Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de santé complémentaire obligatoire - salariés cotisant à l'AGIRC" chez CADEX (LEROY MERLIN FRANCHISE)
Cet accord signé entre la direction de CADEX et les représentants des salariés le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le temps-partiel, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, les heures supplémentaires, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T20A22000755
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : LEROY MERLIN FRANCHISE
Etablissement : 53884658500049 LEROY MERLIN FRANCHISE
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME DE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE OBLIGATOIRE SALARIÉS COTISANT À L’AGIRC |
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société SAS CADEX
dont le siège social est sis CS 60001 centre commercial port de Toga 20291 BASTIA CEDEX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bastia sous le numéro Siret 53884658500015 appliquant la Convention collective du bricolage 3232 IDCC 1606 et
dont son établissement principal SAS CADEX LEROY MERLIN sise Route de Mezzavia 20700 AJACCIO CEDEX 9 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Ajaccio sous le numéro Siret 53884658500049
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SAS CADEX
- Le STC
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord.
PREAMBULE
Suite à cette négociation collective, les salariés de l’entreprise CADEX bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire.
En application de l’Article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, et afin de permettre aux salariés de mieux appréhender ses droits et obligations dans le cadre de ce régime, la Société CADEX constate formellement son existence par le présent accord.
Le contrat souscrit permet notamment de compléter les remboursements servis par le régime de base de la Sécurité sociale relatifs aux frais exposés en cas de maladie, maternité ou accident.
Le bénéfice du contrat ne donne pas lieu au recueil préalable d’informations médicales auprès du salarié et les cotisations ne sont pas fixées en fonction de son état de santé.
Il est rappelé que le caractère obligatoire de l’adhésion permet à chacun, de déduire de son revenu imposable, la cotisation salariale, dans les limites fixées par la législation en vigueur, comme déjà calculé sur les bulletins de paie.
Une instruction de la Direction de la Sécurité sociale du 17 juin 2021 complète les cas de maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail. Ces nouvelles dispositions doivent être intégrées au présent accord afin de permettre à l’entreprise CADEX de continuer à bénéficier des exonérations sociales sur sa contribution.
La société CADEX réitère ainsi son engagement sur le financement du régime obligatoire et formalise ci-après les conditions d’adhésion à compter du 1er janvier 2022 au régime de frais de santé complémentaire.
Article 1 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de santé complémentaire dans le cadre de l'article 83-2° du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 2 du présent accord.
Article 2 - BENEFICIAIRES
Sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public, est obligatoirement affiliée au régime de santé complémentaire « Contrat Maladie - Chirurgie - Maternité » la catégorie de salariés cotisant à l’AGIRC, présents et à venir.
Ce régime s’étend à leur conjoint et à leurs enfants à charge, tels que définis dans le contrat d’assurance.
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour les salariés susvisés.
Toutefois, en application de l’article 11 de la loi Evin du 31 décembre 1989, les salariés présents dans l’entreprise à la date de mise en place initiale du régime, ne pouvaient être contraints de cotiser contre leur gré et ont donc pu refuser d’adhérer au régime.
Article 3 - DISPENSES D'AFFILIATION
Les salariés ont la faculté de refuser l’adhésion au régime, s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes :
Uniquement à l’embauche
Les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais médicaux », et ce pour la durée restant à courir jusqu’à la prochaine date d’échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de renouvellement tacite. Pour ce faire, les salariés devront produire tout document attestant de l’existence du contrat individuel et de sa date d’échéance.
Pour les contrats à durée déterminée
Conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime.
Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.
Pour les contrats à temps partiel
Conformément à l'article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
À tout moment, dès lors que le salarié peut justifier de sa situation
Quelle que soit leur date d’embauche et conformément à l’article D.911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire, l’attestation de droit à ce dispositif. Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à la date où les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés bénéficiant d’une mutuelle obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (situation multi-employeur). Les salariés devront fournir l’attestation de l’employeur tous les ans.
Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayant droit, d’une couverture collective et obligatoire de remboursement de frais médicaux couvrant les ayants droit à titre obligatoire (ex. mutuelle du conjoint, la mutuelle des parents pour un apprenti). Les salariés devront fournir l’attestation de l’employeur mentionnant que l’adhésion des ayants droit est obligatoire.
