Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DU 28/11/2019 SE SUBSTITUANT A L'ACCORD D'ADAPTATION" chez ATE ACCUEIL TRAVAIL EMPLOI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATE ACCUEIL TRAVAIL EMPLOI et les représentants des salariés le 2019-11-28 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le travail du dimanche, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le temps-partiel, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le compte épargne temps, les dispositifs de prévoyance, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les classifications, l'égalité salariale hommes femmes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00620003029
Date de signature : 2019-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : ATE ACCUEIL TRAVAIL EMPLOI
Etablissement : 77555219300119 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-28
ASSOCIATION
ACCUEIL TRAVAIL EMPLOI
A.T.E
ACCORD D’ENTREPRISE DU 28/11/2019 SE SUBSTITUANT A L’ACCORD D’ADAPTATION DU 15/12/2003 ET SON AVENANT DU 8/04/2013
2019
PREAMBULE
L’association ATE (Accueil Travail Emploi) a pour mission de gérer des résidences sociales, un secteur socio-éducatif, un centre d’hébergement et de réadaptation sociale, un Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile.
Elle exerçait jusqu’en 2002 une activité de formation. Le statut collectif du personnel relevait de la Convention Collective des Organismes de Formation et de différents accords et usages internes à l’association.
Suite à un changement d’activité principale, l’association ATE et les partenaires sociaux ont fait le choix en 2003, de remplacer la convention collective des Organismes de Formations, par un accord d’adaptation prévoyant l’application volontaire d’une partie des dispositions de la convention collective CHRS (Centres d’Hébergement et de Réadaptation Sociale).
Face au constat que les dispositions de l’accord d’adaptation ne sont plus en phase avec les contraintes du secteur dans lequel l’association évolue, et dans un contexte de préparation d’une fusion avec l’association API Provence, l’accord d’adaptation et les usages internes à l’association ont été dénoncés.
Les parties se sont réunies en vue de trouver un nouvel accord, venant se substituer aux dispositions de l’accord d’adaptation du 15/12/2003 et de son avenant du 08/04/2013. Cet accord a pour objectifs :
- de prévoir des conditions de travail répondant à l’ensemble des activités assurées par l’association,
- de revoir la structure de rémunération, fixée conventionnellement, des salariés de l’association ATE afin d’assurer une cohérence et des conditions d’emploi et de rémunération similaires à l’ensemble du personnel en préparation de la fusion avec l’association API Provence.
C’est dans ce contexte que, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et L 2261-14 du code du travail, les parties ont convenu ce qui suit.
SOMMAIRE
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX …………………………………………. .p.04
TITRE II : DROIT SYNDICAL p. 05
TITRE III : REPRESENTATION DU PERSONNEL p. 07
TITRE IV : CONDITIONS D’ENGAGEMENT p. 09
TITRE V : RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL APRES
PERIODE D’ESSAI p. 10
TITRE VI : DUREE DU TRAVAIL – REPOS HEBDOMADAIRE –
ASTREINTES p. 12
TITRE VII : CONGES p. 24
TITRE VIII : MALADIE – ACCIDENTS p. 28
TITRE IX : MATERNITE – ADOPTION p. 29
TITRE X : PREVOYANCE p.30
TITRE XI : PRIMES p. 30
TITRE XII : FRAIS DE DEPLACEMENTS p. 34
TITRE XIII : CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DES
SALAIRES p. 34
TITRE XIV : DISPOSITIONS DIVERSES p. 41
ANNEXES P.43
Signataires
Le présent accord est signé entre :
Le Président en exercice, ******,
D’une part ;
Et
*****, déléguée du personnel, sans étiquette syndicale,
*****, délégué du personnel, CFDT,
En l’absence de délégué syndical et en l’absence d’élu mandaté,
D’autre part.
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir, le statut et les conditions de travail des salariés de l’association, en l’absence d’application d’une convention collective nationale de branche.
Le présent accord régit les rapports entre l’association ATE et son personnel salarié, et s’applique à l’ensemble de ses salariés quels que soient la nature du contrat de travail, la catégorie, le niveau de classification etc.
Le présent accord annule et remplace les accords collectifs antérieurement appliqués au sein de l’Association, y compris l’accord d’adaptation du 15 décembre 2003 et son avenant qu’il révise, ainsi que les usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes thèmes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Dans l’hypothèse où l’Association viendrait, le cas échéant, à relever d’une convention collective nationale, la comparaison, dans les matières visés par l’article L.2253-1 du Code du travail, des garanties instituées par le présent accord et de celles fixées par la convention collective s’effectuerait conformément à la loi.
Les parties conviennent que les contrats de travail seront mis en conformité avec les dispositions du présent accord.
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : Non discrimination / Egalité Hommes – Femmes
Soucieux de garantir une égale manière d’aborder le statut des salariés de l’association, les partenaires sociaux s'engagent à veiller à ce qu'aucune discrimination ne soit opérée au sein de l’association, en fonction notamment du sexe, et ce tant du point de vue de la rémunération que de celui de l'avancement, du niveau de responsabilités ou encore, en amont, au moment de l'embauche etc.
L’employeur s’engage plus généralement à respecter les dispositions législatives relatives à la non- discrimination et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
TITRE II : DROIT SYNDICAL
Article 2 : Liberté syndicale
L’observation des lois s’imposant à tous, les parties signataires reconnaissent la liberté mutuelle d’opinion ainsi que le droit pour les salariés et l’employeur d’adhérer librement et d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre I, Partie 2 du code du travail
Les parties signataires s’engagent à respecter et à faire respecter la liberté individuelle de l’employeur et de tout salarié d’appartenir à un syndicat.
Elles s’engagent à n’exercer aucune pression directe ou indirecte tendant à gêner, soit la liberté syndicale, soit la liberté de travail.
L’exercice du droit syndical est reconnu dans l’association, dans les conditions prévues par le code du travail. En aucun cas, les décisions prises, notamment en ce qui concerne l’embauche, la répartition du travail, l’avancement, les sanctions ou le congédiement ne pourront se fonder sur le fait qu’un salarié appartient ou n’appartient pas à un syndicat, exerce ou n’exerce pas un mandat syndical.
Si un salarié conteste le motif de licenciement comme ayant été effectué en violation de la liberté syndicale ci dessus rappelée, salarié et employeur s’emploieront à reconnaître les faits dans une phase facultative de conciliation au sein de l’entreprise et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties de saisir la juridiction compétente.
Article 3 : Exercice du droit syndical
L’exercice du droit syndical est reconnu dans les établissements de l’association ATE quelle que soit leur taille.
La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats remplissant les conditions fixées par la loi. La désignation des représentants de section syndicale et des délégués syndicaux y est possible dans les conditions fixées par la loi.
Prenant en considération la structure et les activités de l’association, les parties signataires reconnaissent que le droit syndical doit s’exercer sans qu’il en résulte de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les usagers, tout en tenant compte des contraintes éventuelles des horaires de fonctionnement.
Dans le respect des principes énoncés ci-dessus :
La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l’enceinte des établissements, y compris pendant le temps de travail ;
L’affichage des informations et communications syndicales s’effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque section syndicale et distincts de ceux affectés aux communications du comité social et économique. Ce panneau sera installé au siège social ainsi que dans les centres administratifs et de gestion décentralisés de chaque unité territoriale de l’association. Simultanément à l’affichage, un exemplaire de ces communications sera transmis à la Direction ;
Pendant leur temps de travail, à concurrence d’une heure par trimestre, les salariés peuvent assister aux réunions des organisations syndicales représentatives dans l’association se tenant dans l’enceinte de l’association, mais en dehors des locaux de travail. Les réunions mentionnées ci-dessus ainsi que celles prévues par l’article L2142-10 du code du travail ne doivent pas porter atteinte au fonctionnement du service. Ces réunions font l’objet d’une information de l’employeur ou de son représentant une semaine au moins avant la date de réunion. Pour la tenue de ces réunions, la section syndicale disposera d’une salle qui devra lui être affectée par l’employeur ou son représentant en fonction des disponibilités et des nécessités de service.
Les organisations syndicales représentatives dans l’association peuvent inviter l’un de leurs salariés disposant ou non d’un mandat de représentant du personnel ou de délégué syndical à assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Ces absences s’imputeront sur le crédit mensuel d’heures et, en cas d’insuffisance de ce dernier, sur les droits à congés payés des salariés concernés.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à l’association à participer à des réunions organisées par elles, avec l’accord écrit de la direction, dans les locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées, sous réserve de l’accord de la Direction, par les sections syndicales à participer à une réunion.
Les réunions sus mentionnées ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.
Article 4 : Absences pour raisons syndicales
Article 4-1 : Autorisations exceptionnelles d’absences
- Pour participer aux assemblées statutaires et congrès, des autorisations d’absence rémunérées seront accordées aux délégués syndicaux à concurrence de 3 jours par an par organisation, sur demande écrite présentée par les organisations syndicales en respectant un délai de prévenance d’au moins une semaine.
Article 4-2 : Exercice d’un mandat syndical
Lorsqu’un membre du personnel ayant plus d’un an de présence dans l’association quitte celle-ci pour exercer un mandat ou une fonction syndicale au sein d’une organisation syndicale, il bénéficiera pendant l’année suivant l’expiration de son mandat, d’une priorité de réembauche dans son emploi ou dans un emploi similaire.
La demande de réemploi devra être présentée au plus tard dans le mois précédant l’expiration du mandat.
L’intéressé réembauché conserve l’ancienneté acquise à la date de son départ et le temps passé à l’exercice de sa fonction syndicale sera totalement pris en compte pour ses droits liés à l’ancienneté.
Article 5: Formation syndicale
Le congé de formation économique, sociale et syndicale auquel peut prétendre tout salarié est régi par le code du travail.
Article 6: Heures de délégation
Chaque délégué syndical et chaque représentant de section syndical dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Le temps occasionné pour l’exercice des mandats syndicaux et électifs dans le cadre de l’organisme sera pris en charge par l’association, dans la limite du crédit d’heures rémunérées tel qu’il résulte de la législation en vigueur auquel s’ajoute la majoration mentionnée ci-après. L’employeur assurera en tant que de besoin le remplacement du salarié concerné avec, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 48 heures. Cette disposition ne contrevient pas au droit d’usage des crédits d’heures.
