Accord d'entreprise "Accord portant sur l'harmonisation des Accords sur l'Aménagement, l'Organisation et la Réduction du Temps de Travail" chez CLESENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLESENCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT le 2021-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le compte épargne temps, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFTC et UNSA et CFDT

Numero : T00221001990
Date de signature : 2021-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLESENCE
Etablissement : 58598002200016 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-20

ACCORD PORTANT SUR L’HARMONISATION DES ACCORDS SUR L’AMÉNAGEMENT, L’ORGANISATION

ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

  • CLESENCE dont le Siège social est situé 12 Boulevard Roosevelt à SAINT-QUENTIN (02100), représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

d’une part,

ET

  1. Le Syndicat CFTC, représenté par

  • Le Syndicat CFDT, représenté par

  • Le Syndicat CGT, représenté par

  • Le Syndicat SNUHAB CFE CGC, représenté par

  1. Le Syndicat FO, représenté par

  2. Le Syndicat UNSA SNP HLM, représenté par

d’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 5

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 6

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 6

ARTICLE 2 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 3 : RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD 7

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD 7

5-1 Information du Personnel 7

5-2 Consultation et Dépôt 7

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES 9

6-1 Durée du travail 9

6-2 Définition du temps de travail 9

6-3 Horaires de travail 10

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF OU ASSIMILÉ NON CADRE 10

7-1 Horaire hebdomadaire de référence (horaire variable) 10

7-2 Horaire hebdomadaire de référence (horaire collectif de référence) 12

7-3 Acquisition de JRTT 12

7-4 Prise des JRTT 13

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PROXIMITÉ 13

8-1 Durée du travail 13

8-2 Suivi et contrôle des horaires de travail 14

ARTICLE 9 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENCADREMENT 14

9-1 Les cadres soumis à un horaire hebdomadaire 14

9-2 Les cadres autonomes 14

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS COMMUNES LIÉES A L’OCTROI DE JRTT ET JR 17

10-1 Impact de l’absentéisme sur les JRTT et JR 17

10-2 Sort des JRTT non pris 17

ARTICLE 11 : SITUATION DES SALARIÉS EN CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE ET DES INTÉRIMAIRES 18

CHAPITRE 3 : RÉGIME DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 18

ARTICLE 12 : DÉFINITION ET RÉGIME DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL 18

ARTICLE 13 : Passage du temps complet au temps partiel – retour À temps plein 18

CHAPITRE 4 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ – ABSENCES LÉGALES, CONVENTIONNELLES OU AUTORISÉES 20

ARTICLE 14 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 20

ARTICLE 15 : PONTS 20

ARTICLE 16 : VEILLES DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE 20

ARTICLE 17 : CONGÉS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS 20

CHAPITRE 5 : INSTITUTION D’UN REGIME DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS 21

ARTICLE 18 : BÉNÉFICIAIRES 21

ARTICLE 19 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE 21

ARTICLE 20 : ALIMENTATION DU COMPTE 21

ARTICLE 21 : PROCÉDURE D’ALIMENTATION 21

ARTICLE 22 : VALORISATION ET GESTION DES ÉLÉMENTS VERSÉS DANS LE CET 21

ARTICLE 23 : UTILISATION DU COMPTE 21

23-1 Indemnisation de congés 22

23-2 Procédure à respecter 23

ARTICLE 24 : PRISE DU CONGÉ 23

24-1 Situation du salarié en congé 23

24-2 Statut du salarié en congé 23

24-3 Fin du congé 23

ARTICLE 25 : CLÔTURE DES COMPTES INDIVIDUELS 24

ARTICLE 26 : TRANSFERT DU COMPTE 24

ANNEXE N°1 – BORDEREAU HEURES SUPPLEMENTAIRES 25

ANNEXE N°2 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT) 27

Il a été convenu ce qui suit

PRÉAMBULE

La société CLESENCE actuelle est le fruit de deux fusions : la fusion absorption de LOGIVAM par LA MAISON DU CIL en date du 1er juillet 2018 et la fusion absorption de PICARDIE HABITAT par CLESENCE en date du 1er décembre 2019.

Sur le volet de l’Aménagement, l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail, les salariés ont continué à bénéficier, jusqu’alors, de l’accord qui était en vigueur au sein de leur société d’origine.

Toutefois, il est rappelé que dans ce domaine, le travail en synergie entre LA MAISON DU CIL, LOGIVAM et PICARDIE HABITAT mené depuis plusieurs années, notamment, dans le cadre de l’UES du Pôle Immobilier CODELOG avait conduit à des dispositifs identiques entre les sociétés avec quelques modalités spécifiques par Établissement (notamment concernant le Personnel de Proximité, la déclinaison des horaires collectifs et l’application de l’horaire variable chez PICARDIE HABITAT).

