Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail pour le personnel opérationnel" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-06-02 est le résultat de la négociation sur le système de primes, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les formations, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06022004427
Date de signature : 2022-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : PIVERT
Etablissement : 75155486600010

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-02

ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL OPERATIONNEL

ENTRE :

Entre les soussignés :

SAS PIVERT, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro B 751554866, dont le siège social est Parc Technologique des Rives de l’Oise- Rue les rives de l’Oise, à Compiègne (60201), représentée par , au titre de son mandat de Directeur Général.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique de PIVERT, représenté par et en leur qualité de ses membres élus titulaires :

  • Monsieur

  • Monsieur

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

PREAMBULE

Les parties signataires conviennent que le passage à une organisation en rythme posté est indispensable pour des raisons économiques, s’agissant d’optimiser l’utilisation des équipements de production nécessaire pour permettre de répondre au mieux aux besoins de nos clients et par voie de conséquence au développement de l’activité du site. Celles-ci nécessitent que nous adaptions notre organisation de travail « classique » en journée pour s’orienter vers des rythmes de production.

De plus, la demande des clients ne cesse de croitre. La réussite de nos prestations réside dans la maitrise du procédé qui nécessite une présence continue des collaborateurs. Un suivi en continu et des opérations manuelles sont en effet nécessaires pour suivre le procédé et garantir sa réussite. Certaines d’entre-elles ne peuvent être interrompues pendant le week-end ou la nuit.

Un groupe de travail a été lancé associant des représentants de chacun des services (biotechnologie et chimie) et les membres du Comité Social et Economique. Ces réunions ont eu lieu les 14 décembre 2021, 11 janvier et 22 février 2022 avec comme objectif d’aboutir à un accord précisant les conditions de mise en œuvre et les compensations liées à des nouveaux rythmes de travail pour la Société et les Salariés.

Trois réunions de négociation (les 19 mai, 1er juin et 02 juin 2022) ont été menées avec le CSE pour permettre d’aboutir à une rédaction concertée du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3121-68 L 3132-14 et suivants du Code du travail et entrera en vigueur à compter du 03 juin 2022, est établi pour une durée indéterminée.

Chapitre 1 – Les ORGANISATIONS DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL technique

Objet

Le présent chapitre a pour objet de détailler les différentes organisations du travail applicables au sein de la Société à compter du 03 juin 2022 : l’organisation en travail posté ou cycles de travail pour répondre aux impératifs de nos activités.

Ce Chapitre vient se substituer à toute autre disposition ou tout engagement ayant le même objet, au jour de sa conclusion, notamment aux éventuels usages ou engagements unilatéraux applicables au sein de la Société.

  1. L’organisation en travail posté ou en cycles de travail

    1. Définitions

L’organisation du travail se fait en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher sauf lors du temps de passation de consignes et à l’exception du travail posté discontinu.

Au jour de la signature du présent accord, la Société fonctionne en horaires « classique » de journée. A compter du 03 juin 2022, il sera possible de mettre en place les formes suivantes de travail posté.

  • Travail posté continu (ou cycle en 5x8 ou 5*8) :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24/24 heures et 7/7 jours.

Le régime 5x8 signifie que le service, en raison de la nature des tâches à effectuer, est assuré sans interruption, de jour et de nuit, sur l'ensemble de la semaine (week-ends compris), par des salariés travaillant en équipes successives et alternantes (3 postes/jour).

Ce roulement se reproduit à l’identique sur des périodes répétitives de plusieurs semaines civiles qu’on nomme « cycles ». À l’intérieur d’un cycle, les journées de travail peuvent se répartir inégalement entre les semaines, mais cette répartition doit obligatoirement se reproduire à l’identique d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures 10 maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

  • Travail posté semi-continu (ou cycle en 3x8 ou 3*8) :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Le travail posté semi-continu s’organise à l’identique toutes les semaines ou d’un cycle à l’autre. Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures 10 min maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes. Les équipes interviennent jour et nuit du lundi au vendredi inclus sauf le poste de nuit qui prend fin le samedi matin (3 postes/jour, sans pouvoir excéder 5 postes hebdomadaires par salarié sauf circonstances exceptionnelles).