Pour tenir compte de la dispersion fréquente des personnels sur le patrimoine, le crédit d’heures légal des délégués syndicaux et du représentant de section syndicale est majoré de 10%.
Article 7: Bon de Délégation
L’utilisation des heures de délégation donne lieu préalablement au dépôt d’un bon de délégation, sauf circonstances particulières, auprès du responsable hiérarchique. Le modèle de bon de délégation à utiliser est annexé à la présente pour information des partenaires sociaux.
En cas de circonstances particulières, le représentant du personnel doit avertir son supérieur hiérarchique par oral, et remplir à posteriori, le bon de délégation.
A la fin de chaque mois, le supérieur hiérarchique transmet à la direction des ressources humaines, l’ensemble des bons de délégations.
TITRE III: Représentation du personnel
Il est rappelé qu’après consultation, et signature d’un accord le mandat des élus a été prorogé jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 8: Le comité social et économique
La représentation des salariés par le comité social et économique est régie par les dispositions légales.
Article 9: Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
La mise en place de cette instance est régie par les dispositions législatives en vigueur (dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017).
Article 10: Crédit d’heures
Pour l’exercice de leur fonction, les représentants du personnel disposent d’un crédit d’heures rémunérées.
Les représentants du personnel bénéficiaires de ce crédit d’heures sont ceux visés par la loi (dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017). La durée du crédit d’heures légale est toutefois majorée de 10%, afin de tenir compte de la dispersion des personnels sur le patrimoine.
Les heures de réunion plénières et les réunions à l’initiative de l’employeur ne s’imputent pas sur les heures de délégation.
Article 11: Utilisation des heures de délégation
Les heures de délégation sont utilisées conformément aux dispositions légales en vigueur (dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017). Les heures comprises dans le crédit d’heures sont rémunérées à échéance normale.
Toutes heures prises au-delà du crédit d’heures ne seront pas rémunérées, sauf si des circonstances exceptionnelles le justifient.
Article 12: Bon de Délégation
L’utilisation des heures de délégation donne lieu préalablement au dépôt d’un bon de délégation, sauf circonstances particulières, auprès du responsable hiérarchique. Le modèle de bon de délégation à utiliser est annexé à la présente pour information des partenaires sociaux.
En cas de circonstances particulières, le représentant du personnel doit avertir son supérieur hiérarchique par oral, et remplir à posteriori, le bon de délégation.
A la fin de chaque mois, le supérieur hiérarchique transmet à la direction des ressources humaines, l’ensemble des bons de délégations.
Article 13: Attributions
Article 13-1 : Délégués du personnel
Article supprimé
Article 13-2 : Comité social et économique
Les attributions et pouvoirs des membres élus au comité social et économique sont définis aux articles L2312-11 et suivants du code du travail.
Article 13-3 : CHSCT
Article supprimé
Article 14 : Financement du comité social et économique
L’employeur verse au comité social et économique une contribution correspondant à 0.8 % de la masse salariale brute au titre des œuvres sociales et culturelles.
L’employeur verse au comité social et économique une contribution correspondant à 0.2% de la masse salariale brute au titre du fonctionnement du comité.
Ces contributions sont versées chaque année civile, conformément aux dispositions légales et règlementaires et du règlement intérieur du comité social et économique.
TITRE IV: CONDITIONS D’ENGAGEMENT
Article 15 : Recrutement
L’employeur détermine le nombre et la nature des différents emplois devant être pourvus.
La création ou la vacance de poste est portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage. Les candidatures internes répondant aux conditions requises seront examinées en priorité, dans le respect des priorités légales en vigueur pour certains salariés et sans préjudice du respect des priorités de réembauche prévues par la loi au profit de certains anciens salariés.
Article 16: Engagement et contrat de travail
Chaque engagement est confirmé par une lettre ou un contrat de travail dans lequel figurent notamment les indications suivantes (certaines d’entre elles, telle le lieu de travail, n’étant fournies qu’à titre strictement informatif) : fonction, rémunération, catégorie et niveau de classification, lieu de travail, date de prise de fonction, période d’essai.
Chaque salarié bénéficie du classement correspondant à l’emploi qu’il occupe selon le Titre XIII de l’accord relatif à la classification des emplois. La catégorie et le niveau dont il relève figurent sur son bulletin de paye.
Article 17 : Période d’essai
Tout salarié embauché sous contrat à durée indéterminée est soumis à une période d’essai dont la durée est fixée comme suit en fonction de la catégorie du salarié :
- 2 mois pour les ouvriers et employés
- 3 mois pour les Agents de maîtrise
- 4 mois pour les cadres
Tout salarié embauché sous contrat à durée déterminée est soumis à une période d’essai conformément aux dispositions légales.
Au cours de la période d’essai, les deux parties peuvent se séparer dans le respect d’un préavis fixé conformément aux dispositions légales.
Article 18 : Modification du contrat en cours
Toute modification du contrat de travail fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, dans le respect, le cas échéant, de la procédure légale applicable aux modifications du contrat pour un motif économique.
Article 19 : Modification de la situation juridique de l’employeur
S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats individuels de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et les salariés de l’association conformément à l’article L.1224-1 du code du travail.
Article 20 : Travail à temps partiel
Lorsqu’un salarié est employé à temps partiel, un contrat de travail ou un avenant est établi dans le respect des dispositions légales.
TITRE V: RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL APRES PERIODE D’ESSAI |
Article 21 : Démission
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié, sauf accord de l’employeur ou dispositions légales particulières, celui-ci est tenu de respecter le préavis de démission fixé à l’article 24-1 du présent accord. La démission doit être notifiée ou confirmée soit par lettre remise en main propre contre décharge à l’employeur soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La date de remise en main propre contre décharge ou la date de première présentation du recommandé constitue le point de départ du préavis.
Article 22 : Licenciement
Toute procédure de licenciement devra être conforme aux dispositions légales. Il convient de se référer à l’article 24-2 pour la durée du préavis et à l’article 26 pour l’indemnité de licenciement.
Article 23: Licenciement pour motif économique
En cas de licenciement pour motif économique, l’ordre des licenciements sera établi, le cas échéant, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Article 24: Préavis en dehors de la période d’essai.
24-1 : Démission
Pour les salariés non-cadres, la durée du préavis, est de un mois en cas de démission.
Pour les salariés cadres, la durée du préavis est fixée à trois mois.
24-2 : Licenciement
Pour les salariés non-cadres, la durée du préavis est de 2 mois en cas de licenciement
Pour les salariés cadres, la durée du préavis est fixée à trois mois.
Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié ou de force majeure.
Article 25: Départ en retraite et mise à la retraite
Article 25-1 : Départ à la retraite
Tout salarié peut prendre l’initiative de mettre fin à son contrat de travail pour bénéficier de son droit à pension de vieillesse, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié doit en informer l’employeur par écrit, soit par lettre recommandée avec accusé réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, en respectant un préavis de :
1 mois pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 ans
2 mois pour les salariés ayant une ancienneté d’au moins 2 ans.
Article 25-2 : Mise à la retraite
L’employeur peut décider de la mise à la retraite d’un salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 26: *****
*
Article 27: *****
*
Titre VI : DUREE DU TRAVAIL-REPOS HEBDOMADAIRE-ASTREINTES |
Article 28: Définition du temps de travail effectif et régime des heures supplémentaires
Article 28-1 : définition du travail effectif
La durée de travail visée au présent accord s’entend du temps de travail effectif au sens des dispositions légales (article L 3121-1), à savoir, au jour de la signature des présentes, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail est décompté une fois le salarié présent sur son poste de travail.
Les temps de pause et le temps nécessaire à la restauration ne sont pas considérés comme étant du temps de travail effectif, dans la mesure où les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 28-2 : Régime des heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2020, cet article est supprimé
Article 29 : Horaires individualisés
A compter du 1er janvier 2020, cet article est supprimé
Article 30 : Travail à Temps partiel
Le recours et les modalités de mise en œuvre du temps partiel se feront conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % du temps de travail hebdomadaire, sans que cette augmentation ait pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale.
Conformément à la réglementation du travail à temps partiel, les heures complémentaires seront payées selon les dispositions légales en vigueur.
Article 31: Organisation du temps de travail à l’année
Article 31- 1 – Préambule
Le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à l’activité de l’association qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes résultent souvent de contraintes extérieures compte tenu de la prise en charge et de l’accueil d’un public en difficultés, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail.
L’annualisation permet de faire varier l’horaire d’une semaine à l’autre dans les limites ci-après définies et a pour avantage d’adapter l’horaire aux variations de charges de travail prévisibles ou imprévisibles.
Article 31-2 - Champ d'application
31-2.1 Contrats à durée indéterminée et déterminée
L’annualisation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise, y compris les salariés embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée, exerçant ses activités à temps plein ou à temps partiel, à l'exception des salariés soumis au forfait-jours.
31-2.2 Modalités de recours au travail temporaire
L'accord d’annualisation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article 31-3 - Durée du travail
31-3.1 Durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier 2020, la durée annuelle sera calculée chaque année selon les modalités suivantes :
(Nombre de jours calendaires – jours de week-end - jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - nombre de jours de congés payés ouvrés acquis) * nombre d’heures journalier contractuel + nombre d’heures journalier au titre de la journée de solidarité
A titre d’exemple : calcul de la durée annuelle pour l’année 2020 pour un salarié travaillant à temps plein ayant acquis 38 jours ouvrables (soit 32 jours ouvrés) de congés payés
(366 jours calendaires - 104 jours de week-end - 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé - 32 jours ouvrés de congés payés) * 7 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1554 heures
31-3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier à 0 heure d’une année et le 31 décembre à 24 heures de la même année.
31-3.3 Période de référence
La période de l’annualisation commence le 1er janvier à 0 heure d’une année et expire le 31 décembre à 24 heures de la même année.
31-3-.4 Amplitude de l’annualisation
L'horaire collectif peut varier au cours d’une semaine civile dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 44 heures de travail effectif.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures de la même semaine.
