Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PERSONNEL NAVIGANT DE LA STATION DE PILOTAGE DE NICE-CANNES-VILLEFRANCHE" chez SYND PILOTES STATION NICE-VILLEFRANCHE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SYND PILOTES STATION NICE-VILLEFRANCHE et les représentants des salariés le 2018-04-09 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les heures supplémentaires, les travailleurs handicapés, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'évolution des primes, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, diverses dispositions sur l'emploi, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00618000117
Date de signature : 2018-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : SYND PILOTES STATION NICE-VILLEFRANCHE
Etablissement : 78256922200022 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-09
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES
DES PORTS DE NICE-CANNES-VILLEFRANCHE
QUAI AMIRAL INFERNET - 06300 NICE
ACCORD COLLECTIF
relatif au Personnel Navigant
de la Station de Pilotage de Nice-Cannes-Villefranche
Le présent accord collectif est conclu entre :
Le Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports de Nice-Cannes-Villefranche,
sis Quai Amiral Infernet, 06300 Nice, N° de SIRET 782 569 222 000 22, ci-après désigné « Station »,représenté par, M. XXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Chef de Station et ayant à cet effet tous pouvoirs de négociation et de signature du présent accord,
D’une part,
ET
Le Personnel Navigant de la Station de pilotage de Nice-Cannes-Villefranche.
D’autre part,
Préambule
Le pilotage est un service d’intérêt général obligatoire qui fonctionne en permanence pour assister la conduite des navires, la sécurité et l’efficacité de l’écoulement du trafic portuaire, l’assistance aux navires, et toutes les interventions exceptionnelles motivées par les circonstances.
Par ailleurs, la Station de pilotage de Nice-Cannes-Villefranche (NCV) assure aussi une mission de lamanage.
Cet accord a pour objet de fixer les conditions qui permettent à la Station de pilotage de NCV d’assurer sa mission d’intérêt général compte tenu, d’une part, des particularités inhérentes à la navigation au pilotage et au lamanage et, d’autre part, de la saisonnalité des activités de la Station.
Ainsi, les organisations de travail du Personnel navigant ont été repensées en concertation avec les salariés de la Station de pilotage.
Cet accord tient donc compte des activités spécifiques qui ne permettent pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail, aux moyens matériels mis en œuvre et aux conditions d’exploitation du service d’intérêt général obligatoire.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel marin embarqué sur le rôle collectif de la Station de pilotage de Nice-Cannes-Villefranche.
Cet accord fixe les conditions d’engagement, les salaires, l’organisation du travail, les congés et repos du personnel navigant de la Station de pilotage des ports de NCV en s’appuyant, d’une part, sur les discussions qui ont eu lieu entre l’employeur et les salariés et, d’autre part, les textes en application notamment le décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du temps du travail des gens de mer.
Les conventions nationales et internationales et leurs avenants actuels et futurs, le Code du travail et le Code des transports, s’appliquent, sauf dispositions contraires, à tous les points autres que ceux traités dans le présent accord.
Le présent accord collectif est complété par une annexe « Barèmes et salaires », l’ensemble de ces textes étant ci-après désigné « accord ».
ARTICLE 2 – Dispositions générales
Le personnel est embarqué pour assurer le service du pilotage ainsi que les opérations de lamanage qui constituent une activité du service du pilotage ainsi que pour assurer l’ensemble des activités attachées au bon fonctionnement de ces activités.
Les candidats à un embarquement dans le service du pilotage devront avoir été reconnus aptes à l’embarquement par le Médecin des gens de Mer.
Ils devront être titulaires des titres de formation professionnelle exigés pour exercer les fonctions de Matelot-Lamaneur ou de Patron-Lamaneur.
Les marins sont responsables du renouvellement de leur aptitude à la navigation ainsi que de la validité de leurs titres de navigation.
Le marin doit suivre toutes les formations nécessaires à la revalidation de ses titres dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Tout marin qui ne répondrait pas aux exigences d’embarquement est immédiatement débarqué du rôle collectif sans solde.
L’engagement s’effectue normalement par Contrat à Durée Indéterminée avec une période d’essai.
Pour compléter l’effectif durant la saison, des marins sont embauchés dans le cadre de contrats à durée déterminée, dits contrats saisonniers, avec période d’essai.
