Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION DES SOCIETES NUMEN SERVICES, NUMEN SOLUTIONS ET NUMEN DIGITAL" chez SATI - NUMEN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SATI - NUMEN SERVICES et les représentants des salariés le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le jour de solidarité, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les dispositifs de prévoyance, le système de rémunération, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03719000694
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : NUMEN SERVICES
Etablissement : 78162164400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

ACCORD DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DE LA FUSION DES SOCIETES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ,

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 086 870,00 euros,

Immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro B 781 621 644,

dont le siège social est situé à 12, route du Saint Laurent, CHAMBRAY LES TOURS (37170),

Représentée par

D’une part

ET

L’organisation syndicale CFDT-F3C

Représentée par

D’autre part

Ci-après dénommées « les Parties »


SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES 4

1.1 Objet du présent accord 4

1.2 Champ d’application 4

1.3 Principes directeurs 4

ARTICLE 2 – DUREE DE TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES 5

2.1. Définition du temps de travail effectif 5

2.2. Les temps de pause 5

2.3. Les durées maximales de travail 5

2.4. Les durées maximales de travail et temps de repos 5

ARTICLE 3 – DUREE DE TRAVAIL 6

3.1. Durée collective de travail 6

3.2. Durée de travail des personnels de production - non-Cadres 6

3.2.1. Champ d’application – Personnels de production - non cadres 6

3.2.2. Sites de production de Chambray et de Niort 6

3.2.3. Sites de production de Paris 18 et sur les sites clients 7

3.3. Modulation du temps de travail des personnels de production - non cadres : personnel des ateliers de production éditiques et titres 7

3.3.1 Champ d’application – personnels des ateliers éditique et titres 7

3.3.2 Mise en place de la modulation 7

3.3.3 Programmation de la modulation 8

3.3.4 Rémunération 9

3.4. Travail de nuit 9

3.4.1 Travail de nuit habituel 9

3.4.2 Travail de nuit exceptionnel 9

3.4.3 Majoration des heures de travail de nuit 9

3.5. Durée de travail des personnels hors production- non cadres 10

3.6. Durée du travail des personnels hors production - cadres de catégorie 1 et 2 10

3.7. Cadres au forfait annuel en jours 10

3.7.1 Salariés concernés 10

3.7.2 Décompte du temps de travail 11

3.7.3 Jours de repos 11

3.7.4 Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés 11

3.7.5 Rémunération 11

3.7.6 Garanties : temps de repos/charge de travail/amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel 11

3.8. Modalités de prise de jours de RTT et jours de repos 13

3.9. Heures supplémentaires 13

3.9.1 Qualification des heures supplémentaires 13

3.9.2 Contreparties des heures supplémentaires 14

3.10. Traitement des heures en dessous de la durée annuelle légale 15

3.11. Synthèse 15

ARTICLE 4 – CONGES 15

4.1 Congés payés 15

4.1.1 Décompte des congés payés 15

4.1.2 Période de référence 15

4.1.3 Prise des congés 16

4.2 Congés pour enfant malade 17

4.3 Congés pour événements familiaux 17

4.4 Congés «repos grossesse » 17

4.5 Congés supplémentaires pour ancienneté et jours de fractionnement 18

4.6 Jour de pont / Journée de solidarité 18

ARTICLE 5 – REMUNERATION ET ACCESSOIRES DE SALAIRE 18

5.1 Rémunération sur douze mois 18

5.2 Titres-restaurant et prime de panier 19

5.3 Primes de transport 19

5.4 Médailles du travail 19

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES 20

6.1 Frais de santé et prévoyance 20

6.2 Indemnisation maladie 20

6.3 Accord de participation 20

6.4 Accord d’intéressement 20

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES 20

7.1 Date d’effet – Durée du présent accord 20

7.2 Modalités de suivi et clause de rendez-vous 21

7.3 Révision 21

7.4 Dénonciation 21

7.5 Dépôt et publicité 21


PREAMBULE

La fusion des trois entités Numen Solutions, Numen Digital et Numen Services a permis la simplification de l’organisation des activités digitales concentrées au sein d’une seule et même entité.

Compte tenu de la diversité des règles applicables au sein des trois sociétés, il était important de construire le statut collectif commun à tous les salariés (salariés transférés – Numen Digital/Numen Solutions et salariés de l’entreprise d’accueil – Numen Services).

