Accord d'entreprise "accord d'établissement sur la mise en place d'équipes de suppléance de week-end" chez TERREAL

Cet accord signé entre la direction de TERREAL et les représentants des salariés le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08121001641
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : TERREAL
Etablissement : 56211034600235

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08

Accord d’établissement sur

la mise en place d’équipes de suppléance de week-end

Sommaire

Sommaire 2

Préambule : 3

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Objet de l’accord 5

Article 3 – Durée et organisation du Travail 5

Article 4 – Statut des salariés en équipes de suppléance 6

Article 5 – Rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance 6

Article 6 – Congés payés 7

Article 7 - Pauses 7

Article 8 – Jours fériés 7

Article 9 – Repos compensateur spécifique aux travailleurs de nuit 8

Article 10 – Remplacement des salariés en équipe de suppléance 8

Article 11 – Accès à la formation continue 9

Article 12 – Retour en travail de semaine 9

Article 13 – Suivi médical spécial 9

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord 10

Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord 10

Article 16 – Dépôt 10

Préambule :

L’organisation de travail définie dans le présent accord est régie par le Titre 4 de l’Accord National du 23 juin 1997 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, par l’Accord National du 29 avril 2002 sur l’Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et plus particulièrement ses dispositions portant sur le travail de nuit, et l’accord TERREAL du 30 juin 2003 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail.

Il a en ce sens été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord d’établissement s’applique au personnel appelé à composer les équipes de suppléance de l’établissement de Rieussequel.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif d’assurer la continuité de la production de plaquettes et angles, en mettant en place des équipes de suppléance sur cette installation ayant pour fonction de compléter les équipes travaillant en semaine lors de la prise de leurs jours de repos hebdomadaire, de congés ou lorsque les jours fériés sont chômés par celles-ci.

Article 3 – Durée et organisation du Travail

Par application de l’article L3132-16 du Code du Travail et du Titre 4 de l’accord de branche du 23 juin 1997 sur l’aménagement et la durée du travail, des équipes de suppléance sont mises en place afin d’assurer la continuité de production de la machine à plaquettes.

Matin Après-Midi/Nuit
Vendredi 17h00 – 5h00
Samedi 5h00 – 17h00 17h00 – 5h00
Dimanche 5h00 – 17h00

Chaque équipe sera postée soit de matin de 5h00 à 17h00 le samedi et le dimanche, soit d’après-midi de 17h00 à 5h00 le samedi puis le dimanche.

Soit 24 heures de travail hebdomadaires.

Si l’évolution de l’activité nécessitait un changement d’organisation de travail (sans toutefois faire varier la durée hebdomadaire du travail), la Direction informerait et consulterait le comité social économique d’établissement sur l’organisation projetée avant toute mise en place, sans remise en cause du présent accord.

Article 4 – Statut des salariés en équipes de suppléance

Il est précisé que chaque équipe est constituée de personnel volontaire de l’établissement prioritairement et pourra être complétée par des intérimaires. Leur engagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Ces salariés bénéficieront dès lors du statut de salariés à temps partiel au sens de l’article L 3123-1 du Code du Travail.

L’horaire hebdomadaire moyen est de 24 heures réparti sur 2 jours.

Article 5 – Rémunération des salariés occupés en équipe de suppléance

  • Salaire de base :

La réduction du temps de travail de 35 heures effective pour 36h40 de présence à 24 heures n’entraine pas de diminution du taux horaire des salariés concernés.

La base horaire mensuelle est de 104,36 heures.

Toutes les heures effectuées le week-end sont majorées de 50 % conformément à l’article L 3132-19 du Code du Travail et du Titre 4 de l’Accord National du 23 juin 1997 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail.

Ainsi, l’ancien salaire de base pour 159,60 heures sera maintenu par l’intermédiaire de 2 lignes sur la fiche de paie (nouveau salaire de base pour 104,36 heures + majoration de 50%).

Les augmentations générales s’appliqueront sur le nouveau salaire de base.

  • Heures complémentaires :

Les heures complémentaires éventuellement effectuées par les salariés en équipe de suppléance dans la limite mensuelle du tiers du temps de travail mensuel fixé à l’article 5 du présent accord, seront rémunérées aux taux normal entre 0 et 10% du temps de travail mensuel (soit jusqu’à 10,43 heures complémentaires) et seront majorées de 25% au-delà, conformément aux articles L 3123-17, L 3123-18 et L 3123-19 du Code du Travail.

En cas de recours aux heures complémentaires, la Direction de l’établissement respectera un délai d’information préalable d’une semaine avant mise en application.

  • Paniers matin / nuit :

Les salariés concernés bénéficieront du versement des indemnités de panier de matin et de nuit dans les conditions prévues par la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques (O 16)

En l’état de la législation, le panier de nuit est rémunéré sur la base de 3,5 fois le Minimum Garanti (soit 12,78 euros par panier de nuit au moment de la signature de l’accord). Concernant le panier du matin, à la signature du présent accord le montant est de 4,75 euros.

Article 6 – Congés payés

Les congés payés des salariés en équipe de suppléance sont calculés en jours ouvrés. Ils acquièrent un nombre de jours de congés payés proportionnel au nombre moyen de jours travaillés par semaine.

