Accord d'entreprise "Un Accord d'Etablissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020" chez PSA AUTOMOBILES SA
Cet accord signé entre la direction de PSA AUTOMOBILES SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T03520004737
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : PSA AUTOMOBILES SA
Etablissement : 54206547900181
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant local à l'accord sur l'amélioration et l'organisation du travail, la formation et l'emploi (2017-10-06)
AVENANT A L'ACCORD NOUVEL ELAN POUR LA CROISSANCE, PORTANT CREATION DU CONGE DE MOBILITE DU 16 JANVIER 2018 (2017-12-19)
Accord local suite à l'accord d'entreprise sur le temps de travail de l'année 2018 (2018-01-31)
ACCORD TEMPS DE TRAVAIL 2018 (2018-02-20)
ACCORD D'EtABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2018 (2018-02-05)
AVENANT N°4 A L'AVENANT LOCAL A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMELIORATION DE L'ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL, LA FORMATION ET L'EMPLOI DU 04 MARS 1999 (2018-07-06)
Accord d'établissement sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2018-11-20)
Avenant local aux accords d'établissement sur l'organisation et la durée du travail (2019-11-26)
Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-01-30)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2020 (2020-02-10)
Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2020 (2020-01-28)
Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020 (2020-01-24)
Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020 (2020-01-24)
Accord d’établissement portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2020 (2020-02-03)
Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2019-01-17)
Un Accord d'Etablissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 pour le site PSA de Rennes La Janais (2019-01-31)
Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2018-12-07)
Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 (2019-02-20)
Accord NAO d'établissement portant sur le temps de travail de l'année 2019 (2019-01-31)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATON DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2019 (2019-03-11)
Accord d'établissement portant sur la durée effectif, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2019 - Site de Valenciennes (2019-01-14)
la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2019 pour le site de Caen (2019-01-22)
Avenant local à l’accord sur l’amélioration et l’organisation du travail, la formation et l'emploi (2020-10-02)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SURLA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2021 (2021-01-22)
ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2021 (2021-01-13)
ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2021 (2021-01-13)
Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés (2021-01-29)
Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2021 (2021-03-05)
Accord portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés 2022 (2022-01-20)
ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2022 (2022-01-14)
Accord organisation temps de travail et congés 2022 (2022-01-17)
Accord d'établissement portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2022 (2022-03-25)
Accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2023 (2023-01-02)
ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2023 (2023-01-19)
ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-01-18)
ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-01-26)
ACCORD ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES 2023 (2023-02-07)
Accord local portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2023 (2022-12-21)
AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE, L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2023 (2023-04-19)
LA DUREE EFFECTIVE L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES CONGES DE L'ANNEE 2023 POUR LE SITE DE CAEN (2023-01-10)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
Accord d’établissement
portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail
et les congés de l’année 2020
Entre les soussignés :
L’Etablissement PSA AUTOMOBILES S.A. de Rennes représenté par Madame XXX, Directrice des Relations Sociales et Humaines,
D'une part,
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :
. C.F.D.T représentée par Monsieur XXX
. C.F.E. / C.G.C. représentée par Monsieur XXX
. C.G.T. représentée par Monsieur XXX
. F.O. représentée par Madame XXX
. S.I.A. / G.S.E.A. représentée par Monsieur XXX
D'autre part.
* * * * * * *
PREAMBULE
Un accord d’entreprise, portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés a été signé par 5 organisations syndicales représentatives au niveau de l’Entreprise le 15 décembre 2017 pour une durée de 3 ans.
Dans sa droite ligne, des négociations locales ont été engagées. Elles s’inscrivent dans le cadre de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues les 18 décembre 2019 et 17 janvier 2020.
L’activité de l’année 2020 devrait être marquée par le lancement des C5 AIRCROSS PHEV et par des ajustements de cadence de production liés à la variabilité de la demande commerciale.
Cette situation pourrait entrainer des modifications de calendrier à la hausse ou à la baisse.
Ces modifications de la programmation indicative de la modulation et des congés seront traitées dans le respect des modalités prévues par l’accord d’entreprise du 12 décembre 2003, l’accord d’entreprise « Nouveau Contrat Social » du 24 octobre 2013, l’accord d’entreprise du 8 juillet 2016 « Nouvel Elan pour la Croissance » et l’Accord National de la Métallurgie du 23 février 1982.