Dans cette limite de 44 heures, les dépassements de la durée légale de travail au cours d’une semaine sont des heures normales si elles sont compensées au cours de la période de l’annualisation.
Article 31-4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
31-4.1 Programme indicatif
Au jour de la signature du présent accord, les partenaires sociaux s’accordent à considérer que le programme indicatif pour l’association de l’annualisation est le suivant :
Période de forte activité au cours des mois de septembre, octobre, novembre et avril, mai, juin.
Période de faible activité au cours des mois de juillet et août.
Période d’activité normale sur les autres mois.
Les précisions ci-dessus ne sont toutefois données qu’à titre strictement indicatif, ces données étant susceptibles de varier d’une année sur l’autre et selon les activités, les services, les salariés …
31-4.2 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés sera aménagé, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel. Ces calendriers prévisionnels seront communiqués pour chaque année aux salariés avant le 15 décembre de l’année N-1 après consultation du comité social et économique
Les conditions de changement des calendriers individualisés sont celles fixées à l’article 32-4.3 ci-dessous.
Les salariés devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
- enregistrer, chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectif effectué.
31-4.3 Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.
Exceptionnellement, ce délai de 7 jours ouvrés pourra être réduit à 1 jour ouvré. En effet, les circonstances particulières de l’activité imposent parfois un délai de prévenance aussi court pour pouvoir être réactif face aux demandes des usagers.
Les salariés qui seront prévenus seulement 1 jour ouvré avant l’entrée en vigueur de la modification, auront la possibilité de choisir leur jour de repos hebdomadaire sur la 2ème semaine suivant celle où la modification de la programmation est intervenue.
Article 31-5 - Heures supplémentaires
31-5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 32-3-4 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 32-3.1.
31-5.2 Heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire
Les heures accomplies au-delà de la durée maximale hebdomadaire telle que fixé à l’article du présent accord feront l’objet d’un paiement avec majoration de 10 %
31-5.3 Heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 32-3.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de l’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l’exclusion des heures déjà indemnisées en cours d’année, ouvrent droit à une majoration dont le taux est fixé à 10% pour les 35 premières heures.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard avec le 1er salaire suivant la fin de l’année de référence.
Au-delà de la 35ème heure supplémentaire, les heures supplémentaires feront l’objet d’une compensation par du repos avec majoration de 10%.
Il est rappelé que les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Afin de faciliter la prise des repos compensateurs de remplacement par les salariés tout en assurant la continuité du service, les parties conviennent de définir les modalités suivantes :
Dès lors que le droit à repos compensateur atteint 7 heures, les salariés peuvent demander à en bénéficier. Le repos sera pris sous forme journées OU demi-journée, à la convenance du salarié selon les modalités suivantes :
Les repos compensateurs pourront être accolés aux congés payés
Les repos compensateurs pourront être pris par demi journée/journée entière
Les repos compensateurs devront être pris au plus tard dans les six mois de leur acquisition
L'absence de demande de prise du repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
La demande du salarié précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins 15 jours à l’avance.
L’employeur donnera sa réponse dans les 7 jours. Il peut refuser les dates et/ou la durée proposée en cas de surcroît d’activité ou d’impératifs de sécurité en informant le salarié par écrit. Dans ce cas, le salarié devra être mis en mesure de les prendre à une autre date dans un délai de 4 semaines décompté à partir de la date initialement choisie.
En cas de dépassement de la durée annuelle de travail, les périodes d’absences indemnisées sont prises en compte dans le compteur annuel mais n’ouvrent pas droit aux majorations ou au repos de remplacement en ce qu’elles ne constituent pas des périodes de travail effectif.
Article 31-6 - Chômage partiel :
Si l’association constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne sera pas compensée dans le cadre de l’annualisation, elle mettra en œuvre la procédure de chômage partiel, après consultation du comité social et économique.
Article 31-7 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S’y ajoute, le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires.
Article 31-8 - Absences
Les absences injustifiées qui donnent lieu à récupération seront décomptées, sur le bulletin de salaire, en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Les absences rémunérées de toute nature sont indemnisées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré.
Article 31-9 : Embauche ou rupture du contrat de travail
au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation, une régularisation est effectuée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération d’un montant égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures effectivement rémunérées, différence calculée sur la base du taux normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période d’annualisation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période d’annualisation entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Article 31-10 – organisation du travail à l’année des salariés à temps partiel
31.10.1 principe et catégories de salariés concernés
Le temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier, sur tout ou partie de l’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat sur une période égale à l’année. Il donne lieu à l’établissement d’un contrat ou avenant écrit entre les parties comportant les mentions requises par la loi.
Sont visés par le présent article les salariés à temps partiel définis à l’article 31-2-1.
31.10.2 durée hebdomadaire ou mensuelle minimale ou maximale de travail et durée minimale de travail pendant les jours travaillés
L'horaire collectif peut varier au cours d’une semaine civile dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 35 heures de travail effectif.
31.10.3 – durée minimale de travail pendant les jours travaillés
La durée minimale de travail pendant les jours travaillés sera de 2 heures avec au maximum une interruption.
31.10.4 heures complémentaires
Le salarié peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de la durée contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée du travail annuelle en vigueur fixée par l’article 32-3.1 pour les temps plein. Les heures complémentaires ainsi effectuées sont payées selon la législation en vigueur.
31.10.5 programme indicatif de l’annualisation
Le programme indicatif de la répartition du temps de travail sera communiqué à chaque salarié concerné dans les mêmes conditions que celles prévues au présent accord pour les salariés à temps complet.
Le programme indiquera pour chaque journée travaillée, le nombre d’heures et la répartition de ces heures dans la journée.
La modification de cette répartition pourra intervenir à titre exceptionnel, selon le même formalisme que celui retenu pour les salariés à temps plein au titre du présent accord.
31.10.6 lissage de la rémunération - absences
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de référence.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période annuelle, quel qu’en soit l’auteur ou le motif, lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle régulée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie dans les conditions suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération d’un montant égal à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures effectivement rémunérées, différence calculée sur la base du taux normal. Ce complément de rémunération est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.
S’il apparaît que les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. En cas de rupture du contrat de travail, pour motif économique aucune retenue n’est effectuée.
Les absences sont traitées selon les mêmes modalités que celles des salariés à temps complet telles que précisées par l’article 31-8 ci-dessus.
31.10.7 modalités de décompte du temps de travail
La durée de travail des salariés à temps partiel est décomptée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles des salariés à temps complet.
Article 32: Durée maximale quotidienne du travail
Les parties signataires conviennent de porter la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.
Article 33: Forfait jours
Article 33 –1 : Personnel concerné
A compter du 1er janvier 2020, les salariés cadres autonomes de l’association dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable à la communauté de salariés à laquelle ils sont intégrés bénéficient d’un aménagement du temps de travail organisé sous la forme d’un forfait annuel en jours, selon les modalités décrites ci-après.
La référence horaire est donc abandonnée pour cette catégorie de personnel au regard notamment de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Les parties signataires sont convenues que les catégories cadres ainsi visés sont celles correspondant au niveau de classification C2, C3, D1, D2 et D3.
Cette catégorie de personnel sera soumise à un forfait de 213 jours de travail par période de référence incluant la journée de solidarité, ceci pour un salarié bénéficiant d’un droit à congé annuel complet et présent dans les effectifs au 1er juin.
Article 33 –2 : Période de référence
La période de référence commence le 1er juin à 0 heure d’une année (N) et expire le 31 mai à 24 heures de l’année suivante N+1.
Article 33-3 : Dispositions transitoires
Les parties signataires conviennent de retenir les modalités de calcul suivantes pour la période transitoire du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, ceci pour un salarié présent dans les effectifs au 1er janvier 2020 :
Nombre de jours Calendaires sur la période = 152 jours
- Nombre de week-end (samedi et dimanche) = 44 jours
- Nombre de jours fériés tombant un jour habituellement travaillé (hors weekend) = 5
- Jours forfaitaires de repos = 6
- Nombre de jours ouvrés de congés payés restant à prendre au 1er janvier 2020
Les parties signataires conviennent que les jours de repos et de congés qui n’auront pas été pris sur cette période seront automatiquement reportés sur la période suivante
Article 33–4: Définition de la durée du travail
Le nombre de jours travaillés fixé ci-dessus s'entend comme un plafond qui ne peut être dépassé que dans les cas suivants:
- Non-prise de l'ensemble des congés payés acquis sur la période de référence en accord avec l’association ;
- Non-acquisition et donc de non-prise des congés payés sur la période de référence pour une embauche en cours d’année ;
- renonciation du cadre, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, le nombre maximal de jours travaillés étant toutefois fixé à 225 jours.
En cas d’absence due à la maladie, la maternité, ou de congés pour événements familiaux, et de toute absence ne donnant pas lieu à récupération au sens des dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours travaillés du forfait sera réduit d’autant.
En cas d’entrée dans les effectifs en cours de période de référence, le cadre concerné se voit appliquer un forfait différent, tenant compte de sa non-acquisition de l’ensemble des congés payés d’une part, et du jour de son entrée dans l’entreprise, d’autre part.
Article 33–5: Organisation du travail
Le cadre autonome reste libre dans l’organisation de son emploi du temps, sous réserve d’assurer une présence dans l’association en fonction des nécessités de service.
Les jours non travaillés sont pris par journées entières.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, un mécanisme de suivi est mis en œuvre au moyen d’une planification prévisionnelle associant le cadre concerné, son responsable hiérarchique et le service des ressources humaines.
Ce mécanisme permet au cadre concerné de planifier la pris des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activités, des congés payés etc.
Sauf circonstances exceptionnelles, la prise des repos aux dates fixées et validées par le planning prévisionnel s’impose.
Respect des repos quotidien et hebdomadaire
Pour les journées travaillées, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires.
En particulier, ils ne sont pas soumis aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Ils sont en revanche soumis aux dispositions concernant le repos quotidien et le repos hebdomadaire. Ils devront donc impérativement répartir leur charge de travail de manière à bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures minimum ainsi que d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives, sauf dérogations fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Décompte des jours de travail et des repos
Le forfait jour s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et des repos pris.
