Accord d'entreprise "accord portant sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-05-04 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps de travail, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le compte épargne temps, divers points, le système de rémunération, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07122003027
Date de signature : 2021-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : LES PAPILLONS BLANCS D'ENTRE SAONE ET LOIRE
Etablissement : 77861301800036 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-04

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent accord prend effet en date du 1er juin 2021

Entre :

L’Association LES PAPILLONS BLANCS d’entre SAONE ET LOIRE

Siège social

15 Avenue de Charolles

71600 PARAY LE MONIAL

Représenté par son Président, Monsieur Jean François RENIAUD, et par délégation par Madame Christine METIVIER, Directrice Générale

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de l’entreprise :

  • L’organisation Syndicale C.F.D.T, représentée par Madame Gwendoline CHATELARD, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,

  • L’organisation Syndicale C.G.T, représentée par Monsieur Gurvan DERRIENNIC, agissant en qualité de Délégué Syndical,

PREAMBULE

Les signataires du présent accord ont la volonté de réviser l’intégralité des accords d’entreprise et/ou d’établissement ayant le même objet actuellement en vigueur au sein de l’association.

La volonté commune des signataires du présent accord est que les dispositions du présent accord révisent et se substituent donc à celles résultant du/des précédents accords en place.

Cet accord collectif a donc notamment pour objectifs :

  • D’assurer un accompagnement de qualité des personnes accueillies. Cette prise en charge de qualité passe nécessairement par du personnel qualifié et par une organisation efficace et équitable afin de garantir de bonnes conditions de travail.

  • De définir une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux article L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

  • De privilégier une organisation de la durée de travail souple et performante, conforme aux besoins de l’activité, et permettant notamment de limiter les recours au travail précaire.

  • D’harmoniser l’organisation du temps de travail sur l’ensemble des établissements/sites.

  • De mettre en œuvre un aménagement du temps de travail en cohérence avec une logique de Qualité de Vie au Travail.

Dans ce contexte, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

- OBJET

Le présent accord constitue un accord collectif ayant pour objet la révision des accords collectifs antérieurs ayant le même objet que le présent accord, et procède par la substitution des présentes dispositions en lieu et place des dispositions des accords collectifs antérieurs, dans le but de rendre le présent accord collectif comme le seul et unique accord d’entreprise applicable au sein de l’association concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail, dès son entrée en vigueur.

- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association, employé en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein et à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants

Les parties aux présentes précisent qu’à ce jour la notion de cadre dirigeant ne recouvre que l’emploi de Directeur-trice général-e.

- DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3.1 Définition de la durée du travail effectif

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Et s’ajoutent les temps expressément assimilés par le code du travail à du temps de travail effectif.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires / complémentaires ou de repos compensateurs.

La durée effective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires ou en fonction des aménagements du temps de travail retenus, en cas de répartition annuelle du temps de travail, la durée annuelle définie dans les dispositions ci-après.

Article 3.2 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne pourra atteindre six heures continues sans que le salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes minimum.

Il est rappelé que ce temps de pause n’est pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré. Toutefois, selon l’accord cadre du 12 mars 1999 de la convention collective du 15 mars 1966, lorsqu’à la demande de l’employeur, le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des personnes accompagnées.

La pause déjeuner, d’une durée de 30 minutes minimum rémunérée ou non est une pause.

Article 3.3 Durées maximales de travail

Article 3.3.1 Durées maximales quotidiennes

En application de l’article D.3121-19 du code du travail, il est convenu que la durée quotidienne maximale du travail est de 10 heures mais pourra être portée à 12 heures, dans les cas suivants :

  • Les samedis, dimanches, jours fériés et ponts

  • Lors des sorties, camps, transferts ou tout projet inhabituel

  • Dans des circonstances nécessitant de garantir la sécurité des biens et des personnes notamment en cas de pandémie

Dans toute autre situation, la mise en place d’un horaire en 12h est soumis à l’avis du CSE.

Article 3.3.2 Durées maximales hebdomadaires

Les durées hebdomaires maximales sont fixées par les articles L.3121-20 à L.3121-22 du Code du travail.

Le présent accord d’entreprise fixe la durée maximale à 44 heures par semaine pour le personnel de jour comme de nuit comme le prévoit la convention collective de branche.

