire mensuel de base à partir d’une enveloppe correspondant à 4,0% de la somme des salaires mensuels de base de la population ci-dessus décrite.
L’attribution ou non d’une augmentation ainsi que sa valorisation se feront en fonction de la performance et de la contribution individuelle ainsi que du positionnement salarial relatif, à l'exclusion de toute autre référence et notamment du genre des bénéficiaires, de leur âge ou de leur mandat de représentation du personnel.
La décision de ne pas attribuer d’augmentation individuelle doit être validée par le manager direct (n+1), le manager n+2 et le responsable RH en charge de l’établissement concerné. Pour les salariés qui ne bénéficieraient pas d’une augmentation, la direction s’engage à ce qu’ils aient un entretien spécifique avec leur manager afin que leur soient expliqués les raisons de cette décision et les éventuelles actions nécessaires.
Article 2.3 : Promotions
Les mesures de l’article 2 ci-dessus énumérées s’entendent hors augmentations spécifiques liées à des promotions individuelles.
ARTICLE 3 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Sur la base des éléments recueillis lors de l’analyse menée dans le cadre de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un ajustement salarial spécifique sera effectué afin de réduire les écarts salariaux résiduels entre les femmes et les hommes lorsqu’ils existent de façon significative (cf. accord égalité professionnelle).
Il sera procédé de la façon suivante :
Identification des couples coefficient / établissement pour les OETAM (ou si effectifs insuffisants Niveau / établissement) et des grades Parker / établissement pour les IC pour lesquels l’analyse suivant la méthode décrite dans l’accord montre des écarts significatifs de rémunération
Calcul pour chacune des catégories et pour l’établissement pour les OETAM et pour les IC, de la somme des salaires mensuels de base des populations (H+F) appartenant aux couples coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / établissement pour les IC qui présentent des écarts suivant analyse faite en a)
Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC de l’enveloppe spécifique pour réduction des écarts salariaux F/H = 0.2% des sommes calculées en b). Ce calcul est effectué par établissement pour les OETAM et pour les IC. Il est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.
Calcul pour chacune des catégories OETAM et IC du montant d’augmentation complémentaire moyen à appliquer sur les salaires de base de l’ensemble des personnes du genre à rattraper = Montant calculé en c) / Nombre de personnes à rattraper suivant analyse faite en a). Calcul par établissement pour les OETAM et pour les IC. Ce montant moyen est communiqué à chaque chef d’établissement et RH en charge de l’établissement par le service RH France.
Suivant les modalités prévues par l’accord égalité professionnelle, la répartition du montant obtenu en c) pour les OETAM est définie au niveau de chaque établissement dans les 3 mois suivant la signature du présent accord. Si aucune règle de répartition n’a été validée par les élus du CSE et la direction à l’issue de cette période de 3 mois, la direction pourra décider d’appliquer une répartition égalitaire ou une répartition par quartile après concertation dans le cadre du CSE. L’augmentation individuelle spécifique égalité professionnelle sera plafonnée à 30 € brut /mois sur treize mois ou 32,5 € brut /mois sur douze mois.
La formalisation de la décision prendra la forme soit d’un relevé de décision signé par le secrétaire du CSE et la direction (cas d’une décision partagée), soit sera consignée dans le PV du CSE en précisant que c’est une décision unilatérale de la direction.
Application du montant de l’augmentation complémentaire définie en d) et à toutes les personnes en CDI du genre à rattraper (hors suspension pour congé de reclassement et pour invalidité 2ème et 3ème catégorie au moment de l’application de l’augmentation H/F) pour chaque couple coefficient / établissement pour les OETAM et grades Parker / établissement pour les IC suivant analyse faite en a)
De plus, l’attribution des Augmentations Individuelles devra se faire dans le respect des dispositions prévues dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
ARTICLE 4 : PRIMES ET GRILLES DE SALAIRES
La prime d’équipe est revalorisée de 5%
Sa valeur horaire est ainsi portée de 0.96€ à 1.01€
Le barème dégressif des indemnités de transport en fonction de l’éloignement est revalorisé de 5%
Distance kilométrique | De 0 à 5 km | De 5 à 10 km | De 10 à 40 km | |
---|---|---|---|---|
Indemnité kilométrique | 0.090€ | 0.072€ | 0.061€ |
Sont exclues de cette revalorisation,
les primes à caractère exceptionnel
les primes revalorisées ou calculées à partir de barèmes conventionnels / nationaux
Les grilles de salaires PARKER en vigueur au sein de l’établissement seront revalorisées de 4.4% avec application du talon
ARTICLE 5 : EMPLOI
ARTICLE 5.1 : EMBAUCHES :
La Direction s’engage à ouvrir et pourvoir - dans la mesure du possible – au moins 8 postes sur l’exercice FY24. Les recrutements ouverts à la date de signature du présent accord sont à prendre en compte dans ce nombre de 8
ARTICLE 5.2 : EMPLOI DES SALARIES HANDICAPES
Un bilan de la situation de l’emploi de salariés handicapés devra être fait afin d’identifier les éventuelles actions qu’il conviendrait de mettre en œuvre au niveau local. La direction de l’établissement réaffirme sa volonté de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées.
ARTICLE 6 : TEMPS DE TRAVAIL
Le thème du temps de travail a déjà fait l’objet d’un premier accord signé le 03 avril 2023.
Un projet d’aménagement des 35 heures est par ailleurs en cours de finalisation à la date de signature du présent accord
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
La date d'application des revalorisations salariales est fixée au 1er septembre 2023 avec effet rétroactif à cette date si nécessaire compte-tenu du délai de mise en place des dispositions du présent accord.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l’objet d’une information au CSE. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 9 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent Accord s'applique à compter de sa date de signature. Cet accord couvre la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout son effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
Il est entendu que les dispositions du présent accord ne préjugent en rien de celles qui constitueront les bases de discussion des prochaines négociations.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en version électronique à la DREETS de Bourges.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Vierzon, le 21 juin 2023
En 8 exemplaires
Pour PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France S.A.S., Vierzon
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
Business Unit Manager, HR Manager
Pour la C.G.T. (Confédération Générale des Travailleurs)
Le Délégué Syndical
Pour la C.F.T.C (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)
Le Délégué Syndical
Pour F.O.(Force Ouvrière)
Le Délégué Syndical
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