A cet effet, les cadres concernés tiennent un état mensuel, servant de document de contrôle, faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de « RTT » …). Cet état prend la forme d’une auto déclaration qui doit être signé par le cadre et visé par la direction. Cet état est transmis mensuellement au service comptabilité.
Les états établis par les cadres ainsi que le récapitulatif annuel sont conservés pendant 5 ans.
Forfaits réduits
Etant conscientes que la notion de « temps partiel » a disparu pour cette catégorie de personnel, les parties signataires conviennent que le forfait annuel de 213 jours est un maximum mais qu’il peut être prévu un forfait d’une durée inférieure. Dès lors, les mêmes règles que celles prévues au présent article s’appliquent à ce personnel, au prorata de leur forfait annuel.
Suivi de la charge de travail et de l’amplitude
L’Association veille, par l’intermédiaire du responsable hiérarchique, au suivi régulier de l’organisation du travail de chaque intéressé, de la planification de ses repos, de la charge de travail, de son adéquation au nombre de jours travaillés, compte tenu, notamment, des moyens confiés.
Ces responsables hiérarchiques veillent, en particulier, à ce que la charge de travail et l’amplitude et la durée journalière et hebdomadaire demeurent raisonnables ainsi qu’à une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés. A cet effet, la Direction affichera dans l’association le début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire visée ci-dessus
Conformément à la loi, un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, cet entretien portant :
sur la charge de travail du salarié,
sur l’organisation du travail,
sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
ainsi que sur la rémunération.
En outre, si de l’appréciation de l’intéressé, la charge de travail qui lui incombe dépasse manifestement une durée raisonnable de travail, il a la possibilité à tout moment, sans attendre l’entretien annuel ci-dessus, de solliciter son supérieur hiérarchique et /ou le service Ressources Humaines afin qu’il soit procédé à l’examen de la situation et que soient déterminés les éventuels aménagements à apporter.
Le comité social et économique est par ailleurs consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Renonciation aux jours de repos
Conformément à la législation, le souhait du salarié de renoncer, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos donne lieu à l’établissement d’un écrit qui détermine notamment le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sans que ce dernier puisse être inférieur à 10 %.
Article 34: REPOS HEBDOMADAIRE
Tout salarié a droit au repos hebdomadaire et aux jours fériés prévus par la loi. Ce repos hebdomadaire est au minimum de 36 heures consécutives, soit un jour et demi.
Article 35: ASTREINTES
Afin de pourvoir intervenir rapidement en cas d’urgence ou de nécessités tenant à la sécurité des résidences gérées par l’association ainsi qu’à celle de leurs occupants, les salariés occupant les postes ci-dessous définis, qu’ils soient logés ou non, peuvent être soumis à un régime d’astreinte, au-delà de leur durée hebdomadaire de travail.
Les postes concernés sont les suivants :
Fonctionnels : Directeur financier, Directeur Technique et achats, Directeur des Ressources Humaines, Directeur missions & développement, Directeur de l’ingénierie sociale, Directeur adjoint de l’ingénierie sociale, Directeur de l’exploitation.
Opérationnels : Responsable de secteur, Responsable commerciale
Directeur général
Responsable de la maintenance
Article 35-1 : Nature des astreintes
Pendant une durée et selon des horaires fixés par l’employeur, les salariés en astreinte seront tenus de rester à leur domicile ou à proximité et d’être joignables afin d’assurer une répondance téléphonique, et le cas échéant d’intervenir, soit à la demande de leur employeur ou de leur représentant, soit de leur propre initiative dans le cadre de consignes définies.
Article 35-2 : Organisations des astreintes
Dans tous les cas et pour faciliter l'organisation de ces astreintes par roulement, celles-ci pourront concerner d'autres établissements que ceux dont les salariés sont chargés habituellement.
La programmation individuelle des astreintes sera effectuée après concertation entre l'employeur et les salariés concernés. Elle devra être portée à la connaissance de ces salariés au moins 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce délai est ramené à 1 jour franc et faire l’objet d’une information du Comité social et économique.
Article 35-3 : Compensation des astreintes
Le temps de ces astreintes doit faire l’objet d’une compensation attribuée sous forme de rémunération en espèce ou en nature.
L’avantage en nature que constitue le véhicule de fonction ou la gratuité éventuelle du logement attribué comme accessoire du contrat de travail est la contrepartie de cette astreinte dans la limite de ce qui, le cas échéant, est déjà pris en compte, au titre du loyer et des charges dans le salaire brut rémunérant la durée équivalente ou réelle de travail effectif.
Le salarié ne bénéficiant pas d’avantage en nature percevra une indemnité forfaitaire de 150 euros brut par semaine d’astreinte.
Article 35-4 : Astreinte et travail effectif
La période d’astreinte n’est pas une période de travail effectif. Par contre, lorsque le salarié placé en astreinte est appelé à intervenir pour un travail effectif au service de l’association, le temps correspondant à cette intervention sera considéré comme une période de travail effectif.
Il en va de même s’agissant des temps de déplacement occasionnés par l’exigence d’un déplacement physique dans la limite du temps de trajet calculé du domicile habituel au lieu d’intervention.
Pour les salariés soumis au forfait jours, une journée de travail leur sera décomptée en cas d’intervention (unique ou plurielle) sur la période d’astreinte.
Article 36: Travail de nuit
Les parties signataires conviennent que le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et la continuité du service dans certains établissements gérés par l’association en fonction des publics accueillis.
Article 36- 1 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’alinéa 1 du présent article.
Soit accomplit, au cours de 12 mois consécutifs à compter de la première heure de nuit, au moins 270 heures dans la plage considérée comme travail de nuit dans l’association, définie à l’alinéa 1 du présent article.
Article 36- 2: Contreparties pour les travailleurs de nuit
En contrepartie des heures effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire telle que définie à l’article 36-1 du présent accord, le travailleur de nuit bénéficiera de l’attribution d’un repos compensateur égal à 3% du volume d’heures de travail de nuit effectuées au cours de chaque semaine.
Article 36- 3: Modalités de prise du repos compensateur
Le repos compensateur acquis au titre de la compensation du travail de nuit est cumulé sur la semaine (la semaine s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00), afin de faciliter la prise des repos compensateurs par l’ensemble des salariés tout en assurant la continuité du service les parties conviennent de définir les modalités suivantes :
La prise des repos compensateurs sera organisée durant les mois de novembre à avril et de juillet à août ;
Les repos compensateurs pourront être pris par demi-journée/journée entière ;
Les repos compensateurs pourront être accolés aux congés payés ;
Les repos compensateurs devront être pris au plus tard dans les six mois de leur acquisition
Article 36- 4: Durée maximales hebdomadaires et quotidiennes
La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures
La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder douze heures.
Article 36- 5: Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit définis à l’article 38-1 du présent accord qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement, ou à défaut dans un autre établissement de l’association ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un poste équivalent.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour correspondant à sa qualification, en fonction des possibilités dans l’association.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié affecté à un poste de jour peut refuser d’accepter un changement pour un poste de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Les travailleurs de nuit définis à l’article 36-1 du présent accord bénéficient de la visite d'information et de prévention préalablement à leur affectation sur le poste et le médecin du travail peut prescrire des examens médicaux spécialisés complémentaires à la charge de l'employeur. Ils bénéficient par ailleurs d'un suivi individuel régulier de leur état de santé dans les conditions prévues par le Code du travail.
Article 37 : Travail le dimanche et les jours fériés
Article 37-1 : travail le dimanche
Les parties signataires conviennent que le recours au travail du dimanche est justifié par la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens, et la continuité du service dans certains établissements gérés par l’association en fonction des publics accueillis.
Chaque heure travaillée le dimanche ouvre droit à un paiement avec une majoration de 25% du taux horaire brut.
Les établissements principalement concernés les établissements accueillants des jeunes ou un public senior autonome (type foyer de jeunes travailleurs, résidence seniors)
Les emplois principalement concernés sont les surveillants de résidence, agents de services, employés de résidence, agents de proximité.
Article 37-2 : travail les jours fériés
Les jours fériés sont habituellement chômés. Toutefois les parties signataires conviennent que le recours au travail les jours fériés est justifié par la nécessité d’assurer la sécurité des personnes et des biens et la continuité du service dans certains établissements gérés par l’association en fonction des publics accueillis.
Les établissements principalement concernés les établissements accueillants des jeunes ou un public senior autonome (type foyer de jeunes travailleurs, résidence seniors)
Les emplois principalement concernés sont les surveillants de résidence, agents de services, employés de résidence, agents de proximité.
Chaque heure travaillée un jour férié, à l’exception du 1er mai, ouvre droit à un paiement avec une majoration de 25% du taux horaire brut.
Les heures travaillées le 1er mai sont traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.
TITRE VII: CONGES |
Article 38: Congés payés
Article 38- 1: Conditions d’attributions
Tout salarié de l’association peut prétendre à bénéficier de congés payés dans les conditions visées au présent Titre.
Article 38-2 : Durée du congé
38-2-1 Période de référence pour l’acquisition des congés
Article 38-2-1-1 – Période de droit commun
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 38-2-1-2 ci-dessous, la période de référence prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
Article 38-2-1-2 – Période pour les salariés relevant de l’organisation du temps de travail à l’année prévue à l’article 31 ci-dessus
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé à l’année, conformément à l’article 32 ci-dessus, y compris les salariés à temps partiel, la période de référence prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
38-2-.2 Congés « légal »
Les salariés ont droit à un congé payé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sur la période de référence prévue à l’article 40-2-1.
La durée totale du congé payé « légal » annuel exigible ne pourra excéder 30 jours ouvrables.
