Accord d'entreprise "Accord sur la NAO 2017 sur la rémunération, le temps de travail, le partage de a valeur ajouté, l'egalité professionnelle et la qualité de vie au travail" chez ASSO POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES - ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES (ASSO POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES)

Cet accord signé entre la direction de ASSO POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES - ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, divers points, le système de rémunération, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, la diversité au travail et la non discrimination au travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'égalité salariale hommes femmes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre

Numero : A03118007102
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNE
Etablissement : 77689854600010 ASSO POUR EDUCATION APPRENTISSAGE JEUNES

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19


ACCORD COLLECTIF SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Entre

L’Association Pour l’Education et l’Apprentissage des Jeunes (APEAJ), dont le Siège Social est situé 35 rue Mathaly – 31200 Toulouse, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX

  • L’organisation syndicale SUD représentée par Monsieur XXXXX

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’APEAJ a décidé d’engager la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion.

Dans ces conditions, s’est tenue le 2 octobre 2017, une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord collectif fixant :

  • le lieu et le calendrier des réunions des négociations ;

  • les informations remises aux parties aux négociations ;

  • les modalités de déroulement des négociations.

La Direction de l’APEAJ et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de deux réunions, tenues le 20 novembre 2017 et le 30 novembre 2017.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont abordé les différentes thématiques à négocier et notamment :

  • les salaires,

  • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • la qualité de vie au travail

  • la protection sociale complémentaire.

Lors de ces négociations, les parties ont également pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, étant rappelé qu’un accord spécifique sur l’égalité professionnelle a été conclu le 3 décembre 2015.

A l’issue des négociations, les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu parvenir à un accord sur plusieurs points, objets des discussions, détaillés ci-après.

Les parties ont évoqué les différentes thématiques à négocier mais n’ont pas souhaité prendre de mesures spécifiques relatives aux autres thèmes (et notamment le temps de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, le droit à la déconnexion, la lutte contre les discriminations, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, le régime de prévoyance et de frais de santé ainsi que l’exercice du droit d’expression) ces thèmes-là ne posant pas de difficultés particulières, étant rappelé que compte tenu de la nature associative de l’Association, les parties n’ont pas engagé de négociation sur le partage de la valeur ajoutée.

Elles ont ainsi décidé d’établir le présent accord.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’APEAJ.

Article 2 : Article 39 de la convention collective du 15 mars 1966 sur les « majorations d’ancienneté »

Il a été convenu que parmi les salariés pouvant bénéficier des dispositions de l’Article 39 de la convention collective du 15 mars 1966,  en 2017, seraient retenus uniquement les salariés n’ayant jamais bénéficié de cette disposition conventionnelle et réunissant les conditions détaillées ci-dessous.

Parmi ces salariés, bénéficieront des dispositions de l’article 39 de la convention collective du 15 mars 1966 :

  • les salariés n’ayant jamais bénéficié de cette disposition conventionnelle, ayant plus de 10 ans d’ancienneté à l’APEAJ en date du 31 août 2017et ayant un coefficient conventionnel inférieur ou égal à 615 points à cette en date du 31 août 2017 ;

  • Et les salariés n’ayant jamais bénéficié de cette disposition conventionnelle, ayant plus de 10 ans d’ancienneté à l’APEAJ en date du 31 août 2017 et ayant atteint l’âge de 62 ans en 2017.

Article 3 : Négociation sur l’utilisation du CITS

Il est convenu qu’une négociation sera engagée en 2018 sur l’utilisation du CITS et que les organisations syndicales représentatives seront invitées à cette négociation afin de présenter leur(s) positions(s).

Article 4 : Application de l’avenant n°339

Cet avenant n° 339 sera applicable en état s’il est agréé.

Article 5 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet rétroactivement au 1er décembre 2017.

Article 6 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 novembre 2018.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la prochaine négociation obligatoire annuelle.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 12 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Toulouse et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 19 décembre 2017

En sept exemplaires originaux.

Pour l’association APEAJ

Monsieur XXXXX

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXXXXX

Pour le syndicat CGT

Monsieur XXXXXXX

Pour le syndicat SUD

Monsieur XXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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