ARTICLE 3 – Organisation et durée du travail
Le présent accord est pris en application des dispositions du Code des Transports, du Code du Travail pris en ses seules dispositions applicables aux gens de mer et des décrets actuellement en vigueur (Décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer et décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007).
Le présent accord prévoit d’aménager le temps de travail afin de tenir compte des spécificités des ports de Nice-Cannes-Villefranche (NCV), dont plus d’un tiers de l’activité relève de la navigation de plaisance, qui, du fait des variations météorologiques et de la clientèle embarquée sur ce type de navires, est imprévisible et incertaine.
Il est donc prévu que le temps de travail est organisé en cycles alternant période d’embarquement et période à terre, prise et fin de service en Station en application de l’article 13 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005.
Ainsi pour ajuster les ressources aux besoins de l’activité et permettre à la Station des ports de NCV d’assurer sa mission d’intérêt général dans les meilleures conditions de matériel, de personnel et de sécurité, il est nécessaire de pouvoir adapter l’organisation selon des cycles complémentaires.
Le temps de travail du personnel navigant est donc organisé sous forme de cycles selon les modèles suivants:
Cycle de 5 semaines
Cycle de 6 semaines
Une semaine de service s’entend comme du lundi 00h00 au dimanche 24h00.
Le nombre de marins à l’effectif par cycle comprend le ou les marin(s) en repos congé sur la semaine.
Le présent accord prévoit les modalités spécifiques de cet aménagement du travail dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur et qui tendent à prévenir tout risque de fatigue.
Il s’applique à tout le personnel salarié navigant de la station, y compris aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Il est précisé que d’autres cycles pourront être mis en place au sein de la Station, dans les conditions fixées ci-dessous.
3.1 Conditions et délais de prévenance
La détermination du cycle et le changement d’un cycle à un autre relèvent du pouvoir de direction du chef de station.
Le changement de cycle s’effectue normalement en fin de cycle précédent et avec le respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours.
Le Personnel est informé des cycles en vigueur et des plannings par voie d’affichage au sein de la station.
Les plannings sont déterminés par le chef de la Station en fonction du trafic prévisible de la Station et dans le respect des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus concernant les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire tel que définis ci-dessous.
Les plannings pourront être modifiés en cas de circonstances imprévues liées à l’activité de la station.
Le personnel sera informé par voie d’affichage de ces changements si possible au moins 7 jours à l’avance.
Ce délai pourra donc être réduit à 24 heures s’il n’est pas possible de tenir le délai précité.
Il est rappelé que l’activité de pilotage et de lamanage sont des activités expressément visées dans le décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007 et pour lesquelles il est précisé que la nature même de ces activités ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de celles-ci.
3.2. Durée du travail et repos quotidien
Définition :
Conformément à l’article 2 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 est considéré comme temps de repos toute période qui n'est pas du temps de travail.
Conformément au Code des Transports, les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées sont fixées comme suit :
14 heures par période de 24 heures ;
72 heures par période de 7 jours.
Il est prévu que l’embarquement sera de 24 heures par jour et se composera de périodes de service et de périodes de repos, dans les limites visées ci-dessus.
Compte tenu de la difficulté à anticiper l’activité sur les ports de NCV, et en fonction de l’appel au tour de service, la durée de travail fluctue entre 0 et 14 heures de service par jour.
Conformément au Code des Transports (actuellement article L. 5544-15), le repos quotidien est de :
10 heures par période de 24 heures.
Lorsqu’il n’est pas possible d’octroyer un repos de 10 heures consécutives, le temps de repos peut se découper en plusieurs plages horaires.
Dans ce cas, une période de repos d’au moins 6 heures consécutives est octroyée.
Le reliquat de ce repos est pris en deux fois maximum.
Circonstances exceptionnelles intéressant la sécurité et la sûreté en mer ou la continuité du service :
Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail dans les conditions expressément prévues par l’article 5 du décret 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de la mer, lequel prévoit que :
« La durée maximale quotidienne de travail (…) peut être dépassée sans limite dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés ou de la cargaison, de conditions météorologiques exceptionnelles, de brume, d'échouement, d'incendie ou de toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ou celle des personnes à bord ou de la cargaison, ou intéressant la sûreté, ou en vue de porter assistance à d'autres navires ou secours à des personnes en détresse en mer. »
Afin de veiller au respect de ces durées de travail et période de repos, un registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins conforme aux dispositions du décret 2005-305 du 31 mars 2005 est tenu par le Pilote de service.