Les salariés bénéficiant, y compris en qualité d’ayant droit, d’une mutuelle de la fonction publique d’Etat ou territoriale, d’un contrat Madelin, du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle, du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières. Un justificatif devra être produit chaque année,
La demande de dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé complémentaire doit être effectuée par le salarié concerné par écrit accompagné des justificatifs demandés le cas échéant, au plus tard dans les 15 jours suivants son embauche ou suivants la date à laquelle le salarié réunit les conditions pour en bénéficier.
À défaut, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. En fonction du cas de dispense évoqué, les justificatifs devront être communiqués tous les ans. A défaut, le salarié sera obligatoirement affilié au régime.
Article 4 - FINANCEMENT
La cotisation est assise sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Le montant de ce plafond est fixé par arrêté ministériel et évolue au 1er janvier de chaque année.
À titre d’information, la cotisation globale du régime obligatoire pour le salarié est fixée pour l’année 2022 à :
- 117,92 € par mois, pour l’option de base,
- 156,66 € par mois pour l’option 1,
- 189,91 par mois, pour l’option 2.
La prise en charge de la cotisation répartie entre l’entreprise et les salariés, s’effectue dans les proportions suivantes :
Option de base :
- Part patronale : 92,66 % ; soit 109,27 € pour l’année 2022
- Part salariale : 7,34 % ; soit 8,65 € pour l’année 2022
Option 1 :
- Part patronale : 69,75 % ; soit 109,27 € pour l’année 2022
- Part salariale : 30,25 % ; soit 47,39 € pour l’année 2022
Option 2 :
- Part patronale : 57,54 % ; soit 109,27 € pour l’année 2022
- Part salariale : 42,46 % ; soit 80,65 € pour l’année 2022
À titre d’information, une surcomplémentaire facultative à la charge totale du salarié est fixée pour l’année 2022 à : 17 €.
Le taux de cotisation du régime obligatoire pourra être revu en fonction de l’évolution annuelle de la consommation de soins et biens médicaux à la charge des adhérents et des organismes d’assurance complémentaires, des résultats techniques du contrat, et de l’évolution des dispositions conventionnelles et / ou réglementaires.
En cas d’évolution ultérieure des cotisations, elles seront réajustées d’un commun accord entre l’assureur et l’employeur et dans les mêmes proportions que la répartition fixée ci-dessus, sans que cela entraîne une modification de la présente décision unilatérale.
Article 5 - GARANTIES
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés, et annexée au présent accord, ne constituent en aucun cas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant dans cette notice relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Par ailleurs, le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité est mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, des articles 83-1° quater du Code Général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Article 6 - PORTABILITÉ ET MAINTIEN DES GARANTIES
Les garanties et contribution de l’employeur sont maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu soit à un maintien de salaire total ou partiel, soit au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
Les garanties et la contribution de l’employeur sont également maintenues en cas de suspension de contrat de travail donnant lieu au versement par l’employeur d’un revenu de remplacement. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, etc.).
Dans les autres cas de suspension, les salariés ne bénéficient pas du maintien des garanties. Aucune cotisation n’est due pendant la période de suspension (part patronale et part salariale).
Article 7 - RÉVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 8 - PRISE D'EFFET, DUREE ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord prend effet le 01 janvier 2022.
Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :
- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.
Cette dénonciation peut être totale ou partielle.
Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois.
L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.
Article 9 - VALIDITE DE L'ACCORD
Le présent accord est soumis à l'approbation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 10 - INFORMATION DES SALARIÉS
Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification apportée au régime.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter auprès de l’employeur la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2312-12 du Code du travail.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Le présent accord sera disponible pour consultation, à chacun des salariés présents et futurs, auprès du service des ressources humaines.
Article 11 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site :
https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Corse du sud.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataire de celui-ci.
Ce dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- Résumé des garanties complémentaire santé au 1er janvier 2022
Fait à Ajaccio, le 23/06/2022
En 3 exemplaires
Pour l'entreprise
Pour le STC
Annexe 1 : Résumé des garanties complémentaire santé au 1er janvier 2022
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