Des négociations ont été initiées en février 2021 avec les Organisations Syndicales afin d’harmoniser les accords 35 Heures des trois sociétés par un Avenant.

Le présent Avenant est le résultat de cette démarche.

Il est conclu dans le cadre du dispositif légal et règlementaire en vigueur concernant l’Aménagement, l’Organisation et la Réduction du Temps de Travail.

Afin de permettre une meilleure lisibilité, il reprend l’ensemble des articles de l’accord de LA MAISON DU CIL, société absorbante en y incluant les modifications négociées avec la Délégation syndicale ainsi que les évolutions réglementaires. Il est convenu entre les parties, dans ce même souci de lisibilité, d’utiliser la dénomination d’accord.

Il est rappelé que les accords antérieurs dans les sociétés absorbées (LOGIVAM et PICARDIE HABITAT) se sont trouvés être automatiquement remis en cause du fait des fusions et qu’en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, ce nouvel accord a été négocié pour leur être substitués.

Concernant la société absorbante Clésence, l’accord (EX MAISON DU CIL) se trouve remis en cause pour les besoins d’harmonisation du dispositif 35 heures, à la signature du présent document.

Ainsi, le présent accord se substitue à toutes dispositions résultant d’accords, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Dans le contexte actuel, l’aménagement du temps de travail défini par le présent accord a pour objectif de concilier :

  • les exigences de la clientèle, en améliorant et en maintenant à un haut niveau, la qualité des services rendus ainsi qu’en répondant au mieux à la demande commerciale et aux exigences, notamment, sur le volet RSE des constructions et des réhabilitations ;

  • les attentes des collaborateurs, en apportant une meilleure qualité de vie personnelle et qualité de vie au travail ;

  • les impératifs de l’entreprise en termes de développement, productivité et compétitivité.

Les parties concernées s’engagent à créer les conditions favorables à sa réalisation dans le respect des intérêts respectifs de la clientèle, des collaborateurs et de l’entreprise.

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de CLESENCE tous Établissements confondus avec des déclinaisons adaptées aux différents métiers et/ou catégories de Personnel et à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par le Code du Travail.

En effet, il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus d’une façon générale de la législation relative à la durée du travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.

Par ailleurs, certaines dispositions ne s’appliquent pas aux collaborateurs travaillant à temps partiel ou au forfait réduit sur l’année. Il s’agit de celles relatives à l’attribution de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) ou Jours de Repos (JR) pour les cadres au forfait jours.

ARTICLE 2 : DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet au 1er Octobre 2021.

Il est établi pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 : RÉVISION - DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les formes ayant prévalu lors de sa conclusion.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties. Ses dispositions resteront en vigueur jusqu’à l’adoption de l’accord destiné à le remplacer ou pendant une durée maximum de 12 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan annuel relatif à l’application du présent accord sera présenté aux Partenaires sociaux dans le cadre d’un Comité de suivi de l’accord composé des Délégués syndicaux, du Secrétaire du CSE, du Secrétaire de la CSSCT et de deux représentants de la Direction.

Les signataires s’engagent à régler prioritairement à l’amiable, et en toute transparence, les litiges qui pourraient intervenir à l’occasion de l’application du présent accord.

A défaut, les litiges seront portés devant la juridiction compétente.

ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

5-1 Information du Personnel

Un exemplaire de l’accord sera porté à la connaissance des collaborateurs, déposé sur le portail INTRANET de la société. Il sera également affiché sur les tableaux prévus à cet effet.

5-2 Consultation et Dépôt

Le présent accord, a préalablement, à son adoption donné lieu à information de la CSSCT le 14 septembre 2021. Il a également donné lieu à information consultation du CSE qui a émis un avis favorable à la majorité lors de la réunion du 16 septembre 2021.

Un original du présent accord sera remis à chacune des parties signataires.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords

collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'Hommes

de Saint-Quentin

CHAPITRE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Préalablement, il est rappelé que les modalités d’organisation et de réduction du temps de travail s’appliquent avec des déclinaisons différentes selon les métiers et/ou catégories de Personnel.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS COMMUNES

6-1 Durée du travail

En application du présent accord, la durée collective du travail est appréciée, selon la catégorie des collaborateurs :

  • soit sur une base de 37 heures/semaine avec octroi de 12 JRTT/an et correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne ;

  • soit sur une base hebdomadaire fixée à 36 heures / semaine avec octroi de 6 JRTT/an pour le Personnel de proximité bénéficiant déjà de cette modalité à la signature du présent accord et correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne ;

  • soit sur une base hebdomadaire fixée à 35 heures ;

  • soit sur une base annualisée en forfait jours (218 jours/an)

6-2 Définition du temps de travail

La durée légale du temps de travail est fondée sur le temps de travail effectif. Celui-ci est défini par l’article L. 3121-1 du Code du Travail. Il est constitué des seuls temps travaillés auxquels s’ajoutent certains temps de travail assimilés expressément par la réglementation.