Ce registre est établi en fonction de la feuille d'heures quotidiennes remplie par les Chefs de bordée. Le marin doit émarger la feuille de registre le concernant au moins à chaque fin de cycle.
Ce registre est signé par le Chef de Station, ou en cas d’absence, par un Pilote en service, le Chef de Bordée et le marin.
Ce registre est présenté à tout moment à l'inspecteur du travail maritime si celui-ci l'estime nécessaire.
3.3. Dispositions spécifiques au repos hebdomadaire
Selon le cycle de travail en place, le marin bénéficiera, conformément aux dispositions du Code des Transports, d’un jour de repos hebdomadaire, s’entendant comme une période de 24 heures consécutives, pouvant être un autre jour que le dimanche.
Le marin sera informé de son jour de repos sur le planning par voie d’affichage dans les conditions prévues à l’article 3.1.
Cependant, le présent accord prévoit expressément que le repos hebdomadaire pourra être différé dans la limite de 6 semaines en application de l’article 1 du décret n°2007-1843 du 26 décembre 2007.
Le repos hebdomadaire pourra être anticipé, selon l’ordre du roulement de service.
Il est précisé que tout changement ne pourra toutefois pas déroger aux durées maximales de travail sur 7 jours.
Le Syndicat tiendra à la disposition des agents de l’inspection du travail maritime, des marins concernés, des délégués du personnel et des délégués de bord, les éléments permettant de vérifier le décompte individuel des droits à repos hebdomadaire ainsi différés.
Lors des concertations avec le Personnel, il est apparu que le personnel navigant préfère embarquer en service continu et différer les repos hebdomadaires afin de former une semaine entière de repos-congés.
L’employeur accepte dans une optique de prévention de la fatigue que les repos hebdomadaires soient donc pris à la suite et, si besoin, accolés à des jours de congés payés pour permettre au marin de bénéficier d’un repos continu sur une semaine entière.
Cette semaine complète de repos-congés est prise en cours de cycle.
L’organisation et les rythmes de travail retenus sont donc mis en place en tenant compte des souhaits du personnel.
Exemple de semaine de repos-congés sur un cycle de 5 semaines : 5 repos hebdomadaires + 2 jours de congés payés qui seront pris en cours du cycle de 5 semaines.
Pour compenser la prise du repos hebdomadaire de façon différée, il sera également accordé :
deux jours de repos compensateur (appelé « RC »), lesquels seront planifiés immédiatement après la fin du cycle qui les a générés et qui seront pris entre les mois de mai et octobre suivants,
Lorsque le cycle de 5 semaines sera uniquement assuré par 5 marins (appelé « cycle 5 / 5 »), il est prévu, une prime au prorata des semaines complètes effectuées en 5/5, dont le montant est précisé dans l’annexe au présent accord.
Enfin, il est rappelé que, conformément à l’article L.5544.20 du Code des Transports, ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
1° Les circonstances de force majeure ;
2° Les circonstances où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge ;
3° Les opérations d'assistance.
Le repos hebdomadaire qui n'a pas été pris est compensé selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L.5544-13 du même code.
3.4. Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la durée du cycle en place pour le décompte de ces heures.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées seront majorées à 25%.
3.5 Lissage du salaire
La rémunération de base des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
En cas de réalisation d’heures supplémentaires sur la durée du cycle, celles-ci seront rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles seront décomptées comme telles.
Article 4 – Organisation du travail, fonctions et rôles
4.1. - Principe de l’alternance des rôles et positions de chaque marin
Pour varier le travail et les compétences du personnel, les rôles et fonctions alternent chaque semaine de service ; il s’agit du « tour de rôle ».
Ainsi, pour chaque semaine du cycle, les marins sont inscrits au tour de rôle selon quatre positions de service différentes ; ils sont appelés au service selon leur ordre d’inscription au tour de rôle.
Le marin en 1ère position de service est appelé en priorité, le marin en 4e position étant le dernier appelé au service.
Le tour de rôle est fixé par la feuille de service.
4.2. - Début et fin de postes
Le pilotage maritime étant un service d’intérêt général, le marin doit pouvoir intervenir rapidement pour assurer la continuité et le bon fonctionnement du service du pilotage maritime.
Il est rappelé que le marin est embarqué par période de 24 heures par jour. L‘embarquement est constitué de périodes de service et de périodes de repos à terre qui s’alternent.