  • Travail posté discontinu (ou cycle en 2x8 ou 2*8) :

Cette organisation signifie que deux équipes (une équipe de matin et une équipe d’après-midi) se succèdent dans la journée, par roulement pour assurer un fonctionnement continu pendant une partie de la journée (2 postes). Les équipes interviennent en journée seulement du lundi au vendredi inclus, sans pouvoir excéder 5 postes hebdomadaires par salarié, sauf circonstances exceptionnelles.

  • Travail posté avec un nombre de postes pour 50 postes minimum par an

Cette organisation signifie que le collaborateur s’engage pour un nombre de 50 postes minimum à réaliser sur l’année.

  • Dispositif retours sur site et renfort

Les salariés pourront réaliser des retours sur site les week-ends. Ces retours sont limités à 2h30 maximum par retour.

Les salariés pourront être amenés à réaliser des horaires aménagés (travail de nuit ponctuel, passage en horaires 2x8, 3x8 ou 5x8 exceptionnel…) en fonction des besoins de l’activité et à la demande de l’employeur. Ce dispositif de renfort repose sur le principe de volontariat des salariés.

Salariés concernés

  • Les salariés embauchés à compter du 1er juin 2022

Les nouveaux collaborateurs embauchés à partir du 1er juin 2022 et dont les fonctions les obligent à suivre une organisation du travail spécifique à la production seront affectés sur un rythme 3x8 une fois l’accord entrée en vigueur. A la date de signature du présent accord, les personnels concernés sont : les ouvriers et techniciens/agents de maîtrise exerçant un poste d’opérateur ou de technicien de développement.

Pour un atelier considéré, le rythme posté 3x8 ou 5x8 pourra être mis en place dès que le nombre de personnel qualifié sera suffisant.

  • Les salariés déjà présents au sein de la Société au 1er juin 2022

Les salariés déjà présents au sein de la Société, à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourront décider de se positionner sur l’un des rythmes postés présentés plus haut (2.1).

Le passage en travail posté se matérialisera par la signature d’un avenant au contrat de travail qui rentrera en vigueur dès que l’effectif formé sera suffisant.

Durée du travail et garanties minimales

  • Durée conventionnelle et collective de travail

Pour chaque cycle, la durée du travail doit être identique et respecter les dispositions visées dans le présent accord.

La durée du travail est déterminée sur la base suivante :

  • 37 heures 30 hebdomadaires de temps de travail effectif en moyenne sur le cycle pour le travail posté discontinu (2x8).

La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de deux semaines.

  • 37 heures 30 hebdomadaire de temps de travail effectif en moyenne sur le cycle pour le travail posté semi-continu (3x8).

La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de trois semaines.

  • 34 heures 30 heures hebdomadaires de temps de travail effectif en moyenne sur le cycle pour le travail posté continu (5x8).

La durée moyenne du travail est appréciée sur une période de cinq semaines.

Ces durées ne sont qu’indicatives et peuvent parfaitement être modifiées pour répondre aux impératifs de l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise. L’employeur devra néanmoins respecter les formalités légales et conventionnelles afférentes.

Quelle que soit la durée du travail, la répartition du temps de travail doit nécessairement respecter les garanties minimales suivantes :

  • 6 jours de travail consécutifs maximum sur une période de 7 jours glissants ;

  • 12 semaines maximum pour chaque cycle ;

  • 48 heures de travail effectif maximum sur une semaine ;

  • Heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures, correspondant à la durée légale du travail, calculée sur les périodes de référence (cycles).

Le paiement ou l’intégration des heures sera effectué au plus tard le mois qui suit la fin du cycle et tiendra compte des majorations afférentes aux heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies par les salariés que sur demande ou avec l’accord exprès de l’employeur. Seules les heures de travail commandées au-delà de la durée contractuelle du travail, pourront recevoir la qualification d’heures supplémentaires avec accord exprès du Responsable hiérarchique et devront être formalisées et/ou matérialisées sur le fichier de gestion du temps.

Ainsi, les heures effectuées en dépassement de l’horaire normal de travail, sans autorisation préalable de l’employeur, sont interdites.

  • Temps de pause

Chaque salarié bénéficie d’un temps de pause de 30 minutes en cas de travail ininterrompu dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures.

Les temps de pause sont pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires mais ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul des durées maximales du travail.