Par ailleurs, en fonction des contraintes, des séances de travail pourraient être programmées en vue de la récupération des ponts et aménagements de départs en congés prévus pour les salariés travaillant en équipes.
Dans le cadre de l’établissement d’une programmation indicative des temps de travail et de leur répartition, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Congés principaux d’été pour la production et les Services de Production dépendant de celle-ci
Personnel de journée et équipes de production en doublage et en nuit
Les congés principaux d’été s’organiseront du lundi 27 juillet 2020 au dimanche 16 août 2020 inclus.
En fonction des besoins de production, les jours de la 4ème semaine de congés annuels pourraient être accolés aux congés d’été, et positionnés sur la semaine du 17 août 2020 au 23 août 2020.
Le positionnement de cette 4ème semaine sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE d’avril 2020.
Dans le cas où les jours de la 4ème semaine de congés annuels ne seraient pas positionnés sur la semaine du 17 au 23 août 2020, ces jours seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2020), étant précisé que les salariés qui souhaiteront poser leurs jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entrainera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Les souhaits des salariés désirant positionner la 4ème semaine accolée à la période de fermeture seront étudiés en fonction de l’organisation des UEP ou des services.
Afin de faciliter le recensement des demandes, chaque salarié pourra indiquer ses choix sur le formulaire en vigueur dans l’établissement et à disposition auprès de son responsable hiérarchique dans la semaine suivant l’information donnée lors de la réunion CSE sur le positionnement de la
4ème semaine.
Il devra remettre ce document au plus tard, à son supérieur hiérarchique la 2ème ou 3ème semaine, après la mise à disposition des fiches de vœux.
La hiérarchie répondra au plus tard au salarié la 4ème ou la 5ème semaine, en lui redonnant une copie du document lui revenant.
Les dates retenues constituent un engagement définitif et réciproque qui ne pourra être modifié qu'avec l'accord des deux parties.
En cas d’absence d’accord individuel, les dates définitives devront être arrêtées par la hiérarchie au plus tard le dernier jour de la 6ème semaine après la décision de l’entreprise.
L’absence de réponse de la hiérarchie à cette dernière date vaudra acceptation des demandes.
Par ailleurs, le traitement des demandes se fera dans l’objectif d’assurer la continuité du fonctionnement de l’établissement ou du service, tout en prenant en compte les aspirations des salariés, dès lors qu’elles sont exprimées dans le formulaire de demande.
La hiérarchie devra tenir compte des quatre critères de priorité classés dans l'ordre suivant :
la prise en compte de refus antérieurs concernant les congés principaux,
la situation familiale (ex : enfants en âge scolaire, exercice de la garde parentale en cas de divorce, dates de congés du conjoint…),
la prise en compte de la contrainte d'éloignement géographique ou autres situations particulières, au sens de l'article L. 3141-17 du Code du travail,
l’ancienneté dans l'entreprise.
Afin de garantir une totale objectivité, des justificatifs pourront être exigés.
Comme il est d’usage, les dates de départs et de retours de congés pourront être aménagées au mieux des intérêts des salariés et des besoins liés à l’arrêt, au redémarrage des installations ainsi qu’au fonctionnement des services, notamment pour les services de maintenance.
Enfin, l’organisation des congés principaux tels que définis ci-dessus permet de dégager une journée de reliquat de congé (le samedi 15 août 2020 étant un jour férié). Cette journée de congé payé pourra permettre, selon les besoins de production, d’aménager l’organisation du travail en organisant la prise d’un pont (positionnement sur le 22 mai 2020 ou sur le 13 juillet 2020) ou en aménageant le départ en congés d’hiver (positionnement sur le 23 décembre 2020).
Le positionnement définitif de cette journée fera, le cas échéant, l’objet d’une information du CSE lors de la réunion du mois précédant la journée positionnée, et au plus tard au CSE du mois d’octobre 2020 si la journée est positionnée sur le 23 décembre 2020.
A défaut d’information au CSE du positionnement de ce reliquat de congé sur une des journées précitées au plus tard au mois d’octobre 2020, il sera laissé à la disposition des salariés pour un positionnement individuel au plus tard le 31 mai 2021.
Personnel VSD
Les congés d’été des salariés des équipes de fin de semaine s’organiseront du lundi 20 juillet 2020 au dimanche 9 août 2020 inclus.