Article 3.4 Repos quotidien et amplitude du travail

En application de l’article L3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

Article 3.5 Nombre d’interruptions d’activité dans la journée pour tous les salariés

En cas de travail discontinu, quand la nature de l'activité l'exige, la durée quotidienne de travail peut compter trois séquences de travail d'une durée minimum de 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel, l'organisation des horaires de travail ne peut comporter plus de deux interruptions par jour. La durée de chaque interruption peut être supérieure à deux heures.

En contrepartie de la dérogation instituée à l'alinéa précédent, l'amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures pour les salariés à temps partiel concernés. Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficieront d’un accès égal aux actions de formation, aux possibilités de promotion.

Article 3.6 Décompte du temps de travail

En raison de la nature spécifique de l’activité de certains établissements, et plus particulièrement ceux fonctionnant en continu, et des formes d’aménagement du temps de travail retenues, les horaires de travail de chaque salarié pourront s’inscrire dans un cadre horaire non collectif.

Pour les salariés soumis à un horaire collectif :

En application de l'article D.3171-1 du Code du travail, lorsque tous les salariés d'un service travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique.

Pour les salariés non soumis à un horaire collectif :

Un système de décompte individuel du temps de travail effectif accompli sera mis en place via un système de planning avec validation du supérieur hiérarchique au moyen d’un outil de gestion prévisionnelle de plannings.

Article 3.7 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Dans la mesure où aucun salarié ne peut décider de sa propre initiative la réalisation d’heures supplémentaires, aucun dépassement individuel de l’horaire de travail sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.

A chaque fin de période d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà du compteur annuel individuel seront majorées au taux unique de 25%.

En application de l’article L3121-33 du code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent qui sera récupéré au cours de la période d’annualisation suivante.

Toutefois, sur décision de la Direction et en fonction des nécessités du service, les heures supplémentaires comptabilisées en fin de période d’annualisation pourront faire l’objet d’un paiement, en concertation individuelle avec le salarié, qui interviendra dans les deux mois suivants la fin de période.

Au cours de la période d’annualisation, les journées de repos compensateur de remplacement devront être prises au plus tard dans les six mois qui suivront la notification du droit. Sous réserve que le salarié ait atteint un minimum de 7 heures de repos compensateur, le repos sera pris par journée.

Les salariés seront tenus informés tous les mois du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc ou outil informatique.

Le salarié devra impérativement faire une demande au moins quinze jours avant la journée de repos.

La Direction aura la possibilité de refuser pour des motifs liés à l’organisation du service. En cas de non prise dans les six mois précités, la Direction pourra fixer unilatéralement la prise des journées de repos restant éventuellement à prendre avant la fin de période annuelle en cours.

Article 3.8 Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà du compteur annuel individuel. Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures.

– AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE ANNEE

L’activité des établissements et services de l’Association pouvant être sujette à des variations, les parties reconnaissent qu’il est justifié d’aménager le temps de travail des salariés dans un cadre annualisé.

Article 4.1 Principe

Le temps de travail des salariés est organisé dans un cadre pluri-hebdomadaire en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. La durée du travail est ainsi répartie sur une période d’une année (52 semaines), qui ne coïncidera pas nécessairement avec l’année civile.

Dans ce cadre l’horaire hebdomadaire pourra être réparti sur moins de 5 jours et de manière inégalitaire entre les jours de la semaine.

Article 4.1.1 Salariés concernés

Ce mode d’organisation peut concerner les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel en fonction des établissements et services.

Ce mode d’organisation peut concerner les salariés sous CDD dont la durée du contrat de travail est d’une durée minimale initiale de un mois.

Article 4.2 Période de référence

Au sein des PBeSL la répartition de la durée de travail est organisée dans le cadre d’une période d’une année allant du 1er juin au 31 mai N+1.

Article 4.3 Détermination de la durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail effectif est calculée sur la base du nombre de jours de l’année diminué du nombre de jours d’absence prévisible du salarié dans l’année : jours de repos hebdomadaire, jours fériés, jours de congés légaux.

Pour les salariés bénéficiant, en plus des congés payés légaux, de congés supplémentaires en application des dispositions conventionnelles en vigueur, ces congés supplémentaires (Congés Trimestriels et d’ancienneté) s’imputeront sur la durée annuelle du travail à effectuer.

