Accord d'entreprise "Un Accord de Négociations Annuelles Obligatoires 2018" chez APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APASE - ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAINE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2018-07-27 est le résultat de la négociation sur divers points, les indemnités kilométriques ou autres, le système de rémunération, le jour de solidarité, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO
Numero : T03518001178
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASS ACTION SOCIALE EDUCAT ILLE & VILAI
Etablissement : 77775003500092 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27
Pour l’Association A.P.A.S.E
Préambule
Les négociations collectives, prévues par l'article L. 2242-1 du Code du travail issu de la loi Rebsamen du 17 août 2015, se sont déroulées pour l'année 2018 selon le calendrier des réunions suivant :
16 avril 2018
16 mai 2018
8 juin 2018
20 juin 2018
19 juillet 2018
Elles réunissaient les délégations des organisations syndicales représentatives CFDT, CGT et FO et la délégation de représentants de l’employeur.
Les négociations ont porté sur :
la rémunération, le temps de travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
L’ASSOCIATION n’étant pas une société industrielle et commerciale, elle n’a pas vocation à dégager des profits. De par sa nature elle ne peut partager une valeur ajoutée qu’elle ne dégage pas.
L’effectif au 1er janvier 2018 étant de moins de 300 salariés en équivalent temps plein, l’ASSOCIATION n’a pas l’obligation de négocier une GPEC.
Un compte rendu de désaccord concernant les points sur lesquels les partenaires n’ont pu se rapprocher complète le présent accord.
Art. 1er Champ d’action.
Les organisations syndicales signataires se sont accordées sur le présent accord collectif conclu en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail, et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-14 qui concerne la négociation annuelle obligatoire.
Son champ d’action est l’association ASSOCIATION.
Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Commission Nationale d’Agrément.
L’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit, notamment, que « les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif … », relevant d’un financement public (État, collectivités territoriales ou organismes de sécurité sociale), doivent, pour prendre effet et s’imposer aux autorités de tarification, être agréés « … par le ministre compétent après avis … » de la commission nationale d’agrément.
Le présent accord sera donc soumis à la commission nationale d’agrément et ne sera applicable qu’à réception de l’agrément ou après le délai de forclusion prévu par la loi.
Pour le cas où l’avis de la commission nationale d’agrément invaliderait certains aspects de l’accord, les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer pour en examiner les incidences et convenir d’éventuels aménagements possibles.
Titre I
Négociation sur la Rémunération et le Temps de Travail
Salaires effectifs
Activités avec séjour de plus d’une journée
Les dispositions concernant les « transferts » prévues par la convention collective nationale des « Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées » du 15 mars 1966 couvrent les activités de 48 heures et plus. Elles seront appliquées suivant les modalités suivantes :
Activités de plus de 48 heures
Durant ces activités les temps de repos légaux seront respectés à savoir un repos journalier de 11 heures et une pause de 20 minutes après 6 heures de travail.
La rémunération comprendra les éléments suivants :
3 points conventionnel (3,77 € du point) par jour
2 points de responsabilité par jour si une responsabilité de direction est nommément donnée à un salarié
Surclassement internat sur les journées
Prise en compte en temps de travail : temps d’activité moins temps de repos obligatoire
Versement d’une indemnité (1 minimum garanti de l’heure ou 103 MG par semaine) sur temps de repos soumis à astreinte.
Exemple : activité du lundi 9h au mercredi 18h pour un travailleur social 7 ans d’ancienneté (Coef. 537)
Nombre de jours : 3 jours
Durée : 57 heures
Repos : 22 heures
Nombre de pauses : 5
Durée des pauses : 1,67 heures
Temps astreinte : 24 heures
Temps travaillé : 33 heures
Activités de moins de 48 heures sur plus d’une journée :
Durant ces activités les temps de repos légaux seront respectés à savoir un repos journalier de 11 heures et une pause de 20 minutes après 6 heures de travail.
La rémunération comprendra les éléments suivants :
2 points de responsabilité par jour si une responsabilité de direction est nommément donnée à un salarié
Surclassement internat sur les journées
Prise en compte en temps de travail : temps d’activité moins temps de repos obligatoire
Versement d’une indemnité (1 minimum garanti de l’heure) sur temps de repos soumis à astreinte.