Le temps de travail effectif se définit légalement par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

6-2-a) Les temps de déplacement 

Le temps de trajet domicile/lieu de travail habituel n’est pas qualifié, ni rémunéré comme temps de travail effectif.

Les déplacements professionnels à partir de l’entreprise ou entre deux lieux de travail constituent du temps de travail effectif.

Les trajets domicile/lieu d’intervention seront considérés comme déplacements professionnels dès lors que le trajet direct revêt un caractère de bon sens.

6-2-b) Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion habituel de l’activité.

Elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel. Elles s’entendent des heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale à la demande de l’entreprise.

Les heures supplémentaires doivent être validées par le responsable de service. Elles doivent être impérativement et exclusivement matérialisées par les documents figurant en annexe n°1 du présent accord.

Ces heures validées sont majorées selon les dispositions légales en vigueur.

Elles donneront lieu soit à paiement soit à repos compensateur de substitution au choix du collaborateur, le mixage des deux dispositifs étant possible.

A noter, les crédits d’heures évoqués à l’article 7-1-e ne présentent, en aucun cas, le caractère d’heures supplémentaires.

6-2-c) Les astreintes

Les modalités applicables aux astreintes sont et seront réglées par des dispositions spécifiques.

6-3 Horaires de travail

Il est rappelé que les horaires de travail demeurent du ressort de la Direction et la durée hebdomadaire de travail sera répartie sur 5 jours.

Leur modification n’entraîne pas de ce fait dénonciation du présent accord. Cette modification donnera lieu à consultation du CSE, transmission à l’Inspection du Travail et affichage.

ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF OU ASSIMILÉ NON CADRE

Il s’agit de l’ensemble des collaborateurs, à l’exception de l’encadrement bénéficiant d’un forfait jours sur l’année et du Personnel de proximité rattaché à des immeubles et certaines fonctions spécifiques précisées à l’article 7-2. Cette liste est susceptible d’évolution en fonction de l’évolution de l’organisation des métiers.

7-1 Horaire hebdomadaire de référence (horaire variable)

Pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire sera de 37 heures réparties sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. La durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année étant de 35 heures, l’équilibre est réalisé par l’octroi de JRTT.

Afin de respecter les grands principes indiqués dans le Préambule du présent accord, la Direction a décidé d’harmoniser les modalités de flexibilité dans l’organisation du travail. C’est dans ce contexte qu’a été retenu le principe des horaires variables.

7-1-a) Définition de l’horaire variable

L'horaire variable permet à chacun d'organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles (enfants, loisirs, formalités...) tout en tenant compte des contraintes de service.

Les collaborateurs peuvent donc choisir, chaque jour, leurs heure d'arrivée et heure de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables sous réserve de :

-  tenir compte, en liaison avec leur responsable, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires.

-  respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;

-  réaliser le volume d’heures de travail prévu ;

7-1-b) Les plages variables

Pendant ces périodes, les collaborateurs peuvent fixer eux-mêmes les horaires d'arrivée et de départ :

Le matin : entre 8H00 et 9H00 

A la mi-journée : entre 11H30 et 14H00 

L'après-midi : entre 16H30 et 18H30

7-1-c) Les plages fixes

Pendant ces périodes, les collaborateurs doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail :

Le matin : entre 9H00 et 11H30 

L'après-midi : entre 14H00 et 16H30 

7-1-d) La journée de travail et la pause déjeuner

Sur une journée, les collaborateurs doivent travailler au minimum 5 heures et au maximum 10 heures.

Il est, par ailleurs, rappelé que la durée hebdomadaire absolue du travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut pas dépasser 44 heures.

Pour déjeuner, une plage mobile est prévue afin permettre aux salariés le souhaitant de prendre plus de temps : elle est de 2H30(de 11H30 à 14H00) avec, toutefois, un temps de pause minimum d’une heure obligatoire pour déjeuner.

Les salariés doivent badger lors de la pause déjeuner. Dans le cas contraire, un temps forfaitaire égal à la plage mobile, soit 2H30, sera automatiquement décompté du temps de présence quotidien. En cas d’oubli, le salarié peut en informer son manager pour rectification, sous un délai de 2 jours ouvrés.

