Accord d'entreprise "Astreintes - Accord relatif aux astreintes" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : T03523060116
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400190
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2020 (2020-12-15)
Un Accord d'Etablissement d'Evreux portant sur la mise en place de l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2022-12-06)
Accord d'établissement LPCE portant sur la mise en place de l'APLD (2022-12-12)
Accord d'établissement LPCE portant sur la mise en place de l'APLD (2022-12-15)
Accord de mise en place d'une mesure d'APLD sur l'établissement de Vierzon du 21 décembre 2022 (2022-12-21)
Accord d’établissement relatif à l’activité réduite pour le maintien dans l’emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2022 (2022-12-15)
Accord d'établissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou activité partielle de longue durée 31.12.2022 (2022-12-20)
Accord d'étalissement relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi ou Activité Partielle de Longue Durée du 15 décembre 2022 - Avenant n°1 (2022-12-19)
PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2023 (2023-04-03)
ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR LE TELETRAVAIL VOLONTAIRE (2023-04-03)
Accord prime de panier et prime repas Avenant n°1 (2023-03-06)
Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) FY24 Dans le périmètre de l’établissement de Colombes de l’UES Parker France (2023-06-07)
NAO FY24 Longvic (2023-06-22)
PROTOCOLE D'ACCORD D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-28)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO) FY24 HORS ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2023-06-21)
Négociations Annuelles Obligatoires FY24 (NAO) (2023-06-13)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-17
ASTREINTES
Accord relatif aux astreintes
Entre les soussignés :
La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains, sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons – BP 524 – ZI du MONT BLANC – VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex, représentée par Madame ……….., dument mandatée en qualité de Directrice des Ressources Humaines de la Division LPCE,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement LPCE, au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :
FO, représentée par Messieurs ………. et ………………., Délégués Syndicaux
CGT, représentée par Messieurs ……………… et ………………….., Délégués Syndicaux
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par le présent accord, les parties ont décidé de formaliser le recours et les contreparties aux astreintes au sein de l’établissement LPCE, pour les seuls services le nécessitant et visés par le champ d’application ci-dessous défini.
Il est rappelé que l’astreinte, dont la définition est reprise dans le présent accord, constitue une contrainte pour les salariés qui y sont assujettis. Des mesures et actions sont donc réfléchies et mises en œuvre par la Direction pour limiter, tant que possible, la sollicitation et le déplacement des salariés en astreinte.
Du point de vue de la maintenance, un travail est réalisé sur l’identification des machines prioritaires, sur la formation et la montée en compétence des opérateurs, notamment pour leur permettre de réaliser par eux-mêmes des diagnostics de premier niveau. L’entreprise s’efforcera de faire tourner les machines prioritaires durant les périodes d’activité en semaine couvertes par des équipes de Maintenance dédiées.
Du point de vue de l’informatique, des pistes d’amélioration ont été identifiées, notamment par un effort de standardisation des solutions et par la mise en place d’un partenariat avec une société prestataire externe.
Enfin, en ce qui concerne les infrastructures et la sécurité, un travail d’amélioration et de mise à niveau de la télésurveillance est réalisé afin de développer le pilotage à distance de toutes les fonctionnalités qui peuvent l’être.
Article 1er : Champ d’application
Le régime d’astreinte concernera, au sein de l’établissement LPCE :
Le Service Informatique pour assurer un support informatique aux équipes sur les plages horaires des bureaux et ateliers majoritaires
Les Services Maintenance des différents sites pour couvrir l’ensemble des équipes, en cas de panne de machines préalablement définies et affichées comme prioritaires.
En matière d’infrastructures et de sécurité, les appels liés à des risques d’intrusion, d’alertes incendies sont pris en charge par la Direction des sites. Cependant, il est nécessaire d’organiser notamment leurs périodes d’absences et de rétribuer les managers qui prennent la relève. L’objectif est d’avoir un salarié proche du site qui puisse, en cas de besoin, désactiver un système d’alarme ou organiser la levée de doute.
Article 2 : Période d’astreinte
Les salariés des services concernés doivent, pendant leur période d’astreinte, rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, sans être sur leur lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Afin de limiter l’impact des astreintes sur la vie privée, l’astreinte pourra être organisée sur certains sites de manière occasionnelle, pour pouvoir palier notamment à des absences liées aux congés ou des arrêts maladies, soit par roulement entre les salariés des services concernés. Le volontariat sera privilégié. Dans la mesure du possible, il n'y aura pas d'astreinte imposée le weekend lorsqu'un RTT aura été positionné un vendredi de façon à ne pas interrompre un weekend prolongé, ni sur un weekend clôturant une période de congés payés pour ne pas écourter le repos.
Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreinte
Chaque salarié concerné sera informé par son Responsable de Service des jours et heures d’astreinte au moins 15 jours calendaires avant la date de sa mise en application soit par affichage, soit par mail. En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.
L’information adressée au salarié précisera :
La raison de l’astreinte ;
Les jours d’astreinte et, pour chacun d’eux, les plages horaires de l’astreinte.