Il est également prévu que chaque salarié qui travaille un jour férié doit bénéficier d’un temps de « repos de remplacement du jour férié » égal à la durée travaillée pendant le jour ferié et que ce repos devra être pris dans le cadre de la période annuelle de travail.

La détermination de la durée annuelle du travail s’effectuera selon les modalités suivantes théoriques quelque soit le calendrier :

365 jours dans l’année

Moins 104 Repos hebdomadaires

Moins 11 jours fériés

Moins les congés payés acquis au 31/05

Moins les congés conventionnels (d’ancienneté et trimestriels) si concerné

Plus une journée de solidarité

Soit un nombre de jours * 7 heures = compteur annuel

Les compteurs des salariés entrés ou sortis en cours d’année sont calculés au réel.

Les compteurs des salariés à temps partiel seront proratisés en fonction de la durée contractuelle.

Article 4.4 Répartition du temps de travail

Article 4.4.1 Principe

La répartition du temps de travail sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période annuelle de référence, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de référence. Il est convenu que cette programmation ou les plannings, pour tenir compte des variations d’activité, pourront comporter des jours ou des semaines à 0h.

Article 4.4.2 Organisations praticulières

Article 4.4.2.1 – Pôle Travail

Pour le Pôle Travail, il est convenu que le planning de base hebdomadaire retenu devra être établi sur une base hebdomadaire de 37 heures, 38 heures ou 39 heures de travail effectif afin de générer en compensation, à l’intérieur de la période annuelle, des jours non travaillés (JNT), permettant d’abaisser la durée effectivement travaillée et ainsi de respecter la durée annuelle de référence de travail fixée à l’article 4.3.

Le nombre de jours non travaillés positionnés à l’intérieur de la période pluri-hebdomadaire dépendra de l’horaire réellement effectué par le salarié ainsi que du nombre de jours à travailler.

Les jours non travaillés doivent obligatoirement être planifiés et pris durant l’année à laquelle ils se rapportent, c’est pourquoi ils sont planifiés par l’entreprise, en concertation avec le salarié, en début d’année, et transmis 15 jours avant le début de la période. Il est précisé que ce positionnement des JNT pourra être modifié dans les conditions de la modification de planning. Il est également convenu que le planning de base pourra être modifié dans les conditions fixées à l’article 4.8 du présent accord afin de faire face aux circonstances exceptionnelles, pour autant ces modifications n’auront pas vocation à modifier le nombre de JNT sur la période de référence.

Cependant et afin de rester dans les dispositions législatives, ces journées non travaillées ne pourront être capitalisées ou reportées sur l’année suivante.

Les parties tiennent à rappeler que pour un planning de base établi sur 37 h (ou 38 h ou 39 h), cette référence hebdomadaire ne constituera pas une limite haute et elle pourra éventuellement être dépassée en cas de nécessité de service, tout en respectant les règles de modification des plannings fixées au présent accord et les durées maximales du travail applicables.

A titre informatif, pour un salarié travaillant sur l’ensemble de la période annuelle de référence et justifiant d’un droit intégral à congés payés :

- pour un salarié ayant une durée annuelle de travail sur une base hebdomadaire de 37H, il bénéficie de 12 jours.

- pour un salarié ayant une durée annuelle de travail sur une base hebdomadaire de 38H, il bénéficie de 18 jours.

- pour un salarié ayant une durée annuelle de travail sur une base hebdomadaire de 39H, il bénéficie de 23 jours.

Article 4.4.2.2 Pôle Enfance

Pour le Pôle Enfance, le planning de travail devra s’inscrire dans le cadre d’un nombre maximum de jours travaillés de 204 jours. Cette disposition est applicable au 1er juin 2022.

Article 4.4.2.3 Personnels cadres de direction, (directeurs/directeurs adjoints/chefs de service) et cadres administratifs 

Pour le personnel cadre de direction, (directeurs/directeurs adjoints/chefs de service) et cadres administratifs, le planning de base hebdomadaire retenu devra être établi sur une base hebdomadaire de 39 heures de travail effectif afin de générer en compensation, à l’intérieur de la période annuelle, jusqu’à 23 jours non travaillés (JNT), permettant d’abaisser la durée effectivement travaillée et ainsi de respecter la durée annuelle de référence de travail fixée à l’article 4.3.