L’ensemble des salariés de la société ainsi fusionnée bénéficie des droits négociés dans cet accord en lieu et place des dispositions des accords collectifs mis en cause, d’une part du fait de la fusion juridique des sociétés et des accords collectifs applicables au sein de Numen Services, et d’autre part de la dénonciation fin juin 2018 au sein de Numen Digital de la Convention collective applicable et de l’accord collectif et avenants sur le temps de travail.

L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 31 octobre 2000 de la société Numen Services a été dénoncé le 17 septembre 2018.

Les articles 2 et 3 du présent accord ont pour but d’actualiser et adapter l’organisation du temps de travail aux évolutions législatives et conventionnelles et aux évolutions des activités.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

  1. Objet du présent accord

Le présent accord constitue un accord de substitution conclu en application des dispositions issues de la Loi Travail n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Cet accord a vocation à harmoniser les normes conventionnelles applicables à l’ensemble du personnel de Numen Services après la fusion.

Il est donc expressément convenu que les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions qui étaient appliquées au sein des deux sociétés absorbées (Numen Solutions et Numen Digital) et révisent les accords applicables au sein de la société (Numen Services).

Le présent accord a également vocation à se substituer à tous les engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein des entités transférées et de l’entité absorbante, pour les points qu’il traite.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble des salariés de la société fusionnée.

  1. Principes directeurs

Les parties ont constaté que l’activité principale de la Société Numen Services continue à relever, après fusion, du champ d’application de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes techniques (SYNTEC).

En conséquence et pour l’ensemble des dispositions non prévues par le présent accord de substitution ou relevant de la primauté de l’accord de branche telle que définie par l’article L.2253-1 du Code du travail, les parties entendent se référer au statut collectif de branche dont relève la société absorbante.

Le changement de statut collectif interviendra à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. DUREE DE TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES

  1. Définition du temps de travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport au temps effectif de travail du salarié dans le cadre de son activité professionnelle. Ce temps de travail effectif est distinct du temps de présence dans l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Les temps de pause

Les temps de pauses (y compris ceux consacrés à la restauration) qu’ils soient indemnisés ou non, sont exclus du décompte du temps de travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail que pour le décompte des heures supplémentaires.

Le temps de pause s’entend comme une période d’inactivité maîtrisée par le salarié.

Selon les dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, tout salarié dont le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, peut prétendre au bénéfice d’un temps de pause de 20 minutes.

Pour les salariés des sites de Chambray et de Niort, ce temps de pause est de 30 minutes :

  • Travail posté : pause de 30 minutes pour toute période de travail continu, supérieure à six heures.

  • Horaire standard : les salariés bénéficient d’une pause de 30 minutes par journée de travail supérieure à six heures. Ces 30 minutes peuvent être prises en une seule ou plusieurs pauses réparties au choix du salarié après accord de sa hiérarchie, au cours de la journée.

  1. Les durées maximales de travail

La durée de travail effectif des salariés ne peut excéder :

  • 10 heures quotidiennes, sauf exceptions légalement prévues (C. trav., art. L.3121-18) ;

  • 46 heures sur une même semaine de travail (sauf dérogations légalement prévues) ;

  • 43 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

L’amplitude journalière de travail ne peut quant à elle dépasser 13 heures à la durée quotidienne de repos, sauf cas de dérogation prévue par la Loi.

  1. Les durées maximales de travail et temps de repos

Tous les salariés de la société Numen Services, quelles que soient les modalités d’aménagement de leur temps de travail (à l’exception des cadres dirigeants) doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante.

En outre, les salariés doivent bénéficier en sus, d’une journée de repos par semaine, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sauf disposition spécifique du présent accord collectif, des contrats de travail des salariés ou en cas d’impératif lié aux contraintes de l’activité de la société Numen Services, le repos hebdomadaire intègre la journée du dimanche.

  1. DUREE DE TRAVAIL

  1. Durée collective de travail

La durée collective de travail au sein de la société Numen Services est fixée à 35 heures hebdomadaires pour un temps complet.

Cette durée de travail est applicable à l’ensemble des salariés de la société qui ne sont pas soumis à des modalités particulières d’aménagement de leur temps de travail en application des dispositions du présent accord collectif de substitution, sans préjudice de dispositions particulières prévues au sein de leur contrat de travail.

Le temps de travail des salariés des sites de Chambray et de Niort est annualisé. La durée du travail est répartie sur tout ou partie de l’année de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 35 heures, soit 1607 heures annuelles.

