Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Relatif au CDD à objet défini" chez ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE et le syndicat CGT le 2022-07-05 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06922022195
Date de signature : 2022-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PUPILLES ENSEIGNEMENT PUB RHONE
Etablissement : 77990467100392
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-02-22)
avenant à l'accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-05-16)
accord relatif au forfait mobilités durables (2020-10-02)
Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle liée à l'épidémie de COVID-19 (2020-09-11)
Accord sur le droit d'expression des salariés (2020-12-14)
Accord d'entreprise Relatif au Forfait Mobilités Durables (2022-07-05)
Accord relatif à l'accompagnement des salariés proches aidant (2022-07-08)
Accord relatif au versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2021-09-30)
Accord relatif à la mobilité professionnelle (2023-01-30)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-05
ACCORD D’ENTREPRISE |
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Relatif au CCD à objet défini |
ENTRE
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Rhône et Métropole de Lyon (ADPEP 69/ML)
Dont le Siège social est situé 15 rue Emile Zola, 69120 Vaulx-en-Velin
Ci-après dénommée l’Association
Représenté par son Directeur Général, XXX, par délégation de la Présidence,
D’une part
ET
XXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CGT
XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CFDT,
XXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale SUD Santé Social
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Dans le cadre de son projet associatif, l’association des PEP 69/ML est amenée à développer des projets, certains en lien avec la mission de ses établissements et services, d’autres en lien avec des projets novateurs et de recherche.
Pour ce faire, il est parfois nécessaire de faire appel à des salariés dans le cadre d’une mission définie et limitée dans le temps soit par l’extinction de l’objet de la mission, soit par un financement ponctuel ou une phase expérimentale.
Art. 1. Champ d’application
Le CDD à objet défini est limité aux cadres.
Art. 2. Justifications économiques
Le CDD à objet défini pourra être mis en place dans les situations suivantes :
Réalisation de missions ponctuelles à caractère technique dans le cadre de projets spécifiques (informatique, communication, démarche qualité, …) ;
Réalisation d’un projet spécifique pour lequel l’association bénéficie de crédits ponctuels ;
Art. 3. Durée du contrat
Le CDD à objet défini n’a pas de terme précis. Il doit prendre fin avec la réalisation de la mission pour lequel il a été conclu avec un délai de prévenance de 3 mois.
Il est conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.
Il ne peut pas être renouvelé.
Art. 4. Clauses obligatoires
Outre les clauses obligatoires relatives aux contrats de travail et notamment les contrats à durée déterminée, le CDD à objet défini doit comporter les clauses suivantes :
La mention de CDD à objet défini ;
La référence au présent accord ;
La description du projet et sa durée prévisible ;
La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
L’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin du projet ;
Le délai de prévenance de l’arrivé au terme du contrat ou de sa transformation en contrat à durée indéterminée ;
Une clause mentionnant la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire par l’une ou l’autre des parties pour un motif réel et sérieux et, si la rupture est à l’initiative de l’employeur, le droit pour le salarié de percevoir une indemnité de rupture de 10% de la rémunération totale brute.
Art. 5. Terme et rupture du CDD à objet défini
Arrivée du terme
Une fois la mission achevée et la période minimale de 18 mois terminée, l’employeur peut mettre un terme au contrat en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
Projet achevé
En dehors des cas de rupture anticipée, le CDD à objet défini ne peut pas être rompu si l’objet du contrat n’est pas totalement réalisé.
Rupture anticipée
Le CDD à objet défini peut être rompu par le salarié ou l’employeur pour un motif réel et sérieux :
Accord des deux parties ;
Faute grave ;
Force majeure ;
Inaptitude physique du salarié d’origine professionnelle ou non ;
Conclusion d’un CDI.
Art. 6. Indemnité de fin de contrat
Une indemnité égale à 10% de la rémunération totale est due :
En cas de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat à l’initiative de l’employeur ;
Lorsque, à l’issue du contrat, les relations de travail ne se poursuivent pas en CDI.
Art. 7. Garanties spécifiques
Aide au reclassement :
A sa demande, le salarié peut bénéficier d’une participation de l’employeur au financement d’un bilan de carrière.
Priorité de réembauche :
S’il en fait la demande, le salarié bénéficie d’une priorité de réembauche pendant une durée de 1 an qui suit la fin de son contrat, pour tout emploi compatible avec sa qualification et ses compétences.
Validation des acquis de l’expérience :
Pendant l’exécution du contrat, le salarié bénéficie de l’accès à la formation professionnelle continue et à la VAE.
Aide à l’organisation de son parcours professionnel :
Au cours du délai de prévenance, et en concertation avec l’employeur, le salarié peut bénéficier d’une autorisation d’absence pour organiser la suite de son parcours professionnel, dans la limite de 2h hebdomadaires cumulables mensuellement.
Le salarié bénéficie d’un entretien annuel pour identifier les besoins en formation nécessaire à la réalisation de son contrat et pour maintenir son employabilité.
Art. 8. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er jour qui suivra son agrément conformément à l’article 11.
Art. 9. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Art. 10. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’accord.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelle en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Art. 11. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art. 12. Agrément
Le présent accord sera soumis à agrément du Ministère de la Solidarité, dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Villeurbanne, le 05 juillet 2022
En cinq exemplaires originaux
Pour l’Association, Le Directeur Général, XXX
Pour la CGT XXX
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