Accord d'entreprise "AVENANT DU 19 DECEMBRE 2017 AU PROTOCOLE D'ACCORD DU 25 FEVRIER 2010 POUR LA MISE EN PLACE D'UNE NOUVELLE ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES TEMPS PARTIELS A L'ADC - BISCHWILLER" chez HAGER ELECTRO SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HAGER ELECTRO SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : A06718006664
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Avenant
Raison sociale : HAGER ELECTRO
Etablissement : 67598011400010 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-19

Avenant du 19 décembre 2017 au protocole d’accord du 25 février 2010 pour la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail des temps partiels à l’ADC

Hager Electro SAS (Bischwiller)

Article 1 – Champ d’application et mise en place d’une nouvelle organisation de travail des temps partiels p.2

Article 2 – Durée hebdomadaire et horaires de travail des temps partiels p.2 à 3

Article 3 – Rémunération p.3

Article 4 – Congés payés p.3

Article 5 – Point divers relatifs aux salariés à temps partiel p.3

Article 6 – Dispositions générales p.4

Article 7 – Publicité et dépôt de l’avenant p.5

Entre les soussignés

La société Hager Electro, Société par Actions Simplifiée (Obernai), au capital de 6.976.000 €uros, ayant son siège social à Obernai (67210) 132 Boulevard d’Europe, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saverne, sous le numéro B 675 980 114, et ayant un établissement à Bischwiller avec le n° SIRET suivant : 675 980 114 000 77

représentée par xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de HR Group Transformation Officer,

d'une part,

Et les délégués des organisations syndicales CFTC, FO et CGT de cette société,

d'autre part,

Et après avoir exposé que :

Préambule :

Afin de répondre à l’évolution des besoins de l’organisation liée à l’activité de l’ADC qui nécessite une présence plus équilibrée sur la semaine des salariés à temps partiel, la direction a proposé le 2 novembre 2017 d’ouvrir une discussion sur l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel de l’ADC.

Cette discussion permet en outre de répondre à différentes demandes émanant des salariés concernés.

La direction a ainsi organisé différentes rencontres associant à la fois les membres de la commission ATT, le service de santé au travail, des membres du CHSCT dont le secrétaire et l’ensemble des personnes à temps partiel.

A l’issue de cette démarche de réflexion et des différentes réunions qui se sont déroulées sur novembre et décembre 2017, les partenaires sociaux ont validé les modalités d’une nouvelle organisation du temps de travail des temps partiels.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et mise en place d’une nouvelle organisation de travail du temps de travail des temps partiels

Cette nouvelle organisation est prévue à partir du 5 février 2018.

Elle va concerner un effectif actuel de 4 personnes à l’exploitation de l’ADC.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Semaine 1 5h à 13h 5h à 13h 5h à 13h
Semaine 2 5h à 13h 5h à 13h 5h à 13h

Article 2 – Durée hebdomadaire et horaires de travail des temps partiels

Le personnel en équipe alternée temps partiel travaillera selon le cycle horaire suivant :

Semaine 1

  • Lundi : 5h -13h

  • Mardi : 5h -13h

  • Mercredi : 5h -13h

Semaine 2

  • Lundi : 5h -13h

  • Jeudi : 5h -13h

  • Vendredi : 5h -13h

Le temps de présence de l’équipe sera de 8 heures pour chaque jour de travail.

Temps de pause :

Le temps de pause reste inchangé par rapport à l’organisation actuelle, à savoir :

Les salariés à temps partiel bénéficieront de 25 minutes de temps de pause pour chaque poste travaillé d’une durée supérieure ou égale à 8 heures. Ce temps de pause sera intégralement payé.

Durée hebdomadaire du travail :

La durée du temps de travail reste inchangée par rapport à l’organisation actuelle, à savoir :

Le temps de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures de présence par semaine et de 22.75 heures (en centièmes) de temps de travail effectif par semaine (hors temps de pause payé).

Durée mensuelle du travail :

La durée mensuelle de travail reste inchangée par rapport à l’organisation actuelle, à savoir :

Le temps de travail des salariés à temps partiel est de 24 h X 4,333 soit 104 h payées par mois.