Les horaires relatifs à la durée collective du travail sont portés à la connaissance du salarié par voie d’affichage, éventuellement complété d’une note de service.

Par ailleurs, en cas de changement d’horaires, le délai de prévenance est identique à celui de la modulation du temps de travail (article 3.3.3).

  1. Durée de travail des personnels de production non cadres

  1. Champ d’application – Personnels de production non cadres

Sont considérés comme des personnels de production, les salariés dont l’activité est soumise aux impératifs et contraintes directes de la production.

  1. Sites de production de Chambray et de Niort

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés non cadres affectés aux sites de Chambray et de Niort ayant des fonctions de production est répartie sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile.

La durée du travail hebdomadaire effective des salariés concernés est portée à 35h45 par semaine avec en contrepartie l’octroi de 5 jours de repos (appelés JRTT) afin que leur durée annuelle de travail soit de 1 607 heures, correspondant à une durée moyenne du travail sur l’année de 35 heures hebdomadaires.


  1. Sites de production de Paris 18 et sur les sites clients

En raison de contraintes liées aux contrats spécifiques des clients ex-Numen Digital, les salariés ayant des fonctions de production sur les sites de Paris 18 et les sites clients, ont une durée hebdomadaire effective de travail de 35 heures.

Pour les salariés non soumis à ces contraintes, la durée de travail peut être portée à 36h30 avec l’octroi de 10 jours de RTT.

  1. Modulation du temps de travail des personnels de production non cadres : personnel des ateliers de production éditiques et titres

    1. Champ d’application – personnels des ateliers éditique et titres

Compte-tenu de la forte variabilité et pics d’activité rencontrés au sein des ateliers éditiques et titres de Chambray les Tours et de Niort, les salariés affectés à ces activités appliquent une modulation de leur temps de travail.

  1. Mise en place de la modulation

Conformément aux dispositions de la convention collectives des bureaux d’études, la modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année, à condition que cette durée n’excède pas, sur une année, 1607 heures.

La modulation du temps de travail comporte des semaines de haute activité, des semaines de basse activité et des semaines au cours desquelles la durée du travail est conforme à la durée collective de travail. Ces différentes périodes se compensent arithmétiquement au cours de la période de référence correspondant à une année civile.

Il s’agit d’un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.

  • Semaines hautes :

Dans le cadre de ces périodes, les salariés concernés seront amenés à travailler plus de 35 heures hebdomadaires, dans la limite de :

  • 45 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 5 semaines consécutives

ET

  • 43 heures en moyennes sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées par les salariés entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de la modulation.

La durée du travail peut dans ce cadre être allongée jusqu’à 9 heures effectives par jour. Les salariés peuvent également, pour tout ou partie d’un service, être amenés à travailler du lundi au samedi dans les limites prévues par Loi.

Les parties rappellent toutefois que la modulation ne peut avoir pour effet de déroger aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

  • Semaines normales et basses :

Dans le cadre de ces périodes, les salariés concernés peuvent être amenés à travailler moins de 35 heures hebdomadaires, avec un minimum de 28 heures par semaine.

Les semaines normales et basses correspondent à des périodes au cours desquelles l’activité du service permet la prise de jours de repos JRTT.

La durée quotidienne du travail peut dans ce cadre être réduite à une durée minimum de 4 heures.

  1. Programmation de la modulation

  • Etablissement d’un planning annuel

Un planning annuel indicatif est établi et définit les semaines hautes, normales et basses.

Le planning annuel des services de production sera réactualisé mensuellement et porté à la connaissance des salariés concernés et du CSE sept jours calendaires avant le début de chaque mois.

En période haute, La Direction se réserve le droit de constituer des équipes pour travailler le samedi.

En période basse, les collaborateurs peuvent être amenés à travailler le samedi.

Aucun salarié ne pourra se voir imposer plus de 6 samedis travaillés par an (que ce soit en période haute ou normale). Les salariés ne pourront pas travailler plus de 4 samedis sur une période de 12 semaines consécutives. Pas plus de deux samedis consécutifs ne pourront être imposés aux salariés. (Idem ancien accord).

Les horaires de travail sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  • Délai de prévenance

Le planning prévisionnel annuel sera porté à la connaissance des salariés au moins un mois avant le début de l’exercice. Il fera l’objet d’une consultation préalable du Comité Social Economique.

Le planning du service pourra être révisé en fonction des besoins de l’activité.

