Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D'EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE - UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP)" chez UNION TRANSPORTS PUBLICS FERROVIAIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION TRANSPORTS PUBLICS FERROVIAIRES et les représentants des salariés le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, l'égalité professionnelle, le temps de travail, divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le système de primes, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519013827
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES
Etablissement : 78440864300020 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-11
ACCORD SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP) |
Entre les soussignés :
UNION DES TRANSPORTS PUBLICS ET FERROVIAIRES (UTP),
Organisation professionnelle, n° SIREN 784 408 643,
Régie par la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Voies Ferrées d’intérêt Local (VFIL)
Ayant son siège au 17 rue d’Anjou 75 008 PARIS
Et
Les membres à la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE),
titulaire, collège « non-cadres » ;
suppléant, collège « non-cadres » ;
titulaire, collège «cadres » ;
suppléant, collège «cadres »
Préambule
Le présent accord vise à promouvoir le bien être des salariés et la qualité de vie au travail.
Un meilleur équilibre vie professionnelle et vie privée est essentiel pour atteindre ces objectifs et participe de surcroit à la promotion du principe d’égalité femmes – hommes. Il importe ainsi de trouver un équilibre entre souplesse attendue par les salariés et besoins de l’UTP.
Il appartient, dans ce cadre, de favoriser des relations équilibrées, fondées sur l’écoute et le respect mutuel entre l’équipe managériale et les salariés, notamment sur le temps de travail, les mesures relatives à la parentalité mais également sur tout autre engagement visant à un équilibre des temps de vie.
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la promotion de cet équilibre.
Textes de référence
Durée de travail – Titre II, chapitre 1, article 1
Congés payés – Titre II, chapitre 2, article 3
Code du travail : articles L3141-17 à L3141-20 et L3141-23
Fractionnement des congés - Titre II, chapitre 2, article 4
Jours fériés, ponts, journée de solidarité – Titre II, chapitre 2, article 6
Congé de paternité et d’accueil de l’enfant - Titre II, chapitre 2, article 7
Congés pour mariage ou PACS - Titre II, chapitre 2, article 7
Congés pour décès - Titre II, chapitre 2, article 7
Code du travail : articles L3151-1 à L3151-4, L3152-1 à L3152-4, L3153-1 et L3153-2, D3154-1 à D3154-6
Compte Epargne Temps (CET) – Titre II, chapitre 3
15 engagements pour l’équilibre des temps de vie – Ministère des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports
Charte pour l’équilibre des temps de vie -Titre III, chapitre 1, article 1
Code du travail : articles L7233-4 à L7233-9 et D7233-6 à R7233-12
Chèques emplois services universels (CESU) – Titre III, chapitre 1, article 3
Congés de naissance – Titre III, chapitre 2, article 5
Congés pour enfant malade ou accidenté – Titre III, chapitre 2, article 6
Entretien professionnel avant et après congé de maternité ou congé d’adoption – Titre III, chapitre 2, article 8
Code du travail : article L1225-65-12 et L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1
Don de jours de repos – Titre III, chapitre 3, article 11
Code du travail : articles L1226-1 et L1226-1-1 et D1226-1 à D1226-8
Maladie, délai de carence -Titre IV, chapitre 1, article 1
Maladie -Titre IV, chapitre 1
Code du travail : articles L3262-1 à L3262-3 et R3262-1 à R3262-3
Frais de repas – Titre IV, chapitre 2, article 4
Frais de repas – Titre IV, chapitre 2, article 4
Code du travail : articles L3261-2 et R3261-1 à R3261-10
Frais de transports - Titre IV, chapitre 2, article 5
Chèques cadeaux – Titre IV, chapitre 3, article 6
Chèques vacances – Titre IV, chapitre 3, article 7
Chèques culture – Titre IV, chapitre 3, article 8
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel salarié de l’UTP, en contrat à durée indéterminée mais également en contrat à durée déterminée ou en stage pour autant que les dispositions ci-après soient compatibles avec la nature de leur contrat.
