Accord d'entreprise "Négociation annuelle obligatoire au titre de l'année 2019" chez MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2019-03-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le plan épargne entreprise, la participation, le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'intéressement, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC

Numero : T07619002071
Date de signature : 2019-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALI
Etablissement : 77570147700017 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-22

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ACCORD UES MATMUT

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

22 mars 2019

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNÉE 2019

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Les Sociétés de l’Unité Économique et Sociale constituée autour de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) visées ci-après et représentées par
Monsieur Nicolas GOMART, dûment habilité :

SGAM MATMUT LA MONDIALE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT SAM, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT MUTUALITE L2, Mutuelle dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT PROTECTION JURIDIQUE, Société Anonyme dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

INTER MUTUELLES ENTREPRISES, Société Anonyme dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT VIE, Société Anonyme dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MUTUELLE OCIANE MATMUT, Mutuelle dont le siège social est situé 35 rue Claude Bonnier 33000 BORDEAUX

AMF ASSURANCES, Société Anonyme dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT LOCATION DE VEHICULES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT IMMOBILIER, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

MATMUT DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

et les organisations syndicales représentatives de l’UES MATMUT :

- CFDT :

- SN2A-CFTC :

- CGT :

- CFE-CGC :

- FO :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

PRÉAMBULE

Les représentants de la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives de l’UES MATMUT se sont réunis les 29 janvier, 7 février, 20 février et 14 mars 2019 afin de mener la négociation annuelle sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée et le temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’accord UES « Se donner les moyens d’un dialogue social et économique dynamique, responsable et de qualité » signé le 30 mai 2018, les points suivants ont été abordés :

  • Les salaires effectifs ;

  • Les mesures visant à supprimer les écarts entre les Femmes et les Hommes ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale :

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du temps partiel.

La documentation utile à la négociation a été déposée sur la Base de Données Économiques et Sociales (BDES) sur l’espace dédié le 24 janvier 2019.

A l’issue des réunions paritaires précitées, les parties signataires ont convenu des dispositions suivantes :

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES MATMUT, qui occupent un emploi relevant des classes 1 à 7 au sens de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992, à l’exclusion des salariés alternants, compte tenu de la spécificité du système de leur rémunération qui est fixée par les lois et règlements.

Par exception :

  • Les dispositions de l’article 1 du chapitre I s’appliquent aux salariés Attachés de Direction, Secrétaires Généraux Adjoints, Secrétaires Généraux et Directeurs Adjoints ;

  • Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6, 8 du chapitre I, chapitre III, chapitre IV et chapitre V s’appliquent à l’ensemble des salariés ne relevant pas de la classification des fonctions.

  • Les dispositions des articles 4, 5, 6, 8 et 9 du chapitre I, chapitre IV et chapitre V sont applicables aux salariés alternants.

CHAPITRE I – MESURES APPLICABLES AUX SALARIÉS RELEVANT DE LA CLASSE 1 A 7

ARTICLE 1 - AUGMENTATION GÉNÉRALE DES SALAIRES

Au titre de la revalorisation pour l’année 2019, l’augmentation générale des salaires de base est fixée 0.60 % à effet du 1er avril 2019 et 0.60 % à effet du 1er octobre 2019.

La valeur plancher de la prime de vacances, dont le montant est, au 1er janvier 2019, de 151,50 €, bénéficie de l’augmentation générale.

La prime d'expérience bénéficie également de l'augmentation générale des salaires, selon les modalités suivantes :

En vertu des dispositions de l'article 35 b)1. de la Convention Collective Nationale des Sociétés d'Assurances du 27 mai 1992, « Le montant annuel de la prime d'expérience est déterminé, par année de présence effective dans l'entreprise, à raison de 1 % de la rémunération minimale annuelle applicable à la classe de fonctions considérée, telle que prévue à l'annexe II. […] ».

Les partenaires sociaux conviennent que les montants de ces rémunérations minimales annuelles servant de base au calcul de la prime d'expérience visée à l'article 35 de la dite Convention :

- bénéficieraient de l'augmentation générale des salaires convenue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, en lieu et place de l'augmentation négociée annuellement par la profession comme indiqué à l'article 33 de la dite Convention, si toutefois l'augmentation des salaires convenue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires est supérieure à celle négociée annuellement par la profession ;

- continueraient à évoluer selon les dispositions de l'article 33 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 si l'augmentation des salaires convenue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires est inférieure à celle négociée annuellement par la profession.