  • Passage en semaine haute :

Le délai de prévenance pour réaliser des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail, est le suivant :

  • 48h de délai de prévenance pour 1 heure de travail supplémentaire par jour ;

  • 72h de délai de prévenance pour 2 heures de travail supplémentaire par jour ;

  • si le délai de prévenance est supérieur à 72h, il pourra être demandé au salarié de travailler 2 heures supplémentaires et plus, dans la limite des durées de repos journaliers et hebdomadaires.

En cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, le délai de prévenance pour passer en semaine haute sera d’un jour franc.

Les cas de recours pour circonstances exceptionnelles sont les suivants :

  • si plus de 10% de l’effectif d’un même service en arrêt maladie ;

  • si un contrat de back up client est actionné ;

  • si un site de production tombe en panne.

  • Passage en semaine normale et basse :

Le délai de prévenance des salariés pour réduire leur temps de travail d’une ou plusieurs journées est de 24 heures.

  1. Rémunération

Dans le cadre de la modulation, le salaire de base brut des salariés ne varie pas. Il y a en effet un lissage de la rémunération du salarié sur l’ensemble de la période annuelle de référence.

  • Rémunération des samedis dans le cadre de la modulation

Tout salarié amené à travailler le samedi percevra une rémunération complémentaire selon les modalités suivantes :

Période Prime de samedi Heures supplémentaires Jours de récupération
Semaine basse Oui Oui Oui
Semaine haute Oui Non Oui

La prime de samedi est fixée à 9,85 € bruts de l’heure.

Les heures supplémentaires et de récupération suivent le régime de l’accord collectif applicable.

  1. Travail de nuit

    1. Travail de nuit habituel

Est considéré comme du travail de nuit tout travail effectué habituellement par un salarié entre 21 heures et 5 heures.

  1. Travail de nuit exceptionnel

Lorsque le salarié n’est pas affecté à un poste de nuit, tout travail effectué à la demande expresse de l’employeur en raison de circonstances exceptionnelles entre 21 heures et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

  1. Majoration des heures de travail de nuit

Les majorations pour heures de nuit seront appliquées selon les dispositions légales c’est-à-dire de 21h à 5h. Le taux de majoration appliqué est de 38,46 %.

Est considéré comme travail de nuit le fait pour un salarié d’accomplir au moins trois heures de son temps de travail quotidien pendant la plage horaire de travail de nuit, au moins deux fois par semaine.

La prime de panier de nuit est identique à la prime de panier de jour.

  1. Durée de travail des personnels hors production non cadres

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés non cadres occupant des fonctions de type d’encadrement, administratives et/ou de gestion est répartie sur une période de référence annuelle correspondant à l’année civile.

La durée annuelle de travail effectif des salariés non cadres affectés à une activité non liée à la production est fixée à 1607 heures pour ceux d’entre eux pouvant prétendre à un droit complet à congés payés, répartie sur la base d’un horaire hebdomadaire de référence de 36h30 de travail effectif, réalisé sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence 10 jours de RTT, de sorte que leur durée annuelle de travail soit de 1 607 heures, correspondant à une durée moyenne hebdomadaire sur l’année de 35 heures.

  1. Durée du travail des personnels hors production cadres de catégorie 1 et 2

Ces salariés sont soumis aux horaires collectifs applicables au sein de la société. Ces horaires collectifs sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ils relèvent des positions 1 à 2 de la grille de Classification des cadres de la Convention Collective nationale Syntec.

Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence 10 jours de RTT pour un horaire hebdomadaire de 36h30.

  1. Cadres au forfait annuel en jours

    1. Salariés concernés

Sont concernés par cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés cadres exerçant des responsabilités de management élargies ou disposant d’une expertise technique ou accomplissant de la conduite de projets transverses.

Ils doivent en outre :

  • Disposer de la plus large autonomie d’initiative ;

  • Assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission ;

  • Disposer d’une grande latitude dans l’organisation du travail et la gestion du temps.

Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de Classification des cadres de la Convention Collective nationale Syntec ou bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataires sociaux.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

  1. Décompte du temps de travail

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre) avec un maximum de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur une année complète (du 1er janvier au 31 décembre) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

  1. Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours travaillés sur l’année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence ; les éventuels jours d’ancienneté et événementiels abaissent cette limite.

A titre d’exemple, pour l’année 2019, le nombre de jours de repos est de 8, pour une année complète de présence.