  • Temps de repos

Le Salarié a droit à un repos au minimum :

  • D’une durée de 11 heures consécutives chaque jour ;

Cette durée peut exceptionnellement être réduite à 9 heures en cas de changement ou de mise en place des nouvelles équipes.

  • D’une durée de 35 heures (24 heures + 11 heures consécutives) chaque semaine.

Concernant les salariés soumis au travail en service continu la prise de repos se fait par roulement entre les équipes.

Horaires et organisation du travail

La durée du travail quotidienne sur chaque poste, quel que soit le cycle travaillé, est de 8 heures et 10 min de temps de présence 1. Cette durée peut être diminuée ou augmentée en fonction des aléas de l’activité industrielle. Toutefois, cette durée ne pourra pas dépasser 12 heures de travail effectif. En tout état de cause, un Salarié ne pourra pas être affecté sur deux équipes successives.

Les horaires de travail sont fixés différemment selon que le Salarié travaille sur un cycle discontinu ou continu. Ainsi et à titre indicatif, les horaires peuvent être les suivants :

  • Pour le travail posté discontinu (2x8), du lundi au vendredi :

  • 05h30-13h40 pour l’équipe du matin

  • 13h30-21h30 pour l’équipe de l’après-midi

Les postes effectués en 2X8 se dérouleront entre 5h et 21h, sauf circonstances exceptionnelles selon le cycle suivant :

  L M Me J V S D L Me M J V S D
Equipe 1 M M M M M R R AM AM AM AM AM R R
Equipe 2 AM AM AM AM AM R R M M M M M R R

Ce cycle prévoit un recouvrement de 10 minutes entre les 2 équipes.

Le travail du 1er mai n’est pas prévu en régime posté discontinu.

  • Pour le travail posté discontinu (3x8) du lundi au vendredi :

  • 5h30-13h40 pour l’équipe du matin

  • 13h30-21h40 pour l’équipe de l’après-midi

  • 21h30-05h40 pour l’équipe de nuit

Les postes effectués en 3X8 se dérouleront, sauf circonstances exceptionnelles selon le cycle suivant :

  L M Me J V S D L M Me J V S D L M Me J V S D
Equipe 1 M M M M M R R AM AM AM AM AM R R N N N N N R R
Equipe 2 AM AM AM AM AM R R N N N N N R R M M M M M R R
Equipe 3 N N N N N R R M M M M M R R AM AM AM AM AM R R

Ce cycle prévoit un recouvrement de 10 minutes entre chaque équipe.

  • Le travail posté continu (5x8), du lundi au dimanche :

  • 5h30-13h40 pour l’équipe du matin

  • 13h30-21h40 pour l’équipe de l’après-midi

  • 21h30-5h40 pour l’équipe de nuit

Ce cycle prévoit un recouvrement de 10 minutes entre les équipes.

Les salariés qui travailleront le 1er mai bénéficieront d'un jour de repos de remplacement à prendre avant le 31 décembre de l'année en cours. Cette disposition concerne également les salariés qui effectuent le poste de nuit démarrant 30 avril.

Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs et que l’employeur se réserve le droit de les modifier dans le but notamment de s’adapter à la production, l’activité, les commandes et les absences du personnel au sein de chaque équipe.

  • Travail posté pour 50 postes minimum par an

Les parties ont souhaité réaffirmer leur attachement au principe du volontariat pour les salariés travaillant sur un horaire normal de journée et déjà présents au sein de la Société à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les salariés volontaires pourront basculer sur une organisation en travail posté et s’engager pour 50 postes minimum par an, dans une optique de conciliation des impératifs commerciaux de l’entreprise et de l’organisation personnelle des salariés en veillant à tenir compte des raisons personnelles invoquées par les salariés : famille monoparentale, enfants à charge, mode de garde, travail du conjoint… Ils devront formuler leur demande par écrit.

Les postes réalisés devront être positionnés sur une semaine civile complète afin que le salarié puisse bénéficier des avantages de l’indemnisation et contreparties du travail posté.

Planning indicatif

Des plannings comprenant les différentes organisations mises en place et comportant la liste nominative des salariés composant chaque équipe, la répartition des horaires de travail et de repos seront établis. Ils seront portés à la connaissance des salariés concernés au moins 7 jours à l’avance.

Ce planning sera communiqué aux Salariés concernés.