Le nombre de jours non travaillés positionnés à l’intérieur de la période pluri-hebdomadaire dépendra de l’horaire réellement effectué par le salarié ainsi que du nombre de jours à travailler.

Les jours non travaillés doivent obligatoirement être planifiés et pris durant l’année à laquelle ils se rapportent, c’est pourquoi ils sont planifiés par l’entreprise en début d’année,en concertation avec le salarié, et transmis 15 jours avant le début de la période. Il est précisé que ce positionnement des JNT pourra être modifié dans les conditions de la modification de planning. Il est également convenu que le planning de base pourra être modifié dans les conditions fixées à l’article 4.8 du présent accord afin de faire face aux circonstances exceptionnelles, pour autant ces modifications n’auront pas vocation à modifier le nombre de JNT sur la période de référence.

Cependant et afin de rester dans les dispositions législatives, ces journées non travaillées ne pourront être capitalisées ou reportées sur l’année suivante.

Les parties tiennent à rappeler que pour un planning de base établi sur 39 heures, cette référence hebdomadaire ne constituera pas une limite haute et elle pourra éventuellement être dépassée en cas de nécessité de service, tout en respectant les règles de modification des plannings fixées au présent accord et les durées maximales du travail applicables.

Article 4.4.3 Modification du mode d’aménagement du temps de travail

Toute modification du mode d’aménagement du temps de travail concernant les établissements / sites ou services donnera lieu à une consultation préalable du Comité Social et Economique.

Article 4.5 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au – delà de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle calculée au prorata de la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Le volume d’heures complémentaires que peut accomplir un salarié à temps partiel, calculé sur la période hebdomadaire retenue au regard de leur durée contractuelle est portée au tiers.

A noter que chaque heure complémentaire accomplie dans la limite d’1/10ème de la durée du travail prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Au delà elle est majorée de 25%.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée hebdomadaire ou annuelle susvisé pour un salarié à temps plein.

Article 4.6 Contreparties aux heures supplémentaires

L’objectif de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler par le planning en cours de période les éventuels dépassements constatés certaines semaines par d’autres semaines moins chargées.

Si des heures supplémentaires dévaient malgré tout être constatées en fin de période, le souhait est de privilégier le repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires accomplies entre la durée annuelle de travail telle que fixée par l’article 4.3 du présent accord bénéficient d’un taux majoré de 25%.

En cas de paiement exceptionnel partiel ou complet des heures supplémentaires, ce paiement sera effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de la période annuelle.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 4.7 Calendrier Prévisionnel/Planning

La répartition des temps de travail (plannings) sera déterminée par établissement/ site/ service, pour chaque période annuelle, selon des calendriers individualisés pour chaque salarié et en tenant compte des spécificités de chaque établissement et en concertation avec les équipes. La décision finale reviendra à la direction.

Les plannings prévisionnels annuels seront portés à la connaissance des salariés 15 jours avant le début de la nouvelle période d’annualisation, soit le 15 mai.

Pour ce faire, pour la période de référence du 01/06/2022 au 31/05/2023 et pour les suivantes :

  • Les plannings théoriques devront être transmis fin février de chaque année aux salariés (comprenant les jours fériés travaillés, les fermetures, les JNT, le positionnement des CT pour le Pôle Enfance…)

  • Tous les congés devront être transmis pour le 31 mars de chaque année au supérieur hiérarchique pour validation au 30 avril

En effet, pour la première période de référence d’application du présent accord (01/06/2021 – 31/05/2022), les parties conviennent que seule la communication préalable des plannings prévisionnels auprès des salariés 15 jours avant le début de la période d’annualisation sera appliquée.

Les plannings actualisés mensuels seront communiqués en respectant un délai minimum de 7 jours avant l’entrée en vigueur des horaires de travail.

La communication des plannings s’effectuera par voie d’affichage ou via un accès informatique individuel.

Les salariés absents du service ou qui en font expressément la demande écrite pourront bénéficier d’une information par courrier simple ou par courriel.

La modification collective des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires pouvant être réduit 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Le caractère de « circonstances exceptionnelles » existe nécessairement dans les cas suivants :

  • Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité,

  • Continuité d’activité (absence non prévue d’un professionnel – intervention urgente auprès d’une personne accompagnée)

  • Risque sanitaire

Ces cas d’interventions urgentes pourront être modifiés uniquement après consultation des représentants du personnel.