Exemple : activité du lundi 9h au mardi 18h pour un travailleur social 7 ans d’ancienneté (Coef. 537)
Nombre de jours : 1
Durée : 33 heures
Repos : 11 heures
Nombre de pauses : 3
Durée des pauses : 1 heure
Temps astreinte : 12 heures
Temps travaillé : 21 heures
Exemple : activité du lundi 9h au mardi 1h pour un travailleur social 7 ans d’ancienneté (Coef. 537)
Durée : 16 heures
Repos : 4 heures
Temps astreinte : 4 heures
Temps travaillé : 12 heures
Lorsque ces activités se déroulent sur un samedi ou/et un dimanche, ou un jour férié, les heures seront régulées par l’octroi de jours ou ½ journées suivant des modalités arrêtées ave le salarié en fonction des nécessités du service.
Pour rappel, les heures effectuées le dimanche ou les jours fériés ouvrent droit à l'indemnité prévue par la CCN 66.
Lorsque l’activité se déroule en semaine, il est possible en fonction des nécessités du service de réguler des heures la ½ journée précédent l’activité ou le lendemain du retour. En cas d’annulation de l’activité et si les heures ont été régulées par anticipation, ces heures seront travaillées dans la quinzaine suivante.
Lorsque le séjour dure plus de 48 heures une journée de régulation peut être prise.
Durée effective et organisation du temps de travail.
Astreintes
Un régime expérimental d’astreinte assurée par des cadres est mis en place conformément aux dispositions de l’accord de branche 2005-04 du 22 avril 2005 relatif aux astreintes jusqu’au 31/12/2018.
Ces astreintes auront pour but de permettre aux salariés en situation de travail de pouvoir disposer d’un cadre ressource lorsqu’une difficulté dans l’intervention se présente alors que les responsables hiérarchiques de l’antenne ne sont plus disponibles.
Cette astreinte est prévue les jours ouvrés jusqu’à 20h00 et durant l’activation de l’EREP. Des astreintes ponctuelles peuvent être mises en place si des circonstances particulières le demandent.
Un bilan de cette expérimentation sera fait fin 2018, et une consultation du comité d’entreprise sera faite pour décider de la pérennisation des dispositions.
Les cadres ayant assuré des « permanences » suivant le tour mensuel affiché par l’employeur depuis le 1er janvier 201 8, bénéficieront de l’indemnité prévue pour astreinte à partir de cette date.
Congés de fractionnement
A l’exception des deux semaines obligatoires prévues par l’article Article L3141-18 du code du travail, les salariés auront la possibilité de poser leurs congés en dehors de la période légale de congés du 1er mai au 31 octobre. S’il est acté que l’employeur ne permet pas au salarié de poser 4 semaines durant la période, cela ouvrira droit aux congés de fractionnement tels que prévus par l’article L3141-23 du code du travail.
Journée de solidarité
Les salariés de la catégorie employés s’acquitteront de la journée de solidarité selon les modalités suivantes :
Le temps de travail du mois du lundi de pentecôte sera augmenté de 7 heures, au prorata du temps de travail.
Il sera constaté en fin d’année que le salarié a réellement accompli ce travail.
Il ne sera pas ajouté de temps aux salariés nouvellement embauchés qui produiront une attestation de leur ancien employeur indiquant qu’ils ont effectué leur journée de solidarité.
Lorsque le salarié quittera l’ASSOCIATION et qu’il aura accompli sa journée de solidarité, il en sera fait mention dans son certificat de travail.
L’ensemble de ces modalités s’appliqueront pour une durée indéterminée.
Pour l’année 2018, la journée sera ajoutée sur le mois de septembre pour les salariés concernés.
Titre II
Négociation sur l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes
et la Qualité de Vie au Travail
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
L’entreprise a signé un accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes conclu le 23 janvier 2017. L’expert sur la consultation de la politique RH de l’entreprise a constaté des différences, indiquant qu’elles ne peuvent pas être imputées aux pratiques de l’entreprise. Il n’a pas été identifié de solution à cette situation au niveau de l’entreprise.
Qualité de la vie au travail
Information syndicale
L’employeur mettra un lien sur l’intranet permettant d’accéder au site de chaque organisation syndicale légalement représentée dans l’entreprise.
Chaque organisation syndicale disposera d’un dossier dans les dossiers publics d’Outlook. L’employeur devra être informé préalablement de tout document qui pourrait être affiché dans ces dossiers.
Les organisations syndicales veilleront à se conformer à la loi et assumeront l’entière responsabilité des propos tenus dans ces espaces. Toute réclamation devra être portée devant les juridictions compétentes.