Article 2 – Durée de l’accord – Révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
À tout moment, les parties peuvent en demander la révision. Toute révision ouvre une phase de négociations dans le mois qui suit la demande. Si les parties s’accordent sur cette demande, un avenant à l’accord est alors conclu dans les mêmes conditions que l’accord initial.
Chaque partie peut également dénoncer le présent accord dans son intégralité. Toute dénonciation doit faire l’objet d’un préavis de six (6) mois pendant lesquels le présent accord continue de produire ses effets.
TITRE II - DUREE DU TRAVAIL, REPOS ET CONGES
Chapitre 1 : Durée du travail
Article 1 : Durée du travail applicable
La durée du travail applicable au sein de l’UTP est de 35 heures en moyenne sur l’année, sur la base d’une durée hebdomadaire de 37h30 en contrepartie de laquelle chaque salarié bénéficie de 10 jours de repos au titre de cet aménagement du temps de travail (dits « jours de RTT »).
La durée hebdomadaire des salariés cadres est fixée à 41h30, en application de leurs contrats de travail. Les 4 heures de différence résultant de cette durée par rapport à la durée du travail de base applicable à l’UTP sont rémunérées en heures supplémentaires.
La durée du travail applicable aux salariés à temps partiel est fixée au sein de leur contrat de travail.
Article 2 : Modalités de prise des jours de repos au titre de l’aménagement du temps de travail
Les 10 jours de RTT dont bénéficie chaque salarié doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année selon les modalités suivantes :
Un total 4 jours de RTT doivent être posés au minimum au cours du 1er semestre (1er janvier – 30 juin), sauf accord du responsable hiérarchique ;
Les jours de RTT peuvent être posés sous forme de journées entières ou de demi-journées ;
Les jours de RTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre, sauf exception soumise à l’accord du responsable hiérarchique et visa du ou de la Délégué(e) Général(e) ;
Par dérogation, les jours de RTT non pris sur le second semestre d’une année « n » peuvent être pris jusqu’au 31 janvier de l’année « n+1 » ;
Il est possible d’accoler des jours de RTT aux périodes de congés, dans la limite de deux jours par période de congés ;
Dans tous les cas, le salarié doit effectuer sa demande auprès de son responsable hiérarchique au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle il souhaite poser un jour de RTT. Ce délai peut-être ramené à 48 heures si les circonstances l’exigent.
Chapitre 2 : Congés payés et autres congés
Article 3 : Congés payés
Chaque salarié acquiert 2,5 jours de congés par mois, soit 30 jours par an, qui sont décomptés en jours ouvrés. Pour mémoire, au sein de l’UTP, les jours ouvrés sont tous les jours non fériés de la semaine du lundi au vendredi. Chaque salarié bénéficie ainsi de 6 semaines de congés annuels.
Le salarié à temps partiel bénéficie d'une garantie d'égalité de traitement avec le salarié à temps plein soit 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif.
Cependant, tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence sont alors décomptés. Les congés payés se comptent à partir du 1er jour où le salarié aurait dû travailler jusqu’à sa reprise.
En cas de maladie ou d’accident, si l’arrêt de travail du salarié est lié à :
Une maladie ordinaire, l'absence du salarié ne lui permet pas d'acquérir des droits à congés payés, ni jours de RTT ;
Une maladie professionnelle ou un accident du travail, chaque période d'absence est prise en compte dans le calcul des droits à congés payés et jours de RTT, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an.
Article 4 : Jours de fractionnement
Un congé principal de 10 jours ouvrés minimum doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année (au sein de l’UTP ce congé comprend notamment la période de fermeture prévue au sein de l’article 5 du présent accord). Si ce congé est pris de manière consécutive il ne peut excéder 20 jours ouvrés, sauf en cas de contraintes géographiques importantes ou de présence d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie au sein du foyer.
Les congés pris en dehors de cette période donnent droit à des jours supplémentaires :
Si le congé hors période dépasse six jours : + 2 jours ;
Si le congé hors période est compris entre trois et cinq jours : + 1 jour.
Article 5 : Modalités de prise des congés
Les congés acquis sont consommés avant le 31 mai, c’est-à-dire entre le 1er juin et le 31 mai, sans possibilité de report au-delà de cette date.