Chaque cas de modification du planning de travail d’un salarié avec un délai de prévenance réduit à trois jours ouvrés devra faire l’objet d’une communication par le Chef de service au Service des Ressources Humaines avec justification précise des circonstances rendant nécessaire ce délai réduit. Par ailleurs, il est expressément convenu que cette modification du planning de travail avec délai de prévenance réduit ne peut avoir pour effet d’empêcher le salarié de bénéficier de son repos hebdomadaire, tel que prévu par les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Article 4.8 Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après. Au terme de la période (dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période) ou au terme du contrat (dans l’hypothèse d’une rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée de travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dès lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaire est effectué dans le cas contraire. Dans les deux cas, la régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Conditions de prise en compte pour la rémunération des absences

La rémunération, dans les cas où elle doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissé.

Les heures d’absence, qu’elles soient indemnisées ou non, sont prises en compte dans le compte individuel d’heures du salarié en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence, c’est-à-dire pour leur durée prévue au planning.

Article 4.9 Suivi du temps de travail

Le principe d’un aménagement du temps de travail sur l’année est de pouvoir faire fluctuer les horaires de travail dans la limite de la durée annuelle attendue telle que définie à l’article 4.3

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisé sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ. Il est donc institué pour chaque salarié un suivi du temps de travail effectif.

Il fait apparaître :

  • La durée annuelle attendue,

  • Le nombre d’heures de travail effectif du mois concerné,

  • Le nombre d’heures cumulées depuis de début de la période de référence (juin N à mai N+1)

Chapitre 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre de l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif n°2002-01 du 17 avril 2002 visant à mettre en place le travail de nuit.

Article 5.1 Plage horaire du travail de nuit et travailleurs de nuit

La plage horaire du travail de nuit est fixée à une durée de 9 heures à programmer entre 21H00 et 6H00 en fonction de l’organisation propre à chaque établissement.

Conformément à l’article 2 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, est travailleur de nuit tout travailleur qui :

- soit accomplit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne susvisée,

- soit accomplit, selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne susvisée.

Au regard d’une part du besoin d’assurer une continuité dans la prise en charge des personnes accueillies dans les établissements avec hébergement et d’autre part d’assurer la surveillance des bâtiments, les emplois concernés par le travail de nuit sont les suivants :

  • Veilleurs de nuit,

  • Surveillants de nuit qualifiés,

  • Aide-soignant,

  • Infirmier,

  • Aide Médico-psychologique, 

  • Agent de service intérieur

Concernant les travailleurs de nuit, en application des articles L.3122-17 et R.3122-8, la durée maximale quotidienne est fixée par le présent accord à 10 heures pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisés par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, et pour les activités caractérises par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Conformément à l’article 3 de l’accord de Branche du 17 avril 2002, lorsque la durée quotidienne de travail dépassera 8 heures, la différence avec 8 heures sera en priorité additionnée à la durée quotidienne du repos ou ajoutée à la période de repos hebdomadaire conventionnel quand le temps de repos entre deux périodes travaillées ne permet pas un cumul avec le repos quotidien.

La contrepartie prévue par l’article 5.2.1 de l’accord de Branche, qui est de 7% par heure de travail effectif effectuée sur la plage horaire de nuit définie ci-dessus, sera donnée comme suit : pour moitié sous forme de repos et pour moitié sous forme de majoration financière ou en totalité sous forme de repos.

Les salariés pourront choisir de bénéficier d’une contrepartie intégralement accordée sous forme de repos, sous réserve d’en faire la demande par écrit avant le 1er avril pour une mise en œuvre pour l’intégralité de la période d’annualisation suivante.

Concernant les travailleurs de nuit, en application de l’article L.3122-18 du Code du travail, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur, le présent accord d’entreprise fixe la durée maximale hebdomadaires à 44 heures.

Chapitre 6 - RAPPEL D’USAGES EN MATIERE DE CONGES

Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler des pratiques à valeur usuelle en vigueur au sein de l’Association Les Papillons Blancs d’entre Saône et Loire.

L’ordre et la date des départs en congés sont fixés par l’employeur.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés pour une acquisition complète de congés payés sur l’année.

La période d’acquisition des congés est du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année.