Dans ce cadre, chaque salarié doit effectuer sa vacation quotidienne en respectant une pause déjeuner d’au moins une heure et ne pourra travailler plus de 5 heures consécutives.

7-1-e) Les cumuls d'heures et leur récupération

Pour donner plus de souplesse au système, des cumuls de débit et crédit d’heures sont possibles dans le mois.

En premier lieu, il est rappelé que les crédits d’heures ne présentent, en aucun cas, le caractère d’heures supplémentaires, lesquelles ne sont autorisées qu’avec l’accord préalable de la hiérarchie.

Le crédit d’heures constaté en fin de mois ne pourra excéder 4 heures et devra être régularisé le mois suivant. Aucun report créditeur supérieur à 4 heures ne sera autorisé.

Le débit d’heure constaté en fin de mois ne pourra excéder 1 heure et devra être obligatoirement régularisé le mois suivant.

Il sera de la responsabilité de chaque collaborateur de veiller au respect de cette obligation. Pour se faire, l’employeur met à sa disposition les outils permettant de contrôler les cumuls d’heures. A défaut du respect de cette obligation, aucune réclamation ne pourra être formulée à l’encontre de l’employeur.

Certains collaborateurs pouvant être amenés à accomplir leur activité professionnelle en dehors des plages horaires notamment en raison de réunions tardives ou de déplacements professionnels lointains ou encore compte tenu de la nature de certaines de leurs activités, les parties conviennent expressément que ces situations doivent être gérées en accord avec la hiérarchie au niveau du service et doivent faire l’objet de récupération dans le cadre de la semaine considérée, tout en respectant les règles légales en matière d’amplitude horaire et temps de repos.

7-2 Horaire hebdomadaire de référence (horaire collectif de référence)

Comme pour l’horaire variable, pour un salarié à temps complet, la durée hebdomadaire sera de 37 heures réparties sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. La durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année étant de 35 heures, l’équilibre est réalisé par l’octroi de JRTT.

Les fonctions concernées par l’horaire collectif de référence apportant à notre clientèle, une disponibilité et/ou une continuité de service impliquent qu’elles se voient dotées d’horaires spécifiques.

Il s’agit notamment du/des : collaborateurs de l’Unité Travaux et de la Régie, le Centre de Relations Clientèle et les Accueils.

L’horaire collectif sera le suivant :

du Lundi au Jeudi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30

Vendredi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

En fonction des contraintes spécifiques de service, l’horaire pourra être adaptée.

Pour les collaborateurs ne pouvant badger, le suivi et le contrôle des horaires de travail est effectué par le responsable de service qui est chargé de faire appliquer le(s) horaire(s) collectif(s) de référence et en lien avec la DRH.

7-3 Acquisition de JRTT

Le total des heures de travail compris dans l’horaire collectif étant de 37 heures, la réduction du temps de travail de deux heures, pour respecter les 35 heures de référence, est effectuée par l’octroi de JRTT.

L’acquisition des JRTT s’effectue dans le cadre de l’année civile par la tenue d’un compteur individuel qui accueillera chaque semaine travaillée les 2 heures qui excèdent 35 heures hebdomadaires.

Les JRTT acquis annuellement dans le cadre de l’horaire collectif seront donc de 12 jours selon les modalités de calcul détaillées en annexe n° 2.

Le nombre annuel de JRTT sera automatiquement ramené de 12 à 11 jours par application de l’article 14 du présent accord (journée de solidarité).

7-4 Prise des JRTT

Afin de concilier les absences liées à la prise de JRTT et le bon fonctionnement des services, il est convenu que la répartition de ces jours, dans le cadre de l’année civile, sera effectuée de la manière suivante :

  • prise obligatoire d’un minimum de deux JRTT consécutifs ou non tous les quatre mois de l’année civile ;

  • solde des JRTT à la libre disposition des collaborateurs.

Les JRTT pourront être couplés avec les périodes de congés payés.

La prise de ces jours ou demi-jours devra être nécessairement validée par le responsable hiérarchique qui examinera les demandes avec le maximum de souplesse. Seules les nécessités de continuité de service pourront donner lieu à des refus de validation de ces JRTT.

