Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA DEFINITION DE LA PRIME D'ACTIVITÉ 2022-2024 POUR L'ETS RHODIA OPÉRATIONS SALINDRES" chez RHODIA OPERATIONS

Cet accord signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03022003891
Date de signature : 2022-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300210

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 16 JANVIER 2017RELATIF A LA PRIME MENSUELLE D'OBJECTIF AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE DE LA SOCIÉTÉ RHODIA OPÉRATIONS (2018-03-15) Accord relatif à la mise en place d'une prime d'objectifs au sein de l'établissement de Chalampé (2019-04-10) Avenant n°3 du 30 juin 2020 à l'accord PMO du 16 janvier 2017 (2020-06-30) Avenant n°2 à l'accord du 16 Janvier 2017 relatif à la prime mensuelle d'objectif au sein de l'établissement de La Rochelle de la société Rhodia Opérations (2019-03-25) ACCORD RELATIF A UNE PRIME RELATIVE A LA TENUE DES POSTES EXPOSES EN CONTINU EN EXTERIEUR A LA LOGISTIQUE - Site de Chalampé (2019-12-19) Accord relatif à la mise en place d'une prime d'objectifs (2018-07-11) UN AVENANT N2 A L'ACCORD DU 31-3-2016 RELATIF A UNE PRIME D OBJECTIFS COLLECTIVE DE L ETABLISSEMENT BELLE EOILE (2019-02-09) Accord du 17 mai 2019 relatif à une prime "Grand Arrêt" au sein de l'Etbs BET Sté Rhodia Opérations (2019-05-17) Accord relatif à la prime opérations de désamiantage (2018-12-14) Accord du 15 Mars 2019 relatif à une prime mensuelle d'objectifs collective de l'Etablissement Belle Etoile de la société Rhodia Opérations (2019-03-15) Avenant n°4 du 16 Décembre 2020 à l'accord du 16 janvier 2017 relatif à la prime mensuelle d'objectif au sein de l'établisse (2020-12-16) UN ACCORD PORTANT SUR LA DEFINITION DE LA PRIME D'ACTIVITE 2021 POUR L'ETS RHODIA OPERATIONS SALINDRES (2021-02-10) Avenant n°1 du 15 septembre 2020 à l'accord collectif d'établissement portant sur le montant de la prime de progrès continu et de croissance du 26 janvier 2018 (2020-09-15) l'accord relatif à la revalorisation des indemnités kilométriques pour les trajets résidence habituelle-travail des salariés et à la mise en place du forfait mobilité durable de l'établissement Rhodia Opérations Salindres (2022-10-17) Accord du 28 février 2023 relatif à la mise en place d’une prime annuelle d’objectifs collective (2023-02-28)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-01

Accord portant sur la définition de la prime d’activité 2022 - 2024 pour l’établissement Rhodia Opérations Salindres

Entre les soussignés :

La Direction de l’Etablissement de Rhodia Opérations – Etablissement de Salindres,

représentée par M , Directeur de l’établissement dûment mandaté à cet effet

d'une part,

ET

Les trois organisations syndicales représentatives au plan national : CFDT – CFE-CGC – CGT dûment habilitées pour négocier et signer le présent Accord

d'autre part,

A Salindres, le 01 mars 2022

La Direction de l’Etablissement Les Organisations Syndicales

L CFDT

CFE/CGC

CGT

ARTICLE 1 : Champ d’application

Salariés concernés :

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant des avenants 1

et 2 de l'établissement de Salindres.

Pour bénéficier de la prime d’activité, il est nécessaire de remplir les deux conditions cumulatives suivantes :

- être inscrit à l’effectif de l’établissement de Salindres ou être titulaire d’un contrat de travail temporaire (intérimaires) sur le mois considéré.

- avoir un contrat de travail non suspendu – auquel cas le calcul sera effectué au prorata temporis de la présence effective sur le mois considéré. Cette condition ne s’applique pas à la suspension de contrat pour maladie ou accident de travail.

En cas de travail à temps partiel, le montant de la prime d’activité sera versé au prorata temporis du temps de l’activité.

ARTICLE 2 – Calcul de la prime d’activité :

Pour 2022, 2023 et 2024, le calcul de la prime d’activité est lié aux productions réelles du mois sur les produits TFA, TFSK solution, TA et TAA.

ARTICLE 2.1 – La production mensuelle:

Les données de production mensuelle réelle servant de base au calcul seront issues du système SAP de déclaration de production.

Les éventuels recyclages de produits finis non-conformes, de retours clients ou toute autre reprise de produits déjà valorisés comme un produit fini seront déduits des productions à hauteur des stocks déclarés dans SAP avant recyclage.

ARTICLE 2.2 – Montant de la prime d’activité

La prime d’activité est la somme des parts contributives de chaque produit définies selon les formules suivantes :

Part TFA = 0,6052€ x Production mensuelle réelle de TFA (en tonnes)

Part TFSK =0,3577€ x Production mensuelle réelle de TFSK solution (en tonnes)

Part TA+TAA = 3,5654€ x Somme des productions mensuelles réelles de TA et de TAA  (en tonnes)

Les productions mensuelles retenues sont celles déclarées dans SAP.

Les valeurs définies par produit sont fixes pour toute la durée de l’accord.

ARTICLE 2.3 – Versement de la prime d’activité

La prime d'activité est versée mensuellement. Le résultat du mois « m » sera versé le mois« m+1 ». Le détail des calculs mensuels sera présenté lors du Comité Social d’Etablissement.

Une treizième prime d'activité sera versée en janvier de l'année suivante qui sera égale à la moyenne des 12 derniers mois.

ARTICLE 3- Mise en œuvre de l'Accord:

Les dispositions du présent Accord entreront en application, de manière rétroactive au 1er janvier

2022.

Les bases de calcul de la prime d’activité se basent sur l’état des installations au 01 janvier 2022.

Elles supposent les capacités suivantes pour chacun des ateliers :

Les capacités de production nominales annuelles sont définies pour chaque produit sur la base des données ci-après. Elles déterminent un potentiel de production de l’outil industriel sur une année moyenne, et non pas la production d’une année particulière qui peut être fonction de la demande, d’arrêt pour projet ponctuel, etc…

Ces capacités tiennent compte des limitations techniques fixant la production maximale journalière

  • de la CMJ

  • du taux d’indisponibilité moyen pour cause de panne, de perte de performance ou de défaut qualité,

  • du nombre de jours hors production théoriquement nécessaires pour réaliser la maintenance annuelle ou pour inter-campagne.

  • de la limitation structurelle du nombre de jours d’opération possibles liée à l’effectif cible.

Dans le cas où ces capacités venaient à être modifiées de plus de 10% par des investissements de dégoulottage, une augmentation de la concentration de la solution de TFSK ou dans le cas de l’arrêt ou du démarrage d’un produit, les parties s’entendent pour renégocier les termes de l’accord.

ARTICLE 4- Durée de l'Accord :

Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 décembre 2024.

ARTICLE 5 - Publicité et dépôt de l'Avenant :

La Direction de l'établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux L.3313-3, L.

2231-65 et D .2231-2 du Code du Travail.

Il sera procédé à la publicité du présent Accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants

du Code du travail.

Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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