Accord d'entreprise "Accord sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein de l'établissement Siège pour l'année 2020 - NAO 2020" chez ETABLISSEMENTS NICOLAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS NICOLAS et les représentants des salariés le 2020-06-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de rémunération, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005168
Date de signature : 2020-06-05
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS NICOLAS - SIEGE (NAO 2020)
Etablissement : 54206623808340 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-05

NICOLAS – ETABLISSEMENT Siège

ACCORD SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT « SIEGE » POUR L’ANNEE 2020 NAO 2020

En application des dispositions légales portant obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction et le Délégué Syndical de l’Etablissement « Siège » se sont rencontrés les 28 mai 2020 et le 05 juin 2020.

A l’issue de cette négociation annuelle obligatoire, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

  • L’établissement secondaire NICOLAS SIEGE

D’une part,

  • L’Organisation Syndicale SNCDD C.F.E-C.G.C.

D’autre part.

Préambule

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, la durée et l’organisation du travail, L’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise a été invitées par l’employeur, le 28 mai 2020 à engager une négociation.

Selon le calendrier de négociations défini en commun, des réunions se sont tenues aux dates suivantes :

  • Jeudi 28 mai 2020 à 11h00

  • Vendredi 05 juin 2020 à 12h00

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis à cette délégation syndicale les informations relatives à celles-ci.

Il a été évoqué au cours de ces réunions, divers thèmes, tels que notamment les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Au terme des réunions consacrées à la négociation et après de nombreux échanges, les parties se sont accordées sur les points suivants.

Evolution sur l’emploi chez Nicolas

L’évolution de l’emploi entre décembre 2018 et décembre 2019 est la suivante :

Décembre 2018 Décembre 2019
Effectif total Etablissement 100 110

Article 1 : Dispositions salariales

Article 1.1 les branches professionnelles

Dans les branches professionnelles (Convention Collective Commerce de détail de gros à prédominance alimentaire, IDCC 2216) :

Les salaires dans la branche professionnelle susvisée ont augmenté.

La grille conventionnelle, applicable au sein de la branche professionnelle, se décline comme suit :

  • Avenant n° 67 du 31 mai 2018 relatif aux salaires minima conventionnels 2018

Barème des salaires minima mensuels garantis pour un temps de travail effectif de 151,67 heures et un temps de pause de 7,58 heures

Niveau Taux
horaire
Salaire mensuel
(151,67 heures)
Pause
(5 % de 151,67 h.
soit 7,58 h.)
Salaire mensuel
minimum garanti (1)
1
(1 B – après 6 mois)
9,90 1 501,53 75,04 1 576,58
(1 A – 6 premiers mois) 9,89 1 500,02 74,97 1 574,98
2
(2 B – après 6 mois)
9,98 1 513,67 75,65 1 589,32
(2 A – 6 premiers mois) 9,90 1 501,53 75,04 1 576,58
3
(3 B – après 12 mois)
10,10 1 531,87 76,56 1 608,43
(3 A – 12 premiers mois) 9,99 1 515,18 75,72 1 590,91
4
(4 B – après 24 mois)
10,67 1 618,32 80,88 1 699,20
(4 A – 24 premiers mois) 10,13 1 535,66 76,75 1 612,41
5 11,30 1 713,87 85,65 1 799,53
6 11,95 1 812,46 90,58 1 903,04
7 15,56 2 359,99 117,94 2 477,93
8 20,93 3 174,45 158,65 3 333,10
9 Dirigeants
(1) Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.

Article 1.2 : Au sein de l’Etablissement « Siège » NICOLAS :

En conformité avec les accords NAO 2019 au sein de l’établissement du siège de NICOLAS, la totalité des salaires de base a progressé du taux d’inflation source INSEE selon la procédure établie suivant les règles en vigueur au sein de notre Entreprise.

En 2019, la progression des salaires collectivement a été de 1.16 %.

Article 1.3 : Dispositions salariales applicables au personnel NICOLAS Siège présent à l’effectif au 1er janvier 2020

  1. Salaire de base

Pour les salariés présents à l’effectif au 1er Janvier 2020, il est convenu de suivre l’inflation suivant l’indice INSEE national jusqu’à hauteur de 2 % selon les modalités suivantes :

  • Application du taux officiel fin Avril sur salaire de Mai avec rattrapage Avril,

  • Application du taux officiel fin Août sur salaire de Septembre avec rattrapage Août, déduction faite du taux appliqué au 1er quadrimestre,

  • Application du taux officiel fin Décembre sur salaire de Janvier 2020 avec rattrapage Décembre, déduction faite du taux appliqué au 2ème quadrimestre.