  1. Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte de journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif de préserver la santé du salarié.

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

  1. Garanties : temps de repos/charge de travail/amplitude des journées de travail/entretien annuel individuel

  • Temps de repos et obligation de déconnexion

Les modalités définies ci-après seront intégrées au règlement intérieur de l’entreprise.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante. Ils doivent bénéficier en sus d’une journée de repos par semaine, soit une durée minimale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de journée de travail.

Pour garantir une amplitude de travail journalier raisonnable et une répartition équilibrée dans le temps de la charge de travail, les parties conviennent que :

  • la durée journalière maximale de travail effectif est de 13 heures

  • la durée journalière minimale de travail effectif est de 5 heures

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

La société veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié.

Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.

  • Suivi de la charge et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle

Un suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail du cadre en forfait jours sera assuré par la société.

Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements qui augmenteraient de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficultés inhabituelles liées à l’organisation du travail le salarié peut émettre par écrit une alerte à la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Si la Direction constate que l’organisation du travail adoptée ou la charge aboutissent à une situation anormale, elle pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.

La Direction transmettra une fois par an au Comité social et économique le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés, ainsi que le nombre de rendez-vous organisés

par la Direction.

  • Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au moins d’un entretien annuel. Au cours de cet entretien, la charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation vie privée et vie professionnelle ainsi que la rémunération seront abordés. Le cas échéant des mesures de prévention et solutions sont consignées.

La charge prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuelles peuvent être abordées.

  • Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le Comité social et économique est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèses des mesures prises…) seront consolidées dans la base de données économiques et sociales.

  1. Modalités de prise de jours de RTT ou de repos

Ces jours sont pris par journées entières strictement indivisibles à l’initiative du salarié et soumis à l’approbation et validation de la hiérarchie. Les salariés embauchés à temps partiel après la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou passant à temps partiel à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, ne bénéficieront pas de jours de RTT.

Tous les jours RTT et jours de repos acquis sur une année civile, doivent impérativement être utilisés au titre de la période annuelle d’acquisition. Aucun report n’est possible d’une année sur l’autre, les jours non pris seront perdus.

Les modalités de prises de jours RTT et jours de repos seront précisées dans une note de service.

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition des droits à jours de RTT et jours de repos.

Les périodes de congés payés, les jours fériés ou les absences assimilées à du temps de travail pour le calcul des droits à congés payés (L 3141.5 Code du travail) n’ouvrent pas droit à l’acquisition de RTT.

Les absences maladies, les jours pour enfants malades n’ouvrent pas droit à l’acquisition de RTT.

  1. Heures supplémentaires

    1. Qualification des heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux heures de travail effectif accomplies au-delà :

  • de la durée légale du travail ;

  • ou de la durée comprise dans toute convention de forfait en heures ;

  • ou de la période de référence annuelle et du plafond hebdomadaire (semaine haute-modulation du temps de travail), pour les salariés soumis à un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées à la demande de l’employeur et soumises à son autorisation et sa validation.

Par exception, si un salarié a été amené à devoir réaliser des heures supplémentaires en raison d’un événement exceptionnel ou imprévu sans que le supérieur hiérarchique l’ait expressément demandé ou préalablement approuvé, le salarié devra déclarer ces heures dans un délai de 24 heures à 72 heures suivant leur réalisation en justifiant la raison pour laquelle il a été amené à devoir les accomplir.

Ces heures seront récupérées après vérification de leur réalisation par le supérieur hiérarchique. En cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie, la direction des ressources humaines déterminera, le cas échéant après avoir entendu le salarié et sa hiérarchie, si les heures supplémentaires ont été effectivement réalisées et doivent être récupérées dans les conditions prévues par le présent accord.

Une procédure annexée au règlement intérieur, précise les règles de gestion des heures supplémentaires.

En cas d’entrée ou sortie en cours d’année, le plafond annuel sera réduit au prorata temporis de la présence du salarié.

De même, il sera tenu compte des jours de congés payés non pris à la fin de l’année pour déterminer le plafond théorique individuel.

  1. Contreparties des heures supplémentaires

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures. Il ne s’applique pas aux salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l’année.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires :

  • Doivent être précédées d’une consultation du comité social économique ;

  • Sont rémunérées avec la majoration applicable ou compensées sous forme de repos selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 100 % des heures supplémentaires accomplies. Ce repos est ouvert dès qu’il atteint une durée de 7 heures. Il peut être pris par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant la date d’ouverture du droit.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit sur leur bulletin de salaire.

Dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été soldées au 31 décembre, et de manière exceptionnelle, les heures supplémentaires pourront donner lieu à une contrepartie financière bénéficiant de la majoration sous mentionnée.

Un point de situation sera fait à mi-année concernant le compteur des heures supplémentaires.

En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 15,38 %.

  1. Traitement des heures en dessous de la durée annuelle légale

Lorsque le nombre d’heures de travail effectif annuelle est inférieur à la moyenne de 35 heures, soit 1607 heures, pour une personne à temps plein présente toute la période de référence, les heures non effectuées ne pourront être reportées l’année suivante.

  1. Synthèse

Personnel de production non cadre

Personnel hors production

Non Cadres et cadres 1&2

Cadres au forfait jours
Sites Chambray et Niort

Sites Clients et Paris

(Ateliers ex-Numen Digital)

Employés Agents de maitrise
Durée travail hebdomadaire 35h45 35h 36h30 35h 36h30 Forfait 218 jours/an
Jours de repos 5 jours RTT - 10 jours RTT - 10 jours RTT 8 jours de repos en 2019
Jour de pont 1 jour Pont 1 jour Pont 1 jour Pont 1 jour Pont -
Modulation

Ateliers éditique et titre :

Modulation

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  1. CONGES

    1. Congés payés

      1. Décompte des congés payés

Le décompte des congés payés se fait en jours ouvrés, c’est à dire du lundi au vendredi. Le salarié cumule 2,08 jours de congés par mois complet travaillé, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Le salarié peut prendre les congés payés qu’il a acquis, dès son embauche en application de l’article L. 3141-12 du Code du travail. La prise de congés payés reste soumise au pouvoir de direction de l’employeur. Cependant, l’employeur doit être en mesure de justifier le refus qui serait opposé à la demande du salarié

  1. Période de référence

Numen Services modifie la période de référence des congés payés. A partir du 1er janvier 2020, les congés payés qui étaient auparavant calculés sur la base de la période légale (1er juin N – 31 mai N+1) seront calculés sur l’année civile N pour l’ensemble des salariés.

Ceci implique une période transitoire, au cours de laquelle trois périodes de références seront gérées :

  • La période de référence dite « ancienne » du 1er juin 2018 au 31 mai 2019

  • La période de référence « transitoire » du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019

  • La période de référence dite « nouvelle » du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Afin de faciliter la gestion des congés payés par les collaborateurs au cours de cette période de transition, les jours acquis entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018 pourront, à titre exceptionnel, être utilisés jusqu’au 31 janvier 2021.

Exemple pour un salarié embauché avant le 1er juin 2017 et ayant soldé ses congés au 31 mai 2019.

Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021
Droits acquis

1er juin 2018 au 31 décembre 2018

14.6 jours

1er janvier 2019 au 31 mai 2019

10.4 jours

1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

25 jours

1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

25 jours

1er juin 2019 au 31 décembre 2019

14.6 jours

CP à utiliser 14.6 jours à utiliser à compter de leur date d’acquisition et avant le 31 janvier 2021 25 jours à utiliser à compter de leur date d’acquisition et avant le 31 janvier 2021 25 jours à utiliser à compter de leur date d’acquisition et avant le 31 janvier 2022 25 jours à utiliser à compter de leur date d’acquisition et avant le 31 janvier 2023

Les congés acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 mai 2018 doivent être impérativement soldés avant le 30 juin 2019.

  1. Prise des congés

Au moins deux semaines consécutives de congés payés devront être prises entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, soit 10 jours ouvrés.

Conformément à l’article L. 3141-17 du Code du travail, le congé principal continu ne peut excéder 20 jours ouvrés. La « 5ème semaine » devra donc en tout état de cause être prise sur une période distincte du congé principal. Il pourra être dérogé de manière individuelle à cette de règle de non-accolement de la 5ème semaine de congés payés au congé principal, pour les salariés justifiants de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers et originaires des Dom), présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

En outre, le salarié ne pourra poser plus de 3 semaines consécutives de congés sauf accord de son responsable hiérarchique.

Conformément à l’article 3141-16 du Code du travail, les dates de congés payés des salariés doivent leur être communiquées au moins 2 mois avant le départ. Dans le mois qui précède la date de départ, les dates de congés ne peuvent plus être modifiées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Le délai de validation ou refus des congés par le responsable sera précisé par note de service.