ARTICLE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PROXIMITÉ

8-1 Durée du travail

Les salariés affectés à des postes de proximité rattachés à des immeubles selon liste ci-dessous et pouvant évoluer en fonction de l’organisation de l’entreprise et des libellés de postes :

  • Les Femmes de ménage

  • Les Agents de Proximité ayant été recrutés par LOGIVAM

  • Les Agents de l’Unité Environnement

  • Les Gardiens, Gardiens adjoints et Gardiens régisseurs

  • Les Hommes d’entretien

seront soumis à une organisation du temps de travail sur une base hebdomadaire, afin d’éviter, selon les cas, les difficultés de remplacement, le recours à des sociétés de sous-traitance et de minimiser les coûts répercutés principalement sur notre clientèle. La durée hebdomadaire de ces collaborateurs est fixée à 35 heures selon l’horaire suivant :

du Lundi au Jeudi 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Vendredi 8h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Les horaires de travail de ce Personnel de proximité pourra varier en fonction des métiers et des spécificités de sites notamment en fonction des horaires et des modalités de traitement des ordures ménagères.

Les Agents et les Chargés de proximité travaillant sur une base hebdomadaire de 36H, avant la signature du présent accord, resteront soumis à une organisation du temps de travail sur une base de 36 heures par semaine du lundi au vendredi, selon les modalités de calcul détaillées en annexe n° 2.

Le nombre annuel de JRTT sera automatiquement ramené de 6 à 5 jours par application de l’article 14 du présent accord (journée de solidarité).

Il est entendu que les horaires de travail de ces personnes pourront continuer à être différents de ceux affectés aux autres collaborateurs, compte tenu de la spécificité de ces métiers et des sites notamment afin de tenir compte des horaires et des modalités de collecte des ordures ménagères.

Le bénéfice de JRTT continue à s’appliquer, par dérogation, aux collaborateurs présents au jour de la signature de l’accord.

Après cette date, les salariés embauchés seront rattachés à l’horaire collectif hebdomadaire de 35H00 ci-dessus.

8-2 Suivi et contrôle des horaires de travail

Le suivi et le contrôle des horaires de travail auto déclaratifs sont effectués par le responsable de service et/ou d’agence qui est chargé de faire appliquer le(s) horaire(s) collectif(s) de référence et en lien avec la DRH.

ARTICLE 9 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ENCADREMENT

Il est rappelé préalablement que les cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.

9-1 Les cadres soumis à un horaire hebdomadaire

9-1-a) Définition

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres occupés selon l’horaire hebdomadaire, les collaborateurs ayant le statut de cadre au sens de la Convention Collective nationale des personnels des Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

9-1-b) Modalités de la réduction du temps de travail et suivi des horaires

Elles sont identiques à celles applicables aux non cadres détaillées aux points 7-1, 7-3 et 7-4.

9-2 Les cadres autonomes

9-2-a) Définition

Sont considérés comme ayant la qualité de cadres autonomes, les cadres qui ne sont ni cadres dirigeants ni des cadres occupés selon un horaire hebdomadaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du Travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire applicable au sein de l'atelier, de la direction, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit de collaborateurs cadres dont la nature même de la fonction requiert des rythmes de travail peu compatibles avec un système d’horaires découlant de :

  • la spécificité de la fonction ;

  • la nature des responsabilités confiées ;

rendant indispensable l’adaptation des temps travaillés pour mener à bien les missions confiées.

9-2-b) Modalités de la réduction du temps de travail

La durée de travail des cadres autonomes est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait prévue dans le contrat de travail. Si tel n’est pas le cas, la mise en œuvre de cette convention de forfait sera soumise aux intéressés dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés JR forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Le forfait jours sur l’année se traduit par l’attribution d’un nombre annuel de JR variable selon le calendrier de l’année (voir annexe n°3 jointe).

La journée de solidarité sera obligatoirement déduite de ce nombre en application de l’article 14 du présent accord.

En aucun cas, la fixation d’un forfait annuel inférieur à 218 jours ne permet de considérer que les salariés concernés relèvent du régime à temps partiel.

9-2-c) Prise des JR

Les JR devront être nécessairement validés par le responsable hiérarchique qui examinera les demandes avec le maximum de souplesse. Seules les nécessités de continuité de service pourront donner lieu à des refus de validation de ces JR.

La prise des JR est laissée à la libre disposition des collaborateurs qui pourront les coupler avec les périodes de congés payés.

La prise pourra se faire par jours ou demi-jours.

9-2 d) Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de Repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris pourront alimenter le Compte Epargne Temps selon les conditions prévues par ce présent accord soit dans la limite de 10 jours maximum.

9-2-e) Contrôle de la durée du travail

La durée de travail des salariés au forfait annuel en jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chacun d’eux selon un badgeage journalier à l’exception des membres du COMEX.

Les salariés sous convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas concernés par la durée légale hebdomadaire de travail et sont exclus des disposions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.

Ils bénéficient des repos quotidien et hebdomadaire.

9-2-f) Entretien annuel

En application de l’article L. 3121-46 du Code du Travail, le salarié en forfait jours bénéficiera chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique ou à défaut par la DRH.

