Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'organisation des congés payés" chez SACICAP ALSACE - PROCIVIS ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SACICAP ALSACE - PROCIVIS ALSACE et les représentants des salariés le 2020-10-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721006890
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : PROCIVIS ALSACE
Etablissement : 55850427000023 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-01

Accord collectif sur l'organisation des congés payés

Les sociétés composant l’UES :

PROCIVIS – ALSACE dont le siège social est situé 11 rue du Marais-Vert à 67000 STRASBOURG

SIREN 558504270

Représenté par xx – Directeur Général

CIPA (Compagnie Immobilière de Procivis Alsace)

dont le siège social est situé 11 rue du Marais-Vert à 67000 STRASBOURG

SIREN 391810918

Représenté par xx – Directeur Général

SASIK SAS dont le siège social est situé 32 passage du Théâtre à 68100 MULHOUSE

SIREN 312125032

Représenté par xx - Directeur Général Adjoint de CIPA, Président

PIERRES ET TERRITOIRES dont le siège social est situé 11 rue du Marais-Vert à 67000 STRASBOURG

SIREN 541475437

Représenté par xx – Président

OIKOS SAS dont le siège social est situé 9 rue du Marais-Vert à 67000 STRASBOURG

SIREN 402641732

Représenté par xx – Président

TRADIGESTION IMMOBILIER dont le siège social est situé 11 rue du Marais-Vert à 67000 STRASBOURG

SIREN 518684451

Représenté par xx - Directeur Général Adjoint de CIPA, Président

CILOGE SA dont le siège social est situé 11A avenue du Maréchal Foch 68100 MULHOUSE

SIREN 382 778 876

Représenté par xx - Président du conseil d’administration,

d'une part,

Le Comité Social et Economique Représenté par son Secrétaire dûment mandaté selon PV du CSE du 17 novembre 2020.

d’autre part,

PROCI

Il est rappelé que la durée du travail des salariés des sociétés du groupe est actuellement décomptée dans un cadre annuel, en heures ou en jours, en application de dispositifs d'annualisation du temps de travail susceptibles de concerner les salariés à temps plein et à temps partiel ou encore en application de conventions de forfait annuel en jours sur l'année.

A la date de signature des présentes, les périodes d'acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Afin de tenir compte des récentes évolutions légales issues de la loi Travail du 8 août 2016 accordant une plus large place à la négociation collective, à l'exception des dispositions d'ordre public auxquelles il n'est pas possible de déroger, et par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d'en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable :

-  de modifier les périodes d'acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l'année civile,

-  d'aligner les périodes d'acquisition et de prise des congés payés sur un même référentiel (année civile).

C'est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit, étant précisé que le présent accord se substitue en intégralité aux précédentes dispositions conventionnelles et usages portant sur le même objet.



Article 1 - Décompte des congés payés

L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés. La semaine compte 5 jours ouvrés. Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

Les salariés bénéficient chaque année d'un congé payé dont la durée est déterminée à raison de 2,08 jours ouvrés par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 25 jours ouvrés.



Article 2 - Modalités d'acquisition des congés payés

2.1 Fixation de la période de référence pour l'acquisition des congés

La période de référence actuelle est la période comprise entre le 1er juin de l'année précédente et le 31 mai de l'année en cours. Ainsi, les droits à congés payés 2020 se calculent sur une période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

La « loi Travail » n° 2016-1088 du 08 août 2016 permet de fixer une autre période de référence par accord d'entreprise ou d'établissement.

A compter du 1er janvier 2021, la période de référence des congés payés s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

En modifiant la période de référence des congés payés au 1er janvier 2021, les sociétés du groupe vont donc devoir gérer 3 périodes de référence :

-  La période de référence « ancienne » : du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;

-  Une période de référence « transitoire » : du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 ;

-  Et la période de référence « nouvelle » : du 1er janvier au 31 décembre 2021.

2.2 Nombre de jours de congés acquis

L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile.