La feuille de service associée à la grille d’appel fixe, sur l’embarquement de 24 heures, les horaires de présence en Station du matin.
La feuille de service est quotidiennement actualisée en fonction des informations du trafic transmis par la Capitainerie. L’actualisation se fait dans les meilleurs délais à réception des informations de la Capitainerie.
Lorsqu’il n’y a pas d’activité en Station, le marin peut, même s’il est inscrit au rôle d’embarquement, quitter la Station de pilotage.
Cette pratique est admise à condition que le marin reste disponible pour le service et puisse pouvoir réintégrer la Station dans des délais rapides afin que la continuité du service soit assurée.
Ainsi, les Navigants en 1ère et 2nde positions de service sont attendus en Station 1 heure avant le premier mouvement de la journée et les autres navigants doivent se présenter en Station 30 minutes avant.
Pour les mouvements suivants, les Navigants en 1ère et 2nde positions de service sont attendus en Station 30 minutes avant le mouvement.
Cette disponibilité lorsque le marin est inscrit au rôle d’embarquement fait l’objet d’une compensation financière octroyée pour chaque jour de service effectif dont le montant est défini en annexe.
Il est convenu entre les parties qu’il n’y a pas de période hors service (inactivité avec possibilité de quitter la Station) inférieure à 2 heures.
4.3. - Fonctions et rôles des Patrons-Lamaneurs
Le Patron assure toutes les opérations liées au bon fonctionnement de la Station des ports de NCV et du service au pilotage et du service au lamanage.
Cela comprend le service aux navires, la mise en service des pilotines, la vérification des niveaux, la vérification des éléments de sécurité, les travaux et activités d’entretien des pilotines, voitures et locaux nécessaires au service.
Certaines opérations de service aux navires nécessitent plus de deux personnes : il sera alors fait appel aux Patrons en 3e et 4e position.
Les Patrons peuvent être appelés à intervenir sur tout le territoire de compétence de la Station des ports de NCV.
Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer selon les nécessités de service.
En outre, en cas de nécessité, le Chef de Station peut missionner un Patron pour exercer des fonctions de Patron - Mécanicien.
Pendant la saison, l’effectif des marins de la Station peut être complété par des Patrons-Lamaneurs, embauchés en contrats saisonniers.
4.4 - Fonctions et rôles des Matelots-Lamaneurs
En saison, l’effectif des marins de la Station peut être complété par des Matelots-Lamaneurs, embauchés en contrats saisonniers en 4ème catégorie.
Les Matelots-Lamaneurs sont en position L1 ou L2.
4.5 - Fonctions et rôles du Chef de Bordée
Afin de valoriser et de mettre en œuvre les compétences des Patrons-Lamaneurs, il est créé la fonction de Chef de Bordée. Cette fonction est occupée à tour de rôle par les Patrons-Lamaneurs.
Le rôle de Chef de Bordée est assuré par le Patron-Lamaneur qui est premier au tour d'appel (S1).
Cette fonction nécessite expertise, expérience et connaissance des activités et règles de la Station des ports de NCV, c’est pourquoi elle est confiée prioritairement au personnel titulaire.
Le Chef de Bordée assure :
- le contrôle quotidien des pilotines (niveaux, gasoil, propreté…) ;
- le contrôle quotidien des véhicules (gasoil, propreté…) ;
- la veille VHF et AIS : il répond à la VHF (ETA/ETD navires, donne le bord d'échelle, assure les communications entre Capitainerie / Sémaphore / Pilotage) ;
- le contrôle de la présence du personnel prévu à la feuille de service, il attribue les tâches à accomplir,
- la réception des SMS de l'application informatique "Bonpil" et il appelle ou libère le personnel en fonction des modifications éventuelles des prévisions de trafic, en tenant compte de la grille d'appel et de la réglementation en vigueur ;
- la planification de la feuille de service du lendemain et prévient le personnel concerné ;
- la tenue des heures de travail du personnel prévue à l’article 3.3 et remet la feuille d'heures quotidiennes aux pilotes pour contrôle après l'avoir signée.
Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et peut être amenée à évoluer selon les nécessités de service.
Cette fonction est valorisée par une prime.
4.6 - Fonctions et rôles du Responsable équipage et matériel
Lorsqu’il y a une nécessité de service, le Chef de Station missionne pour une période déterminée, en général l’année, un Patron expérimenté pour occuper les fonctions de Responsable équipage et matériel.