Article 3 – Rémunération

La rémunération reste inchangée par rapport à l’organisation actuelle, à savoir :

Durée mensuelle de référence pour la paie :

La durée mensuelle moyenne servant de référence au calcul de la paie des salariés à temps partiel sera de 104 h par mois et de 24h par semaine.

Il n’y aura pas de modulation générée par cet horaire.

Autres éléments de rémunération :

En outre, les salariés à temps partiel bénéficient des primes suivantes :

  • Prime de panier d’équipe (jour) au taux en vigueur dans l’entreprise par jour travaillé,

  • Majoration de +15% des heures de nuit de 5h à 6h du matin,

Les heures complémentaires effectuées exceptionnellement dans la semaine en dehors du calendrier (pour formation, information, visite médicale ou autre motif) seront payées conformément à la législation en vigueur.

Les autres éléments de salaire seront calculés selon les accords ou règles légales en vigueur (ex : gratification, prime ancienneté….).

Article 4 – Congés payés

Le calcul du droit à congés payés reste inchangé par rapport à l’organisation actuelle, à savoir :

Les droits à congés payés des salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps plein, soit 25 jours ouvrés.

Compte-tenu de la répartition de la durée du travail sur les 3 jours de la semaine, le nombre de jours d’absence pour congés payés sera de 25/5x3 soit 15 jours travaillés, équivalent à 5 semaines de congés.

Article 5 – Points divers relatifs aux salariés à temps partiel

Pendant la durée de l’accord, les salariés continuent à accéder aux formations. Le cas échéant des heures complémentaires pourront être effectuées.

Les salariés travaillant à temps partiel chez Hager, ne peuvent en aucun cas occuper un autre emploi d’une durée dont le cumul serait supérieur à la durée légale du travail par semaine chez un autre employeur sans engager gravement leur responsabilité.

Le salarié s’engage à respecter la réglementation en matière de temps de travail et à être disponible en priorité pour sa fonction chez Hager, son employeur principal.

Article 6 - Dispositions générales

6.1 - Nature juridique de l’accord

Le présent accord est un accord collectif d’établissement conclu en application des dispositions afférentes à la négociation collective figurant sous l’article L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, auquel les parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l’accord.

6.2 - Modalités d’adoption – Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa signature, au CHSCT le lundi 18 décembre 2017, qui a rendu un avis favorable à l’unanimité des membres présents.

6.3 – Entrée en vigueur – Date d’effet de l’accord

A défaut d’opposition, la date d’effet du présent accord est fixée au 5 février 2018.

6.4 - Durée de l’accord – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres signataires de l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation fera l’objet des mêmes mesures de publicité que celles définies à l’article ci-après du présent accord.

6.5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, notamment si des difficultés devaient survenir pour son application et sa mise en œuvre.

La révision de l’accord interviendra par avenant conclu dans les mêmes conditions de forme.

6.6 - Litige

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela sera nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions du présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif résultant de l’application du présent accord.

La demande de réunion devra consigner l’exposé du différend.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des parties signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

A défaut d’accord amiable et en cas d’échec du processus ci-dessus, chacune des parties pourra alors saisir le tribunal compétent.

Article 7 – Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent accord sera notifié par la Direction des Ressources Humaines France par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Cet accord qui traite de la durée du travail nécessite pour son entrée en vigueur une adhésion majoritaire (50%), à défaut il sera réputé non écrit.

Le présent accord sera déposé par la partie signataire la plus diligente, auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin), en un exemplaire papier et sur support informatique et au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :

-     un courriel de notification de l’accord accompagné de l’accord sera adressé aux 3 organisations syndicales représentatives,

-     deux exemplaires(*) seront déposés par la Direction des Ressources Humaines à la DIRECCTE (Direction Régionale de la Consommation et de la concurrence du Travail et de l’Emploi du Bas-Rhin), *(dont une version sur support papier et une version sur support électronique ; conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail)

  • une copie sera déposée au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Haguenau

  • un exemplaire est conservé par la Direction des Ressources Humaines de la société concernée par cet accord.

Article L2231-5-1Code du travail Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 16 (V)

Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l'accord et la version de la convention ou de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6. A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Fait à Bischwiller, le 19/12/2017 (en 4 exemplaires)

Pour la Direction de la société Hager Electro SAS (Bischwiller),

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Les Délégués des organisations syndicales signataires de cet accord :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

* Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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