En cas d’évènements exceptionnels (demande exceptionnelle d’un client, accroissement ponctuel des projets, absence d’un salarié d’une équipe …), la planification d’un ou plusieurs salariés pourra être modifiée dans les meilleurs délais avec une cible de 7 jours.

Des permutations des planning, à l’initiative du salarié, seront possibles et devront être validés par le Responsable de service.

Congés payés

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits (25 jours ouvrés de congés payés par année complète d’activité, à raison de 2.08 jours par mois de travail effectif) et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire normal.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

  • Période d’acquisition des congés payés

La période d’acquisition s’établit du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

  • Jours de fractionnement

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.3141-23 du Code du Travail en vigueur à la date de signature du présent accord, l’employeur se doit de laisser au salarié la possibilité de prendre deux semaines consécutives sur la période du 1er mai au 31 octobre.

En cas d’impossibilité absolue, en raison d’une demande expresse du responsable hiérarchique, de poser le solde du congé principal demandé, les jours de fractionnement seront dus.

En dehors de cette situation, les jours de fractionnement ne seront pas dus.

  • Prise des congés payés

Il est admis qu’en raison de l’organisation particulière du travail en service continu, la prise des jours de congés payés se fait au jour travaillé selon le planning établi.

Ainsi, lorsqu’un salarié travaille les lundi, mardi, vendredi et dimanche, on lui décomptera un jour par jour travaillé, soit 4 jours.

  • Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis devront être posés sur la période de prise des congés payés laquelle démarre le premier jour du premier mois qui suit la période d’acquisition, soit les 12 mois suivants (du 1er juin au 31 mai).

Au cours de la période dite estivale, comprise entre le 1er mai et le 31 octobre, le salarié doit prendre un congé principal d’une durée de deux semaines consécutives.

Il est précisé qu’une partie des congés payés est décomptée en cas de(s) fermetures annuelles du site.

  • Report des congés payés sur l’année N+1

Les jours de congés payés non pris sur la période de prise des congés payés ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés (N+2), sauf les cas de report de droit (maladie, accident, maternité, adoption ou parental). Ils seront perdus et ne donneront lieu à aucune indemnisation sauf accord du Responsable Ressources Humaines et du responsable de service sur motivations précises.

Contreparties liées au travail posté

  • La prime de passation de consignes

La prime de passation de consignes est une prime forfaitaire journalière qui vient compenser le temps consacré à la "passation de consignes" évalué à 10 minutes par jour.

Elle donne lieu à une contrepartie en repos. Le Salarié aura 1 journée de repos pour 48 passations de consignes effectuées.

  • La contrepartie liée au travail le dimanche

Compte tenu de l’activité de la Société, le dimanche peut être une journée travaillée. Pour autant, seuls peuvent être concernés, les salariés travaillant sur un cycle de travail en 5x8.

Ainsi, le salarié concerné bénéficiera d’une majoration de salaire correspondant à :

VP UIC x coefficient du collaborateur / 174

versée pour chaque heure travaillée sur la journée du dimanche.

Les heures compensées par cette majoration sont celles effectuées par les salariés dont le service débute le dimanche. Ainsi, le Salarié débutant son service le samedi soir et le terminant dimanche matin n’est pas éligible à la majoration pour aucune heure alors que le Salarié débutant son service le dimanche soir bénéficie de la majoration pour toutes les heures effectuées pendant son service jusqu’à la fin de sa période de travail le lundi matin.

  • La contrepartie liée au travail un jour férié

Sont considérés comme jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

Une majoration de salaire calculée comme suit :

VP UIC x coefficient du collaborateur / 174

Versée pour chaque heure travaillée le jour férié.

Est accordée pour compenser le travail un jour férié pour les salariés travaillant sur un cycle de travail en 2x8, 3x8 ou 5x8 ou d’une autre forme d’organisation du temps de travail pour le travail posté avec un nombre de 50 postes minimum par an. Cette majoration ne se cumule pas avec celle attribuée au titre des heures réalisées le dimanche.

  • La prime de poste

La prime de poste est une prime forfaitaire qui vient compenser le travail en service continu ou discontinu ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage. Elle n’est pas due lors d’absences ou de congés payés.

Elle se décompose comme suit :

  • Pour les personnels en 3x8 et 5x8 : elle est d’un montant forfaitaire de 15 € bruts incluant 3€ de prime d’habillage par poste réalisé.