38-2-3 Congé d’ancienneté
Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise au terme de la période de référence prévue à l’article 38-2-1 un congé supplémentaire d’un jour ouvrable par cinq ans d’ancienneté Ainsi :
après une période de cinq années d’ancienneté : un jour supplémentaire
après une période de dix années d’ancienneté : deux jours supplémentaires
après une période de quinze années d’ancienneté : trois jours supplémentaires
après une période de vingt années d’ancienneté : cinq jours supplémentaires
Article 38-3: Période de congés payés
Article 38-3-1 – Période de congés de droit commun
Sous réserve des dispositions prévues à l’article 38-3-2 ci-dessous :
- la période de prise des congés est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+ 2.
- au demeurant, une période de prise de congés dite « période principale » est fixée du 1er mai de l’année N+ 1 au 31 octobre de l’année N+ 1.
- les années N+1 et N+2 sont mentionnées par référence aux années N et N + 1 de l’article 38-2-1-1.
Article 38-3-2 – Période de congés pour les salariés relevant de l’organisation du temps de travail à l’année prévue à l’article 31 ci-dessus
Pour les salariés dont le temps de travail est annualisé conformément à l’article 31 ci-dessus, y compris les salariés à temps partiel :
- la période de prise des congés est fixée du 1er janvier de l’année N+1 au 31 décembre de l’année N+ 1.
- au demeurant, une période de prise de congés dite « période principale » est fixée du 1er mai de l’année N+ 1 au 31 octobre de l’année N+ 1.
- l’année N+1 est mentionnée par référence à l’année N de l’article 38-2-1-2.
Article 38-4: Modalités d’organisation des départs en congés
Dans les trente jours qui précèdent la date prévue pour le congé, l’ordre et les dates de départ fixés par l’employeur ne peuvent être modifiés, sauf circonstances exceptionnelles.
Article 38-4- 1 : Congé pendant la période principale
Les dates individuelles de congé seront fixées par l’employeur après consultation des intéressés et en fonction des nécessités de service.
Pour fixer l’ordre des départs en congé, l’employeur tiendra compte :
De la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congé du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité et des périodes de vacances scolaires pour les salariés dont les enfants sont scolarisés. Si le conjoint ou concubin travaille dans l’association alors le salarié aura droit à un congé simultané
De l’ancienneté dans l’association du salarié
De l’activité chez un ou plusieurs autres employeurs, le cas échéant
Selon les besoins, les périodes de congés seront aménagées par roulement et alternance dans chaque unité ou service.
Article 38-4-2 : Congé en dehors de la période principale
Les salariés devront formuler leur demande au moins quinze jours avant la date de début des congés souhaités si la durée des congés est inférieure ou égale à quinze jours ouvrables.
Pour toute demande de congé supérieure à quinze jours ouvrables, les salariés devront formuler leur demande au moins un mois avant la date de début des congés souhaités.
Article 38-4-3 : Prise et Fractionnement des congés payés
En application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les parties conviennent que le fractionnement n’ouvre droit à aucun jour supplémentaire de congés, peu important que le fractionnement soit à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Article 38-5: Période d’absences entrant dans le calcul de la durée des congés
Pour le calcul de la durée des congés, sont notamment assimilés à des périodes de travail effectif :
- La période de congé de l’année précédente
- Les périodes de repos légal des femmes en couches et le congé d’adoption
- Les périodes de suspension de contrat de travail par suite d’accidents du travail ou de maladies professionnelles dans la limite d’une durée d’un an interrompue
- Les périodes militaires obligatoires
- Les absences exceptionnelles prévues par le présent accord, pour exercice du droit syndical et évènements familiaux
- Les périodes de stages de formation professionnelle
- Les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale
- Les périodes de congé paternité
Article 39 : Autres Congés
Des autorisations exceptionnelles d’absences distinctes des congés payés, n’entrainant pas de réduction des appointements, et assimilées à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels, seront accordées aux salariés, sur présentation d’un justificatif, à l’occasion des événements suivants :
Article 39-1 : Mariage ou remariage
du salarié : 5 jours travaillés
d’un enfant du salarié : 2 jours travaillés
- Frère / Sœur du salarié ou de son conjoint : 2 jours travaillés
Parents / grands parents du salarié ou de son conjoint : 2 jours travaillés
Le salarié pourra bénéficier de l’autorisation d’absence qu’il s’agisse d’un mariage civile ou religieux
Article 39-2 : PACS
du salarié : 4 jours travaillés
Article 39-3 : Naissance –Adoption
Les pères de famille ont droit, à l’occasion de chaque naissance ou adoption, à une autorisation exceptionnelle d’absence de trois jours consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l’arrivée au foyer de l’enfant placé en vue de son adoption.
Une absence d’un jour travaillé est autorisée pour la naissance d’un petit-fils ou d’une petite-fille à tous les salariés.
Article 39-4 : Décès
- du conjoint ou du concubin ou du partenaire auquel le salarié était lié par un pacte civil de solidarité : 6 jours travaillés
- du père, de la mère : 5 jours travaillés
- des grands-parents du salarié ou de son conjoint : 3 jours travaillés
- du beau-père, de la belle mère, du beau-frère, de la belle-sœur : 3 jours travaillés
- d’un enfant : 5 jours travaillés
- d’un frère ou d’une sœur : 3 jours travaillés
Si le salarié est obligé d'effectuer un déplacement, un délai de route aller-retour peut s'ajouter à la durée de l’absence autorisée proprement dite,
le délai est fixé à un jour travaillé lorsque le trajet aller-retour est compris entre 400 et moins de 600 kilomètres
le délai est fixé à deux jours travaillés lorsque le trajet aller-retour est compris entre 600 et moins de 800 kilomètres,
le délai est fixé à trois jours travaillés pour un trajet aller-retour égal ou supérieur à 800km
Article 39-5 : Enfant malade
Un congé rémunéré pour enfant malade de 5 jours travaillés maximum par an sera accordé au personnel pour un enfant de moins de 16 ans à charge sur présentation d’un certificat médical.
Ce congé est plafonné à 10 jours travaillés par an à partir du second enfant.
Ce congé ne se cumule pas avec le congé non rémunéré pour enfant malade prévu à l’article L.1225-61 du code du travail.
Ce congé se distingue du congé prévu article L3142-4 et L 3142-5 modifiés du code du travail en cas d’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.
Article 39-6 : Déménagement
Un congé rémunéré de deux jours travaillés par année civile pourra être accordé sur demande du salarié afin d’assurer son changement de domicile.
Article 39-7 : Modalités de prises de congés exceptionnels
Les congés motivés par un mariage, un PACS ou un décès seront accordés au moment de l’événement.
Les congés naissance ou d’adoption doivent être pris dans les quinze jours de l’événement.
Si le salarié se trouve en congés payés au moment de l’événement, la durée des congés ne saurait, pour la bonne marche du service, être prolongée automatiquement du nombre de jours dont peut bénéficier le salarié. Le salarié pourra prendre ultérieurement ses congés exceptionnels acquis en accord avec la direction et ce avant le terme de la période prévue à l’article 38-3 du présent accord.
Article 39-8: Congé sans solde
Un congé sans solde peut être accordé par l’employeur, à la demande de l’intéressé. Les modalités d’application et de fin de congé doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit entre l’employeur.
Le congé sans solde entraîne la suspension du contrat de travail. Toutefois, pendant la période de suspension du contrat de travail, le salarié devra continuer à observer son obligation de loyauté envers l’association.
Au terme du congé sans solde, le salarié devra réintégrer l’association à un poste similaire ou équivalent. Il devra retrouver les droits et les avantages acquis avant son départ en congé sans solde.
Article 39-9 : Congés spéciaux
Les salariés de l’association, à l’exclusion des salariés au forfait jours, bénéficient de 8 jours ouvrables de congés supplémentaires par année.
Ces jours seront soumis aux mêmes règles d’acquisition et de prise de congés que les congés visés à l’article 38.
TITRE VIII: MALADIE- ACCIDENTS
Article 40: Maladie et accident non professionnel
Article 40-1 : Principes
Les absences du fait de l’incapacité temporaire résultant de maladie ou accident non professionnel ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une simple suspension du contrat à condition qu’elles soient :
- notifiées aussitôt que possible à l’employeur,
- et justifiées par l’envoi d’un un certificat médical à l’employeur dans les 48 heures
Article 40-2 : Indemnité complémentaire
En cas d’incapacité temporaire de travail résultant de maladie ou accident non professionnel, il sera accordé au salarié, justifiant d’une ancienneté continue de plus de neuf mois au sein de l’association (cette ancienneté étant appréciée au premier jour de l’absence), une indemnité égale à la différence entre :
- ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) s'il avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail.
- et les indemnités qui lui sont versées par la sécurité sociale et par tout régime de prévoyance auquel participe l’employeur.
Cette indemnité complémentaire sera versée sous réserve que le salarié ait justifié de son état d’incapacité conformément à l’article 42-1 ci-dessus et que son droit aux prestations de l'assurance maladie soit ouvert par la Sécurité sociale.
En aucun cas, le salarié ne peut bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'il reçoit lorsqu'il est présent.
Lorsqu’il assure le versement de l’indemnité complémentaire, l’employeur a la faculté de faire contre-visiter le salarié par un médecin de son choix et d’en tirer, le cas échéant, les conséquences sur cette indemnisation.
Article 40-3 : Durée de versement de l’indemnité complémentaire
La durée de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article ci-dessus ne saurait excéder 3 mois dans l’année civile (la durée de 3 mois s’entend comme le cumul des absences pour maladie ou accident non professionnel constatées dans l’année civile).
Toutefois, le salarié dont l’absence pour maladie ou accident non professionnel se poursuit sans discontinuité au-delà du délai de trois mois ci-dessus et justifiant de trois ans d’ancienneté continue au sein de l’association (ancienneté appréciée au premier jour de l’absence) aura droit à la poursuite du versement de l’indemnité complémentaire pour une durée maximum de 3 mois supplémentaires.
Article 41 : Accident du travail- Maladie professionnelle
Les dispositions prévues aux articles 40-1, 40-2 et 40-3 ci-dessus sont applicables aux absences justifiées par l’incapacité temporaire résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
L’indemnisation complémentaire est toutefois versée sans condition d’ancienneté.
Article 42 : La subrogation
L’association s’engage, pour les salariés justifiant d’une ancienneté continue de plus de neuf mois appréciée au premier jour de l’absence, à demander la subrogation auprès de la CPAM et de l’organisme de prévoyance.