Lors de cet entretien, seront notamment évoqués :

  • la charge de travail de l’intéressé 

  • l’organisation du travail dans l’entreprise 

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

  • la rémunération du salarié concerné

  • le droit à la déconnection

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’appréciation dès lors que ces différents points seront abordés de manière distinctive.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS COMMUNES LIÉES A L’OCTROI DE JRTT ET JR

10-1 Impact de l’absentéisme sur les JRTT et JR

10-1-a) Pour le Personnel de proximité travaillant 36H/semaine

Un demi-jour de JRTT sera déduit par tranche de 30 jours calendaires consécutifs ou non cumulés de maladie, de congé sans solde, de congé maternité, de congé paternité ou de toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif.

10-1-b) Pour le personnel travaillant 37H/semaine

Un demi-jour de JRTT sera déduit par tranche de 15 jours calendaires consécutifs ou non cumulés de maladie, de congé sans solde, de congé maternité, de congé de paternité ou de toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif.

10-1-c) Pour le Personnel cadre au « Forfait jours »

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif (maladie, congé sans solde, congé maternité, congé de paternité ou de toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

10-2 Sort des JRTT non pris

Concernant le Personnel administratif ou assimilé non cadre, le Personnel de proximité, et les cadres occupés selon un horaire hebdomadaire :

  • Le salarié devra avoir soldé ses JRTT au 31 décembre de chaque année (pris ou affectés sur le Compte Epargne Temps).

  • Les JRTT non pris du fait du salarié (hors maladie professionnelle ou accident du travail) ne seront pas rémunérés et ne seront pas reportables d’une année sur l’autre.

Pour les arrivée ou départ d’un salarié en cours d’année, les entrées/sorties donneront lieu à un calcul

au prorata temporis des JRTT.

ARTICLE 11 : SITUATION DES SALARIÉS EN CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE ET DES INTÉRIMAIRES

Dans un souci de simplification en termes de gestion, les intérimaires et les salariés en contrat à durée déterminée travailleront sur la base de 35 heures hebdomadaires sans octroi de JRTT.

CHAPITRE 3 : RÉGIME DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

ARTICLE 12 : DÉFINITION ET RÉGIME DU TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Sont réputés travailler à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail est inférieur à 35 heures.

Ils sont par conséquent exclus du bénéfice des JRTT.

A l’exception des règles relatives à l’aménagement du temps de travail, ils bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein.

ARTICLE 13 : Passage du temps complet au temps partiel – retour À temps plein

Dans un souci de traiter ces demandes avec souplesse, les parties signataires ne souhaitent pas procéder à un inventaire exhaustif des conditions de passage d’un temps complet à un temps partiel et inversement de retour à un temps plein.

Les collaborateurs doivent adresser leur demande à la Direction des Ressources Humaines qui procédera, en liaison avec la hiérarchie, à l’examen de la faisabilité du projet et ce au cas par cas.

La Direction y apportera une réponse par écrit dans tous les cas et motivée en cas de refus.

CHAPITRE 4 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ – ABSENCES LÉGALES, CONVENTIONNELLES OU AUTORISÉES

ARTICLE 14 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

La journée de solidarité s’applique à tous les collaborateurs présents au moment du Lundi de Pentecôte. Elle est automatiquement imputée sur les JRTT ou JR alloués au collaborateur et à défaut, sur les jours de congés d’ancienneté ou congés payés. Dans ce dernier cas, un accord sera formalisé avec le collaborateur.

ARTICLE 15 : PONTS

Le pont de l’Ascension est donné par la Direction.

Chaque fin d’année N, les ponts possibles pour l’année N+1 seront regardés à la lumière du calendrier et les dates de fermeture de l’entreprise prévisibles correspondant à ces ponts seront actées après consultation du CSE, dans la limite de 2 ponts maximum par an.

Ces ponts seront imputés sur les JRTT ou JR et à défaut sur tout autre congé.

ARTICLE 16 : VEILLES DE FÊTES DE FIN D’ANNÉE

La Direction accorde à chaque collaborateur travaillant à temps complet et travaillant habituellement le jour de l’événement, une autorisation d’absence d’une journée de veille de fête (le 24 Décembre ou le 31 Décembre) à prendre par journée entière ou 2 demi-journées tout en précisant que :

  • les locaux demeureront ouverts et la continuité de service devra être garantie ;

  • cette autorisation d’absence ne s’appliquera pas lorsque les journées des 24 et 31 Décembre tomberont pendant un week-end ;

  • les personnes désirant prendre une semaine de congés englobant les journées des 24 et/ou 31 Décembre ne devront poser en conséquence que 4 jours de congés payés et/ou JRTT et/ou JR.