  • Pour les personnels en 2x8, en travail posté avec nombre de 50 postes par an : elle est d’un montant de 10 € bruts incluant 3€ de prime d’habillage par poste réalisé.

  • La contrepartie liée au travail de nuit : la prime de nuit

(voir point ci-dessous)

Contreparties liées aux retours sur site et dispositif de renfort

  • Les retours sur site

Les heures réalisées les samedis ou les dimanches dans le cadre des retours sur site sont majorées à 75% sauf le 1er mai qui est majoré à 100%.

  • Les horaires aménagés réalisés dans le cadre du dispositif renfort

Les contreparties applicables sont les suivantes :

  • Heures supplémentaires (cf article 5.1 du présent accord)

  • Le travail de nuit exceptionnel (cf articles 3.3.1.3 ET 3.3.1.4 du présent accord)

  • Les contreparties liées à la passation de consignes, au travail du dimanche et des jours fériés (cf articles 2.7 du présent accord) à l’exception de la prime de poste qui n’est pas due sauf la contrepartie de 3 € pour l’habillage.

  1. Dispositions particulières pour le travail de nuit

    1. Objet et justification du recours au travail de nuit

A titre liminaire, il est rappelé que selon l’article L.3122-1 du Code du travail en vigueur au jour de la signature du présent accord « Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. »

Le recours au travail de nuit doit donc être rendu indispensable pour maintenir les machines en action pendant la nuit sans interruption afin d'assurer la production nécessaire à la continuité de l'activité économique sans perte de marché.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Les dispositions du présent accord s’appliquent ainsi à l’ensemble des salariés travaillant en cycles 3x8, 5x8 ou travail posté avec un nombre de 50 postes minimum par an, ainsi qu’à tout autre salarié dont le travail de nuit est nécessaire au bon fonctionnement de l’activité.

Définition du travail de nuit 

Tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit. Pour autant, un salarié n’est pas systématiquement qualifié de « travailleur de nuit » s’il travaille occasionnellement ou exceptionnellement sur cette plage horaire.

Conformément aux dispositions visées aux articles L.3122-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :

  • celui qui accomplit, au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • ou celui qui effectue, sur une année civile, au moins 270 heures de travail, sur une période de 12 mois consécutifs, entre 21 heures et 6 heures.

    1. Contreparties au travail de nuit

      1. Contrepartie en repos compensateur :

Les salariés qui alternent poste de jour et poste de nuit en cycles :

  • Les salariés en continu bénéficient de trois repos compensateurs par an,

  • Les salariés en semi-continu bénéficient de deux repos compensateurs par an

    1. Contrepartie salariale pour les nuits habituellement travaillées :

Dès lors que le salarié répond aux conditions pour être travailleur de nuit, il bénéficiera d’une prime de nuit dont le montant correspond à une majoration de salaire de :

  • VP UIC x son coefficient /174 x 25% multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la période de nuit pour les salariés en 3x8 et 5x8.

  • VP UIC x son coefficient /174 x 20% multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la période de nuit pour le travail posté pour 50 postes minimum par an.

Cette prime n’est due qu’aux salariés en poste de nuit (encadrant minuit). Elle n’est pas due aux postes de matin ou d’après-midi qui peuvent avoir une période de travail comprise dans la période de nuit.

  1. Contrepartie salariale pour les nuits exceptionnellement travaillées :

Les salariés travaillant exceptionnellement la nuit, qui ne répondraient pas aux conditions visées pour être travailleur de nuit, bénéficieront d’une majoration de salaire correspondant à 1 du taux horaire brut du salarié multiplié par le nombre total des heures travaillées sur la période de nuit, laquelle est comprise entre 20 heures et 6 heures.

Il s’agit des salariés travaillant sur un cycle de travail en 2x8 ou selon une autre forme d’organisation du temps de travail en dehors des forfait jours ou des cadres dirigeants.

Le rattrapage des heures devra être effectué dans les 7 jours à compter de la date du travail de nuit en cas besoin.

  1. Prime de panier de nuit

Cette prime est versée à tout Salarié au travail à minuit. Cette indemnité de panier de nuit est d’un montant de 1.2 fois la VP au 1er janvier de l’année.

Temps de pause

Il est rappelé l’importance pour les salariés travailleurs de nuit de prendre une pause d’une durée minimum de 30 minutes s’ils travaillent de manière ininterrompue.

Ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais est payé comme tel.

Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur de nuit et avec l’exercice de ses responsabilités familiales et sociales

L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des travailleurs de nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.

Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à prendre en compte les situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travailleurs de nuit.

Par ailleurs, lorsqu’un travailleur de nuit souhaitera occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec ses obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante…), il bénéficiera d’une priorité pour l’attribution d’un emploi similaire ou équivalent de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles. Il sera alors porté à sa connaissance la liste des emplois disponibles correspondants.

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui a la qualité de travailleur de nuit, sera affectée à sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. La demande devra être effectuée par lettre recommandée ou courrier remis en main propre contre décharge.

Elle sera également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état de santé.

Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :

  • Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit et/ou lui conférant la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

    1. Formation professionnelle

Il est rappelé que les travailleurs de nuit bénéficient, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences. Ils ont accès aux mêmes dispositifs existants en matière de formation professionnelle.

La société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit, compte tenu de la spécificité de l’exécution de leur contrat de travail. Elle veille également à leur information effective en matière de formation.

Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’un suivi individuel régulier de leur état de santé qui aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur. Les salariés bénéficieront d’une visite d’information et de prévention préalablement à une affectation sur un poste de nuit.

Le médecin du travail sera informé par l’employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l'exige, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Enfin, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la modification de l’organisation du travail de nuit.

  1. L’organisation du travail spécifique pour le personnel à la journée

    1. Objet et salariés concernés

L’activité industrielle de la Société nécessite de s’adapter à toutes les contraintes tant organisationnelles que de production. Aussi, une partie des salariés est affectée selon une organisation du temps de travail dite à la journée. Ils ne sont donc ni affectés à l’un des cycles de travail impliquant une présence en continu.

Sont concernés par les dispositions suivantes relatives à l’organisation du temps de travail à la journée, les ouvriers et techniciens/agents de maîtrise ou fonctions supports techniques (techniciens de maintenance, agents logistiques, techniciens de laboratoires etc.) déjà présents dans les effectifs au jour de signature du présent accord.

Durée collective du travail

La durée du travail est fixée collectivement.

A la date de signature du présent accord, la durée est de 35h + 3 heures supplémentaires dont 1h30 sont majorées à 25% et 1h30 compensées sous forme d’un repos compensateur de remplacement.

La durée du travail est comptabilisée sur une semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche 24 heures.

Horaires de travail

Les salariés travaillent 5 jours par semaine, entre le lundi et le vendredi et effectuent des retours sur site les samedis ou dimanches par roulement. Les retours sur site sont maintenus et deviendront exceptionnel à la mise en place du rythme 5x8.

L’horaire de travail est collectif. Cela signifie que tous les salariés concernés par cette organisation du temps de travail, ou un groupe de salariés strictement défini, sont soumis aux mêmes horaires de travail.

Il est précisé que ces horaires de travail ne sont qu’indicatifs et que l’employeur se réserve le droit de les modifier dans le but notamment de s’adapter à l’activité ou à des contraintes organisationnelles, sans que cela puisse constituer une modification du contrat de travail du salarié.

Ces horaires sont affichés sur les panneaux d’affichage. Toute modification impliquera toutefois le respect d’un certain formalisme : consultation du CSE.

Modalités particulières relatives à la rémunération

La rémunération comprend :

  • Un salaire de base calculé sur la durée légale de travail, soit 35 heures ;

  • Une partie majorée correspondant aux heures supplémentaires effectuées chaque mois (les heures dépassant 35 heures par semaine et non compensées par des repos compensateurs de remplacement).

  1. Dispositions communes aux organisations du travail du personnel technique du site

    1. Heures supplémentaires

  • Compensations

Sous réserve qu’elles soient qualifiées d’heures supplémentaires au sens des dispositions susvisées, ces heures donnent lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales.

Ces heures sont ensuite rémunérées.

Une tâche qui serait demandée au Salarié n’engendre pas d’heures supplémentaires. En cas de difficultés ou d’imprévus rencontrées par le Salarié, il faut impérativement que celui-ci en réfère à la hiérarchie pour obtenir la validation des heures supplémentaires à effectuer.

  • Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà dudit contingent ouvrent droit, pour les salariés légalement concernés par celui-ci, à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.