ARTICLE 2 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES

2.1. ENVELOPPE 2019 CONSACRÉE AUX AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Pour 2019, l’enveloppe consacrée aux augmentations individuelles sera de 0.55 % de la masse salariale de base des salariés concernés à la date de la signature du présent accord.

2.2. GARANTIES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION POUR 2019

  • Sélection des candidats aux augmentations individuelles

Les augmentations individuelles sont sollicitées par l'encadrement de proximité.

Elles sont décidées en concertation entre les services RH et la Direction concernée, en fonction notamment :

  • Du salaire d’embauche et des écarts de salaire à poste et âge comparables ;

  • Du niveau d'investissement du salarié, de son expérience et de la fonction exercée.

Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle en 2018 ne sont pas prioritaires dans l’examen de leur situation salariale.

Au-delà, l’Entreprise veillera à une répartition équitable de la sélectivité sur l’ensemble des classes et des Directions, tant pour les employés que pour les cadres.

  • Respect de la diversité

Une attention particulière sera portée à la situation des salariés relevant d’une catégorie susceptible d’être concernée par une discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.

Dans le cadre des dispositions légales liées à l’égalité de traitement, notamment en fonction du genre, ou d’une activité de Représentation du personnel et/ou mandataires syndicaux, les parties s’engagent à respecter les dispositions conventionnelles prévues à cet effet.

  • Montants des augmentations individuelles pour l’année 2019

Au titre de l’année 2019, le montant des augmentations individuelles est fixé comme suit :

CLASSE 1 2 3 4 5 6 7
Montant de
l'A.I. en salaire de base
53 € 53 € 58 € 63 € 77 € 95 € 125 €
  • Date d’effet de l’augmentation individuelle

L’augmentation individuelle s’effectue sur la paie de mai 2019.

ARTICLE 3 – CONGÉ ANNIVERSAIRE – 40 ANS D’ANCIENNETÉ

Les partenaires sociaux ont souhaité renouveler, pour l’année 2019, l’octroi d’un congé anniversaire supplémentaire.

Ainsi, pour l’année 2019, le collaborateur bénéficie, à l’occasion du 40ème anniversaire de son entrée dans l’Entreprise, d’une période de congé supplémentaire de 20 jours ouvrés.

Cette disposition s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2019 pour tout salarié répondant à la condition susvisée et présent dans l’entreprise à la date de signature du présent accord. A ce titre, sont également considérés comme présents les salariés absents dont l’absence est légalement assimilée à du temps de travail effectif.

Les modalités de décompte sont celles légalement et/ou conventionnellement applicables.

Pour rappel, les congés « anniversaire » ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des Congés Payés (CP) et des Jours de Récupération de Temps de Travail (JRTT).


ARTICLE 4 - PASSERELLE CET. VERS PERCO : DISPOSITIF D’ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DE L’ENTREPRISE EN 2019 PAR RÉVISION DE L’ACCORD CET ET DE L’ACCORD PEE-PERCO

4.1. PASSERELLE CET VERS PERCO ET ABONDEMENT EXCEPTIONNEL DE L’ENTREPRISE EN 2019

L’utilisation des jours épargnés sur le Compte Épargne Temps (CET) sous forme de complément de rémunération différée prévue à l’article 4.5) de l’accord relatif au CET du 30 janvier 2007 est fixée comme suit :

« Les salariés ont la possibilité chaque année de monétiser dans le PEE ou le PERCO tout ou partie des droits à congés de l’exercice portés sur le compte épargne temps. Cette option doit être levée au cours du premier trimestre suivant l’exercice par courrier envoyé à la Direction des Ressources Humaines précisant le nombre de jours à valoriser.

Pour les droits affectés au PERCO, l’employeur abonde de 50 % les sommes qui y sont versées à hauteur maximale de deux jours ».

Fort du succès rencontré par le dispositif de passerelle CET vers PERCO mis en place dans le cadre de l’accord NAO 2018 signé le 22 février 2018, les parties prenantes conviennent de réitérer dans le cadre du présent accord les modalités de la passerelle mise en place et en optimisant l’abondement de l’employeur afin de permettre aux collaborateurs de constituer une épargne retraite à des conditions sociales et fiscales attractives.

Ainsi, à compter du 1er avril 2019, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

Dans la limite de 10 jours, les salariés ont la possibilité de monétiser dans le PERCO tout ou partie des droits à congés portés sur le compte épargne temps (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) et ce jusqu’à l’échéance de paie de novembre 2019. Pour être traitées par les services de paie, les demandes doivent être sollicitées par l’intermédiaire d’un formulaire mis en ligne, avant le 13 novembre. Au-delà, aucun traitement ne pourra être pris en compte.