Par dérogation, les salariés employés par l’UTP au moment de la signature du présent accord conservent l’ensemble de leurs droits à congés acquis à sa date d’entrée en vigueur.
Il appartient à chaque salarié de solliciter l’exercice de ses droits à congés, dans la période susvisée.
En cas de contestation d’un salarié quant au non-report de ses congés payés, il appartient à l’employeur de prouver que le salarié concerné a été mis en mesure de prendre l’ensemble des jours de congés acquis pour la période, pour autant qu’il les ait sollicités.
La Direction s’engage à informer régulièrement les salariés, ainsi que leurs responsables hiérarchiques, sur leurs droits à congés restant à solder avant la fin de la période en cours, et notamment au début de l’année civile (courant janvier).
Les périodes de fermeture de l’UTP sont considérées comme des périodes de congés payés. Les salariés sont informés des dates de fermeture. Ces dates sont arrêtées par l’employeur, en année « n-1 » ou « n-2 », après consultation du Comité Social et Economique. Elles correspondent classiquement à une fermeture estivale (1ère quinzaine d’août) et entre Noël/Nouvel An, soit au total 15 jours ouvrés, environ.
Une année considérée, après consultation du Comité Social et Economique, l’employeur peut ne pas mettre en œuvre de périodes de fermeture.
Hors périodes de fermeture, il est attendu une continuité de services et donc une permanence définie comme suit :
Au sein du CODIR : le/la délégué(e) général(e) ou au moins un(e) directeur/directrice de département ;
Au sein des départements dits « opérationnelles » (Affaires Sociales, Législation et Affaires Européennes, Affaires Economiques et Technique, …) :
Le/la directeur/directrice ou un des chargé(e)s de pôle ;
à défaut de chargé(e)s de pôle, un(e) chargé(e) de mission et ou chargé(e) d'études ;
à défaut de chargé(e) de mission ou de chargé(e) d'études, un(e) autre collaborateur/collaboratrice ;
Au sein des départements dits « fonctionnels » (Valorisation et Communication, Affaires financières et générales, …) : le/la directeur/directrice ou un(e) collaborateur/collaboratrice ;
Au sein du secrétariat de la Direction générale : au moins une assistante qui peut être en télétravail selon quotité habituelle.
Une tolérance est appliquée pour le jour précédent et suivant les dates de fermeture de l’UTP.
Au-delà, la présence des membres du CODIR est obligatoire aux périodes suivantes :
La semaine du séminaire du Conseil d’Administration ;
Le jour de l’Assemblée Générale ;
La journée des vœux de l’UTP.
Article 6 : Jours fériés, ponts et journée de solidarité
Parmi les fêtes légales, tous les jours fériés sont chômés pour tous les salariés.
La journée de solidarité (lundi de Pentecôte) prend la forme d'une journée de travail supplémentaire par an non rémunérée.
L’UTP renonce à demander à ses salariés de travailler une journée supplémentaire au titre de la journée de solidarité. Cette journée ne donnera donc lieu, ni à exigence de travail, ni à retenue sur les droits à congés ou RTT.
En contrepartie de la journée de solidarité accordée, l’UTP fermera deux à trois jours maximum par an à des dates définies par l’employeur, l’année « n-1 » ou « n-2 » après consultation du Comité Social et Economique. Les salariés en sont informés.
Ces jours de fermeture donnent lieu à réduction de jours de congés ou de jours de RTT sur les jours acquis par chaque salarié.
Article 7 : Congés pour événements familiaux
Chaque salarié peut bénéficier de congés pour événements familiaux.
Il doit, au préalable, en informer son responsable hiérarchique. Dans tous les cas, un justificatif doit être remis par lui.
Le salarié doit prendre son congé dans la période où l'événement se produit, mais pas nécessairement le jour même. En tout état de cause, le congé doit être pris dans un délai « raisonnable » à compter de l’évènement.
Sauf indication contraire, les jours de congés exprimés dans le cadre du présent articles sont décomptés en jours ouvrés.
