Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif a la négociation annuelle obligatoire 2023" chez ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les indemnités kilométriques ou autres, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le télétravail ou home office, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01023002352
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTROLUX PROFESSIONAL LAUNDRY SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 59288058700015 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

Entre les soussignés :

La Direction de la Société ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS France SNC, dont le siège social est situé Rue Pasteur – CS 60006 – 10431 ROSIERES PRES TROYES,

Représentée par :

M. XXXXXXX Xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur d’Usine,

Dûment mandaté à cet effet,

Ci-après désignée « La Direction »,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS France SNC, représentées respectivement par leur délégué syndical :

  • Pour la CGT, M. XXXXXXX Xxxxxxxxx,

  • Pour la CFDT, M. XXXXXXX Xxxxxxxxx,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées « Les parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

La Direction ELECTROLUX LAUNDRY SYSTEMS France SNC et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle fixée à l’article 2242-1 du code du travail.

Trois réunions de négociation se sont tenues le 19 décembre 2022, le 10 janvier 2023 et le 25 janvier 2023.

Ces réunions ont permis d’évoquer, à la fois, le contexte économique de l’entreprise et les attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales.

S’agissant de la conjoncture économique de l’entreprise, la Direction a rappelé que ces négociations s’ouvraient, une nouvelle fois, dans un contexte compliqué, sur fond d’inflation et de tensions énergétiques.

Certes, à la suite de la crise majeure liée à la COVID 19, la reprise d'activité a globalement été notable mais l’activité a été fortement impactée par des augmentations de prix matières conséquentes, une raréfaction de certains composants électroniques ainsi que par des délais de livraison des fournisseurs allongés créant une tension permanente sur toute la chaine logistique.

A ces difficultés s’ajoute aujourd’hui une hausse inédite de l’énergie qui réduit notre profitabilité et ralentit nos activités.

Par ailleurs, les nouvelles Business Area continuent de se mettre en place et se structurent pour faire face à leurs différents défis. L’époque est à la prudence.

L’entreprise analyse aussi actuellement les impacts des accords sur la nouvelle classification et le régime de protection sociale.

S’agissant des attentes des salariés exprimées par les organisations syndicales lors des différents échanges, il était avant tout primordial pour elles de souligner la forte inflation notée depuis plusieurs mois.

Enfin, les organisations syndicales ont exprimé des demandes relatives au salaire et plus précisément :

  1. Une augmentation significative des salaires.

  2. La possibilité de bénéficier d’une PPV (Prime de Partage de la Valeur).

  3. La réévaluation des indemnités de transport

  4. La revalorisation des titres Restaurant

Ces revendications ont été examinées lors des différentes réunions de négociation.

Ainsi, à l'issue de la 3ème réunion, les parties se sont entendues sur les points 1, 3 et 4 et privilégiant des augmentations pérennes au détriment d’une prime ayant un caractère exceptionnelle.

Il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société Electrolux Laundry Systems France SNC et son personnel.

ARTICLE 2 : Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée

2.1 Temps de travail :

2.1.1 Durée effective du temps de travail : Les accords en vigueur continuent de s’appliquer

2.1.2 Organisation du travail : les partenaires sociaux ont pris acte des documents présentés relatifs à l’évolution de l’emploi dans l’entreprise.

2.2 L’Evolution des Rémunérations

Sensible à leurs revendications émises, la Direction propose, dans le cadre des augmentations, pour le personnel justifiant de 6 mois d’ancienneté sur l’année 2022 en CDI ou en CDD (hors contrats de professionnalisation et contrats d’apprentissage), les évolutions salariales suivantes pour l’année 2023, permettant de  :

  • Valoriser et favoriser l’augmentation des bas salaires,

  • Valoriser et favoriser les performances individuelles,

  • Définir 3 paliers de salaire assez larges incluant de l’augmentation collective dégressive au profit de l’augmentation au mérite selon les paliers.

2.2.1 Mesure d’augmentation générale pour le 1er palier (jusqu’à 35 000 € de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à un montant équivalent à 1200 € bruts annuels sur le salaire de base, pour un équivalent temps plein. Cette enveloppe sera calculée au prorata temporis pour les temps partiels.

A noter que ce talon de 1200 € bruts annuels représente selon les niveaux de salaire de l’entreprise, un taux d’augmentation de 4% à 5,5%. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er décembre 2022.

Compte tenu de l’augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2022, cette enveloppe sera attribuée en février 2023 et rétroactive au 1er septembre 2022 pour les salariés qui remplissent les conditions.

2.2.2 Mesure d’augmentation générale pour le 2nd palier (de 35 001 à 45 000 € de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 3% du salaire de base. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er décembre 2022 pour les salariés qui remplissent les conditions.

Compte tenu de l’augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2022, cette enveloppe sera attribuée en février 2023 et rétroactive au 1er septembre 2022.

2.2.3 Mesure d’augmentation générale pour le 3ème palier (à partir de 45 001 € de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Compte tenu de l’augmentation générale des prix à la consommation sur l’année 2022, les parties conviennent, pour l’année 2023 et à titre exceptionnel, d’octroyer une augmentation générale pour le 3ème palier. L’enveloppe budgétaire est fixée à 1% du salaire de base. Les salaires servant de base de référence au calcul sont ceux versés au 1er décembre 2022.