Dans ce cadre, l’employeur versera un abondement exceptionnel fixé comme suit (dans la limite de 16 % du Plafond Annuel de Sécurité Sociale – pour information, le montant de cette limite se situe à 6 483,84 € pour 2019) :

  • 1 à 8 jours monétisés dans le PERCO : 50 % d’abondement pour les 8 premiers jours ;

  • 9 jours monétisés dans le PERCO : 75 % d’abondement pour le 9ème jour ;

  • 10 jours monétisés dans le PERCO : 100 % d’abondement pour le 10ème jour.

En cas de demande de monétisation dans le PERCO d’ores et déjà sollicitée au cours du 1er trimestre 2019 :

  • Supérieure ou égale à 10 jours : le collaborateur ne pourra prétendre au présent abondement au titre de l’exercice 2019.

  • Inférieure à 10 jours : le collaborateur pourra prétendre au présent abondement dans la limite du plafond de 10 jours monétisés au titre de l’exercice 2019.

L’abondement correspondant sera alors déterminé comme suit :

10 jours – Nombre de jours d’ores et déjà monétisé(s) dans le PERCO

au cours du 1er trimestre 2019

Ce dispositif est applicable pour une durée de 7 mois et demi pour toutes les demandes parvenues entre le 1er avril 2019 et le 13 novembre 2019 au service paie par courrier ou par voie électronique à l’adresse mail suivante : service.personnel@matmut.fr. Un formulaire dédié sera mis à disposition sur MATMUT CONNECT.

Les échéances sont les suivantes :

  • Toute demande reçue entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2019 donnera lieu à une valorisation sur le bulletin de salaire de juillet 2019.

  • Toute demande reçue entre le 1er juillet 2019 et le 30 septembre 2019 donnera lieu à une valorisation sur le bulletin de salaire d’octobre 2019.

  • Toute demande reçue entre le 1er octobre 2019 et le 31 octobre 2019 donnera lieu à une valorisation sur le bulletin de salaire de novembre 2019.

  • Toute demande reçue entre le 1er novembre 2019 et le 13 novembre 2019 donnera lieu à une valorisation sur le bulletin de salaire de décembre 2019.

Toute demande reçue après le 13 novembre 2019 ne pourra faire l’objet d’un transfert de la passerelle CET vers le PERCO pour l’exercice 2019.

A compter de la paie de décembre 2019, les conditions de monétisation dans le PERCO seront celles définies par l’article 4.5) de l’accord relatif au Compte Épargne Temps du 30 janvier 2007.

4.2. RÉVISION DE L’ACCORD PEE - PERCO DU 22 AVRIL 2005

L’article 3 de l’accord du 22 avril 2005 de l’accord PEE-PERCO est modifié comme suit s’agissant de la monétisation des droits CET du 1er avril 2019 au 13 novembre 2019 :

3.1 - Versements du salarié

Il est convenu que le financement est assuré au moyen des ressources provenant pour :

  • Le PEE

  • Des sommes distribuées au titre de la participation ;

  • Du transfert de comptes courants bloqués provenant de droits à participations antérieures devenus disponibles, gérés par un autre teneur de compte ;

  • Des versements de tout ou partie de la prime d'intéressement ;

  • Des versements volontaires facultatifs des adhérents, dans la limite du quart de leur rémunération annuelle brute, selon des modalités éventuellement périodiques figurant dans le bulletin d’adhésion à l’un ou l’autre plan ;

  • De la monétarisation de droits CET (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés).

    • Le PERCO

En sus des versements prévus à l’alinéa précédent :

  • Du transfert des sommes précédemment investies dans le plan d’épargne (PEE) ;

  • De la monétarisation d’une partie des droits à JRTT prévue par les articles 7 et 21 de l’accord sur l’organisation de la durée du temps de travail du 28/01/2005 ;

  • De la monétarisation de droits CET (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) dans la limite de 10 jours par an, dans les conditions prévues à l’article 4.1 de l’accord NAO 2019.

L'intéressement versé aux plans d'épargne (PEE et PERCO) bénéficie d’une exonération totale d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Lors de chaque répartition, le salarié concerné doit faire connaître à l’organisme gestionnaire, au plus tard 15 jours après avoir reçu son décompte, la fraction qu'il désire voir versée, le(s) plan(s) retenu(s) et le placement choisi parmi ceux proposés.