Les événements familiaux concernés sont les suivants :
Congés de paternité et d’accueil de l’enfant
Le congé paternité et d’accueil de l’enfant est d'une durée de 11 jours calendaires consécutifs pour la naissance d’un enfant et de 18 jours calendaires consécutifs en cas de naissance multiple.
Ce congé peut succéder au congé de naissance de 3 jours ou être pris séparément.
Le congé doit débuter dans un délai de 4 mois suivant la naissance de l'enfant mais il peut prendre fin au-delà de ce délai.
Le congé peut être reporté au-delà des quatre mois dans l'un des cas suivants :
1° L'hospitalisation de l'enfant. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation ;
2° Le décès de la mère. Le congé est pris dans les quatre mois qui suivent la fin du congé dont bénéficie le père.Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit en informer son responsable hiérarchique au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, sauf évènement exceptionnelle (naissance prématurée, …), en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin et lui remettre tout justificatif utile.
Congé pour mariage :
Le mariage du salarié ouvre droit à 5 jours de congés supplémentaires et le mariage d'un enfant du salarié ouvre droit à 2 jours de congés supplémentaires.
Congé pour PACS :
Le PACS du salarié ouvre droit à 5 jours de congés supplémentaires.
Le PACS et le mariage étant 2 événements distincts, un salarié ayant bénéficié d'un congé à l'occasion de la conclusion d'un Pacs bénéficie, s'il se marie par la suite, à nouveau d'un congé à l'occasion de son mariage.
Congé pour déménagement :
Le déménagement ouvre droit à une journée de congé supplémentaire, à prendre dans le mois du déménagement.
Congé pour décès :
Chaque salarié bénéficie d'un congé spécifique en cas de décès d'un membre de sa famille dont la durée est définie comme suit :
Le décès d'un enfant : 5 jours;
Le décès du conjoint, du partenaire du PACS ou du concubin : 3 jours ;
Le décès du père ou de la mère, d'un frère ou d'une sœur, d'un beau-père ou d'une belle-mère : 3 jours;
Le décès d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un gendre, d'une bru ou d'un petit-enfant, d'un beau-fils, d'une belle-fille : 1 jour.
Article 8 : Congés et primes d’ancienneté
A partir d’un certain nombre d’année de présence à l’UTP, le salarié concerné peut bénéficier de :
un ou plusieurs jours de congés supplémentaires, exclusivement dans l’année anniversaire d’ancienneté et à prendre dans cette même année ;
une prime d’ancienneté versée sur le salaire du mois suivant la date anniversaire de son entrée à l’UTP.
Les modalités sont les suivantes :
Nombre d’année d’ancienneté | Nombre de jour(s) de congés supplémentaires l’année anniversaire de son ancienneté | Montant de la prime l’année anniversaire de son ancienneté |
---|---|---|
15 ans | / | 500 € |
20 ans | 1 jour | 800 € |
25 ans | 2 jours | 1 000 € |
30 ans | 3 jours | 1 200 € |
Chapitre 3 : Compte Epargne Temps (CET)
Article 9 : Bénéficiaires du CET
Tout salarié de l’UTP titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée avec plus de 6 mois d’ancienneté a le droit de demander l’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET).
Article 10 : Modalités d’approvisionnement du CET
Le salarié titulaire d’un CET peut y placer tout type de jours de repos, congés payés ou jours de RTT, dans la limite des montants indiqués ci-dessous.
Ainsi, avant le 31 décembre de chaque année et au titre d’une année considérée, chaque salarié titulaire d’un CET peut placer 5 jours de repos sur son compte. Ce compte est plafonné à 10 jours au total.
Article 11 : Modalités d’utilisation du CET
Les jours inscrits sur le CET peuvent être pris tout au long de la carrière du salarié au sein de l’UTP, selon les mêmes règles que celui des congés payés.
Par ailleurs, chaque salarié titulaire d’un CET peut, au 30 novembre de chaque année choisir de :
Conserver les jours inscrits sur son CET ;
Monétiser les jours inscrits sur son CET, dans la limite de 5 jours de repos pour l’année, à ce titre, par versement sur son PEE et/ou PERCO ;
Monétiser les jours inscrits sur son CET, dans la limite de 5 jours de repos pour l’année, à ce titre, avec paiement sur leur paie du mois de décembre.