  • Pour les salariés travaillant à temps partiel, cette autorisation d’absence sera déterminée proportionnellement au temps de travail

ARTICLE 17 : CONGÉS LÉGAUX ET CONVENTIONNELS

La période dite d’été s’entend comme étant la période comprise entre le 1er Mai et le 31 Octobre.

Pour la bonne gestion des services, quatre semaines de congés payés minimum devront être prises pendant cette période.

Par dérogation, les collaborateurs souhaitant fractionner leurs congés payés rempliront un formulaire spécifique précisant leur acceptation de renoncer à l’octroi de jours de fractionnement étant entendu que 2 semaines consécutives devront être prises durant ladite période.

Dans tous les cas, les périodes de congés restent soumises à la validation du responsable de service.

CHAPITRE 5 : INSTITUTION D’UN REGIME DE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

Afin de permettre aux collaborateurs et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, il est convenu de maintenir le Compte Epargne Temps (CET) actuellement en place au sein de la société (articles L.3151-1 et suivants du Code du Travail).

L’ouverture d’un compte relève de l’initiative exclusive du salarié.

Le CET est alimenté, utilisé et clos dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 18 : BÉNÉFICIAIRES

L’ensemble des salariés justifiant de deux années d’ancienneté de service continu au sein de l’entreprise pourra ouvrir et alimenter un CET.

ARTICLE 19 : OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE

Le compte est ouvert sur initiative individuelle des salariés.

Toute ouverture d’un CET ainsi que toute alimentation ultérieure et toute utilisation devront faire l’objet d’une demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 20 : ALIMENTATION DU COMPTE

Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments suivants :

  • la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • les jours de congés d’ancienneté conventionnels supplémentaires ;

  • les jours de repos accordés au titre de l’Organisation du Temps de Travail (JRTT ou JR).

L’alimentation du compte se fera dans la limite maximum de 10 jours par année civile.

ARTICLE 21 : PROCÉDURE D’ALIMENTATION

Le CET pourra être alimenté de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT, JR) ou de congés (tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés légaux ou de tout ou partie des congés d’ancienneté conventionnels) deux fois dans l’année. Les demandes devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines en Juin et/ou Décembre de l’année en cours. Ne pourront être affectés au CET que les jours acquis au moment de la demande.

ARTICLE 22 : VALORISATION ET GESTION DES ÉLÉMENTS VERSÉS DANS LE CET

Le compte est tenu en nombre de jours. La valeur des jours affectés suit l’évolution du salaire ou appointement mensuel brut du collaborateur (salaire de base ou appointement forfaitaire plus ancienneté).

ARTICLE 23 : UTILISATION DU COMPTE

23-1 Indemnisation de congés

Le CET ne peut être utilisé que pour indemniser les congés ou évènements définis ci-après :

23-1-a) Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

De même, le salarié qui envisage de partir volontairement à la retraite et d’utiliser la totalité de ses droits à CET doit le notifier suffisamment tôt à l’employeur. Dans les deux cas, le délai est au moins égal à la durée du préavis augmentée, le cas échéant, de la durée du congé de fin de carrière.

23-1-b) Congés pour convenance personnelle et congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés, en cours de carrière, en tout ou partie pour des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur et des congés pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Ces congés sont les suivants, à l’exclusion de tout autre :

  • un congé de solidarité familiale ou de soutien familial ;

  • un congé pour enfant malade ou de présence parentale ;

  • au retour dans l’entreprise après un arrêt de longue maladie et ce, afin de compléter son droit à congés payés ;

  • un congé pour convenance personnelle en respectant un délai de prévenance de 4 mois.

23-1-c) Dons de jours

Principe :

Le parent d’un enfant, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue ou des soins contraignants, attestés par un certificat médical, pourra bénéficier de dons de jours de la part de ses collègues.

Cette modalité s’applique également pour le conjoint et un ascendant.

Modalités pratiques :

Avant de prétendre à ce dispositif, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des possibilités d’absences rémunérées existant au sein de l’entreprise, à savoir principalement :

  • les jours de congés payés ;

  • les JRTT ou JR ;

  • les jours de congés conventionnels au titre de l’ancienneté.

Le salarié devra fournir à la DRH un certificat médical, mentionnant, dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement. Ce certificat devra être joint à une demande officielle d’absence dans ce contexte en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la prise des jours en question, dans la mesure du possible.

Ces journées d’absence devront être prises de manière consécutive, sauf contre-indications médicales, et par journées entières.

Le collaborateur bénéficiera du maintien de sa rémunération pendant cette période d’absence, qui est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté.

