Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SOLIDARITE ET DE MOBILISATION FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19" chez CLESENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLESENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT et UNSA le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT et UNSA
Numero : T00220001210
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : CLESENCE
Etablissement : 58598002200016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ACCORD D’ENTREPRISE DE SOLIDARITE ET DE MOBILISATION FACE A
LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE
AU COVID 19
Le présent Accord a été conclu entre :
La Société CLESENCE, dont la Siège Social est situé au 12 boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02 100), immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 585 980 022 00016 représenté par Monsieur ………., agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après désigné « l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
Mme …….., en sa qualité de déléguée syndicale CFTC
Mme ……, en sa qualité de déléguée syndicale CFE-CGC
Mme ….., en sa qualité de déléguée syndicale FO
Mme …., en sa qualité de déléguée syndicale SNP HLM UNSA
M. ……, en sa qualité de délégué syndicale CFDT
M. ….., en sa qualité de délégué syndical CGT
D’autre part,
Préambule
La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de COVID – 19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.
Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de dispositions.
Ainsi, La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur, principalement :
d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours dans le cadre d’un accord collectif ;
pour les autres jours de repos, dans la limite de 10 jours, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de repos conventionnels, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours affectés sur le CET, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs ;
de modifier les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.
Dans ce contexte général, l’entreprise a mis en place un dispositif de confinement global dès le 16 mars 2020 afin de protéger ses collaborateurs, et ce initialement pour une période de 15 jours, conformément aux directives du Gouvernement, période qui a, depuis, été prolongée pour une première durée de 15 jours, expirant le 15 avril 2020, puis pour une deuxième expirant le dimanche 10 mai 2020 au soir.
Ce dispositif global de confinement a vu l’entreprise dans son ensemble (salariés, représentants du personnel, Direction) se mobiliser afin d’adapter les organisations et les activités dans le but de respecter les mesures et gestes barrière permettant de prévenir la propagation du virus tout en assurant, autant que possible, la continuité de ses activités.
Le développement massif du télétravail, les opérations de phoning à l’attention notamment de nos clients en situations difficiles, le maintien sur le terrain du seul traitement des ordures ménagères et des situations d’urgences par nos équipes de proximité et quelques passages organisés au sein des locaux professionnels, afin d’assurer le traitement des factures et du courrier, permettant ainsi le fonctionnement de l’économie française et assurant notre contribution à l’effort national demandé par le Président de la République, ont suscité au sein de CLESENCE un formidable élan de solidarité.
Cet élan de solidarité ne peut, hélas, venir masquer les difficultés réelles rencontrées par l’entreprise.
En effet :
A la date du 3 avril 2020, dernier recensement effectué, la situation des salariés de CLESENCE se présente comme suit :
Au travail sur site : 75
En télétravail (au sens large) : 408
En arrêt de travail ou garde d’enfants : 56
Sans activité professionnelle : 174
Malgré un important travail des équipes, les indicateurs économiques sont affectés par la pandémie mondiale et ce, d’autant plus que CLESENCE a décidé de ne pas recourir au dispositif du chômage partiel et de maintenir une garantie des salaires à 100% jusqu’au 30 avril 2020 (pour ne pas pénaliser ses salariés), puis du 1er au 10 mai 2020 au soir, alors que concomitamment CLESENCE est confrontée aux événements suivants:
Augmentation sensible des impayés;
Arrêt de la réalisation des prestations de nettoyage par notre personnel de proximité ;
Décalage des chantiers de construction, de rénovation et de maintenance ;
Recours à des prestations extérieures complémentaires (mise en sécurité des chantiers, CSPS…) venant modifier sensiblement les équilibres financiers de nos opérations immobilières ;
Réalisation de l’activité générale en mode dégradé ;
Recours accru à des investissements importants afin de sécuriser notre personnel au maximum (arrêt prestation de nettoyage, commandes d’EPI supplémentaires et complémentaires…).
Devant les incertitudes importantes subsistant au jour de la rédaction de la présente, les développements qui suivent mises sur une reprise de l’activité professionnelle au plus tôt au 11 mai 2020, sachant qu’il est particulièrement prévisible que la reprise d’activité professionnelle s’effectuera à géométrie variable sur le territoire français.
