Accord d'entreprise "mesures mises en oeuvre pour face à la pandemie de COVID 19" chez UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UBAF - UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le télétravail ou home office, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09220017459
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Etablissement : 70202717800038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08
Entre :
L’Union de Banques Arabes et Françaises (U.B.A.F.), Société anonyme au capital de 250 727 220 euros, inscrite au R.C.S de Nanterre sous le n° B 702 027 178, ayant son Siège Social Tour EQHO, 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie, représentée par le Directeur Général X et le Directeur des Ressources Humaines et de la Communication, Y
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
Et :
L’Organisation Syndicale Représentative dans l’Entreprise
CFTC représentée par son Délégué, Z
Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale»
D’autre part.
Préambule
Le premier objectif de l'UBAF est d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés tout en garantissant la continuité de ses services et sa survie.
La crise sanitaire liée au COVID-19 touche l’ensemble des salariés de l’UBAF, leur famille et l’activité économique de la Société.
Pour faire face à ce contexte inédit, l'UBAF met en place un ensemble de mesures.
Le présent accord a pour objet d’encadrer les mesures adoptées au sein de l’UBAF dans ce contexte exceptionnel.
Un contexte à fort impact économique
Les parties reconnaissent que cette pandémie frappe durement l’UBAF. En effet, la Société est confrontée aux situations suivantes :
l'impossibilité de maintenir toute son activité en mettant en place les mesures de distanciation et les mesures barrières préconisées (notamment le télétravail)
une baisse d’activité liée aux événements suivants :
fermeture des banques émettrices
fort ralentissement de l'activité postale
livraison de documents en forte baisse de 85%
activité bancaire très sécurisée peu compatible avec le télétravail
réduction voire arrêt d’activité de nos clients, donneurs d'ordre et toutes les parties prenantes
Le nombre de demandes d’ouverture de lettres de crédit a baissé de plus de 80% en quelques jours, passant de plusieurs dizaines par jour à moins de 5 depuis le 20 mars.
un taux d'absentéisme significatif de salariés indispensables à la poursuite de l’activité
actuellement, seuls 20% de nos effectifs travaillent sur site,
du 16 au 31 mars 2020, 41 collaborateurs ont été placés en arrêt de travail avec un nombre total 549 jours d’arrêt, soit près d’un quart de nos effectifs
pendant cette même période, afin de suivre les recommandations gouvernementales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, il a été décidé de limiter le nombre de personnes sur site.
Il a donc fallu dispenser de travail 54 collaborateurs (soit un quart de nos effectifs) pour lesquels il n’a pas été possible de mettre en œuvre le télétravail et proposer des rotations de présence à 12 collaborateurs supplémentaires.
Mise en place du télétravail
Conformément aux préconisations du Ministère du Travail, priorité a été donnée à l’activité en télétravail lorsque celle-ci est possible. La Banque a ainsi permis à 58 salariés (au 1er avril), par l'adaptation de son parc informatique, de bénéficier du télétravail.
La Direction informera régulièrement le CSE des données chiffrées relatives au suivi de ces activités (nombre de salariés en télétravail, nombre de salariés sur le site).
Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail quelle que soit sa nature.
Il est également applicable aux alternants.
Prise des jours de repos RTT et Compte Epargne Temps (CET)
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l'UBAF pourra imposer ou modifier unilatéralement avec un délai de prévenance d'un jour franc, les dates de prise des RTT dans la limite de 5 jours, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.
A défaut d’un nombre de jours RTT suffisants, les jours seront prélevés dans le CET.
Le mode de prise (fractionnement, fréquence) sera fixé par chaque manager en fonction des impératifs de service. Leurs décisions interviendront avec discernement, de façon adaptée selon l’impact de la crise sanitaire, sur les activités et la mobilisation des équipes. Les périodes de RTT ou CET imposées ou modifiées, pourront l’être en une ou plusieurs fois.
Ces décisions peuvent conduire (les dispositions qui suivent peuvent être cumulatives) :
à fractionner les congés en prenant en compte la situation personnelle du salarié,
à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse où compte tenu des besoins de l’activité exercée par un salarié, ce dernier était rappelé durant une période de jours de congés imposés dans le cadre du présent article, les jours de congés non pris en raison de ce rappel ne seraient pas décomptés.
La Direction en informera le salarié par tout moyen.
Prise des jours de congés payés
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de COVID-19, l'UBAF pourra imposer ou modifier unilatéralement avec un délai de prévenance d'un jour franc, les dates de prise des congés payés dans la limite de 5 jours, entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2020.
A défaut d’un nombre de jours CP suffisants, les jours seront prélevés dans le compteur RTT puis, si ce dernier est insuffisant, dans le compte CET.
Le mode de prise (fractionnement, fréquence) sera fixé par chaque manager en fonction des impératifs de service. Leurs décisions interviendront avec discernement, de façon adaptée selon l’impact de la crise sanitaire, sur les activités et la mobilisation des équipes. Les périodes de congés payés imposées ou modifiées, pourront l’être en une ou plusieurs fois.
Ces décisions peuvent conduire (les dispositions qui suivent peuvent être cumulatives) :
à fractionner les congés en prenant en compte la situation personnelle du salarié,
à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant tous les deux dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse où compte tenu des besoins de l’activité exercée par un salarié, ce dernier était rappelé durant une période de jours de congés payés imposés dans le cadre du présent article, les jours de congés non pris en raison de ce rappel ne seraient pas décomptés.
La Direction en informera le salarié par tout moyen.
Situation des salariés ayant déjà pris ou posé des vacances jusqu’au 30 juin 2020
Les jours de vacances (congés payés ou RTT) autorisés ou posés avant la date de signature de l’accord et concernant la période comprise entre le 16 mars et le 30 juin 2020 seront décomptés dans le calcul du nombre de jours imposés visés dans le présent accord.
Situation des salariés ayant un compteur RTT ou Congés Payés incomplet
Si les soldes de RTT et CET s’avèrent insuffisants, les jours de RTT/CET imposés seront prélevés sur les congés payés.
En cas de droit à RTT ou Congés Payés acquis incomplet (notamment du fait d’une entrée dans l’entreprise en cours de la période d’acquisition), le nombre de jours maximum pouvant être imposé ou modifié sera proportionnel au nombre de jours acquis par rapport au droit total (c'est à dire correspondant à une période d'acquisition complète).
Entrée en vigueur de l’accord collectif
Au regard du degré d’urgence et à titre exceptionnel, il a été convenu de mettre en œuvre l’ensemble des dispositions du présent accord le jour de sa signature.
Durée de l’accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il est applicable jusqu'au 30 juin 2020, date à laquelle il cessera de plein droit ses effets.
Formalités de dépôts et publicité
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, la Société procèdera au dépôt de cet accord par voie dématérialisée auprès de la DIRECCTE de Nanterre sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise.
L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur l’intranet de la DRH destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord, sera également transmis à la "Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation" des accords collectifs, créée au sein de la branche professionnelle de la Banque (art. L. 2232-9 du Code du travail).
Enfin, depuis le 1er septembre 2017, tout accord collectif signé est transmis à une base de données nationale, publique et gratuite (art. L. 2231-5-1 du Code du travail).
Etabli à Courbevoie, en 3 exemplaires originaux, le 8 avril 2020
Pour la Direction de la Société : | |
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Directeur Général X |
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Y |
Pour l’Organisation Syndicale : | |
Délégué Syndical, CFTC Z |
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