Accord d'entreprise "AVENANT n° 1 ACCORD ORGANISATION D'URGENCE - CRISE COVID 19" chez DAHER AEROSPACE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DAHER AEROSPACE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2020-05-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T04120001043
Date de signature : 2020-05-06
Nature : Avenant
Raison sociale : DAHER AEROSPACE
Etablissement : 59702084100016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-06
AVENANT n°1 A L’ACCORD A DUREE DETERMINEE
ORGANISATION D’URGENCE CRISE COVID-19
Entre :
Les Sociétés françaises du Groupe DAHER représentées par , Secrétaire Général du Groupe,
Et :
Les coordinateurs Groupe et les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives au sein de chaque Société ci-dessous mentionnés :
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour FO
D’autre part.
PREAMBULE :
Dès le début de la crise sanitaire liée au COVID-19, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont échangé afin de mettre en place des mesures sociales pour accompagner les baisses de charges et les arrêts d’activités sur nos différents sites.
Un accord à durée déterminée a été signé à l’unanimité permettant :
L’accompagnement des populations fragiles en arrêt de travail et les situations de quatorzaine ;
les règles de télétravail ;
Le maintien de la rémunération pour les collaborateurs dont les horaires avaient été partiellement et temporairement aménagés pour respecter les règles sanitaires ;
La mise en œuvre du dispositif de chômage partiel comprenant un volet préventif (mise en congés payés et RTT) et un volet applicatif (modalités d’indemnisation et contreparties de récupération).
Cet accord a été mis en place pour la période du 16 mars au 30 avril 2020 sur 4 sociétés françaises.
La Direction a également complété cet accord par la diffusion de 2 notes concernant d’une part les consignes relatives aux compteurs et congés et d’autre part sur l’articulation du chômage partiel.
Depuis la conclusion de cet accord, plusieurs sujets ont été débattus au sein du groupe au regard de la prolongation du confinement, de la faible reprise des activités de nos donneurs d’ordre et clients et de nos perspectives économiques.
En parallèle, de nouveaux textes sont venus compléter les dispositions légales et conventionnelles (ordonnances, accord UIMM…) et notamment apporter des précisions sur des points qui étaient encore en suspens ou sujets à questionnement.
Alors même que les résultats des précédentes années avaient fragilisé la rentabilité du Groupe, le contexte social et économique du Groupe s’en trouve d’autant plus fortement impacté par cette crise sans précédent et continue de l’être, avec des perspectives de reprises encore très floues.
Dans ce contexte, la Direction a proposé aux Organisations syndicales représentatives de prolonger les modalités prévues par l’accord en révisant néanmoins les points expressément mentionnés.
Dans un contexte où le gouvernement étude la possibilité de faire évoluer dans prochaines semaines le dispositif de chômage partiel, il est proposé un avenant d’une durée temporaire sur le mois de mai 2020 afin de sécuriser l’approche interne. La Direction et les organisations syndicales continueront à échanger.
Des notes complémentaires ou des échanges avec les représentants du personnel pourront être mis en place pour préciser certaines modalités et notamment définir les principes des congés annuels.
Prolongation des dispositifs
Sont prolongées les règles définies par l’accord du 26 mars 2020 :
Le salarié ayant un arrêt de travail maladie, AT ou maternité bénéficiera du régime d’indemnisation prévu (à date maintien du salaire via les IJSS et complément employeur selon règles DAHER) ;
La quatorzaine telle que définie par l’article 3b de l’accord du 26 mars 2020 ;
Le télétravail tel que défini par l’article 3c de l’accord précité ;
Le maintien de la rémunération pour les salariés présents sur site en horaires aménagés tel que prévu à l’article 3d du précédent accord. Ainsi afin d’accompagner l’implication des salariés, il est convenu que le salaire (y compris primes équipes, panier, Titres repas ou indemnité repas équivalente en l’absence de restauration collective ou de possibilité de livraison des titres repas….), est maintenu sur une base habituelle d’horaire ainsi que la capitalisation du temps de travail le cas échéant.
A titre tout à fait exceptionnel et pour tenir compte de l’engagement des salariés concernés, aucune récupération de temps ne sera demandée pour les heures non réalisées en raison de ces horaires aménagés.
Situation des arrêts COVID-19 pour cause de garde d’enfant ou personne vulnérable
En application des nouvelles dispositions légales, à compter du 1ier mai 2020, les salariés bénéficiant de ces dispositifs dérogatoires se verront appliquer les modalités de rémunération prévues par la loi, ils seront positionnés en chômage partiel.