Article 3 - La prise des congés payés

3.1 Détermination de la période de prise des congés payés

Le salarié doit s'organiser pour prendre la totalité de ses congés y compris les congés pour ancienneté avec accord de sa hiérarchie sur la période de prise de congés soit du 1er janvier de chaque année au 31 décembre de la même année.

Il est convenu que deux semaines de congés consécutives (10 jours ouvrés)devront être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année.

Une troisième semaine de congés payés pourra être accolée à ces deux semaines si accord du manager.

Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés

Tout salarié qui ne positionnerait pas 3 semaines de congés payés sur la période de référence légale (soit du 1er mai au 31 octobre), ne bénéficiera pas du congé de fractionnement légal, sauf si cette non-prise résultait d'une demande expresse de l'entreprise.

En revanche, en cas de fractionnement du congé principal, en dehors de la période principale allant du 1er mai au 31 octobre, des jours ouvrés de congé supplémentaires de fractionnement sont dus au salarié (un jour ouvré supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours et deux jours ouvrés au-delà de 5 jours pris, comme prévoit le code du travail).

Le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l'entreprise relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du congé de fractionnement.

Article 5 - Le report des congés payés

5.1 Organisation du report des congés payés

En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident de travail survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l'intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés, après son retour.

Définition de la maladie

Dans le cadre du présent accord est considérée comme une absence pour maladie toute absence dont la durée continue, renouvellement des arrêts de travail inclus, ne dépasse pas 90 jours calendaires.

A l'inverse, toute absence dont la durée continue, renouvellement des arrêts de travail inclus, dépasse 90 jours calendaires est considérée comme une absence pour longue maladie.

Report en cas d'absence pour maladie

Au retour d'une absence pour maladie, commençant avant une période de congés, le salarié bénéficie de droit d'un report mais doit prendre l'ensemble des congés restant d'ici la fin de la période de référence en cours, soit avant le 31décembre de chaque année.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Parties décident que lorsque la fin de l'arrêt maladie intervient au mois de octobre, novembre ou décembre, et que pour des raisons de service le salarié n'a pas pu poser ses congés avant la fin de la période de référence, ce dernier bénéficie d'un droit à report de ses congés sur la période de référence suivante.

Ainsi, dans cette hypothèse le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l'intégralité de la période de référence suivante pour prendre les congés reportés.

Report en cas d'absence pour longue maladie

Les Parties décident qu'au retour d'une absence pour longue maladie le salarié bénéficie de droit d'un report de ses congés sur les deux périodes de référence suivantes. Ainsi, dans cette hypothèse le salarié dispose de la fin de la période de référence en cours et de l'intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

Report en cas de congé maternité

Les Parties décident qu'au retour d'un congé maternité la salariée bénéficie de droit d'un report de ses congés sur les deux périodes de référence suivantes. Ainsi, dans cette hypothèse la salariée dispose de la fin de la période de référence en cours et de l'intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

Il est précisé par les Parties que si le congé maternité se poursuit par un congé parental d'éducation à temps plein, la salariée bénéficiera du report de ses congés pendant toute la durée du congé parental et disposera de la fin de la période de référence au cours duquel ledit congé parental s'est terminé ainsi que de l'intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.

A l'inverse, si le congé maternité se poursuit par un congé parental d'éducation à temps partiel, la salariée bénéficiera du report de ses congés à l'issue de son congé maternité mais le congé parental d'éducation à temps partiel n'emportera aucun report supplémentaire de congés. Dans ces conditions, la salariée disposera de la fin de la période de référence au cours duquel ledit congé maternité s'est achevé ainsi que de l'intégralité des deux périodes de référence suivantes pour prendre les congés reportés.


Article 6 - Dispositions finales


6.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

6.2 Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

6.3 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Strasbourg.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

6.4 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Strasbourg, le 17 novembre 2020

Pour l’UES PROCIVIS ALSACE Pour la partie salariale

en sa qualité d'élu titulaire au CSE.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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