En cas de départ de l’UTP sans avoir pu utiliser les jours placé sur ce compte, ces derniers sont monétisés et versés avec le solde de tout compte au salarié concerné.
Article 12 : Mesures transitoires
Pour l’année 2019, à titre exceptionnel, chaque salarié titulaire d’un CET peut placer, pour l’année 2019, 10 jours de repos, sur son compte-temps.
TITRE III – EXERCICE DE LA PARENTALITE ET EQUILIBRE DES TEMPS DE VIE
Chapitre 1 : Mesures générales favorisant l’équilibre des temps de vie
Article 1 : Charte pour l’équilibre des temps de vie
L’UTP reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance de l’entreprise. L’UTP s’engage, par la signature de la charte pour l’équilibre des temps de vie annexée au présent accord, à soutenir et à promouvoir les comportements constructifs cités en son sein, dans le cadre de l’organisation du travail et des relations entre managers et salariés.
Les 15 engagements pour l’équilibre des temps de vie annexé au présent accord sont affichés dans les locaux de l’UTP.
Article 2 : Plages horaires d’arrivée et de départ
Afin de faciliter l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale de chaque salarié de l’UTP, dans le respect des contraintes du service et de la durée du travail applicable au salarié, une souplesse sur les horaires d’arrivée et de départ peut être accordée au quotidien.
Les heures d’ouverture au public sont définies comme suit : 9h-12h30 / 14h-17h.
Pendant ces heures, il est souhaitable que les salariés soient présents hors absences justifiées par des impératifs inhérents à la fonction ou décalage du fait de récupérations horaires accordées en contrepartie de contraintes de services faites aux salariés.
Ainsi, en concertation avec leur responsable hiérarchique, qui doit s’assurer de la continuité de service, les salariés peuvent être amenés à prendre et quitter leur poste de travail au sein de l’UTP, selon les plages variables suivantes : 8h-9h15 / 17h-19h.
Pour les personnes en télétravail, les heures d’ouverture au public s’imposent à elles comme plages fixes de travail.
Article 3 : Chèques emplois services universels (CESU)
Chaque salarié titulaire d’un CDI et ayant achevé sa période d’essai bénéficie à sa demande de Chèques Emplois Services Universels (CESU) délivrés via l’UTP. Les modalités de prise en charge de l’UTP d’une partie du coût de ces CESU et leurs montants sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Montant de la rémunération du salarié | Prise en charge par l’employeur des CESU | Montant des CESU |
---|---|---|
Inférieure ou égale à 1,3 SMIC | 50 % | 250 € pour tous les salariés et pour tout type de services à la personne + 500 € par enfant à charge de moins de 16 ans pour des activités de garde d’enfants, d’accompagnement d’enfants ou de soutien scolaire |
Comprise entre à 1,3 et 2 SMIC (inclue) | 33 % | |
Supérieure à 2 SMIC | 20 % |
La rémunération prise en compte pour déterminer le montant pris en charge par l’UTP sur les CESU demandé par le salarié comprend le salaire de base du salarié « n-1 », la prime dite « prime VFIL » et la rémunération des heures supplémentaires contractuelles pour les cadres, à l’exclusion de tout autre élément de rémunération.
Article 4 : Gestion équilibrée de la charge de travail
Chaque responsable hiérarchique au sein de l’UTP doit veiller à la qualité de vie au travail des salariés placés sous sa responsabilité, passant d’abord par une juste appréciation de la charge de travail demandée aux salariés en fonction du temps et des moyens nécessaires.
L’entretien annuel doit aborder ce sujet du point de vue du responsable hiérarchique et du salarié concerné.
En cas de surcharge de travail, si un aménagement n’a pas pu être trouvé entre les deux parties, ou si un désaccord existe sur le constat de cette surcharge, le salarié peut notamment saisir le CSE afin que cette question soit portée à la connaissance de la Direction générale et de la délégation du personnel.
