Accord d'entreprise "NAO 2019 - Avenant du 12 février 209 à l'accord d'entreprise du 15 mars 2013 relatif à la mise en oeuvre des grilles de classification prévues par la CCNU "Ports et manutention"" chez GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-01 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T04419003208
Date de signature : 2019-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DE NANTES SAINT-NAZAIRE
Etablissement : 77560485300041 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
un accord relatif aux conditions de travail et de rémunération du personnel lamaneur (2017-10-17)
ACCORD - Service Prestations Techniques et Maintenance - Pôle Etudes et Préparation - Attribution d'une prime "Préparateurs Coteaux" (2018-06-14)
Un Accord relatif à la Remotorisation Samuel de Champlain & équipements - Marins d'exécution (2018-10-17)
Un Accord relatif à la Remotorisation Samuel de Champlain & Interventions sur les Equipements - Officiers Marins (2018-10-17)
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 (2020-09-01)
Accord d'entreprise - Prime exceptionnelle (2019-03-01)
Accord relatif à la Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-09-21)
Avenant à l'accord d'entreprise du 10/02/2022 relatif à la prime de vacances (2022-06-07)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-01
Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2019
Avenant du 12 février 2019 à l'accord d'entreprise du 15 mars 2013 relatif à la mise en œuvre des grilles de classification prévues par la CCNU
"Ports et manutention"
Entre,
Le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN) représenté par (…), Président du Directoire ;
d'une part,
et,
Le Syndicat CFE-CGC représenté par(…), Président ;
Le Syndicat CGT des personnels terrestres, représenté par(…), Secrétaire Général ;
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La négociation s'est déroulée dans le cadre de l'article L2242-13 du Code du travail. Les présentes dispositions relèvent de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2019.
L'avenant du 11 décembre 2018 à la CCNU, relatif aux salaires minimaux garantis (NAO 2019), a revalorisé les grilles de salaire de base minimum hiérarchique (SBMH) d'un taux de 2 % à compter du 1er janvier 2019.
Le présent accord a pour objet de décliner localement les dispositions de cet avenant et de mettre en œuvre une revalorisation complémentaire locale de 0,2 % à compter du 1er Janvier 2019.
Article 1 : Revalorisation des salaires
Il est convenu d'appliquer un taux de 2,2 % à compter du 1er janvier 2019 :
- aux salaires de base minimum hiérarchiques (SBMH) ;
- aux grilles de salaire locales (cf. Annexe « Grille de rémunération ») ;
- aux salaires de base mensuels réels (SBMR) ;
- aux différents éléments de salaire et de prime.
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Modalités de dépôt
Conformément aux articles L2231-6, D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Fait à Nantes,
Le
Le Président du Directoire, Pour le Syndicat CGT, Pour le Syndicat CFE-CGC,
(…) (…) (…)
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