En l’espèce, le nombre de jours de congés est déterminé de la façon suivante :

2 jours travaillés par semaine x 30 jours ouvrables = 10 jours de congés payés (soit 5 semaines

6 jours ouvrables de congés payés)

Seuls seront décomptés les congés payés positionnés sur des jours normalement travaillés du cycle

Article 7 - Pauses

Conformément à l’article 4.4 du Titre 4 de l’accord du 23 juin 1997, chaque poste de 12 heures donne lieu à 30 minutes de pause rémunérée, divisée en deux fractions qui seront prises en essayant d’équilibrer chaque temps de travail effectif sur le poste.

Ces temps de pause ne se cumuleront pas avec les dispositions prévues à l’article O15 de la Convention Collective Nationale des Tuiles et Briques.

Les pauses sont prises au réfectoire et ne pourront pas être prises en début ou en fin de poste. L’horaire des pauses n’est pas figé ; elles pourront être décalées au cas où une intervention sur les installations serait nécessaire.

Article 8 – Jours fériés

Si l’activité l’exige, les jours fériés positionnés en semaine (à l’exception du 25 décembre, du 1er janvier et 1er mai qui resteront chômés) seront travaillés par les équipes de suppléance de week-end lorsque ces jours sont chômés par les équipes de production de semaine. Ils donneront lieu au versement d’une majoration horaire de 100%.

Article 9 – Repos compensateur spécifique aux travailleurs de nuit

Par application de l’article 7 de l’accord société du 30 juin 2003 sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail, les salariés qui remplissent les critères de définition des travailleurs de nuit bénéficient des contreparties suivantes :

Pour le travail effectué entre 21 heures et 6 heures, un décompte est établi par année civile pour chaque salarié concerné.

  • Au cours d’une année civile, lorsque le salarié aura effectué 270 heures de temps de travail effectif de nuit conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur de 4,32 heures.

  • Au cours d’une année civile, lorsque le salarié aura effectué 500 heures ou plus de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur de 8 heures.

  • Lorsque le salarié aura sur la même période effectuée entre 270 et 500 heures de temps de travail effectif de nuit, conformément à la définition de l’accord du 30 juin 2003, il bénéficiera d’un repos compensateur correspondant à 1,6 % du temps de travail effectif réalisé de nuit.

Les salariés, âgés de plus de 53 ans, ayant acquis un repos compensateur, bénéficieront du doublement de ce repos.

Les modalités de prise du repos résultant de l’application du présent article sont celles prévues pour le repos compensateur obligatoire conformément aux dispositions légales. Il est dans ce cadre précisé que le report du repos non pris sur une année civile pourra s’effectuer sur l’année suivante.

Article 10 – Remplacement des salariés en équipe de suppléance

Les remplacements des salariés en équipe de suppléance à l’occasion des congés payés, arrêts de travail pour maladie (ou pour tout autre motif) seront effectués par des salariés de l’établissement ou par des travailleurs intérimaires. Ces postes de remplacements ne pourront être juxtaposés à une semaine complète de travail.

Dans la mesure où le remplacement ne permettrait pas au salarié de travailler pendant la semaine, sa rémunération initiale sera maintenue.

Article 11 – Accès à la formation continue

Le travail en équipe de fin de semaine ne peut faire obstacle à l’évolution professionnelle des salariés. Les travailleurs en équipe de suppléance bénéficient d’un accès à la formation dans les conditions identiques à ceux travaillant en semaine, en respect de la durée hebdomadaire de travail et du repos quotidien.

En tout état de cause, et avant la mise en œuvre opérationnelle de cette organisation, les personnels composant l’équipe de suppléance seront formés aux différentes installations et habilités suivant les besoins du service.

Lorsque les salariés des équipes de suppléance effectuent en semaine des formations d’une durée supérieure à un jour, ils ne pourront être occupés simultanément en fin de semaine correspondante

Article 12 – Retour en travail de semaine

Sous réserve qu’il en fasse la demande et qu’un poste vacant corresponde à ses qualifications professionnelles, le salarié en équipe de suppléance bénéficiera d’une priorité d’affectation aux postes dits de semaine.

Toutefois, si au terme de deux mois d’activité suivant la signature de son avenant au contrat de travail, le collaborateur souhaite revenir à une organisation de travail en semaine, la Direction accèdera à sa demande dans la mesure où un remplaçant dans l’organisation existante aura été trouvé.

Article 13 – Suivi médical spécial

Par application de la législation sur le travail de nuit, les salariés bénéficient préalablement à leur affectation au sein d’une organisation prévoyant des postes de nuit, d’une surveillance médicale renforcée. Les modalités en sont détaillées par l’article L 3122-11 du Code du Travail.

Article 14 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’organisation de travail définie par le présent accord entrera en application le 1er septembre 2021 pour une durée indéterminée une fois que les formalités de consultation des instances représentatives du personnel de l’établissement auront été effectuées, et que les avenants soumis au personnel concerné auront été signés.

Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord

Cet accord pourra être revu, modifié dans les mêmes conditions que sa conclusion, conformément à l’article L 2222-5 du Code du Travail

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L 2261-9 du Code du Travail.

Article 16 – Dépôt

Après notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives et après l’expiration du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Castres.

Fait à Rieussequel, le 8 juillet 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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