Ces développements s’attachent avant tout à assurer la pérennité de l’outil de travail et de préparer, avec sérénité, la reprise de l’activité professionnelle à partir de la mi-mai 2020.
Ils ont également vocation à envisager, avec équité, la contribution de chacun à l’effort de crise tout en garantissant à tous le maintien de son salaire.
Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, les parties signataires se sont rapidement entendues afin de garantir la reprise de nos différentes activités professionnelles dans les meilleures conditions et sont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société CLESENCE, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiels ou à temps complet.
Il s’applique également au cadre dirigeant, mandataire social, signataire du présent accord en qualité de représentant de la société CLESENCE.
ARTICLE 2 : OBJET
Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid-19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise de jours de congés payés et/ou de jours repos définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par la convention collective nationale des sociétés anonymes et fondations d’HLM ainsi que des accords collectifs en vigueur dans l'entreprise traitant ce même thème.
Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.
ARTICLE 3 : MISE EN PLACE D’UNE JOURNEE EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE
Les parties conviennent que, pendant la période de confinement, à titre exceptionnel et de façon adaptée et solidaire à la situation, une journée de congés payés ou de repos issue de la RTT ou visée par les conventions de forfait jours des cadres autonomes soit posée.
Pour des raisons pratiques, cette journée non travaillée collectivement a été arrêtée au lundi 4 mai 2020. Elle sera automatiquement déduite des différents compteurs selon la situation de chacun.
Cette journée de solidarité est consacrée à l’entreprise en contrepartie du maintien de rémunération pendant la période entière de confinement.
ARTICLE 4 : CONGES PAYES
Il est, au préalable, rappelé que l’entreprise avait autorisé les salariés ayant posés des jours de congés payés sur la période initiale de confinement du 17 mars au 15 avril 2020 à pouvoir annuler lesdits congés par simple demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Par ailleurs, les demandes des collaborateurs qui souhaitaient a contrario poser des jours de congés payés pendant la période de confinement ont toutes été acceptées, la Direction comprenant parfaitement les besoins de récupération des équipes, notamment celles placées en situation de télétravail.
Les jours de Congés payés posés sur la période de confinement postérieure au 15 avril 2020 pourront être maintenus en l’état.
Congés payés acquis et non soldés au 31 mai 2020
Les congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et qui devaient être soldés sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ne seront en aucun cas perdus.
Les jours de congés payés, non soldés au 31 mai 2020, seront versés sur les Comptes Epargne Temps (CET) des collaborateurs.
Chaque collaborateur pourra mobiliser ces jours à sa convenance, à partir d’octobre 2020, en respectant les nécessités de service et en liaison avec son responsable hiérarchique, la Direction souhaitant laisser la plus grande place au dialogue entre managers et managés, faisant toute confiance à l’intelligence situationnelle.
Congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 et à prendre sur la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021
Les parties signataires ont souhaité arrêter quelques règles de bon sens, à adapter aux situations individuelles de chacun.
Elles se résument aux 2 dispositions suivantes :
Prise exceptionnelle et dérogatoire de congés payés sur les mois de mai et juin 2020, la priorité, bien comprise de tous, étant de remettre l’entreprise en situation d’apporter ses services à sa clientèle le plus rapidement possible ;
Aucune contrainte, autre que celle liée aux nécessités de service, pour les poses de jours de congés payés pour cet été 2020, étant ici précisé que les parties signataires comptent sur la responsabilité de chacun dans le contexte particulier à venir de relance de l’activité.
ARTICLE 5 : AUTRES JOURS DE REPOS
Il est, au préalable, rappelée que l’entreprise avait autorisé les salariés, ayant posés des jours de repos issus de la RTT ou des jours de repos découlant de la mise en place des conventions de forfaits des cadres autonomes sur la période initiale de confinement du 17 mars au 15 avril 2020, à pouvoir annuler lesdits jours de repos par simple demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Par ailleurs, les demandes des collaborateurs qui souhaitaient a contrario poser des jours de repos autres que des congés payés pendant la période de confinement ont toutes été acceptées, la Direction comprenant parfaitement les besoins de récupération des équipes, notamment celles placées en situation de télétravail.