Le total des contributions de chaque adhérent (versements volontaires facultatifs et intéressement) ne peut excéder un quart de la rémunération annuelle et être inférieure à 150 euros.

3.2 – Abondement de l’employeur

Dans le cadre d’une affectation sur le PERCO :

  • Les sommes issues de l’intéressement donnent lieu à abondement, dans les conditions prévues à l’article 5 de l’accord d’intéressement, soit 20 % des sommes versées, sous réserve que l’exercice concerné n’ait pas donné lieu également à participation.

  • De la même façon, un abondement de 20 % de l’employeur est attribué pour toutes les sommes issues de la participation, hors transferts de compte courant bloqués, sous réserve que l’exercice concerné n’ait pas donné lieu également à intéressement.

  • Conformément aux dispositions de l’article 21 de l’accord sur l’organisation du temps de travail, lorsqu’une partie des droits à JRTT des cadres non intégrés à l’horaire collectif est valorisée en rémunération, l’employeur abonde de 50 % les sommes versées à hauteur maximale de deux jours.

  • Conformément aux dispositions de l’article 4.1 de l’accord NAO 2019, lorsque les droits CET (à l’exception de la 5ème semaine de congés payés) sont monétisés dans la limite de 10 jours, entre le 1er avril 2019 et le 13 novembre 2019.

L’abondement prévu en cas d’affectation de tout ou partie de l’intéressement ou de la participation ne peut concerner que les droits issus des exercices donnant lieu à versement et non ceux issus de transferts de droits qui auraient déjà été répartis sur des exercices antérieurs.

L’abondement prévu en cas de monétisation de droits CET dans les conditions prévues ci-dessus est le suivant :

  • 1 à 8 jours monétisés dans le PERCO : 50 % d’abondement pour les 8 premiers jours ;

  • 9 jours monétisés dans le PERCO : 75 % d’abondement pour le 9ème jour ;

  • 10 jours monétisés dans le PERCO : 100 % d’abondement pour le 10ème jour.

En cas de demande de monétisation d’ores et déjà sollicitée avant le 1er avril 2019, l’abondement ne pourra intervenir que dans la limite de 10 jours ci-dessus et selon les modalités définies.

En tout état de cause, le montant total de l’abondement ne pourra excéder globalement 3 fois le versement du salarié et 16 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit la somme de 6 483,84 euros pour 2019).

L’abondement intervient sous forme de versements directement auprès de l’organisme gestionnaire.

3.3 - Versements complémentaires de l’employeur

L'employeur prend en charge les frais de fonctionnement du plan tels que fixés dans le contrat de gestion, notamment les frais de tenue de compte et les droits d’entrée dans les FCPE choisis.

Toutefois, ces frais cessent d'être à la charge de l'entreprise pour les porteurs de parts qui l'ont quittée. Ils incombent, dès lors, aux porteurs de parts concernés.

ARTICLE 5 – REVALORISATION DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR AUX TITRES RESTAURANT

La participation de l’employeur aux titres restaurant passera à 5,40 € par titre. La valeur faciale du titre restaurant reste fixée à 9 €.

Au regard des règles URSSAF, il est rappelé :

  • Qu’il est attribué un titre-restaurant par jour de travail à condition que l’horaire de travail soit interrompu d’une pause consacrée au repas. Ainsi, un salarié dont l’horaire de travail n’est pas interrompu d’une pause consacrée au repas ne peut prétendre à l’attribution d’un titre restaurant.

  • Que l’attribution d’un titre-restaurant n’est pas cumulative avec la prise en charge par l’employeur d’autres solutions de restauration (ex : restaurant d’entreprise, notes de frais).

Cette disposition est applicable à compter du 1er juillet 2019.

Par dérogation à l’article 1 du chapitre VI du présent accord, il est convenu que les dispositions du présent article 5 sont conclues pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUE VÉLO SUR L’ANNÉE 2019

Au titre de l’année 2019, les collaborateurs effectuant le trajet domicile – travail en vélo (y compris vélo à assistance électrique) pourront bénéficier d’une indemnité kilométrique vélo (IKV) de 0.25 € par kilomètre, plafonnée à 200 € par an.

Le versement d’indemnités kilométriques vélo n’est pas cumulable avec d’autres prises en charge, notamment celles de l’employeur (par exemple : véhicules de service, véhicules de fonction, participation aux frais de transport en commun, règlement d’indemnités kilométriques).