Au-delà de 2 % d’inflation dans le courant de l’année, une nouvelle négociation pourrait être ouverte.

Article 2 : Reconduction de la demi-journée rémunérée pour la rentrée scolaire 2020

A la demande du Délégué Syndical, la Direction accepte de reconduire la demi-journée rémunérée par salarié le jour de la rentrée scolaire sur 2020, pour les parents d’enfants scolarisés jusqu’au collège (classe de 6ème inclus) souhaitant accompagner leurs enfants le jour de la rentrée. Cette demi-journée pourra être prise sur une demi-journée matin ou après-midi, ou en arrivant à 11h ce jour-là au lieu de 9H habituellement, et en partant à 15H au lieu de 17H habituellement, pour un minimum de 4 heures de travail effectif. Aucun autre aménagement horaire ne pourra être envisagé et accepté. De plus, le collaborateur ne pourra accoler à cette demi-journée rémunérée aucune autre absence rémunérée ou non.

Article 3 : Egalité professionnelle

Au niveau national, plusieurs lois traitant de la discrimination au travail, ont introduit des dispositions dans le Code du travail qui garantissent le respect du principe d’égalité de traitement des hommes et des femmes lors de l’embauche, de l’exécution du contrat ou de la rupture, en matière de rémunération et de formation (articles L 1142-1, L 1144-3, L 3221-2 et L 6112-1 du Code du travail), ainsi que sur les nouvelles thématiques relatives à la qualité de vie au travail.

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et sur la qualité de vie au travail a été signé le 21 juillet 2017. Un bilan de cet accord est effectué tous les ans et présenté aux Instances Représentatives du Personnel.

Article 4 : Absences et congés exceptionnels pour circonstances familles au sein de l’établissement

Tout salarié aura droit, sur justification, aux absences exceptionnelles pour circonstances de famille prévues ci-dessous.

a) Sans condition d'ancienneté :

1) Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant : 5 jours ouvrés ;

2) Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, d'un beau-fils, d'une belle-fille, d'un beau-parent : 3 jours ouvrés ;
3) Décès d'un grand-parent du salarié ou de son conjoint, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, d'un petit-enfant: 1 jour ouvré

4) Mariage du salarié : 4 jours ouvrés

5) Naissance d'un enfant ou arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours ouvrés, quel que soit le nombre d'enfants survenant en même temps au foyer ; ces jours d'absence ne peuvent se cumuler avec les congés accordés pour ce même enfant, dans le cadre du congé de maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 1225-17 du code du travail 
6) Mariage d'un enfant : 1 jour ouvré
7) Annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

b) Après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :

1) Mariage civil ou religieux du salarié : 1 semaine
2) Mariage civil ou religieux des descendants : 2 jours ouvrés
3) Mariage d'un frère ou d'une sœur : 1 jour ouvré
4) Baptême, communion solennelle (profession de foi) d'un enfant pour la pratique de la religion catholique ou les équivalents lorsqu'ils existent pour les autres religions : 1 jour ouvré.

Ces dispositions sont applicables aux personnes produisant un certificat de concubinage, un livret de famille, ou une attestation d'engagement dans les liens du pacte civil de solidarité.

Egalement, après la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le père bénéficie d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant conformément aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020, excepté pour les articles prévoyant une date précise pour leur entrée en vigueur.

Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée du projet de nouvelle rédaction adressé aux autres parties.

Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Les partenaires sociaux disposeront d’un délai de trois mois à compter du début des négociations pour substituer le texte révisé au texte existant, texte révisé qui ne pourra être que le fruit d’un accord et qui fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions de forme que l’accord initial.

En cas de modifications légales ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord, les parties signataires et adhérentes se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation entrainera un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La partie qui dénonce l’accord est tenu de respecter les mêmes formalités de dépôt que celles prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du Travail au moment de la conclusion d’un accord collectif.

Article 6 : Dépôt de l’accord et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Conformément aux articles L.2131-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Il sera également déposé auprès de la DIRECCTE compétente sur la plateforme de télé procédure prévue à cet effet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés dans les mêmes conditions.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Thiais, le 05 juin 2020

Fait en 3 exemplaires

Pour la Société NICOLAS

Pour l’Organisation Syndicale

SNCDD C.F.E-C.G.C

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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