Les jours de repos posés sur la période de confinement postérieure au 15 avril 2020 pourront être maintenus en l’état.
Par dérogation aux accords d’entreprise en vigueur en matière d’aménagement, d’organisation et de réduction du temps de travail, les collaborateurs ne pourront pas poser ces jours de repos sur les mois de mai et juin 2020.
Ces jours devront être soldés pour le 31 décembre 2020 ou pourront être versés sur le compte épargne temps (CET) dans la limite de 10 jours.
ARTICLE 6 : MESURES PARTICULIERES S’ADRESSANT AUX PERSONNES AYANT ETE PLACEES DANS UNE SITUATION D’IMPOSSIBILITE DE TRAVAILLER DU FAIT DE LA PANDEMIE ET/OU DE LA PERIODE DE CONFINEMENT
Un certain nombre de collaborateurs ont été placés dans une situation exceptionnelle et objective d’impossibilité de travailler du fait de la période de confinement imposée par l’Etat pour affronter la pandémie Covid-19, soit en raison d’arrêts maladie pour garde d’enfant, de l’impossibilité de réaliser leurs taches dans le cadre du télétravail, d’absence de moyens pour mettre les mesures de prévention nécessaires pour la protection de la santé des salariés (télétravail, gestes barrières, etc …) pour l’ensemble des salariés.
La Direction, nonobstant l’absence de prestation de travail pendant près de 2 mois, a maintenu l’intégralité des rémunérations de ces collaborateurs à 100%.
Loin de vouloir stigmatiser cette catégorie objective de collaborateurs, les parties signataires ont souhaité les associer de façon spécifique aux efforts accomplis par tous les autres collaborateurs de l’entreprise et en sus de la journée exceptionnelle de solidarité fixée le 30 avril 2020.
Ces collaborateurs devront consacrer 3 jours (CP, JRTT, Jours de repos des conventions de forfaits, jours de CET) à titre de solidarité à la pérennité de l’entreprise.
Pour des raisons pratiques et compte-tenu de l’incertitude quant à la fin de la période de confinement, ces journées non travaillées ont été arrêtées aux dates suivantes :
Mardi 5 mai 2020
Mercredi 6 mai 2020
Jeudi 7 mai 2020
Elles seront automatiquement déduites des différents compteurs selon la situation de chacun.
En contrepartie de ces dispositions, il a été convenu que l’entreprise n’appliquerait pas de réduction sur le montant du calcul de la prime de vacances, ni sur celui du 13ème mois.
Il ne sera pas davantage réalisé de déduction des périodes non travaillées au titre de la période de confinement sur le calcul de l’intéressement versé en 2021 au titre de l’exercice 2020.
Enfin, il est précisé que les périodes non travaillées pendant la durée du confinement n’auront aucun impact négatif sur l’ancienneté des collaborateurs.
ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL
Sauf événement et autre mesure légale exceptionnels, les parties signataires n’envisagent pas, à ce stade, de recourir aux autres dérogations offertes d’ordre public et autres dispositions conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical.
ARTICLE 8 : INFORMATIONS DES SALARIES
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur dès le jour de sa signature.
Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31 décembre 2020 au soir.
Il pourra être rediscuté dans les conditions de l’article 10 en cas d’évolution des évènements (et notamment de prolongation de la période de confinement au-delà d’un délai d’un mois supplémentaires) et de modifications des mesures légales qui ont permis d’initier le présent accord ou de nouvelles légales susceptibles d’être prises par l’Etat.
ARTICLE 10 : REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge, lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel envoyé avec un accusé de réception) de la Direction de l’entreprise dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée, sous les mêmes formes que celles visées ci-dessus à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 11.
ARTICLE 11 : CONSULTATION ET DEPOT
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis à l’unanimité un avis positif lors de la réunion du 23 avril 2020.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin.
Fait à Saint-Quentin
Le 23 Avril 2020
Pour la société CLESENCE …..
Pour le syndicat CFTC …..
Pour le Syndicat CFE-CGC …..
Pour le Syndicat FO …..
Pour le Syndicat SNP HLM UNSA …..
Pour le Syndicat CFDT ……
Pour le Syndicat CGT ……
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