Les salariés seront informés par l’employeur de la mise en place de cet affichage dématérialisé.
Charte du dialogue social
Des négociations seront ouvertes avec l’association en vue de remettre en place une charte du dialogue social.
Exercice du droit d’expression
Il sera fait application de l’accord pour l’année 2018 selon les modalités suivantes :
Pour permettre d’équilibrer les groupes et d’assurer la continuité du service, des listes d’inscription aux réunions seront mise en place dans les antennes. Ces listes ne seront pas communiquées au siège.
Les compte-rendus de réunion indiqueront le nombre de participants
Le calendrier sera le suivant :
Septembre : diffusion de la note avec un calendrier de réunion en novembre
Octobre : formation des animateurs
Plan séniors
Des négociations seront ouvertes en vue d’aboutir à la mise en place d’un accord sur l’emploi des séniors. L’accord prévoira notamment l’organisation périodique d’une réunion d’information de salariés avec des représentants des organismes de retraite.
Indemnité Kilométrique Vélo
Il est mis en place pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2018, une indemnité kilométrique vélo dans les conditions prévues par la loi pour la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo.
Pour pouvoir percevoir cette indemnité, les salariés déclareront préalablement l’usage régulier de ce moyen de transport en justifiant du trajet domicile-travail et de la distance.
L’ASSOCIATION ne demandant pas les remboursements de kilomètres personnels lorsque le montant est inférieur à cinq euros, un minimum de 20 kilomètres devra avoir été effectué dans le mois pour bénéficier de l’indemnité.
Les remboursements de la participation de l’employeur à des frais de location de vélo viendront en déduction des montants dus.
Déclaration de situation du conjoint pour les congés enfants-malade
L’accord de substitution du 31 mai 2017 prévoit que pour bénéficier de la rémunération du congé, le salarié doit pouvoir justifier de la situation d’emploi ou de recherche d’emploi de son conjoint, et du fait que ce conjoint ne doit pas pouvoir bénéficier du même avantage. Cette justification peut être fournie par tout moyen recevable.
L’employeur entend que la mention de l’accord « … ce conjoint ne doit pas pouvoir bénéficier du même avantage. » est restrictive car le conjoint peut pouvoir bénéficier de cet avantage sans l’utiliser ». En conséquence la formulation est modifiée comme suit : « … ce conjoint ne fait pas fait pas valoir le même avantage. »
Les justifications n’étant pas réclamées par le passé, l’employeur ne les demandera pas systématiquement. Toutefois celui-ci peut à tout moment décider de les réclamer à l’ensemble des salariés concernés sur une période donnée ou pour une durée indéterminée.
Ces dispositions s’appliqueront sur l’année 2018. Elles seront le cas échéant reprises dans le cadre des négociations annuelles.
Prévoyance Incapacité-Invalidité-Décès
L’ASSOCIATION ne connaissant pas le montant des provisions pour risques en cours qui seraient réclamées par les assureurs, et sa capacité à les prendre en charge, l’article 15 de l’accord de substitution de 31 mai 2017 prévoit de demander d’entrer dans le contrat de prévoyance mutualisée de la convention collective nationale des « Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées » du 15 mars 1966.
L’employeur complètera les indemnités journalières en maintenant le salaire net, pour pallier les garanties incapacité du contrat de prévoyance de la CCN 66, tant qu’il n’aura pas été possible d’entrer dans la mutualisation. Cette prise en charge se poursuivra s’il n’est pas possible à l’ASSOCIATION de faire face aux exigences permettant d’entrer dans le contrat mutualisé.
Une commission est constituée pour instruire la demande d’entrer dans le contrat mutualisé. Elle se compose de représentants de l’employeur, d’un représentant par organisation syndicale représentative et d’un représentant désigné par le Comité d’Entreprise.
La commission doit pouvoir réunir un délégué syndical ou un représentant de chacune des organisations syndicales. Un délégué syndical au moins doit être présent. Si une organisation syndicale ne peut se faire représenter, elle peut indiquer si son absence fait obstacle à la tenue de la réunion.
Fait en 8 exemplaires originaux à Cesson-Sévigné, le
Pour les organisations syndicales Pour l’employeur
Représentatives
Directrice Générale
Pour la CFDT :
Délégué Syndical
Pour la CGT :
Délégué Syndical
Pour la FO :
Délégué Syndical
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