Le salarié à temps partiel acquiert ses congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet.

La période de prise de ces congés, dans tous les cas, est de treize mois au maximum. Les congés peuvent donc au plus tard être pris jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.

Aucun report de congés ne peut être toléré au-delà de cette période sauf demande écrite de l’employeur.

  1. Congés pour enfant malade

Le salarié ayant un an d’ancienneté bénéficie, en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 13 ans dont il assume la charge au sens des prestations familiales, de 3 jours de congés rémunérés pour enfant malade par année civile.

Si le salarié a plusieurs enfants de moins de 13 ans, il pourra solliciter un jour supplémentaire par enfant au cours de la même année civile dans la limite de 5 jours au total.

En cas d’hospitalisation, l’âge de l’enfant est repoussé à 18 ans révolus.

  1. Congés pour événements familiaux

Evénement Nombre de jours ouvrés
Mariage ou conclusion d’un PACS 4 jours
Décès époux / conjoint / partenaire du salarié 3 jours
Décès d’un enfant du salarié 5 jours
Décès du père ou de la mère du salarié 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur du salarié 3 jours
Décès du père ou de la mère de l’époux, concubin ou partenaire lié par un Pacs  3 jours
Mariage d’un enfant du salarié 1 jour
Naissance ou adoption d’un enfant pour un père de famille 3 jours
Décès des grands parents 2 jours
Salarié justifiant du statut de travailleur handicapé 2 jours par an
Survenance du handicap d’un enfant 2 jours

La justification de l’évènement déclencheur du congé exceptionnel incombe au salarié.

Ces congés doivent être pris en une seule fois dès la survenue de l’évènement. Tout congé non pris sera perdu.

  1. Congés « repos grossesse »

Les femmes enceintes peuvent bénéficier d’une semaine de repos supplémentaire rémunérée dans le respect des conditions suivantes :

  • Transmission d’un certificat médical constatant l’état de grossesse au service RH

  • Prise du repos pendant la période prénatale

  • Prise du repos en une seule fois

  • Prise du repos non cumulable avec tout autre congé

Le congé supplémentaire non pris est perdu et ne peut être indemnisé.

La convention collective SYNTEC prévoit aussi une absence rémunérée pour le suivi de 3 examens médicaux pour les conjoints, partenaires d'un PACS ou concubins de la femme enceinte.

  1. Congés supplémentaires pour ancienneté et jours de fractionnement

L’ensemble des salariés bénéficient, en plus du congé principal (25 jours ouvrés), de 1 jour par tranche de 5 ans d’ancienneté avec un maximum de 5 jours après 25 ans en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits à congé.

Ancienneté Congé supplémentaire
+ de 5 ans 1 jour
+ de 10 ans 2 jours
+ de 15 ans 3 jours
+ de 20 ans 4 jours
+25 ans 5 jours

Pour les cadres et agents de maîtrise ex Numen Digital, le nombre de jours supplémentaires ci-dessus, ne peut se cumuler avec les jours déjà acquis au titre du congé d’ancienneté.

Aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement des congés ne sera dû.

  1. Jour de pont / Journée de solidarité

A l’exception des cadres au forfait jours, un jour de pont sera accordé à l’ensemble des collaborateurs de Numen Services. Cette journée de pont correspondra à la journée de solidarité (lundi de Pentecôte) et sera rémunérée.

Les cadres en forfait jours devront poser un jour de repos.

  1. REMUNERATION ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

    1. Rémunération sur douze mois

La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire effectué par le salarié dans le mois concerné. Elle est calculée sur la base d’un temps de présence moyen (pause incluse). Les jours d’absence non rémunérée du salarié sont décomptés.

Les salariés dont la rémunération annuelle était répartie en treizièmes sur la base des statuts collectifs mis en cause voient désormais leur rémunération annuelle versée en douzièmes. Il est donc fait intégration de ce treizième mois dans le salaire de base.

Ce changement est sans impact sur la politique de rémunération et se substitue aux primes et gratifications conventionnelles non visées dans le cadre du présent accord.

  1. Titres-restaurant et prime de panier

Titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurant sera identique pour l’ensemble des salariés qui en bénéficient avec une valeur faciale de 8,40 €. 60% de la valeur est pris en charge par la société et 40% par le salarié.

Le nombre de tickets restaurants attribué mensuellement est déterminé conformément aux dispositions légales applicables.