En plus de sa fonction de Patron-Lamaneur, sa mission consiste à être l'interlocuteur privilégié des Pilotes en service pour tout ce qui a trait à l'organisation du service et l'entretien du matériel.
4.7 - Rappel au service
En position de repos hebdomadaire ou de congés, le marin n’est pas considéré comme au service de la Station de Pilotage.
Toutefois, si pour une raison liée à la sécurité du service, un marin est appelé à travailler, avec son consentement, pendant une période de repos hebdomadaire ou de congés, il percevra, selon son choix, un jour de rémunération supplémentaire ou un jour de repos compensatoire accordé dès que possible.
En tout état de cause, conformément au Code des Transports (actuellement article L.5544-19), il est rappelé que tout travail effectué le jour de repos hebdomadaire en suspend l’effet, à moins qu’il ne résulte de circonstances imprévues et que sa durée n’excède pas deux heures.
ARTICLE 5 – Congés payés
Les congés payés sont calculés sur la base de 3 jours par mois.
Ainsi, les marins ayant travaillé 12 mois calendaires, ou ayant un temps de présence assimilé à du temps de travail effectif de 12 mois, ont droit à 36 jours par an.
À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.
Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur.
Les dates et l'ordre des départs sont communiqués à chaque salarié, par tout moyen, au moins 1 mois à l'avance.
Ordre des départs : un tour de congés permet aux marins de choisir leurs dates de congés, ce tour évoluant chaque année par permutation circulaire.
En cas de rappel au service, il sera fait priorité au volontariat. Les modalités sont définies à l’article 4.7.
ARTICLE 6 – Rémunération
Solde et accessoires de solde
Le paiement des salaires est mensuel.
Pour éviter de trop fortes fluctuations de salaires, les salaires de base mensuels sont lissés. En revanche, les éléments variables sont rémunérés au réel, sur le mois du fait générateur lorsque cela est possible en termes de gestion de la paie, ou sur le mois qui suit immédiatement le fait générateur.
Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent une moyenne de 35 heures calculée sur la durée totale du cycle.
Les heures supplémentaires sont majorées à hauteur de 25%.
Compte-tenu de la difficulté à anticiper l’activité sur les ports de NCV et selon l’ordre d’appel au service, la durée de travail fluctue entre 0 et 14 heures de service par jour, et pour que les marins ne subissent pas d’importantes fluctuations de salaires, les salaires sont lissés dès lors que l’organisation fonctionne en cycle.
Pour permettre ce lissage de salaire, il est expressément convenu entre les parties que le décompte des heures supplémentaires s’apprécie sur la durée du cycle en vigueur, y compris lorsque les repos hebdomadaires sont différés.
Par conséquent, les heures supplémentaires ne seront rémunérées qu’après que le cycle est révolu.
Prime de trafic de Nice
Pour tenir compte des spécificités du trafic de Nice, une prime mensuelle en fonction du nombre de navires escalant dans les ports de Nice, Beaulieu, St Laurent du Var et Villefranche, est accordée.
Barèmes et salaires
Les salaires, indemnités et primes autres que ceux listés aux articles 7 et 8 ci-après, sont définis en annexe du présent accord.
ARTICLE 7 – Prime d’ancienneté
A partir de 3 ans d’ancienneté, les marins au service du pilotage de la Station des ports de NCV bénéficient d’une prime d’ancienneté.
Le montant de cette prime est de 0,70% du salaire mensuel de base par année d’ancienneté, dans la limite de 14 %.
L’ancienneté s’entend en années complètes de présence effective.
ARTICLE 8 – Prime de fin d’année
A partir de 3 ans d’ancienneté, le marin présent aux effectifs au 1er décembre bénéficiera en fin d’année d’une prime dont le montant correspondra à un mois de salaire de base mensuel.
Le bénéfice de cette prime est acquis au prorata du nombre de jours de service accompli au cours de l’année, congés et repos compris.
L’ancienneté prise en compte est celle définie à l’article 7.
Cette prime sera versée en une seule fois avec la paie du mois de décembre de chaque année.
ARTICLE 9 – Avantages sociaux
Jours fériés
La Station de pilotage ne pouvant pas interrompre le service aux navires, les jours fériés ne sont pas chômés, y compris le 1er mai. Le 1er mai travaillé est majoré de 100%.