Cette enveloppe sera attribuée en février 2023 et rétroactive au 1er septembre 2022 pour les salariés qui remplissent les conditions.

2.2.4 Mesure d’augmentation individuelle pour le 1er palier (jusqu’à 35 000 € de de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 0,50% du salaire de base, avant augmentation générale.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.2.5 Mesure d’augmentation individuelle pour le 2ème palier (de 35 001 à 45 000 € de de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 1,00% du salaire de base, avant augmentation générale.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.2.6 Mesure d’augmentation individuelle pour le 3ème palier (à partir de 45 001 € de de salaire de base / forfaitaire annuel) :

Les parties conviennent que pour l’année 2023, l’enveloppe budgétaire est fixée à 3,00% du salaire de base, avant augmentation générale.

Cette augmentation interviendra avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, une fois les entretiens annuels terminés ainsi que les processus de validation des augmentations.

2.2.7 Synthèse des mesures d’augmentations générales et individuelles des rémunérations

Les mesures d’augmentation prévues dans les paragraphes 2.1.1 à 2.1.6. sont reprises pour synthèse dans le tableau ci-dessous :

Salaire de base / Forfaitaire annuel

Augmentation

générale

Augmentation individuelle
1er palier Jusqu’à 35.000€ inclus 4% avec un talon à 1.200€/an pour un équivalent temps plein 0,50%
2ème palier De 35.001 à 45.000€ 3,00% 1,00%
3ème palier A partir de 45. 001€ 1,00% 3,00%

Les parties rappellent que les salariés sont répartis dans chacun des paliers uniquement à partir de leur salaire de base /forfaitaire brut annuel au 1er décembre 2022 sans tenir compte d’aucune prime, quel que soit son objet.

2.3 Réévaluation de l’indemnité de transport

Pour faire face à l’augmentation des couts du carburant, il est convenu de majorer de 4% l’indemnité de prime de transport. Cette disposition s’appliquera de manière rétroactive au 1er septembre 2022. Les conditions d’application et d’attribution restent inchangées. Il est, toutefois, rappelé que afin de se conformer aux dispositions sociales existantes pour prétendre à cette prime, il faut remplir plusieurs conditions à savoir :

  • Justifier de son lieu de résidence,

  • Attester que l’on effectue chaque jour de travail un trajet aller/retour et mentionner le mode de transport,

  • Attester que l’on utilise son véhicule personnel pour venir travailler,

  • S’engager à informer sans délai le service RH de toute modification.

Un modèle d’attestation sera mis à disposition des salariés pour remettre à jour les données. La réévaluation de la prime sera conditionnée au retour complété de cette attestation.

2.4 Revalorisation des Titres Restaurant

Il est convenu de revaloriser les titres Restaurant en portant leur valeur à 6.60€/jr de travail avec une prise en charge de 60% de la valeur ce qui représente le pourcentage maximum autorisé de prise en charge par l’employeur. Cette disposition s’appliquera pour les Titres Restaurant acquis à compter du 01/02/2023

2.5 La répartition de la valeur ajoutée

2.5.1 Intéressement, Participation et Epargne salariale

S’agissant de l’Intéressement, le précédent accord couvrait les exercices 2020, 2021 et 2022. Par conséquent, il est aujourd’hui caduc. Les parties, conscientes de l’importance de mettre en place des dispositifs permettant une répartition de la valeur ajoutée, conviennent d’engager une nouvelle négociation au cours du 1er semestre 2023 sur cette thématique.

ARTICLE 3 – L’Egalité professionnelle entre femmes et hommes et

la Qualité de Vie au Travail

3.1 Accord égalité professionnelle Femmes- Hommes

La négociation engagée sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes s’est conclue par la signature d’un accord en date du 3 février 2022. Cet accord initialement prévu pour 3 ans a fait l’objet d’une requalification par la DREETS dans la mesure où il n’existe pas encore d’accord de méthode permettant de définir une durée d’application supérieure à un an. Par conséquent, un avenant permettant de se mettre en conformité a été signé le 20 septembre 2022. Il est convenu qu’une nouvelle négociation s’engage début 2023 sur ce sujet avec en parallèle un échange sur la pertinence de signer un accord de méthode qui permettrait de consolider les dispositions prises sur le moyen terme.

Dans le cadre de cette négociation, des tableaux sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont été présentés aux partenaires sociaux. Il n’a pas été constaté d’écart de salaire significatif injustifié entre sexe.

3.2 Qualité de vie au travail

3.2.1 Le Télétravail et le Droit à la déconnexion :

S’agissant du Télétravail et du droit à la déconnexion, un accord a été signé le 20 septembre 2022. Il est en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023. Les parties examineront, dans le cadre de l’accord de méthode, la possibilité de mettre en place un accord sur une plus longue durée.

ARTICLE 4 – Publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société.

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018, il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • Un exemplaire original.

  • Un exemplaire anonymisé.

Un exemplaire original sera, en outre, déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rosieres Près Troyes , le 02 février 2023,

En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties,

Pour Electrolux Professional Laundry Systems France SNC :

M. XXXXXXX Xxxxxxxxx Directeur d’Usine

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la XXXX : Pour la XXXX :

M. XXXXXXX Xxxxxxxxx M. XXXXXXX Xxxxxxxxx

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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