Le droit à une contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint la valeur d’une journée de travail.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée à la convenance du salarié et en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de désaccord, la moitié est fixée unilatéralement par le salarié et l’autre moitié par l’employeur.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum d’un an suivant l'ouverture du droit.

Les repos compensateurs de remplacement (RCR)

  • Salariés concernés

Les salariés travaillant en horaires de journée, et plus précisément, sont visés : les salariés soumis à une durée contractuelle et collective du travail de 35 heures + 3 heures supplémentaires.

  • L’acquisition des repos compensateurs de remplacement (RCR)

Les RCR sont comptabilisées 6h97 pour un mois complet travaillé.

Ainsi, et pour une année complète, les salariés acquièrent 11 RCR.

Ce nombre est proratisé en fonction des entrées, sorties et absences au cours de l’année.

  • Les règles de prise des RCR

La prise des RCR est, par principe, librement fixée par demi-journée ou journée entière par le salarié, après validation du responsable hiérarchique, dans le respect du fonctionnement du service.

Les RCR devront obligatoirement être pris au cours de l’année de référence concernée. Ils devront être soldés au 31 décembre de chaque année, sans report possible. Il est néanmoins toléré, à titre exceptionnel et sous réserve de l’accord du Responsable hiérarchique, de les solder au 31 janvier de l’année suivante.

Toute modification dans la fixation des jours ou demi-journées de RCR pendant la période de référence nécessite un délai de prévenance de sept jours.

Les RCR figurent sur les bulletins de paie des salariés.


CHAPITRE 2 – L’ASTREINTE PROCESS

Pour garantir la réussite des prestations, les personnels cadres habilités de l’activité process seront soumis, par roulement, à des périodes d’astreintes en dehors de leurs heures normales de travail.

Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte se déroule en dehors de l’horaire habituel de travail. Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés sont libres de vaquer librement à des occupations personnelles. Ces périodes ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif. Pour autant, le salarié doit rester joignable.

2.1 Fonctionnement et indemnisation de l’astreinte process

La programmation individuelle des périodes d’astreintes est établie par la Direction par période d’au moins 1 mois et portée à la connaissance de chaque salarié concerné en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles liées notamment à l’absence des salariés programmés et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.

Il est rappelé que le temps d’astreinte à domicile n’est pas considéré comme un temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales, l’indemnité d’astreinte sera imposable et soumise à cotisations sociales.

Il est expressément convenu entre les parties que cette indemnité sera versée le mois de sa réalisation, ou le mois suivant si l’astreinte est réalisée après l’arrêté de paie.

L’astreinte couvrant la plage horaire du vendredi 12h00 au vendredi 12h00 suivant sera rémunérée sur la base de 250 euros bruts.

2.2 Modalité d’accomplissement des astreintes

Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter l'appel.

En cas d’appel, le salarié est tenu de répondre, à compter de l’appel, dans un délai d’au plus 15 minutes.

En cas de force majeure, il doit prévenir immédiatement l'ordonnateur de l'astreinte.

Les salariés concernés par l’astreinte sont équipés de téléphones professionnels.

2.3 Suivi des appels sur les périodes d’astreinte

Le salarié devra, en cas de prise d’appels sur sa période d’astreinte, renseigner les éléments suivants sur tout support demandé par la direction :

  • la date et l’heure d’appel

  • la durée de l’appel

  • le type d’intervention : nature du problème et solutions apportées par le salarié

  • l’heure de fin de l’appel

Ces informations doivent être renseignées au plus tard la semaine suivant l'astreinte.

Chapitre 3 – Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du 03 juin 2022.

Révision de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, en raison notamment des évolutions législatives légales et/ou réglementaires ou des éventuels ajustements qui seraient apparus nécessaires, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

L’accord révisé devra être conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Il se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord ou ses avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions visées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions visées aux articles D.2231-6 et suivants du Code du travail. Ainsi, il sera :

  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues ;

  • Transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Compiègne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Compiègne, le 02 juin 2022

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société

Monsieur

Pour le CSE

Monsieur

Monsieur


  1. Le temps de présence se décompose d’un temps de travail effectif durant lequel le collaborateur est équipé et prêt à recevoir les consignes en début de poste et à transmettre les consignes en fin de poste auquel s’ajoute le temps de pause.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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