Jour de solidarité nationale
Le Syndicat Professionnel des Pilotes des ports de NCV prend la contribution salariale de la journée de solidarité à sa charge.
Couvertures sociales
A son engagement, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur :
- le marin est affilié à la Caisse de retraite des marins (ENIM) située Quai Solidor – 35400 ST MALO ;
- en cas de maladie ou d’accident, le marin bénéficie d’un maintien de tout ou partie de sa rémunération et est couvert par la Caisse Générale de Prévoyance (ENIM) conformément aux dispositions légales
et réglementaires,
- Le marin est affilié aux prestations d’allocations familiales (cotisations versées aux URSSAF de Poitou-Charentes) et de l’assurance chômage.
Complémentaire Santé
Sans condition d’ancienneté, le marin bénéficie du régime collectif obligatoire de remboursement des frais de santé selon les conditions définies par l’acte constituant l’engagement unilatéral de l’employeur.
Prévoyance
Le marin bénéficie du régime collectif de prévoyance sans condition d’ancienneté.
Portabilité de la Complémentaire Santé et de la Prévoyance
Le marin affilié aux régimes collectifs de prévoyance et de complémentaire santé bénéficie de la portabilité des droits en cas de rupture du contrat de travail dans les conditions définies par les lois et règlements.
Indemnité de décès pour le personnel en activité
En cas de décès suite à un risque professionnel (accident du travail ou maladie professionnelle) une indemnité de décès sera versée immédiatement aux bénéficiaires suivants :
Par priorité, au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, ou au (à la) concubin(e) ou au (à la) partenaire lié(e) par un Pacs,
A défaut, aux orphelins (jusqu’à l’âge de 16 ans, 18 ans en cas d’apprentissage ou 21 ans maximum en cas de poursuite d’études)
Ou à défaut, aux ascendants
Ou à défaut, à toute personne qui était à la charge effective, totale et permanente de l’assuré (au sens de l’article L. 161-14 du Code de la sécurité sociale)
Cette indemnité est déterminée comme suit :
- 2 mois de solde pour le personnel ayant 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
- 1/3 de mois de solde par année d’ancienneté dans l’entreprise au-delà de 5 ans avec un plafond de 6 mois de solde,
- 7 mois de solde pour les personnels ayant de 20 à 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
- 7 mois ½ de solde pour les personnels ayant 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise et au-delà.
Pour le calcul de cette indemnité, la solde comprend le salaire de base mensuel, le supplément d’ancienneté et l’indemnité de nourriture, l’ensemble étant majoré de 27,5% du salaire de base mensuel.
L’ancienneté prise en compte est celle définie à l’article 7.
ARTICLE 10 – Départ à la retraite
Une indemnité de fin de carrière est allouée au personnel qui fait valoir ses droits à la retraite et justifie de ses droits à une retraite à taux plein ou d’une retraite à taux réduit s’il a 55 ans.
Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, formation à la demande de l’employeur, et tout temps de travail assimilé à du temps de travail effectif par la loi, ne sont pas considérées comme interruption de service.
Cette indemnité est déterminée à hauteur de :
2 mois de salaire pour les marins ayant 5 ans d’ancienneté,
puis 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 5 ans jusqu’à 6 mois de salaire
Ensuite le décompte est ainsi effectué :
6 mois ½ de salaire pour les marins ayant de 20 à 25 ans d’ancienneté,
7 mois de salaire pour les marins ayant de 25 à 30 ans d’ancienneté,
7 mois ½ de salaire pour les marins ayant plus de 30 ans d’ancienneté.
Pour le calcul de l’indemnité de fin de carrière, le salaire pris en compte comprend le salaire de base mensuel, le supplément d’ancienneté et l’indemnité de nourriture, l’ensemble étant majoré de 27,5% du salaire de base mensuel.
L’ancienneté prise en compte est celle définie à l’article 7.
En cas de réduction d’activité, les marins les plus anciens pourront, avec leur accord, faire l’objet d’une retraite anticipée.
ARTICLE 11 – Licenciement pour motif économique
A condition de faire valoir son souhait par écrit, une priorité de réembauchage s’exerce durant 1 an après la date de fin du contrat de travail pour les marins licenciés pour motif économique.
