Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L ETABLISSEMENT SIEGE POUR L ANNEE 2018" chez ETABLISSEMENTS NICOLAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS NICOLAS et les représentants des salariés le 2018-07-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09418000850
Date de signature : 2018-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS NICOLAS (NAO 2018)
Etablissement : 54206623808340 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-04
NICOLAS – ETABLISSEMENT Siège
ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT « SIEGE » POUR L’ANNEE 2018
En application des dispositions légales portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction et le Délégué Syndical de l’Etablissement « Siège » se sont rencontrés les 11 avril, 7 juin 2018 et 4 juillet 2018.
A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :
Entre :
L’établissement secondaire NICOLAS SIEGE représenté par :
D’une part,
L’Organisation Syndicale C.F.E./C.G.C. prise en la personne de son Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise a été invitée par l’employeur, le 11 avril 2018 à engager une négociation.
Selon le calendrier de négociation défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :
Mercredi 11 avril 2018 à 11h00
Jeudi 7 juin 2018 à 14h00
Mercredi 4 juillet 2018 à 9h00
Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à la délégation syndicale les informations relatives à celles-ci.
Il a été évoqué au cours de ces réunions, divers thèmes, tels que notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants.
Evolution sur l’emploi
L’évolution de l’emploi entre décembre 2016 et décembre 2017 est la suivante :
Décembre 2016 | Décembre 2017 | |
---|---|---|
Effectif total Etablissement | 95 | 101 |
Article 1 : Dispositions salariales
Article 1.1 les branches professionnelles
Dans les branches professionnelles (Convention Collective Commerce de détail de gros à prédominance alimentaire, IDCC 2216) :
Les salaires dans la branche professionnelle susvisée ont évolué.
La grille conventionnelle, applicable au sein de la branche professionnelle, se décline comme suit :
Avenant n° 62 du 7 juin 2017 relatif aux salaires minima en vigueur
Barème des salaires minima mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures
Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel
(151,67 heures) |
Pause (5 % de 151,67 heures soit 7,58 heures) | Salaire mensuel
minimum garanti (1) |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
1 B ( après 6 mois) | 9,78 | 1 483,33 | 74,13 | 1 557,47 | |
1 A (6 premiers mois) | 9,77 | 1 481,82 | 74,06 | 1 555,87 | |
2 | |||||
2 B (après 6 mois) | 9,85 | 1 493,95 | 74,66 | 1 568,61 | |
2 A (6 premiers mois) | 9,78 | 1 483,33 | 74,13 | 1 557,47 | |
3 | |||||
3 B (après 12 mois) | 9,97 | 1 512,15 | 75,57 | 1 587,72 | |
3 A (12 premiers mois) | 9,86 | 1 495,47 | 74,74 | 1 570,21 | |
4 | |||||
4 B (après 24 mois) | 10,534 | 1 597,69 | 79,85 | 1 677,54 | |
4 A (24 premiers mois) | 10,00 | 1 516,70 | 75,80 | 1 592,50 | |
5 | 11,160 | 1 692,64 | 84,59 | 1 777,23 | |
6 | 11,800 | 1 789,71 | 89,44 | 1 879,15 | |
7 | 15,370 | 2 331,17 | 116,50 | 2 447,67 | |
8 | 20,670 | 3 135,02 | 156,68 | 3 291,70 | |
9 | Hors grille | ||||
(1) Seul montant à comparer au salaire réel brut. |
Article 1.2 : Au sein de l’Etablissement « Siège » NICOLAS :
En conformité avec les usages qui prévalent au sein des Etablissements NICOLAS, la totalité des salaires de base a progressé du taux d’inflation source INSEE selon la procédure établie suivant les règles en vigueur au sein de notre Entreprise.
En 2017, la progression des salaires collectivement a été de 1,19 %.
Ci-dessous, la grille des salaires minimum et maximum de l’Etablissement « Siège » au 1er janvier 2018.
GRILLE DES SALAIRES MINIMUM / MAXIMUM AU 01/01/2018 ETABLISSEMENT SIEGE (Hors forfait-heures) |
||
---|---|---|
Niv-Ech | Salaire Minimum brut dans la catégorie | Salaire Maximum brut dans la catégorie |
1 | - | - |
2 | 1 869 € | 2 456 € |
3 | 1 907 € | 2 657 € |
4 | 2 217 € | 2 936 € |
5 | 2 308 € | 3 348 € |
6 | 2 329 € | 3 866 € |
7 | 2 553 € | 5 181 € |
Article 1.3 : Dispositions salariales applicables au personnel NICOLAS Siège présent à l’effectif au 1er janvier 2018
Salaire de base
Pour les salariés présents à l’effectif au 1er Janvier 2018, il est convenu de suivre l’inflation suivant l’indice INSEE national jusqu’à hauteur de 2 % selon les modalités suivantes :
Application du taux officiel fin Avril sur salaire de Mai avec rattrapage Avril,
Application du taux officiel fin Août sur salaire de Septembre avec rattrapage Août, déduction faite du taux appliqué au 1er quadrimestre,
Application du taux officiel fin Décembre sur salaire de Janvier 2019 avec rattrapage Décembre, déduction faite du taux appliqué au 2ème quadrimestre.