La charge de travail prévisionnel doit être appréciée en tenant compte des périodes de congés y compris journées de RTT notamment pour programmation prévisionnelle des travaux attendus.
Par ailleurs, le responsable hiérarchique veille, pendant ces périodes, à éviter toute communication appelant une réponse immédiate sauf urgence justifiée.
Chapitre 2 : Mesures spécifiques pour les parents
Article 5 : Congés de naissance
Chaque salarié bénéficie de jours de congés pour chaque naissance survenue à son foyer.
Pour justifier son droit à congé, le salarié en informe son responsable hiérarchique. Il remet un justificatif de naissance.
La durée du congé est fixée à 3 jours ouvrés pour chaque naissance survenue au foyer.
En cas de naissance multiples, la durée du congé est portée à 5 jours ouvrés.
Le congé n'a pas à être nécessairement pris le jour de la naissance. Il doit seulement être pris à une date proche de l'événement, fixée en accord avec le responsable hiérarchique.
Le congé peut être cumulé avec le congé de paternité et d'accueil de l'enfant mais aucunement avec le congé de maternité.
Article 6 : Congés pour enfant malade ou accidenté
Chaque salarié bénéficie de :
3 jours de congés par année civile pour s'occuper d'un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans ;
5 jours si l’enfant à moins d’1 an, ou s’il est en situation reconnue de handicap, ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge, de moins de 16 ans.
Un certificat médical doit constater la maladie, l'accident ou le handicap et être remis au plus tôt au responsable hiérarchique.
Article 7 : Diminution du temps de travail pour les femmes enceintes
Toute salariée enceinte peut bénéficier d’une réduction de sa durée de travail comme suit :
1 heure en moins par jour à partir du 6ème mois de grossesse ;
30 minutes en moins par jour pendant 15 jours au retour du congé maternité.
Ces facilités horaires sont sans report possible.
Article 8 : Entretien professionnel avant et après le congé maternité ou congé d’adoption
L'entretien professionnel est systématiquement proposé, avant et après un congé maternité ou congé d’adoption.
Une date est arrêtée conjointement entre la salariée concernée ou le salarié concerné et son responsable hiérarchique avant le 6ème mois de grossesse ou dans les 2 mois précédent le départ en cas d’adoption, puis dans le mois qui suit le retour.
Lors de l’entretien précédent le départ en congé maternité, les responsables hiérarchiques accorderont une importance toute particulière à l’adaptation de la charge de travail nécessaire au bénéfice effectif de la réduction de la durée du temps de travail prévue à l’article 7.
L'entretien peut également avoir lieu, à l'initiative de la salariée ou du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Article 9 : Facilités horaires pour la rentrée scolaire
Chaque salarié peut bénéficier de facilités horaires pour la rentrée scolaire de son/ses enfant(s), comme suit :
pour toutes les années de maternelle ;
lorsque le(s) enfant(s) débute(nt) un cycle scolaire (CP, 6ème) ;
lorsque le(s) enfant(s) change(nt) d’établissement scolaire en cours d’année ;
pour des besoins spécifiques dûment justifiés (convocation des parents par établissement scolaire,…).
Ces facilités sont arrêtées avec le responsable hiérarchique.
Chapitre 3 : Mesures pour l’accompagnement des proches malades
Article 10 : Congés pour proches malades
Chaque salarié peut bénéficier de 2 jours de congés par proche aidé en cas d'hospitalisation non programmée, maladie grave ou accident grave.
Le proche aidé peut être soit :
La personne avec qui le salarié vit en couple ;
Les enfants de plus de 16 ans ;
L'ascendant au 1er degré du salarié (parents, beaux-parents) ;
La personne dont le salarié est tuteur ou curateur.
Un justificatif doit être remis au responsable hiérarchique.
Article 11 : Dispositif de don de jours de repos
Tout salarié peut, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit exclusif d'un collègue de l’UTP, dont un enfant est gravement malade ou en situation reconnue de handicap, ou proche aidant.
Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés et dans la limite de 5 jours/an. Il peut donc concerner :
les jours correspondant à la 5e et la 6ème semaine de congés payés
les jours de RTT;
et tout autre jour de récupération non pris.
Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la proposition au délégué général, l'accord de l'employeur étant indispensable.
Chaque don pourra être éventuellement abondé par l’employeur d’un nombre de jours défini par lui.
TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre 1 : Maladie
Article 1 : Délai de carence
En cas d’absence pour maladie ou accident, la rémunération nette mensuelle du salarié ayant au moins un an d’ancienneté à l’UTP est maintenue à 100 % sans délai de carence.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salaire net est maintenu à 100 % après trois jours de carence, soit à partir du 4ème jour de maladie.
Dans tous les cas, l’absence pour maladie devra être justifiée par la remise d’un arrêt de travail à la Direction.
Article 2 : Cotisation mutuelle santé / prévoyance
La clé de répartition de la cotisation au contrat de mutuelle et prévoyance de l’UTP est de 55 % pour l’UTP et 45 % pour le salarié, à l’exception de la tranche A pour les cadres qui est à la charge de l’employeur à 100 %.
Article 3 : Longue maladie
En cas de longue maladie d’un salarié ayant au moins un an d’ancienneté, l’UTP maintient le salaire net mensuel à 100 % pendant une durée du 8 mois, soit les 2 mois légaux auxquels s’ajoutent 6 mois.
Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, le salaire net mensuel sera maintenu à 100 % pendant la durée légale.
Chapitre 2 : Frais divers pris en charge
Article 4 : Frais de repas
Les salariés disposent de chèques de table dont 60% pris en charge par l’UTP et 40% par le salarié dans la limite du plafond légal permettant l’exonération des cotisations de sécurité sociale.
Chaque salarié dispose d’un chèque de table par jour travaillé. Sont déduits : les congés et jours de RTT pris, les jours fériés, les absences, arrêts de travail, demi-journées de travail et les déjeuners pris en charge par l’UTP.
L’UTP évoluera vers les e-chèques de table au 1er janvier 2020.
Article 5 : Frais de transport
Les abonnements de transport domicile/travail sont remboursés par l’UTP, pour les personnels salariés ne bénéficiant pas de facilités de circulation (carte RATP et ticket SNCF) comme suit :
Abonnement pris mensuellement : 75 % ;
Abonnement pris annuellement : 85 % par remboursement mensuel sur 11 mois ou 12 mois selon les modalités de l’abonnement.
Chapitre 3 : Dispositif «chèques »
Article 6 : Chèques cadeaux
Chaque salarié reçoit en décembre de chaque année des chèques cadeau pour les fêtes de Noël, pour lui et pour chacun de son/ses enfant(s) de moins de 16 ans, pour un montant par salarié et par enfant égal à 5 % du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale de l’année en cours.
Un justificatif pour chaque enfant à charge de moins de 16 ans doit être remis pour en bénéficier (copie acte de naissance ou livret de famille ou déclaration d’impôts).
Article 7 : Chèques vacances
Chaque salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée bénéficie de chèques vacances, à sa demande.
Une note d’information sera remise chaque année civile à chaque salarié au plus tard le 15 janvier de l’année considérée.
Le salarié indiquera par écrit à l’UTP son acceptation individuelle chaque année civile avant le 31 janvier de l’année considérée.
L’UTP attribuera les chèques vacances aux salariés les ayant demandés, en fonction de leur choix, au plus tard le 28 février ou le 30 avril de l’année considérée.
La contribution de l’UTP à l’acquisition par un salarié de chèques-vacances sera de :
80 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est inférieure ou égale au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur ;
50 % de la valeur libératoire des chèques vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des 3 derniers mois précédant l’attribution est supérieure au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant en situation de handicap titulaire de la carte d’invalidité ou de la carte « priorité pour personne handicapée », dans la limite de 15 %.
Au choix du salarié, ces chèques pourraient être versés sous forme classique ou sous forme de « e-chèques vacances ».
Article 8 : Chèques culture
Chaque salarié ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier de l’année considérée bénéficie de « e-chèques culture » d’une valeur de 60 €, à sa demande.