TITRE IX: MATERNITE - ADOPTION
Article 43: Indemnisation du congé légal de maternité
Pendant le congé légal de maternité ou d’adoption, il est versé mensuellement à la salariée une indemnité égale à la différence entre :
- ce qu'auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et la CRDS à la charge du salarié) si elle avait travaillé, calculés sur la base de l'horaire habituel de travail,
- et les indemnités qui lui sont versées par la sécurité sociale et tout régime de prévoyance auquel participe l’employeur.
En aucun cas, la salariée ne peut bénéficier d'une rémunération nette supérieure à celle qu'elle reçoit lorsqu'elle est présente.
Article 44: Réduction d’horaires
Les salariées enceintes bénéficieront d’une réduction du temps de travail sans réduction de salaire, fixée comme suit :
- Une demi-heure par jour travaillé à compter du 3ème mois de grossesse.
- Une heure par jour travaillé à compter du 6ème mois.
Pour le salarié à temps partiel, cette réduction s’appliquera prorata de son horaire journalier.
Les heures accordées dans le cadre du présent article pourront être cumulées sur la semaine, en accord avec la direction, et être prises en une seule fois.
Les cadres en forfait jours bénéficieront de 18 demi journées supplémentaires de repos à prendre impérativement avant leur départ en congé de maternité (les jours non pris étant perdus, y compris lorsque la non-prise est liée à un état d’incapacité pour maladie précédant le départ en congé légal de maternité). La prise de 8 de ces demi-journées doit être répartie sur la période comprise entre le 3ème mois et le 6ème mois de grossesse, la prise des 10 autres demi-journées étant à répartir sur la période comprise entre le 6ème mois et le point de départ du congé légal de maternité, selon planification prévisionnelle établie par la salariée avec sa hiérarchie.
Article 45: Prime de naissance
Une prime de naissance est attribuée à chaque salarié selon les modalités définies à l’article 49 titre XI.
TITRE X: PREVOYANCE
Article 46 : Régime de prévoyance
Le personnel bénéficie d’un contrat de prévoyance collectif obligatoire financé en partie par l’employeur et en partie par le salarié prévoyant les garanties suivantes : garanties indemnités journalières, garantie invalidité permanente, garantie décès/invalidité absolue et définitive.
TITRE XI: PRIMES
Article 47: Prime d’ancienneté
Compte tenu du fait que la rémunération de l’ancienneté acquise jusqu’au 31/12/2019 est directement incluse dans le salaire de base du personnel de l’association, en application des dispositions de l’accord d’adaptation du 15/12/2003, et au regard de la nécessité d’assurer une cohérence dans la structure de rémunération avec celle des salariés d’API Provence, en préparation de la fusion avec l’association API Provence, la structure de rémunération de l’ensemble du personnel va évoluer comme suit :
La structure de rémunération mensuelle conventionnelle au 31 décembre 2019 se décompose comme suit :
Pour les non-cadres :
Salaire indiciaire CCNT CHRS (coefficient x valeur du point)
+ Indemnité de sujétion (salaire indiciaire x 8.21%)
= Salaire de base CCNT CHRS
Pour les cadres :
Salaire indiciaire CCNT CHRS (coefficient x valeur du point)
= Salaire de base CCNT CHRS
A compter du 1er janvier 2020, et sans que cela ait pour effet de diminuer le salaire brut total de chaque salarié, la structure de rémunération se décomposera comme suit :
Pour les cadres et les non-cadres :
Salaire de base
+ prime d’ancienneté calculée conformément aux dispositions des articles 47-1 et suivants
= Salaire mensuel
Exemple 1 :
Un salarié non cadre embauché au 01/01/2015, avec un coefficient de 519 perçoit une rémunération décomposée comme suit au 31/12/2019 :
Salaire indiciaire CCNT CHRS 519 x 3.77€ : 1 956.63 €
+ Indemnité de sujétion (salaire indiciaire x 8.21%) : 160.64 €
= Salaire de base CCNT CHRS : 2 117.27 €
A compter du 01/01/2020, sa rémunération se décomposera de la façon suivante :
Salaire de base 2 016.45 €
+ prime d’ancienneté de 5% 100.82 €
= Salaire mensuel 2 117.27 €
Exemple 2 :
Un salarié cadre embauché au 01/01/2006, avec un coefficient de 830 perçoit une rémunération décomposée comme suit au 31/12/2019 :
Salaire indiciaire CCNT CHRS 830 x 3.77€ : 3 129.10 €
A compter du 01/01/2020, sa rémunération se décomposera de la façon suivante :
Salaire de base 2 793.84 €
+ prime d’ancienneté de 12% (calculée à partir de 2008) 335.26 €
= Salaire mensuel 3 129.10 €
Exemple 3 :
Un salarié non-cadre embauché le 01/01/2018, avec un coefficient de 414 perçoit une rémunération décomposée comme suit au 31/12/2019 :
Salaire indiciaire CCNT CHRS 414 x 3.77€ : 1 560.78 €
+ Indemnité de sujétion (salaire indiciaire x 8.21%) : 128.14 €
= Salaire de base CCNT CHRS : 1 688.92 €
A compter du 01/01/2020, sa rémunération se décomposera de la façon suivante :
Salaire de base 1 688.92 €
+ prime d’ancienneté (pas 3 ans ancienneté) 0.00 €
= Salaire mensuel 1 688.92 €
Article 47-1 : Règles particulières
Pour le calcul de la prime d’ancienneté, les règles particulières suivantes s’appliquent au calcul de l’ancienneté :
La prime d’ancienneté est calculée en tenant compte de l’ancienneté acquise au sein de l’association, et en tout état de cause, à partir du 1er janvier 2008, dans l’éventualité où la date d’ancienneté du salarié serait antérieure au 1er janvier 2008.
En cas d’engagements successifs au sein de l’Association, il ne sera pas tenu compte, pour le calcul de l’ancienneté :
de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l’intéressé,
ainsi que de celle des contrats dont la rupture résulte de la une faute grave ou de la faute lourde commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.
Les interruptions intégralement prises en compte pour la détermination de l’ancienneté sont les suivantes :
- les périodes militaires obligatoires
- les périodes de maladies, accidents ou maternité
- les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise
- les congés prévus au titre VII du présent accord (congés payés annuels, congés supplémentaires pour ancienneté etc.)
- les absences pour repos compensateurs ou pour jours de réduction du temps de travail
- les congés exceptionnels de courte durée résultant d’un commun accord entre les parties
- les autres interruptions du contrat qui, en vertu des dispositions du code du travail, sont prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Article 47-2 : Bénéficiaires et Taux
Tout salarié comptant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’association bénéficie d’une prime mensuelle d’ancienneté égale à 3 % du salaire brut mensuel de base (tout autre élément de salaire tel que prime, avantage en nature, rémunération des heures supplémentaires etc. étant exclu)
Cette prime d'ancienneté progresse ensuite par période annuelle, à raison de 1 % par an, à la date anniversaire du contrat.
En cas de changement de niveau de classification après 3 ans d’ancienneté dans l’association, l’ancienneté est ramenée à zéro à la date du changement et progresse ensuite annuellement à raison de 1% par an à la date anniversaire du changement de classification.
Exemple 1 :
Un salarié est embauché le 15 juillet 2020 en M1 à un salaire de base mensuel de 1 580€ Le 15 juillet 2023, le salarié est toujours M1 Il bénéficie à la date anniversaire de son contrat du versement de la prime de 3% soit une prime de 47,4 € (en considérant que le salaire n’a pas évolué)
Exemple 2 :
Un salarié est embauché le 15 juillet 2020 en M1 à un salaire de base mensuel de 1580 € Le 10 avril 2022, il change de classification en M2 à un salaire de base mensuel de 1800 € Il bénéficie à la date anniversaire de son contrat (15 juillet 2023) du versement de la prime de 3% (prime qui progressera ensuite de 1%) soit 54 € (le salaire de référence étant le salaire actuel à savoir 1800€) Le 15 juillet 2024, il bénéficie d’une prime d’ancienneté de 4% soit 72 €
Exemple 3 :
Un salarié est embauché le 15 juillet 2020 en M1 à un salaire de base mensuel de 1580 € Le 10 avril 2022, il change de classification en M2 à un salaire de base mensuel de 1800 € Il bénéficie à la date anniversaire de son contrat du versement de la prime de 3% (prime qui progressera ensuite de 1%) soit 54 € (le salaire de référence étant le salaire actuel à savoir 1800€)
Le 15 mai 2024, ce salarié change de classification en M3 à un salaire de base mensuel de 1900 € son ancienneté est remise à zéro à cette date le 15 mai 2025 (date anniversaire de son changement de classification), il bénéficie de nouveau de la prime d’ancienneté de 1% soit 19 € par mois Le 15 mai 2026, il bénéficie d’une prime d’ancienneté de 2% soit 38€.
Article 47-3 : Plafond
Le nombre d’années pouvant être pris en compte au titre de la prime d’ancienneté est plafonné à 20 ans (le taux applicable au calcul de la prime ne pouvant donc, en aucun cas, excéder 20 %).
Article 48: Néant
Article 49: Prime de naissance
Sur présentation de l’acte de naissance ou d’adoption, l’Association verse au salarié une prime de naissance ou d’adoption d’un montant de 250 € brut par enfant. Dans le cas où les deux parents ou adoptant travaillent au sein de l’Association, la prime n’est versée qu’une seule fois pour le même enfant.
Article 50: Néant
Article 51 : Tickets restaurants
Les salariés bénéficient de tickets restaurant alloués dans le respect de la règlementation en vigueur de telle sorte, notamment, à ouvrir droit aux exonérations de sécurité sociale instituée par cette règlementation.
L’employeur contribue à ce jour à hauteur de 60% de la valeur du ticket restaurant, 40% restant à la charge du salarié
L’employeur s’engage à accepter d’ouvrir une négociation sur le montant de sa contribution tous les ans, sur demande des partenaires sociaux, et dans le respect de la règlementation en vigueur pour permettre le maintien des exonérations sociales attachées.