Ce dispositif reposant sur la bonne foi des salariés, la demande accompagnée d’une déclaration sur l’honneur devra être adressée au service paie avant le 13 novembre 2019. Un formulaire dédié sera mis à disposition sur MATMUT CONNECT.

Le versement interviendra sur la paie du mois de décembre 2019.

ARTICLE 7 – RESTITUTION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES VÉHICULES DE SERVICE

Afin de contribuer à la réflexion sur une évolution de nouvelles modalités d’équipement des véhicules de service, les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord NAO 2018 ont souhaité comprendre les mécanismes liés aux coûts induits par les véhicules de service mis en place au sein du Groupe MATMUT.

Dans ce contexte, un groupe de travail paritaire, composé comme suit, a été constitué :

  • deux représentants de chaque organisation syndicale représentative signataire de l’accord NAO signé le 22 février 2018 ;

  • des représentants de la Direction des Moyens Généraux Travaux Immobiliers (DMGTI) et des services RH.

Suite aux réflexions et échanges de ce groupe de travail paritaire, une ou plusieurs réunions auront lieu au cours du 1er semestre 2019 en vue d’échanger sur des propositions les plus adaptées aux enjeux de l’Entreprise au cours de l’année 2019.

A l’issue, la Direction s’engage à adopter, par Décision Unilatérale d’Employeur (DUE), les mesures appropriées.

Préalablement à son entrée en vigueur, la DUE fera l’objet d’une information – consultation auprès du Comité d’Entreprise.

Les parties prenantes se fixent pour objectif commun de mettre en place, dans la mesure du possible, le dispositif de renouvellement progressif des véhicules à compter du 3ème trimestre 2019.

ARTICLE 8 –COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)

Par le présent accord, les parties signataires souhaitent rappeler le droit au repos, institué pour préserver la santé et la sécurité des salariés, et l’impérativité de la prise des congés payés.

Dans cette perspective, le temps crédité à l’occasion des déplacements professionnels doit être pris dès que possible et dans la limite du trimestre glissant à compter de la prise en compte sur le logiciel dédié.

Par dérogation à l’article 1 du chapitre VI du présent accord, il est convenu que les dispositions du présent article 8 sont conclues pour une durée indéterminée.

8.1. ALIMENTATION DU CET

Afin d’assurer l’effectivité de ces principes, les deux premiers paragraphes de l’article 4 de l’accord relatif au CET du 30 janvier 2007 sont révisés comme suit :

« Par le présent accord, les principes suivants sur le droit au repos sont réaffirmés :

  • Les congés payés ou jours de repos doivent, par principe, être posés et pris ;

  • Les congés payés ou jours de repos non consommés sur la période de référence ne peuvent par principe être reportés sur l’exercice suivant, sauf demande expresse du salarié formulée auprès des services RH ou circonstances exceptionnelles dûment justifiées et acceptées par les services RH.

Jusqu’à concurrence d’un cumul maximal de 200 jours, le compte épargne temps peut être alimenté chaque année par des droits à congés non utilisés dans la limite de 10 jours par an au moyen :

  • Du solde des jours de congés payés au-delà de quatre semaines (ex : à partir de 20 jours ouvrés pour les salariés travaillant à temps complet) ;

  • De tout ou partie des jours de repos RTT ou jours supplémentaires liés aux contraintes d’organisation ou ceux attribués dans le cadre des forfaits cadres ainsi que les jours de repos préfixés des salariés travaillant selon la formule 39 / 31 H qui auraient été éventuellement suspendus et non récupérés ;

  • Les jours de repos prévus à l’article 19 de l’accord sur l’Organisation de la Réduction du Temps de Travail au sein de l’UES signé le 28/01/2005 et non pris ;

  • De tout ou partie des congés « anniversaire » ;

Les congés « anniversaire » ne sont pas inclus dans l’appréciation de la limite de 10 jours d’alimentation annuelle du CET.

Avant la fin du 1er trimestre de chaque année civile, l’employeur met à la disposition des salariés l’information relative au solde des droits à congés affecté dans le CET ».

Les autres dispositions de l’article 4 de l’accord relatif au CET du 30 janvier 2007, à savoir les paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5, restent inchangées.

8.2. ALIMENTATION VOLONTAIRE DU SALARIÉ

Par révision des articles 7, 9 de l’accord ORTT signé le 28 janvier 2005 et l’article 4 de l’accord relatif au CET du 30 janvier 2007, le CET est alimenté de manière volontaire par le salarié et ne peut pas faire l’objet d’une alimentation automatique.