Au-delà de 2 % d’inflation dans le courant de l’année, une nouvelle négociation serait ouverte.
Modalités de prise des heures supplémentaires
Pour rappel, des heures supplémentaires peuvent être octroyées en respectant les règles suivantes :
Le Chef de Service détermine le volume d’heures supplémentaires nécessité par la tâche qui sera confiée au salarié en amont de la réalisation de ce travail, et en fait part au salarié.
Le Chef de Service doit faire valider ce nombre d’heures supplémentaires par la R.R.H, suivant le document ad hoc établi par le service des Ressources Humaines.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par le salarié qu’après accord de la R.R.H.
A défaut du respect de ces règles, les heures supplémentaires ne seront ni reconnues, ni réglées.
Article 2 : Reconduction de la « prime projet »
A la demande du Délégué Syndical, la Direction a accepté de remplacer la prime dite anciennement « beaujolais » par une prime dite de « Projets » en 2017. Cette prime projet est reconduite en 2018 et sera désormais reconduite chaque année.
Ainsi tout collaborateur ayant une ancienneté minimum d’un an au 31 décembre de l’année en cours et présent à cette date, se verra attribuer le versement de cette prime pour son investissement sur les projets transverses et globaux de l’entreprise.
Le montant de la prime sera de 290 euros brut versée sur le bulletin de décembre.
Article 3 : Reconduction de la demi-journée rémunérée pour la rentrée scolaire
A la demande du Délégué Syndical, la Direction accepte de reconduire la demi-journée rémunérée par salarié le jour de la rentrée scolaire sur 2018, pour les parents d’enfants scolarisés jusqu’au collège (classe de 6ème) souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée. Cette demi-journée pourra être prise sur une demi-journée matin ou après-midi, ou en arrivant à 11h ce jour-là au lieu de 9H habituellement, et en partant à 15H au lieu de 17H habituellement, pour un minimum de 4 heures de travail effectif. Aucun autre aménagement horaire ne pourra être envisagé et accepté. De plus, le collaborateur ne pourra accoler à cette demi-journée rémunérée aucune autre absence rémunérée ou non.
Article 4 : Journée de solidarité offerte en 2018
A la demande du Délégué Syndical, la Direction accepte cette année encore que la journée de solidarité ne soit pas travaillée.
A titre exceptionnel, pour l’année 2018, la Direction accepte que la journée de solidarité, qui s’effectue le lundi de pentecôte, ne soit pas travaillée, ceci incluant donc une charge financière pour l’Entreprise qui, malgré tout, reste redevable envers l’état du coût de cette journée.
Extrait de l’Article 5 – 15 – Jours Fériés (de la CCN du Commerce de Gros à Prédominance Alimentaire)
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er Mai. Ce nombre (en cas d’embauche en cours d’année) sera réduit en fonction du calendrier des jours fériés. Un système comparable à celui existant en matière de départ en congés payés sera mis en place afin que chacun puisse faire valoir ses préférences lorsque les jours fériés ne sont pas chômés collectivement. Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension), chômé collectivement dans l’établissement, bénéficieront, en compensation de cette coïncidence jour férié fixe/repos habituel, d’une journée ou d’une demi-journée de repos décalée, déterminée en accord avec leur supérieur hiérarchique.
En conséquence, la Direction Générale n’a pas d’obligation vis-à-vis du personnel Siège d’accepter que la journée de solidarité ne soit pas travaillée.
Article 5 : Revalorisation des frais de restauration
Les salariés qui ne peuvent pas prendre leur repas au sein des locaux de l’entreprise, ont droit à un remboursement des frais de restauration engagés.
A la demande du Délégué Syndical, la Direction accepte de revaloriser les montants remboursés.
La participation de l’entreprise à hauteur des frais réels sera dans la limite maximum de :
Pour un repas pris le midi : 18 €
Pour un repas pris le soir : 23 €
Il est rappelé que la fourniture du justificatif mentionnant la TVA est obligatoire. Le montant remboursé sera celui figurant sur le justificatif en TTC dans la limite du plafond mentionné ci-dessus.
Article 6 : Egalité professionnelle
Au niveau national, plusieurs lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et de formation (articles L 1142-1, L 1144-3, L 3221-2 et L 6112-1 du Code du travail), ainsi que sur les nouvelles thématiques relatives à la qualité de vie au travail.
Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 21 juillet 2017.
Article 7 : Date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018, excepté pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.
Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.
Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.
En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordées dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
La partie qui dénonce l’accord est tenu de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.
Article 8 : Dépôt de l’accord et publicité
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société Nicolas Siège, selon les modalités définies par ce dernier.
Les dispositions qu’il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d’ordre légales ou conventionnelles plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet.
Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer afin de décider de la nécessité d’aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Conformément aux articles L.2131-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Communication, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Thiais, le 4 juillet 2018
Pour la Société NICOLAS Pour l’ORGANISATION SYNDICALE
C.F.E /C.G.C
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