Accord d'entreprise "Protocole d’accord Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (NAO)" chez NAVILAND CARGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAVILAND CARGO et le syndicat CGT et SOLIDAIRES le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES

Numero : T09223041120
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : NAVILAND CARGO
Etablissement : 56201326801617 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Protocole d’accord

Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (NAO)

ENTRE :

La Société NAVILAND Cargo, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 013 268, dont le siège social est situé 26 quai Charles Pasqua-CS 10095, 92309 Levallois-Perret Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD, représentative au sein de l’entreprise, représentée par agissant en qualité de délégué syndical,

Ci-après désignées les « Organisations syndicales représentatives »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la Direction et les Délégations Syndicales sus citées. Les négociations se sont déroulées au cours de deux réunions le 23 février et le 9 mars 2023.

Lors de la première réunion de NAO, la Direction a communiqué aux Délégués Syndicaux les informations suivantes :

  • Rappel des mesures antérieures

  • Effectif par catégorie, ancienneté, sexe, âge, type d’horaire

  • Données sur le télétravail

  • Rémunérations et accessoires :

    • Nombre de salariés ayant évolué sur une catégorie supérieure en 2022

    • L’évolution de la masse salariale en 2022

    • Le coût de la mutuelle et de la prévoyance

  • Inflation 2022 et tendance 2023

  • Rappel des résultats de Naviland Cargo en 2022 et du budget 2023

Une négociation s’est ensuite engagée sur la base de ces informations.

Direction et Organisations Syndicales ont trouvé un accord en matière de revalorisation salariale. Ces dispositions sont décrites ci-dessous.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux collaborateurs liés à la société par un contrat de travail de droit privé français (salariés contractuels) à la date d’application des différentes mesures.

  1. POLITIQUE SALARIALE

    Augmentation générale des catégories Ouvrier, Employé, Maîtrise et Haute Maîtrise

Les dispositions ci-dessous s’appliquent automatiquement aux salariés contractuels de Naviland Cargo des catégories Ouvrier, Employé, Maîtrise et Haute Maîtrise, sauf dispositions contractuelles contraires.

Il est décidé, à compter du 1er avril 2023, une augmentation générale de 70€ bruts mensuels à temps plein pour les salariés ayant une ancienneté minimale de 6 mois.

Cette augmentation porte sur le salaire fixe global (salaire de base, prime de responsabilité).

Augmentation individuelle

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés contractuels de Naviland Cargo.

Il est décidé ,pour l’année 2023, une enveloppe d’augmentation individuelle, répartie de la manière suivante :

  • 1% pour les catégories Ouvrier, Employé, Maitrise et Haute-Maitrise,

  • 3% pour les catégories Cadre.

Cette augmentation porte sur le salaire fixe global (salaire de base, prime de responsabilité, prime d’ancienneté) et sera effective à compter du 1er juin 2023.

Participation employeur aux frais de repas 

Afin de prendre en compte l’impact de l’inflation sur les frais de repas, à compter du 1er mars 2023, la participation de l’employeur est revue de la façon suivante :

  • Le montant du panier repas est porté à 6€30,

  • Le montant des tickets restaurant est porté à 10€50. La part patronale représente 6€30 et la part salariale 4€20.

  • Le montant du panier 3x8 est porté à 7€10.

    Travail de nuit

Afin de valoriser le personnel amené à travailler la nuit, les heures effectuées à partir du 1er mars 2023, seront indemnisées à hauteur de 4€20 bruts.

De plus, afin de prendre en compte les contraintes spécifiques du travail en 3x8, il est décidé de créer une prime mensuelle forfaitaire pour les personnes intégrées à un roulement en 3x8 à partir du 1er mars 2023.

Il est entendu que cette prime ne peut être versée que sous réserve d’avoir été en 3x8 sur le mois.

Le montant de la prime de 40€ bruts sera amené à varier en fonction de l’absentéisme du salarié :

  • Majoration du montant de 5% si le salarié a été présent l’intégralité du mois de référence

  • Abattement opéré en fonction de la durée de la période d’absence :

    • 80% du montant versé si l’arrêt de travail est d’une journée

    • 50% du montant versé si l’arrêt de travail est de 2 jours ou si deux arrêts de travail d’une journée

    • 30% du montant versé si l’arrêt de travail ou les arrêts sont de 3 jours ou équivalent

    • Pas de prime versée si l’arrêt de travail ou les arrêts sont supérieurs à 3 jours.

La prime versée au mois M prend en compte les arrêts de travail du mois précédent (M-1).

  1. MUTUELLE

Les parties ont convenu de revoir, à compter du 1er avril 2023, la répartition de la participation à la complémentaire santé de la façon suivante :

  • Part patronale : 100%

Un avenant à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais médicaux du 29 novembre 2012 est conclu parallèlement.

  1. PART VARIABLE – ACCORD DE 2009

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés des catégories ouvriers, employés, maitrises et haute-maitrises concernées par l’accord de rémunération du 9 avril 2009 et de ses avenants pour les parts variables et bonus qui seront calculées à partir du 3ème trimestre 2023 et suivants.

A compter du 1er juillet 2023, seuls les arrêts initiaux seront pris en compte.

Cette modification nécessitera un aménagement de l’accord du 9 avril 2009 et de ses avenants. Un avenant sera établi parallèlement au présent accord afin d’en préciser les modalités d’application.

Ces nouvelles dispositions n’altèrent pas les réflexions en cours autour de la refonte de l’accord de 2009.

Les parties ont d’ailleurs convenu de poursuivre le travail.

  1. PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

En plus, de l’ensemble de ces mesures, les parties ont décidé de profiter de l’opportunité offerte par le Gouvernement à travers la reconduction des dispositions de la prime de partage de la valeur (PPV), anciennement appelée prime Macron ou prime de pouvoir d'achat.

Ainsi, une prime de 600€ sera versée en mars 2023. Les conditions d’éligibilité et de versement sont décrites dans un accord spécifique.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Les présentes dispositions relatives à la politique salariale sont conclues pour une durée indéterminée. Les autres dispositions relèvent des conditions spécifiques prévues dans les accords ou avenants spécifiques.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société.

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.

Il sera remis un exemplaire du présent accord dûment signé de toutes les parties à chaque signataire ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège social.

Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties signataires ou adhérentes dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les présentes dispositions pourront être dénoncées par l’ensemble des parties signataires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Toutes contestations qui pourraient surgir dans l’application de cet accord, ou lors de la conclusion de ses avenants, sont examinées aux fins de règlements par le Comité Social et Economique saisi en vue d’une éventuelle conciliation.

Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l’amiable, il serait fait appel à la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise, par la partie la plus diligente.

Fait en 5 exemplaires,

à Levallois-Perret, le 16 mars 2023

Pour l’entreprise Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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