Un formulaire dédié sera mis à disposition sur MATMUT CONNECT permettant au salarié d’indiquer le détail des jours qu’il entend affecter au CET, dans les conditions et limites fixées par l’accord du 30 janvier 2017 et révisé par le présent accord.

8.3. RÉGIME JURIDIQUE DES JOURS ISSUS DU CET

Les jours issus du CET et utilisés sous forme de congés en cours ou en fin de carrière suivent le régime légal et/ou conventionnel des jours alimentés correspondants : ils seront assimilés ou non, selon le type de congés alimentés, à une période de travail effectif pour l’acquisition des Congés Payés (CP) et/ou des Jours de Récupération de Temps de Travail (JRTT).

8.4. TRANSFERT DES JOURS AFFECTES AU CET EN CAS DE CHANGEMENT D’ENTREPRISE

8.4.1. Changement d’entreprise dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail

La transmission des jours épargnés sur le CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

8.4.2. Changement d’entreprise en cas de mobilité intra-groupe 

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L. 1224-1 du Code du travail, est possible au sein du Groupe sous réserve :

- que le nouvel employeur soit régi par un accord prévoyant la mise en place d’un CET,

- de l’accord du nouvel employeur pour ledit transfert.

Le transfert du CET est alors effectué à concurrence du plafond en vigueur chez le nouvel employeur. Les éventuels jours excédant ce plafond sont soldés et versés sur le solde de tout compte au moment de la mobilité.

Le salarié conserve la possibilité de liquider ou de consigner auprès de la caisse des dépôts et des consignations tout ou partie de ses droits affectés au CET. 

Le transfert, la liquidation et/ou la consignation sont alors prévus et réalisés selon des modalités fixées par accord des trois parties, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables s’agissant de la consignation. 

Après le transfert, la gestion du CET s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

ARTICLE 9 – SOUTIEN DE L’ENTREPRISE A LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET A LA COHÉSION SOCIALE POUR 2019

Le don du sang tel qu'il est pratiqué en France est une des valeurs auxquelles le pays est très attaché et qui contribue puissamment à la solidarité et à la cohésion sociale.

Les partenaires sociaux, fidèles aux valeurs de l’Entreprise, souhaitent soutenir l’action sociale des associations et des donneurs de sang contribuant à une économie de partage.

Dès lors, en 2019, les salariés en décompte horaire qui ne peuvent pas participer aux opérations de don du sang organisées par l’Entreprise bénéficient, en vue de participer à une opération de don du sang organisée à l’extérieur de l’entreprise et sous réserve de présenter un justificatif en ce sens, d’une autorisation d’absence rémunérée, dans la limite de 2 heures pour l’année.

Cette disposition s’applique à compter de la date de signature du présent accord.

CHAPITRE II – MESURE SOCIALE SUR LES SALAIRES LES MOINS ÉLEVÉS : GARANTIE MINIMALE DE REMUNERATION ANNUELLE BRUTE

Les parties signataires souhaitent mettre en place une mesure sociale spécifique pour les salaires les moins élevés afin de renforcer la politique salariale responsable de l’UES.

Cette mesure a pour objet d’instaurer un complément permettant de garantir une rémunération annuelle brute minimale dans l’Entreprise et définie comme suit :

  • Classe 1 à 2 : Garantie minimale de rémunération annuelle brute de 23 000 € ;

  • Classe 3 : Garantie minimale de rémunération annuelle brute de 25 000 €.

Les montants des garanties minimales de rémunération précités sont proratisés pour les salariés n’exerçant pas leurs fonctions à temps plein et/ou qui n’ont pas été présents sur toute l’année concernée.

Pour effectuer la comparaison, sont pris en compte les éléments de salaire bruts suivants perçus par le salarié au cours de l’année concernée :

  • le salaire de base

  • la majoration conventionnelle

  • la prime d’expérience

  • la prime de vacances et la régularisation prime de vacances

  • la fraction 13ème mois

  • le 14ème mois et la régularisation 14ème mois

  • la prime d'insularité

  • la prime de langue étrangère

  • le complément RMA

  • l’indemnité différentielle de SMIC

Cette mesure sociale prendra la forme, sur le bulletin de paie, d’une ligne intitulée « complément garantie minimale de rémunération ». Ce complément sera versé soit au mois de décembre, soit lors de la sortie des effectifs du salarié concerné.