Les machines pour lesquelles une priorité a été définie pour la période d’astreinte
Les machines prioritaires sont les machines pour lesquelles il n’y a pas de moyen alternatif permettant de produire les pièces dans les temps. Une communication par voie d’affichage permettra aux salariés de la production d’identifier de manière non équivoque les machines pouvant nécessiter une intervention de la part du Technicien en Astreinte.
Article 4 : Modalités de suivi des astreintes
Il sera remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 5 : Moyens mis à disposition
La Direction mettra à la disposition du salarié en astreinte tous les moyens lui permettant de limiter l’impact de cette astreinte sur sa vie privée et de vaquer au mieux à ses occupations.
Ainsi la Direction s’engage à fournir à chaque salarié en astreinte au minimum un téléphone portable, voire un ordinateur portable si la nature des interventions potentielles le requiert.
Article 6 : Indemnisation des jours d’astreinte
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. Il ne réalise donc pas une prestation de travail, sauf lorsqu'il intervient. C'est la raison pour laquelle l'astreinte n'est pas constitutive d'un temps de travail effectif. Seul le temps durant lequel le salarié intervient et, par exception, se déplace pour se rendre le cas échéant sur le lieu d’intervention, est constitutif d'un temps de travail effectif.
Cependant, pour compenser le temps passé en astreinte par les salariés l’entreprise indemnisera le temps de disponibilité du salarié en astreinte de la manière suivante :
a/ Informatique et Maintenance :
Astreinte 1 journée en semaine du lundi au vendredi : de 6h à 22h = 20 € (2,5 € /h)
Astreinte du samedi matin : de 6h à 13h = 31, 50 € ( 4,5 €/ h)
Astreinte du samedi après-midi : de 13h à 18h = 25 € (5 € /h)
Astreinte 1 nuit en semaine du lundi au vendredi de 22h à 6h = 44 € (5,5 € /h)
Astreinte sur un jour férié (hors 1er mai) de 6h à 22h = 80€ (10 €/h)
Il n’y aura pas d’astreinte le Dimanche pour les équipes Informatiques et Maintenance de Parker.
b/ Sécurité des sites
Pour les astreintes liées à la sécurité des sites durant les périodes de congés du responsable de Site, l’entreprise indemnisera le temps de disponibilité du Manager de l’équipe qui prend ponctuellement le relais pour être d’astreinte de la manière suivante :
Semaine hors temps de travail du lundi soir au lundi matin (disponibilité téléphonique et intervention à distance) = Forfait 100 €
Article 7 : Remboursements des frais de déplacements
Dans le cas où le salarié en astreinte doit se rendre pour une intervention sur le site, son trajet domicile – lieu de travail sera indemnisé par application du barème de remboursement kilométrique communiqué chaque année par le service financier.
Article 8 : Interventions
Toute intervention sera sollicitée par téléphone, sur un numéro d’appel à finalité exclusivement professionnelle.
Le salarié en astreinte pourra vaquer librement à ses occupations à condition d’être en mesure d’intervenir sur site dans un délai d’une heure.
L’intervention du salarié pourra consister en une réponse à distance (par téléphone) si la sollicitation ne nécessite pas de déplacement, mais pourra également impliquer de se déplacer sur site pour constater une situation et mettre en œuvre les solutions adéquates.
La période d’intervention démarre à l’instant de la réception d’un appel téléphonique jusqu’au moment où le salarié peut de nouveau vaquer librement à ses occupations.
Le temps passé en intervention, ainsi que le temps passé à se rendre sur le lieu d’intervention et à revenir à domicile, sera décompté comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Article 9 – Durée maximale de travail et minimale de repos
L’entreprise s’engage au respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos minima.
Une vigilance accrue sera apportée aux durées maximales de travail (10h par jour, 48h par semaine). Par exemple, si le salarié enchaîne sa journée de travail de 7h30 avec une période d'astreinte, il ne doit jamais intervenir (temps d'appel et trajet compris) plus de 2h30 dans le cadre de son astreinte. Pour information les pauses ne sont pas comptées en temps de travail effectif.
Lorsque le salarié est appelé pendant son astreinte et qu’il répond au téléphone, ou bien se déplace, les temps de l’appel, du trajet éventuel et de l’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.
Si l’appel intervient alors que le salarié n’a pas bénéficié de son temps de repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, ou hebdomadaire de 35 heures consécutives (si l’astreinte a lieu le week-end), alors une nouvelle période de repos devra être accordée au retour de l’intervention, avant la reprise du poste.
Cette nouvelle période de repos, si elle impacte les horaires habituels du collaborateur, ne donnera lieu à aucune perte de rémunération.
Pour les salariés en forfait jours sur l’année, une demi-journée de travail sera décomptée du forfait du salarié dès lors qu’une intervention ou plusieurs interventions cumulées auront atteint la durée de 4 heures. Pour ces salariés, les temps de repos quotidien et hebdomadaire devront également être assurés.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et entre en vigueur le 1er Septembre 2023.
Article 10 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de faire un point en réunion CSE au bout d’une année de mise en application.
Article 11 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 12 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche (à l’adresse mail cppni-metallurgie@uimm.com).
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Fait en 5 exemplaires à Rennes, le 17 Juillet 2023
La Directrice des Ressources Humaines de la Division LPCE
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Les Délégués Syndicaux
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