La période ordinaire de prise des congés est du 1er mai N+1 au 31 octobre N+1 :

  • 10 jours ouvrés minimum continus

  • 20 jours ouvrés maximum continus

Le point de départ du décompte des congés payés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler pour se terminer le dernier jour ouvré précédent le jour de la reprise. Les congés payés ne peuvent être décomptés que par journée entière.

Les dates de congés payés prévisionnels devront être communiqués par chaque salarié pour le 31 mars de chaque année au plus tard. La direction de l’établissement ou du service informera les salariés de la validation de leurs congés au moins un mois avant leur départ.

Les congés d’ancienneté acquis selon les dispositions conventionnelles sont décomptés de la même façon que les congés payés et sont pris par journée entière.

Les congés validés ne pourront être modifiés un mois avant le départ.

Chapitre 7 - DROIT A LA DECONNEXION

En dehors des périodes habituelles de travail, les salariés bénéficieront d’un droit à la déconnexion. Par conséquent, ils ne devront pas pendant leur temps de repos et congés quelle qu’en soit la nature utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition et se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Ainsi pendant ces périodes, ils ne seront pas tenus de répondre aux appels et différents messages qui peuvent leur être destinés.

Toutefois, de manière exceptionnelle, il pourra être dérogé à cette interdiction en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service objectivement justifiée.

De manière plus générale, les mesures suivantes sont mises en place pour assurer leur droit à la déconnexion et de celui de leurs collègues de travail.

Chacun doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’association. Ainsi, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’association en dehors de ses horaires de travail.

Ainsi, afin de garantir le droit à la déconnexion de chacun, les salariés sont encouragés à utiliser la fonction « envoi différé » de leurs courriers électroniques.

Chapitre 8 - DATE D’APPLICATION – Effet de l’accord

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 01/06/2021. Il se substituera alors à tous les accords et conventions collectives révisés par le présent accord.

Plus généralement, le présent accord se substitue à toute pratique, usage, engagement unilatéral et accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur, ayant le même objet.

Chapitre 9 - DUREE/DENONCIATION/REVISION

Cet accord est conclu dans la globalité pour une durée indéterminée. Les parties ont la faculté de la dénoncer à tout moment conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toutefois, il ne peut en aucun cas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Il peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Chapitre 10 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’association en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE Bourgogne Franche-Comté, un sur support papier signé par les parties et sur un support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • D’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

  • D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;

  • La liste en trois exemplaires des établissements concernés et de leurs adresses ;

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de MACON du lieu de la conclusion de l’accord.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera diffusé dans l’association en vue d’être porté à la connaissance des salariés concernés et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en cinq exemplaires,

A Paray le Monial,

Le 04 mai 2021

Pour l’Association PBeSL

Madame Christine METIVIER

Directrice Générale.

Pour le Syndicat CFDT

Madame Gwendoline CHATELARD

Déléguée Syndicale.

Pour le Syndicat CGT

Monsieur Gurvan DERRIENNIC

Délégué Syndical.

ANNEXE – ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pôle Travail :

Exemples de calcul de JNT, à titre informatif, pour un salarié travaillant sur l’ensemble de la période annuelle de référence et justifiant d’un droit intégral à congés payés :

- pour un salarié ayant une durée annuelle de travail de référence de 1582 heures (rappel : 365j - 104j repos hebdomadaires – 25 jours de CP légaux – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = 226 jours / 5 = 45,2 semaines x 35 h = 1582h), si son horaire de travail est de 37 heures par semaine sur les semaines travaillées, cela génère un dépassement de 90.4 heures (45.2 semaines x 37h = 1672,4 h – 1582 h = 90,4h), soit 12.20 jours [90.4h / (37h/5j)] arrondi à 12 jours.

- pour un salarié ayant une durée annuelle de travail de référence de 1582 heures, si son horaire de travail est de 38 heures par semaine sur les semaines travaillées, cela génère un dépassement de 135.6 heures, soit 17.8 jours [135.6 / (38/5)] arrondi à 18 jours.

- pour un salarié ayant une durée annuelle de travail de référence de 1582 heures, si son horaire de travail est de 39 heures par semaine sur les semaines travaillées, cela génère un dépassement de 180.8 heures, soit 23.1 jours [180.8 / (39/5)] arrondi à 23 jours.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com