TITRE XII: FRAIS DE DEPLACEMENT
Article 52 : Remboursement
Les frais professionnels exposés par les salariés leur sont remboursés sur la base de la procédure en vigueur au sein de l’Association.
TITRE XIII: CLASSIFICATION DES EMPLOIS ET GRILLE DES SALAIRES
Article 53 : Principes généraux
La classification des personnels est organisée par catégories, ouvriers, employés, agents de maîtrise, et cadres en niveaux professionnels correspondants à des degrés croissants de formation, d’autonomie et de responsabilité.
Pour effectuer le classement des salariés dans les différents niveaux et déterminer ainsi la qualification appropriée, il convient :
de s’attacher à l’emploi occupé et aux fonctions exercées qui déterminent l’appartenance à l’une des catégories : employés, ouvriers, agents de maîtrise ou cadres
de se référer au référentiel de compétence annexé au présent accord, permettant de déterminer le niveau de compétences
.
Article 54 : Classification des emplois
Article 54-1 : Classification des personnels administratifs/ sociaux/ d’encadrement
Catégories et Niveaux | Définition générale |
Employé | |
E1 |
Les emplois de ce premier niveau ne nécessitent aucune qualification professionnelle ; L'employé du groupe 1 est chargé de l'exécution de tâches simples et bien définies selon des directives fixant la nature du travail et la manière de le faire sans appel à une technicité particulière. |
E2 |
L'embauche ou l'accès par promotion interne au deuxième niveau s'effectuera pour accomplir des tâches d'exécution composées d'opérations variées pouvant relever d'emplois différents mais qu'il faut enchaîner de façon cohérente selon les consignes fixant les limites des initiatives à prendre ainsi que les moyens et les méthodes à utiliser. La technicité ainsi requise correspond à un niveau de connaissances acquises par l'expérience professionnelle ou la formation initiale (CAP, BEP, niveaux V et VI b, éducation nationale). |
E3 |
Les emplois du troisième niveau nécessitent une bonne technicité assurée par des connaissances pratiques issues de l'expérience professionnelle, mais aussi par la mise en œuvre de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances dans une branche spécialisée (BAC, BT, niveau IV, éducation nationale). Le salarié classé à ce niveau doit savoir faire preuve d'initiative, choisir les moyens d'exécution appropriés et les mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés |
Agent de maîtrise | |
M1 |
Les emplois confiés aux agents de maîtrise de premier niveau nécessitent des connaissances générales et techniques approfondies dans une branche spécialisée technique, administrative, juridique, comptable, commerciale, informatique, sociale. Le salarié classé à ce niveau est appelé à prendre des initiatives, concevoir des méthodes et une organisation du travail du travail, interpréter des informations, assumer des activités diversifiés dont il assure la coordination. Il peut être également appelé à conseiller d’autres personnes, et à animer occasionnellement une équipe |
M2 |
En plus des connaissances exigées pour les tâches de la catégorie précédente, les emplois de ce deuxième niveau nécessitent une bonne expérience professionnelle. Le salarié classé à ce niveau peut être appelé à prendre des décisions, et à animer, coordonner ponctuellement une équipe. A partir des composantes qui lui sont fournies, il doit pouvoir innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées et des besoins exprimés. Il participe à l’amélioration des méthodes de gestion et de l’organisation des services avec lesquels il est en relation. |
M3 |
Outre les compétences techniques, le salarié classé à ce niveau peut être appelé à superviser techniquement une équipe. Les emplois de ce troisième niveau nécessitent une autonomie dans le travail, et une capacité d’initiative supérieure aux niveaux précédents. Leurs fonctions peuvent s'exercer avec une responsabilité hiérarchique sur d'autres salariés. |
Cadres | |
C1 |
Les fonctions de cadres nécessitent des connaissances acquises par formation ou expérience. Il s'agit :
Les cadres du premier niveau possèdent une compétence qui justifie l'autonomie dont ils peuvent disposer pour prendre des décisions susceptibles d'avoir des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l’association. Ils organisent, animent et contrôlent le travail de leur(s) collaborateur(s) et, selon les missions définies par les échelons supérieurs, ils peuvent réaliser des travaux complexes d'étude, de conception ou de contrôle en faisant preuve de créativité et d'innovation. Leurs fonctions peuvent s'exercer sans responsabilité hiérarchique sur d'autres salariés. |
C2 |
Les cadres classés à ce niveau possèdent non seulement les connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme niveau II de l'éducation nationale mais justifie également d'une expérience professionnelle. La responsabilité est limitée à une action définie. |
C3 | Les cadres classés à ce niveau possèdent non seulement les connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme de niveau I ou II de l'éducation nationale mais justifient également d'une grande expérience professionnelle. Ils exercent normalement un commandement sur leurs collaborateurs dans le cadre de l'unité de travail qui leur est confiée. Ils doivent contribuer à la formation et à l'information de leurs collaborateurs, à leur motivation ainsi qu'à une bonne communication entre les différentes unités de travail. Pour atteindre leurs objectifs, ils proposent des actions et des moyens dont la mise en œuvre est laissée à leur initiative. Leurs fonctions impliquent généralement une responsabilité hiérarchique sur d'autres salariés. |
D 1 | Les cadres classés à ce niveau sont étroitement associés à l'équipe de direction ou au directeur général. Les fonctions impliquent alors des responsabilités plus importantes que celles décrites pour les deux niveaux précédents et peuvent même se traduire par des délégations du directeur général pour des actions bien identifiées ou la direction d'une ou plusieurs unités de travail dont ils sont chargés d'optimiser les performances. Les cadres de ce niveau mettent en œuvre de manière opérationnelle les objectifs définis par le directeur général. |
D 2 | Les cadres classés dans cette catégorie doivent posséder toutes les connaissances et qualités des cadres des niveaux précédents. Ils assurent l'animation et la responsabilité d’un ou plusieurs services généraux par délégation du directeur ou de l'employeur. Ils disposent pour cela d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative. Leur contribution doit être particulièrement déterminante dans la réalisation des objectifs généraux de l'entreprise (volume d'activité, résultats...) à la définition desquels ils participent. Ce niveau de cadre peut aussi correspondre à la reconnaissance d'un haut niveau d'expertise lié à une compétence professionnelle dans un domaine particulier. |
D3 | Ce niveau, le plus élevé de la classification, correspond à l'emploi de directeur général salarié au sens du droit du travail (il est en effet précisé que les fonctions de direction générale exercées en vertu d'un mandat social ne sont pas visées par la présente grille de qualification qui ne concerne que les salariés de l’entreprise). |
Article 54-2 : Classification des personnels techniques
Relèvent de la présente classification, les emplois dits « technique », à savoir les emplois chargés d’assurer l’entretien, la surveillance, et la maintenance du patrimoine.
Catégorie et Niveaux | Définition générale |
Ouvrier | |
AE |
Les emplois de ce niveau ne nécessitent aucune qualification professionnelle; Le salarié classé à ce niveau est chargé de l'exécution de tâches simples et bien définies selon des directives fixant la nature du travail et la manière de le faire sans appel à une technicité particulière. |
ER1/ SR1 |
Le salarié classé à ce niveau est chargé d’accomplir des tâches d'exécution composées d'opérations d’entretien et/ou de surveillance variées mais qu'il faut enchaîner de façon cohérente selon les consignes fixant les limites des initiatives à prendre ainsi que les moyens et les méthodes à utiliser. |
ER2/SR2 |
Les emplois du deuxième niveau nécessitent des connaissances pratiques issues de l'expérience professionnelle. Le salarié classé à ce niveau est chargé d’accomplir des tâches d'exécution composées d'opérations d’entretien et/ou de surveillance variées en faisant preuve d'initiative, en choisissant les moyens d'exécution appropriés et en les mettant en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. |
AM1 |
L’emploi comporte l’exécution de travaux nécessitant de bonnes connaissances techniques acquises par formation initiale ou professionnelle ou par expérience. Le titulaire de l’emploi organise, à partir de directives particulières et effectue, sous contrôles ponctuels, les travaux courants et diversifiés relevant des missions confiées. |
AM2 |
L’emploi comporte l’exécution de travaux nécessitant de très bonnes connaissances techniques acquises par formation initiale ou professionnelle et par expérience. Le titulaire de l’emploi organise les travaux à partir de directives générales. Le titulaire de l’emploi doit être en mesure d’animer ponctuellement une équipe et d’évaluer ses besoins prévisionnels en matériels et matériaux. |
Article 55 : *****
TITRE XIV: DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56: Durée- Dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 et suivants du Code du Travail, en respectant un préavis de 3 mois.
Article 57: Révision
Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes:
Toute demande de révision, devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 58: Adhésion
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer dans les conditions prévues par l’article L. 2261-3 du code du travail
Article 59: Date d’application
Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2020
Article 60: Instance de contrôle et de suivi de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord est confié à une commission composée de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale signataire ou adhérente et de trois représentants de la Direction en la personne du Directeur Général de l’association, du Directeur Financier et du Directeur des ressources humaines.
La commission se réunit une fois par an, sur convocation de l’employeur.
La commission peut être réunie exceptionnellement, à la demande motivée d’au moins une des parties signataires.
Article 61: Adaptation
Dans le cas où les dispositions législatives viendraient à être modifiées, complétées ou annulées, de même que si une convention collective de branche venait à s’appliquer, les dispositions concernées du présent accord pourraient donner lieu à adaptation par voie d'avenant.
Article 62: Publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 28/11/2019.
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera déposé par la direction à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi dont relève le siège social le l’Association en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au conseil de prud'hommes de Nice.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Mention de cet accord collectif d’entreprise figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux Délégués du personnel.
Fait à Nice, en 6 exemplaires originaux, le 28/11/2019
Pour l’association ATE
Le Président,
*****
*****, déléguée du personnel, sans étiquette syndicale,
*****, délégué du personnel, CFDT,
Bon de délégation
Service ou unité de rattachement :
Nom :
Prénom :
Mandat exercé * :
Le cas échéant pour les suppléants, nom du titulaire remplacé : M......................