Une information lui sera faite dans une note commune chèques vacances / chèques culture au plus tard le 15 janvier de l’année considérée.
Le salarié indiquera par écrit à l’UTP son acceptation individuelle chaque année civile avant le 31 janvier de l’année considérée.
L’UTP attribuera les e-chèques culture aux salariés les ayant demandés au plus tard le 28 février de l’année considérée.
La contribution de l’UTP à l’acquisition par un salarié de e-chèques culture est identique à celle définie à l’article 7 ci-dessus pour les chèques vacances.
Chapitre 4 : Dispositions finales
Article 9 : Textes abrogés
Les textes suivants sont abrogés par le présent accord :
Accord sur les conditions sociales applicables à l’UTP du 23 novembre 2011 ainsi que ses avenants n°1 en date 28 mars 2014 et n°2 en date du 7 décembre 2016 ;
Accord relatif à la mise en place de chèques-vacances du 7 décembre 2015 ainsi que son avenant n°1 du 19 décembre 2017.
Article 10 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion.
Le contrôle de légalité du présent accord est assuré par les services de la DIRRECTE.
Fait à Paris, le 11/07/2019
Pour les membres à la délégation du personnel du CSE,
Nom et prénom | Collège | Qualité | Signature |
---|---|---|---|
Non cadre | Titulaire | ||
Cadre | Titulaire |
Pour l’UTP,
Le délégué général
15 ENGAGEMENTS POUR L'ÉQUILIBRE DES TEMPS DE VIE
Reconnaît l'importance fondamentale de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, gage d'une meilleure qualité de vie au travail et d'une meilleure performance de l'entreprise.
Il s'engage, par la signature de cette charte, à soutenir et à promouvoir les comportements constructifs cités ci-dessous, dans le cadre de l'organisation du travail et des relations entre managers et salariés.
Exemplarité des managers
Chaque manager est le premier garant de l'équilibre de vie et de la cohésion de son équipe. Il ou elle doit :
Incarner, par ses comportements, l'esprit d'équipe, le respect, les qualités d'écoute, de réalisme et de professionnalisme qu'il ou elle souhaite inspirer à ses collaborateurs.
Valoriser dans son discours et faciliter par ses pratiques l'équilibre de vie et le bienêtre au travail.
Prendre en compte les particularités de chacun tout en veillant à la cohésion du groupe.
Respect de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle
Pour un climat de travail efficace et serein, le manager doit respecter cet équilibre pour lui-même et veiller à:
Préserver des horaires de travail raisonnables pour ses collaborateurs.
Anticiper des délais réalistes pour les différents projets, en définissant clairement des priorités.
Éviter de les solliciter le week-end, le soir ou pendant les congés sauf à titre exceptionnel.
Prendre ses jours de congé dans l'année et veiller à la prise de congé des collaborateurs.
DES DROITS DES FEMMES DE LA VILLE,
|
Optimisation des réunions
L'optimisation des réunions est gage d'une meilleure gestion du temps de travail et du temps personnel.
Planifier les réunions dans la plage 9h-18h, sauf urgence ou activités spécifiques.
Eviter les réunions lorsque certains participants ne peuvent être présents (notamment le mercredi).
Favoriser l'usage des audio ou visioconférences, et privilégier les réunions courtes.
Ne pas considérer toutes les réunions comme obligatoires; déléguer dès que possible.
Organiser des réunions efficaces: objectif clair, ordre du jour prédéfini, participants réellement concernés, concentration (pas de mails ou d'appels téléphoniques), respect de l'heure et du temps prévus, rédaction rapide et systématique d'un relevé de décisions.
Du bon usage des e-mails
Ne pas céder à l'instantanéité de la messagerie: gérer les priorités, se fixer des plages pour répondre, se déconnecter pour pouvoir traiter les dossiers de fond, favoriser si possible le face à face ou le téléphone.
Limiter les envois de mails hors des heures de bureau ou le week-end.
Rester courtois, écrire intelligiblement et ne mettre en copie que les personnes directement concernées.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com