La comparaison s’effectue sur le cumul des rémunérations dès cette 1ère année 2019.

Compte tenu de son objet de mesure sociale, cette garantie ne modifie pas le taux horaire du salarié. Elle n’est notamment  pas prise en compte dans l’assiette de l’indemnité de congés payés, de la prime de vacances, du 13ème mois et du 14ème mois.

La mise en œuvre de cette mesure entrera en vigueur dès que possible afin de tenir compte des délais de paramétrage du logiciel de paie, et au plus tard le 1er octobre 2019.

Par dérogation à l’article 1 du chapitre VI du présent accord, il est convenu que les dispositions du présent chapitre II sont conclues pour une durée indéterminée.

CHAPITRE III - RÉDUCTION DES INÉGALITES SALARIALES ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties prenantes réaffirment que l’égalité des chances et l’équité de traitement constituent au sein de l’UES MATMUT un engagement fondamental conforme à ses valeurs, sa culture et sa responsabilité sociétale.

Le principe d’égalité salariale entre les Femmes et les Hommes s’applique, au sein de l’Entreprise, dès le recrutement, aux salariés ayant un profil professionnel, une compétence et une expérience équivalents.

Suite aux constats réalisés le 30 janvier 2019 lors de la réunion de la Commission de suivi des accords collectifs relevant du bloc de négociation n°1 en présence de la Commission égalité professionnelle du Comité d’Entreprise et au regard :

  • du bilan du dispositif mis en place dans le cadre de la NAO 2018 ;

  • des résultats et niveau des indicateurs réalisés lors de la phase test de la méthodologie du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’Entreprise relative à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes (la méthodologie ayant fait l’objet d’un avis unanimement favorable du Comité d’Entreprise lors de la réunion du 27 février 2019).

  • des résultats définitifs des indicateurs précités, publiés le 1er mars 2019 (92 points sur 100),

les parties prenantes conviennent, pour l’année 2019, de ne pas reconduire le dispositif mis en place par l’accord NAO 2018.

Au-delà, conformément aux dispositions de l’avenant n°2 à l’accord UES « Se donner les moyens d’un dialogue social et économique dynamique, responsable et de qualité » signé le 12 décembre 2018, la négociation sur l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes s’ouvrira en 2019.

CHAPITRE IV - REGIME COLLECTIF DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Les salariés de la MATMUT bénéficient d’un régime collectif de complémentaire santé responsable et solidaire, instauré dans le cadre d’une négociation collective d’Entreprise, et conforme au régime de branche.

Ainsi, par accord collectif UES signé le 23 novembre 2017 avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives du Groupe, un contrat collectif à adhésion obligatoire pour les salariés et à adhésion facultative pour leurs ayants droit a été mis en place.

A l’appui des résultats techniques de l’exercice 2018, les partenaires sociaux ont constaté lors de la réunion de la commission de suivi des accords collectifs relevant du bloc de négociation n°1 une dérive dans la consommation des prestations nécessitant un réajustement tarifaire du régime.

Réaffirmant les valeurs du préambule de l’accord du 23 novembre 2017 selon lesquelles « aujourd’hui, le véritable enjeu est celui de la régulation et de l’organisation du système actuel de santé où la responsabilité de chacun doit concourir à ce que la charge mutualisée demeure acceptable et protectrice pour tous », les parties prenantes souhaitent que le salarié, dans le cadre de l’adhésion obligatoire, puisse contribuer, en cas de besoin, au financement du régime collectif.

Les partenaires sociaux souhaitent également ouvrir une réflexion sur les enjeux de la réforme actuelle « Des soins pour tous – 100 % santé ».

ARTICLE 1 – RÉVISION DE L'ARTICLE 5.3. DE L'ACCORD UES RELATIF A LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DU 23 NOVEMBRE 2017

Au regard du contexte précité, l’article 5.3.de l’accord UES relatif à la complémentaire santé du 23 novembre 2017 est révisé pour la durée de cet accord comme suit :

« 5.3. Évolution ultérieure des cotisations

La volonté commune des parties signataires est la mise en œuvre d’un régime où les cotisations hors taxes compensent les seules prestations versées. Pour ce faire, elles conviennent de se donner les moyens de pérenniser cet équilibre dans le temps.