Chômage partiel
Situation du compteur de solidarité
Par l’accord du 26 mars, et dans une démarche de solidarité, un compteur de 25 Heures ou 3 jours pour les cadres forfaits-jours a été créé pour les salariés en chômage partiel.
Toutefois, eu égard au niveau de charges de nos activités prévisibles au cours des prochains mois et la difficulté de pouvoir mettre en œuvre la récupération de ces heures / jours, il est acté l’abandon de ce dispositif. L’intégralité des heures / jours qui aurait été due par les salariés en chômage partiel, pour la période du 16 mars au 30 avril 2020, est annulée.
Salariés au chômage partiel du 1ier au 31 mai 2020
Dans une approche de solidarité, à compter du 1ier mai 2020, les règles d’indemnisation seront les suivantes
Une « rémunération » activité partielle à 76% du brut, soit 90% de net environ dans la limite de 4,5 SMIC conformément aux règles en vigueur sur l’ensemble des catégories professionnelles (non-cadre toutes conventions collectives et cadres hors métallurgies).
Pour les cadres forfaits jours relevant de la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, par dérogation au dispositif conventionnel et par solidarité, la « rémunération » activité partielle sera abaissée à 81% du brut soit 95% de net environ dans la limite de
4,5 SMIC.Aucune heure de solidarité ne sera due.
Dans tous les cas, toutes les mesures alternatives demeurent valables afin de limiter ou retarder au maximum la mise en chômage partiel des salariés (notamment utilisation des compteurs sans aller en négatif).
Il est rappelé qu’en tout état de cause, la mise en activité partielle sera organisée au sein de chaque site, service, équipe, soit en totalité, soit en partie, soit par rotation, soit par alternance, pour l’ensemble des Sociétés. L’objectif est de minimiser son impact pour chacun autant que possible compte tenu des impératifs de compétences.
Dans ce cadre, le management doit mettre en place une organisation (sous réserve des capacités d’habilitation, formation, polyvalence, disponibilité du salarié….) pour assurer une rotation afin qu’un salarié ne se retrouve pas un mois complet en chômage partiel et qu’il puisse réaliser au moins 30% d’activité dans un mois.
Au sein de chaque CSE, par quinzaine, le management et les RH transmettront un état des lieux afin d’échanger et de s’assurer de la bonne application de la rotation.
Compteur solidaire
Un compteur solidaire est mis à disposition des salariés en chômage partiel avec le support des Assistant(e) Social(e) et sous contrôle de la Direction des Relations Sociales afin de venir en secours de situations individuelles créées par le chômage partiel d’ici fin mai 2020.
Ce compteur est fusionné avec le compteur don de jours mis en place par l’accord de cohésion sociale du 24 juin 2016
Un salarié mis en chômage partiel pourra ainsi solliciter jusqu’à 2 jours de ce compteur auprès du service social pour minorer l’impact financier de sa période de chômage partiel, sous réserve du nombre de jours disponible dans le compteur solidaire.
L’ensemble des salariés du groupe pourra ainsi faire un don de jours dans ce compteur par une demande individuelle écrite auprès de son correspondant RH ou du service social.
Les jours cessibles sont identiques à ceux prévus l’accord de cohésion sociale du 24 juin 2016 = 5ième semaine de CP, congés d’ancienneté, JRTT, banques d’heures, CET, repos compensateur de remplacement, COR.
Durée de l’accord
Le présent avenant accord est conclu pour la période allant du 1ier mai au 31 mai 2020. L’ensemble des mesures décrites ci-après s’appliqueront pleinement sur cette durée, éventuellement avec effet rétroactif sur cette période, en fonction des situations déjà mises en place.
Il pourra faire l’objet d’une révision, d’une prolongation ou d’une dénonciation selon les règles légales en vigueur.
Publicité de l'accord
Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2018, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Concernant le présent accord, la Direction de DAHER et les organisations syndicales représentatives signataires à la majorité décident de le publier en totalité.
Article VII : Dépôt et dénonciation
Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.
Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la direction, auprès de la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle compétente.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Il sera affiché dans les établissements visés au présent accord sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet ou mise à disposition des salariés par les moyens prévus (intranet, ….).
Fait à Wissous, le 06 Mai 2020
Pour le Groupe DAHER
Pour les Organisations syndicales représentatives, les délégués syndicaux
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