Ces marins auront droit au moment du licenciement dans les conditions du présent article, à une indemnité égale à : Une fois la solde, s’ils n’ont pas atteint trois ans de service dans l’entreprise
Deux fois la solde à partir de trois ans de service dans l’entreprise
Deux fois et demie la solde à partir de sept ans et demi
Trois fois et demie la solde à partir de dix ans
Quatre fois la solde à partir de douze ans et demi
Quatre fois et demie la solde à partir de quinze ans
Cinq fois la solde à partir de dix-sept ans et demi
Six fois la solde à partir de vingt ans
Six fois et demie la solde à partir de vingt-deux ans et demi
Sept fois et demie la solde à partir de vingt-cinq ans.
Le salaire pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité comprend le salaire de base mensuel, le supplément d’ancienneté et l’indemnité de nourriture.
L'ancienneté est calculée à partir du jour de la rupture du contrat, c'est-à-dire à la fin du préavis, même si celui-ci n'est pas exécuté. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Le montant de l’indemnité sera systématiquement comparé au montant de l’indemnité légale prévue pour un licenciement pour motif économique. Le marin percevra l’indemnité la plus avantageuse.
ARTICLE 12 - Ratification de l’accord par les salariés
Dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, le projet d’accord est soumis à l‘avis des salariés par le biais d’une consultation par référendum. Le projet d’accord sera transmis aux salariés au moins 15 jours avant le scrutin.
Le projet d’accord qui sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel sera considéré comme un accord valide.
ARTICLE 13 – Durée et révision de l’accord – Dénonciation
Le présent accord est établi pour une durée indéterminée.
Les dispositions prévues par cet accord sont réputées entrer en vigueur à compter du lendemain de la date du dépôt prévu à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Le présent accord est révisable à tout moment conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (actuellement articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail) et sous réserve des dispositions particulières prévues pour les salariés.
ARTICLE 14 – Notification, dépôt et publicité de l’accord
L’accord sera déposé avec le procès-verbal du vote des salariés, en DEUX exemplaires à la DIRECCTE PACA Unité Territoriale des Alpes-Maritimes, dont 1 exemplaire en version électronique, et en UN exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nice.
Une copie du présent accord est remise :
- à la Direction Départementale des Affaires Maritimes du Quartier de Nice et l’accord est de ce fait réputé annexé au Rôle d’Equipage des navires armés par la Station de Pilotage de NCV,
- à tout nouvel embauché en même temps que son contrat de travail ou contrat de mission.
L’accord est affiché sur les lieux d’exécution du travail des sites de la Station de pilotage de Nice Cannes Villefranche.
* * *
Nice, le 09 avril 2018.
Pour le Syndicat Professionnel des Pilotes
des ports de Nice-Cannes-Villefranche,
Le Chef de Station,
M. XXXXXXXXX
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES
DES PORTS DE NICE-CANNES-VILLEFRANCHE
QUAI AMIRAL INFERNET - 06300 NICE
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif au Personnel Navigant
de la Station de Pilotage de Nice-Cannes-Villefranche
ANNEXE
_________
BAREMES ET SALAIRES
Salaire mensuel de base Matelot-Lamaneur : 1 347,44 € (pour 151,67 heures par mois)
Salaire mensuel de base Patron-Lamaneur : 1 548,85 € (pour 151,67 heures par mois)
Prime de Chef de Bordée : 269,47 € mensuels par mois de service
Personnel non permanent : versement au prorata du nombre de jours exercés sur la fonction
Prime de disponibilité Patron-Lamaneur : 16,00 € par jour travaillé
Prime de disponibilité Matelot-Lamaneur : 16,00 € par jour travaillé
Indemnité de nourriture : 15,00 € par jour
Prime pour Service 5/5 : 300,00 € par mois (au prorata de semaines complètes effectuées en 5/5)
Prime de mission Responsable équipage et matériel : 200,00 € par mois de service
Prime de Trafic Nice (seuils mensuels) :
Nombre de Navires | Prime de Trafic | Nombre de Navires | Prime de Trafic | |
---|---|---|---|---|
0 à 15 | 0 | 151 à 200 | 312,20 € | |
16 à 30 | 33,33 € | 201 à 250 | 336,62 € | |
31 à 60 | 124,38 € | 251 à 300 | 385,98 € | |
61 à 100 | 153,88 € | ≥ 301 | 433,84 € | |
101 à 150 | 229,54 € |
* * *
Nice, le 09 avril2018
Pour le Syndicat Professionnel des Pilotes
des ports de Nice-Cannes-Villefranche,
Le Chef de Station,
M. XXXXXXXXX
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