Il est rappelé que les salariés ont la possibilité de refuser le bénéfice des titres-restaurant.

Les salariés à temps partiel bénéficient des titres restaurant sous réserve que leur horaire de travail soit entrecoupé d’une pause repas. Ainsi, le salarié qui ne travaille que le matin ou que l’après-midi ne bénéficie pas de titres-restaurant.

Primes de panier

Les salariés éligibles à l’attribution de la prime de panier bénéficient d’une prime d’un montant de 5,34 € par jour travaillé.

Il est rappelé que seuls peuvent prétendre à l’attribution d’une prime de panier les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (production : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé).

Les personnes dont l’horaire de travail prévoit une coupure pour une pause déjeuner ne peuvent bénéficier de primes de panier mais bénéficient de titres-restaurant.

L’attribution de la prime panier et des tickets restaurants se déclenche au-delà de 4 heures de travail effectif.

  1. Primes de transport

Les primes de transport applicables à la société Numen Services avant la fusion sont élargies aux entités fusionnées. Il est précisé que la prime de transport est attribuée pour les salariés travaillant sur des sites mal desservis par les transports en commun (Chambray, Niort et Laxou).

Le barème est le suivant :

  • De 0 à 5 km : 0,64€ / jour de travail

  • 5 à 10 km : 0,90 € / jour de travail

  • >10 km : 1,15 €/ jour de travail.

Ces primes sont versées uniquement pour les jours travaillés.

L’attribution de la prime de transport se déclenche dès lors que le salarié est venu sur son lieu de travail.

  1. Médailles du travail

Chaque salarié pouvant démontrer une ancienneté globale (y compris les années passées dans d’autres sociétés en dehors du Groupe ou antérieures à la date de signature de l’accord) de 20 ans, 30 ans, 35 ans et 40 ans se voit attribuer à sa demande, une prime de médaille de travail d’un montant de 200 euros, sous réserve de justifier d’un an de présence au sein de la société.

Les salariés éligibles sont tenus d’effectuer les démarches nécessaires auprès des services de l’Etat. La prime « médaille du travail » ne sera versée que lorsque le service Ressources Humaines aura reçu une copie du diplôme de la médaille.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

    1. Frais de santé et prévoyance

Au 1er janvier 2019, l’accord instituant des garanties complémentaires « incapacité, décès et remboursement des frais médicaux » est étendu aux salariés des entités absorbées.

  1. Indemnisation maladie

Avant un an d’ancienneté, les dispositions de la convention collective bureaux d’études techniques sont applicables :

  • Les 3 premiers jours ne sont pas rémunérés (« délai de carence »)

  • A partir du 4ème jour, la sécurité sociale rembourse 50% du salaire (plafonné selon les règles de la sécurité sociale)

  • La convention collective SYNTEC précise (article 43) que la condition d'un an d'ancienneté n'est pas requise en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

A partir d’un an d’ancienneté :

  • Les 3 premiers mois sont rémunérés à 100% du salaire diminué des indemnités journalières de sécurité sociale ;

  • A compter du 4ème mois, l’indemnisation est prise en charge par le régime de prévoyance et la sécurité sociale.

    1. Accord de participation

Au 1er janvier 2019, il est rappelé que l’ensemble des salariés bénéficie de l’accord de participation groupe.

  1. Accord d’intéressement

Au 1er janvier 2019, il est rappelé que l’ensemble des salariés bénéficie de l’accord d’intéressement. Celui-ci sera revu au plus tard en septembre 2019.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Date d’effet – Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.

  1. Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent, en application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, que la Direction et les organisations syndicales représentatives de Numen Services, se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale représentative, et déterminer la nécessité d’adapter ou de réviser l’accord.

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’en cas de difficulté particulière dans l’application ou l’interprétation du présent accord, la Direction et l’organisation syndicale signataire se rencontreront soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale représentative au niveau de Numen Services

En tout état de cause, les parties conviennent dès à présent de la programmation d’une réunion qui aura lieu au cours du deuxième semestre 2019, puis une fois par an.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires et adhérentes, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;

  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s’ouvrira à l’initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d’un avenant de révision.

En cas de révision, l’avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions de dénonciation de l’accord s’appliquera de plein droit au présent régime.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès l’unité territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion.

  • Dépôt en un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.

Fait à Chambray les Tours, le

En 4 exemplaires originaux

L’organisation syndicale CFDT-F3C Société

Représentée par Représentée par

Déléguée syndicale Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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