En fonction des besoins de production, les jours de la 4ème semaine de congés annuels pourraient être accolés aux congés d’été, et positionnés sur la semaine du 10 août 2020 au 16 août 2020.
Le positionnement de cette 4ème semaine sera définitivement fixé au plus tard lors de la réunion ordinaire du CSE d’avril 2020.
Dans le cas où les jours de la 4ème semaine de congés annuels ne seraient pas positionnés sur la semaine du 10 au 16 août 2020, ils seront à positionner individuellement par les salariés, et devront l’être pendant la période estivale légale (du 1er mai au 31 octobre 2020), étant précisé que les salariés qui souhaiteront poser leurs jours en dehors de la période estivale le pourront. Cela n’entrainera néanmoins pas l’attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Les souhaits des salariés désirant positionner la 4ème semaine accolée à la période de fermeture seront étudiés en fonction de l’organisation des UEP ou des services.
Afin de faciliter le recensement des demandes, un formulaire de recueil des souhaits sera distribué et fonctionnera selon les modalités décrites à l’article 1.1.
Article 2 - Congés d’été pour les Services ne dépendant pas de la Production et les autres Directions (Conception, Services centraux, Commerciaux, etc.)
Les entités et les services ne dépendant pas de la Production prendront leurs 4 semaines de congés par roulement, durant la période estivale du 1er mai au 31 octobre 2020.
Tous les salariés pourront prendre au moins 3 semaines consécutives de congés pendant cette période.
Les salariés qui le souhaitent pourront prendre, après accord de leur hiérarchie et si leur activité le permet, une partie de ces jours en dehors de la période estivale légale, sans attribution de congés supplémentaires de fractionnement.
Afin de faciliter le recensement des demandes, le formulaire de recueil des souhaits pourra être utilisé et fonctionnera selon les modalités décrites à l’article 1.1.
Article 3 - Positionnement de la cinquième semaine de congés payés
Pour le personnel de journée et équipes de production en doublage et en nuit, les journées de congés dus au titre de la 5ème semaine seront positionnées du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 inclus, à l’exception des aménagements inhérents à certains régimes de travail ou services qui feront l’objet d’une information au personnel concerné et du Comité Social et Economique du mois d’octobre 2020.
Pour les salariés des équipes de fin de semaine, les congés payés dus au titre de la 5ème semaine seront positionnés du lundi 21 décembre 2020 au dimanche 27 décembre 2020.
Les modalités de reprise du travail pour les salariés des équipes de fin de semaine feront l’objet d’une information lors de la réunion ordinaire du CSE de novembre 2020.
Cependant, si, pour des contraintes de production ou pour les services ne dépendant pas de la production, un fonctionnement partiel des installations devait être envisagé durant cette période, une information au personnel serait effectuée au plus tard à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE d’octobre 2020.
En application de l’article 6 de l’accord d’entreprise du 15 décembre 2017, les parties conviennent que les salariés pourront choisir de positionner sur cette période, en lieu et place de congés payés, jusqu’à deux jours de RTT.
Article 4 – Journée de solidarité : le mercredi 1er janvier 2020
En 2020, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés signé le 15 décembre 2017, la journée de solidarité a été positionnée sur le mercredi 1er janvier 2020 pour toutes les équipes.
A cet effet, un jour de RTT (sur la base de 7 heures de RTT pour un salarié à temps plein ou d’un jour pour les salariés en forfait) a été positionné pour le personnel en journée, et une journée d’annualisation a été positionnée pour le personnel en horaire d’équipe.
Article 5 – Durée d’application, suivi et dépôt de l’accord
Les dispositions prévues dans le présent accord s’appliquent pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 inclus.
Un suivi de l’application de l’accord est réalisé au sein du Comité Social et Economique de l’Etablissement de Rennes. Un point sera fait lors des réunions ordinaires de juin et d’octobre 2020.
Le présent accord est déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ille et Vilaine et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes, conformément aux formalités des articles L.2231-6 et D. 2231-2 suivants du Code du Travail.
Fait à RENNES, le 22 janvier 2020
Pour la Société PSA AUTOMOBILES SA, Etablissement de RENNES :
XXX
Directrice des Relations Sociales et Humaines
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la C.F.D.T Monsieur XXX
Pour la C.F.E / C.G.C Monsieur XXX
Pour la C.G.T Monsieur XXX
Pour F.O Madame XXX
Pour le S.I.A / G.S.E.A Monsieur XXX
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