Date : Heure arrêt : |
Date : Heure reprise : |
Durée arrêt : | ||
Visa resp. | Visa resp. | Visa resp. |
Motif succinct du déplacement :
Signature du représentant :
* Délégué syndical
Membre du CSE
Représentant de section syndicale
Autre
Référentiel compétences
Dans un souci d’uniformisation de la définition des compétences de chacun des emplois repérés au sein de l’association ATE, il a été créé un référentiel de compétences applicable à l’ensemble des emplois repérés au sein de l’association.
Chaque critère est défini ci-après
TECHNICITE
Le critère « technicité » définit l’ensemble des connaissances (pratique, techniques, générales) qu’exige la tenue satisfaisante de l’emploi.
On repère le « niveau de technicité » par assimilation globale de l’ensemble des connaissances requises par l’emploi en référence aux niveaux de formation de l’Education Nationale sans que cette voie ne constitue pour autant la seule manière d’acquérir ces connaissances (notamment par l’expérience professionnelle).
Niveau | Description du niveau de connaissance mise en œuvre dans la technique | Référence Education Nationale | Niveau diplôme équivalent |
---|---|---|---|
Niveau 1 | L’emploi requiert une mise au courant et/ou une courte formation | Niveau VI et V bis | BEPC |
Niveau 2 | L’emploi requiert des connaissances professionnelles acquises au cours de formation sanctionnées par un niveau V | Niveau V | BEP/ CAP |
Niveau 3 | L’emploi requiert des connaissances techniques accompagnées des connaissances générales approfondies propres à faciliter la prise de décision | Niveau IV | BAC BAC Professionnel |
Niveau 4 | L’emploi requiert des connaissances techniques accompagnées de connaissances générales acquises au cours de formation sanctionnée par un niveau III ou équivalent et/ou d’une expérience professionnelle significative | Niveau III | BAC +2 |
Niveau 5 | L’emploi requiert des connaissances techniques accompagnées de connaissances générales acquises au cours de formation sanctionnée par un niveau II ou équivalent et/ou d’une expérience professionnelle significative | Niveau II | BAC+3 BAC+4 |
Niveau 6 | L’emploi requiert des connaissances techniques accompagnées de connaissances générales acquises au cours de formation sanctionnées par un niveau I de l’éducation nationale ou diplôme équivalent, permettant d’assurer des fonctions de commandement et/ou de direction, et d’une expérience professionnelle significative | Niveau I | BAC+5 |
RELATIONNEL
S’il s’avère nécessaire d’acquérir un ensemble de connaissances générales et techniques plus ou moins étendues pour tenir normalement un emploi, il est le plus souvent indispensable de savoir lier ou entretenir des relations professionnelles avec son environnement.
On entend par « relations professionnelles » toutes relations dont le contenu et l’objet sont relatifs aux activités professionnelles de l’emploi. L’évaluation du savoir faire relationnel consiste à repérer le degré de difficulté rencontré dans l’exercice des relations nécessitées par les activités caractérisant l’emploi.
Précisons que :
-Le niveau relationnel n’est pas influencé par le contenu de la communication
-Le critère relationnel est celui exigé pour remplir les différentes missions caractérisant l’emploi. Il n’est pas lié aux capacités relationnelles du titulaire de l’emploi.
Le critère « relationnel » est décline en quatre sous-critères : échanges, communication, négociation, animation
Echanges
Niveau 1 | Echanges d’informations élémentaires et convivialité |
---|---|
Niveau 2 | Echanges nécessaires pour la réalisation des taches |
Niveau 3 | Echanges nécessitant une prise en compte de la compréhension de l’interlocuteur : explications, démonstrations |
Communication
Niveau 1 |
L’emploi requiert une simple communication, transmission des informations |
---|---|
Niveau 2 | L’emploi requiert une communication adaptée aux mêmes interlocuteurs |
Niveau 3 | L’emploi nécessite une adaptation de la communication à la diversité des interlocuteurs et à la variété des messages |
Niveau 4 | L’emploi nécessite de pouvoir influencer le point de vue, les idées, le comportement d’autrui. L’emploi requiert une communication essentiellement interne, et exceptionnellement externe |
Niveau 5 | L’emploi nécessite de pouvoir influencer et/ou imposer un point de vue, des idées et un comportement à autrui. L’emploi nécessite une communication en interne mais également en externe |
Négociation
Niveau 1 |
L’emploi ne nécessite aucune négociation |
---|---|
Niveau 2 | L’emploi nécessite des ajustements ponctuels entre personnes et/ou groupes de personnes assimilables à des négociations informelles |
Niveau 3 | L’emploi nécessite des ajustements réguliers entre personnes et/ou groupes de personnes assimilables à des négociations informelles |
Niveau 4 | L’emploi nécessite la recherche et la conclusion de compromis formalisés par la négociation en interne, et exceptionnellement en externe |
Niveau 5 | L’emploi nécessite la recherche et la conclusion de compromis formalisés par la négociation en interne et en externe |
Animation
Niveau 1 |
L’emploi ne requiert pas d’activité d’animation |
---|---|
Niveau 2 | L’emploi implique l’animation occasionnelle d’une équipe de personnel ou une activité de parrainage ou de tutorat |
Niveau 3 | L’emploi implique la supervision technique de personnels mais implique l’animation d’une équipe de façon ponctuelle |
Niveau 4 | L’emploi implique la supervision technique de personnel et l’animation d’une équipe de personnel de façon durable |
Niveau 5 | L’emploi implique la supervision technique de personnel et l’animation de plusieurs équipes de personnel de façon durable |
AUTONOMIE
Ce critère apprécie la latitude de décider et d’agir qui caractérise l’emploi compte tenu de ces activités et du mode de fonctionnement de l’organisation de l’association.
Nature des instructions
Niveau 1 |
Toutes les activités sont définies oralement ou font l’objet d’instructions détaillées (par oral ou par écrit) |
---|---|
Niveau 2 | Les activités sont analogues pour l’essentiel au niveau précédent mais certaines ne font pas l’objet d’instructions détaillées conduisant à des solutions expressément décrites |
Niveau 3 | Les activités ne sont pas distribuées au fur et à mesure mais sont à mener en fonction des événements aléatoires ou à insérer dans des programmes |
Niveau 4 | Les objectifs à atteindre sont clairement définis par le niveau supérieur |
Niveau 5 | Les objectifs à atteindre sont définis par le niveau supérieur mais ne font pas l’objet d’instructions détaillées |
Niveau 6 | Les objectifs à atteindre sont définis avec le niveau supérieur mais ne font pas l’objet d’instructions détaillées |
Initiative de réalisation requise
Niveau 1 |
Appliquer en l’état un nombre limité de solution standard |
---|---|
Niveau 2 | Rechercher par analogie avec des situations antérieures, les solutions standard à appliquer en l’état |
Niveau 3 | Adapter les solutions reconnues aux problèmes rencontrés |
Niveau 4 | Adapter les solutions connues à des problèmes nouveaux |
Niveau 5 | Adapter des nouvelles solutions en fonction des problèmes rencontrés |
Nature des contrôles
Niveau 1 |
L’activité est contrôlée par une supervision proche |
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Niveau 2 | L’activité est la plupart du temps rapidement contrôlable, notamment à la demande de l’intéressé |
Niveau 3 | L’activité est contrôlable par une supervision non systématique |
Niveau 4 | L’activité est contrôlée à posteriori. L’assistance est possible mais, doit être sollicitée. |
Niveau 5 | L’activité est contrôlée périodiquement a posteriori |
CONTRIBUTION ET IMPLICATION PROFESSIONNELLE
Il exprime le degré de contribution de chaque situation professionnelle à l’activité globale de l’association. Prendre en compte les dimensions économiques et sociales de l’emploi tant dans la nature du champ que cet emploi est en mesure d’influencer que dans l’impact (direct ou indirect), c’est repérer et reconnaître la diversité des domaines d’activités couverts par l’emploi, ainsi que l’implication et l’impact de l’activité du salarié dans la mise en œuvre du projet de l’association. L’intervention dans les domaines différents contribue à traiter efficacement les besoins tant économiques que sociaux dans une logique de proximité et de réactivité.
Les 7 domaines d’activités sont : le social, la gestion patrimoniale, la gestion locative, la gestion des ressources humaines, la gestion financière et administrative, le développement et l’informatique.
Niveau | Description de la contribution |
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Niveau 1 | La situation de travail couvre un champ correspondant à un ou deux domaines d’activité |
Niveau 2 | La diversité des activités exercées s’étend à trois domaines d’activité |
Niveau 3 | La polyvalence de la situation de travail est élargie au moins à quatre domaines d’activité |
Niveau | Description de l’implication |
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Niveau 1 |
Implication dans une démarche participative et collective |
Niveau 2 | L’activité du salarié à un impact direct sur l’action de l’association |
Niveau 3 | L’activité du salarié à un impact direct sur le projet ou sur l’image de l’association |
RESPONSABILITE
On entend par responsabilité, la responsabilité professionnelle inhérente à un emploi. Précisons que le critère responsabilité n’est pas influencé par la conscience professionnelle qui incombe à tout titulaire d’emploi dans la réalisation de ses tâches. Le degré de responsabilité est déterminé en fonction de la nature de la responsabilité qui varie en fonction de l’importance numéraire d’activité, de projets, de service, et la gestion de personnel qui en découle.
Niveau | Nature de la responsabilité |
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Niveau 1 | L’emploi ne requiert pas de responsabilité |
Niveau 2 | L’emploi requiert une responsabilité ponctuelle et/ou occasionnelle |
Niveau 3 | L’emploi implique la responsabilité d’une ou plusieurs activités ou actions sans la gestion de personnel |
Niveau 4 | L’emploi implique la responsabilité d’une ou plusieurs activités ou actions avec la gestion de personnel |
Niveau 5 | L’emploi implique la responsabilité générale d’un service ou d’un projet comprenant une ou plusieurs actions avec la gestion de personnel |
Niveau 6 | L’emploi implique la responsabilité générale de plusieurs services ou de plusieurs projets avec la gestion de personnel |
Niveau 7 | L’emploi implique la responsabilité du projet de l’association |
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