Les salariés souhaitant s’inscrire dans cette démarche devront exprimer explicitement leur offre qui devra être impérativement validée par l’employeur.

23-2 Procédure à respecter

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu’il a capitalisés pour financer un des congés, il doit adresser sa demande de déblocage à la Direction des Ressources Humaines. Ce déblocage est subordonné à l’autorisation de l’employeur pour le départ en congé du salarié.

ARTICLE 24 : PRISE DU CONGÉ

24-1 Situation du salarié en congé

Les congés pris selon l’une ou l’autre des modalités indiquées à l’article 23.1 du présent accord sont indemnisés au taux du salaire mensuel brut de base ou de l’appointement forfaitaire mensuel brut en vigueur au moment du départ en congé (auquel s’ajoute, le cas échéant, l’ancienneté).

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraine la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Le CET est également clos en cas de décès du collaborateur ou en cas de départ de l’entreprise.

24-2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

24-3 Fin du congé

A l’issue d’un congé visé à l'article 23 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi dans les conditions prévues par les dispositions légales assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’issue d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée si possible d’un commun accord ; à défaut, par décision de l’employeur. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

ARTICLE 25 : CLÔTURE DES COMPTES INDIVIDUELS

En cas de rupture de son contrat de travail pour quel que motif que ce soit (sauf transmission dans les conditions définies ci-après), le salarié reçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET y compris ceux correspondant aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine.

Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 26 : TRANSFERT DU COMPTE

La transmission du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224 -1 du Code du Travail.

Fait le 20 septembre 2021

A Saint-Quentin.

En 8 exemplaires originaux

  1. Pour CLESENCE

  2. Pour le Syndicat CFTC

  3. Le Syndicat CFDT

  4. Le Syndicat CGT

  5. Le Syndicat SNUHAB CFE CGC

  6. Le Syndicat FO

  7. Le Syndicat UNSA SNP HLM

ANNEXE N°1 – BORDEREAU HEURES SUPPLEMENTAIRES

____________________________________________________________________________

CLESENCE

BORDEREAU DE DEMANDE D'ACCOMPLISSEMENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

A TRANSMETTRE A LA D.R.H.

EMETTEUR - RESPONSABLE DE SERVICE

Nom

Prénom

Affectation

Objet de la demande

VISA DU DIRECTEUR

Nom

Prénom

Signature et date

INFORMATION DU COLLABORATEUR

Nom

Prénom

Signature et date

CLESENCE

BORDEREAU HEURES SUPPLEMENTAIRES

A TRANSMETTRE A LA D.R.H.

Date :

IDENTITE

Nom

Prénom

Affectation

NOMBRE D’HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES

Nombre

Période

Répartition

MOTIF DU RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
REPOS COMPENSATEUR DE SUBSTITUTION (Date et Nbre d’heures à préciser)
PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (Nbre d’heures à préciser)

Le Collaborateur, Le Responsable, Le Directeur,

ANNEXE N°2 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES JOURS DE RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (JRTT)

____________________________________________________________________________

Cas n° 1 – Durée hebdomadaire de 37 heures

  • L’horaire journalier de référence est de 37 heures / 5 jours

soit 7 h 40 centièmes, soit 7 h 24 minutes.

  • Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sont destinés à ramener le temps de travail effectif à 35 heures en moyenne sur l’année.

  • Le nombre de JRTT alloué dans ce contexte est déterminé comme suit :

(37 h - 35 h) x 45,71 semaines / 7 h 40 centièmes = 12,35 soit 12 jours.

  • Ce nombre annuel de JRTT est automatiquement ramené de 12 à 11 jours par application de l’article 14 du présent accord (journée de solidarité).

Cas n° 2 – Durée hebdomadaire de 36 heures

  • L’horaire journalier de référence est de 36 heures / 5 jours

soit 7 h 20 centièmes, soit 7 h 12 minutes.

  • Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) sont destinés à ramener le temps de travail effectif à 35 heures en moyenne sur l’année.

  • Le nombre de JRTT alloué dans ce contexte est déterminé comme suit :

(36 h - 35 h) x 45,71 semaines / 7 h 20 centièmes = 6,35 soit 6 jours.

  • Ce nombre annuel de JRTT est automatiquement ramené de 6 à 5 jours par application de l’article 14 du présent accord (journée de solidarité).

ANNEXE N°3 – DU DÉCOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL CADRES FORFAIT JOURS
________________________________________________________________________

Année 2021

365 jours

- 52 samedis

- 52 dimanches

- 25 jours de C.P. ouvrés

- 6 jours fériés ouvrés

____________

= 230 jours

- 218 jours

____________

= 12 JR

-  1 JR (solidarité)

____________

= 11 JR

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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