Pendant la durée de l’accord, les cotisations des salariés et leurs ayants droit peuvent être majorées au 1er janvier de chaque année N+1 selon deux critères distincts :

  1. L’indice FNMF d’évolution des frais de santé complémentaires de l’exercice N à N+1 ;

2) Le ratio Prestations / Cotisations HT moyen des exercices N-1 et N vu en septembre N : si ce ratio est supérieur à 1, la cotisation peut être majorée de 3 % maximum en complément de l’indice FNMF.

Au-delà, si la conjugaison de ces deux critères ne permet pas de retrouver le ratio d’équilibre (=1), le régime collectif à adhésion obligatoire est renforcé par l’instauration d’une cotisation additionnelle à la charge du salarié, et ce dans la limite de 5 € mensuel.

Dans l’hypothèse où un tel supplément mensuel à la charge du salarié est en place, et si le ratio moyen des années N-1 et N est inférieur à 1.03, ladite quote-part du salarié sera prioritairement réduite.

Par dérogation, cette disposition est applicable dès le prochain exercice, après la clôture des comptes.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ DANS LE CADRE DE LA RÉFORME « DES SOINS POUR TOUS – 100 % SANTÉ »

Les parties prenantes souhaitent mettre en place un groupe de travail paritaire visant la compréhension et l’anticipation des enjeux induits par la réforme « Des soins pour tous – 100 % santé ».

Ce groupe de travail sera composé comme suit :

  • 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative (dont a minima 1 délégué syndical) ;

  • des représentants de la Direction.

Il se réunira avant la fin du 1er semestre 2019.

CHAPITRE V – RÉGIMES COLLECTIFS D’ASSURANCE PRÉVOYANCE

La MATMUT a souscrit deux contrats collectifs d’assurance auprès d’organismes habilités afin que chacun de ses salariés puisse bénéficier de garanties améliorées1 en cas d’aléas de la vie (maladie, invalidité, décès) :

  • Un contrat collectif d’assurance « Général » souscrit pour l’ensemble des salariés et garantissant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès ;

  • Un contrat collectif d’assurance « Rente Éducation » souscrit pour l’ensemble des salariés disposant d’un an d’ancienneté et garantissant les risques d’invalidité absolue et définitive, incapacité permanente totale et de décès.

Les partenaires sociaux ont, dans le cadre de l’accord NAO signé le 22 février 2018, instauré une cotisation salariale afin de cofinancer ces régimes.

Le régime d’assurance « Général » présentant un résultat chroniquement déficitaire et conséquent, de nouvelles préconisations ont été soumises pour avis au Comité d’Entreprise.

En responsabilité et afin de revenir à une situation équilibrée, la Direction, à la demande de l’assureur et après avis du Comité d’Entreprise, a modifié le montant de certaines garanties à compter du 1er février 2019.

Dans une logique raisonnée de recherche de compromis et de convergence, les parties prenantes, tenant compte de ces modifications, conviennent de l’ouverture des négociations au cours du 2nd semestre 2019 portant sur le régime collectif d’assurance prévoyance (cotisations, garanties, prestations).

En vue de préparer cette négociation, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un groupe de travail paritaire ayant pour mission d’établir des propositions d’évolution au regard des objectifs fixés.

Ce groupe de travail sera composé comme suit :

  • 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative (dont a minima 1 délégué syndical) ;

  • des représentants de la Direction.

La réunion de restitution du groupe de travail aura lieu au plus tard en octobre 2019.

A défaut d’accord négocié, les garanties applicables au 1er février 2019 s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent chapitre se substituent à tout accord ou pratique antérieure.

Par dérogation à l’article 1 du chapitre VI du présent accord, il est convenu que les dispositions du présent chapitre V sont conclues pour une durée indéterminée.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 sauf mention contraire expresse.

Il entrera en vigueur dès sa signature et cessera automatiquement de produire ses effets et de plein droit à l’échéance du terme défini soit au 31 décembre 2019.

L’échéance du terme exclut toute poursuite de ses effets.

Le présent accord pourra être révisé, notamment en raison des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles postérieures, ou d’évolutions liées au contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction. Les modalités de révision pourront intervenir conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 2 - NOTIFICATION, DEPÔT, PUBLICITÉ

Le présent accord est notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives.

En application des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format .pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de ROUEN. Il sera à la disposition des salariés sur l’intranet de l’U.E.S. MATMUT.

Fait à Rouen, le 22 mars 2019

POUR LA DIRECTION DE L’UES MATMUT

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DE L’UES MATMUT 

CFDT,

SN2A-CFTC,

CFE-CGC,

CGT,

FO,


  1. Par rapport aux garanties prévues par la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurance du 27 mai 1992

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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