Accord d'entreprise "Accord de Groupe sur la mise en place du Comité Social et Economique et les moyens du dialogue social" chez L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT et le syndicat CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04420006020
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : L'HOPITAL PRIVE DU CONFLUENT
Etablissement : 78982358000012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés un accord portant sur la procédure d'information et de consultation du Comité d'Entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise (2017-12-05) Accord collectif de méthode sur les délais de la procédure de consultation du CE avec recours à un expert-comptable sur la situation économique et financière 2018 ainsi que sur l'examen de la réserve spéciale de participation (2019-06-11) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du Comité d'Entreprise et du CHSCT sur le projet de circuit patient debout (2019-07-12) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du Comité d'entreprise de l'UES du Confluent sur le projet de cession indirecte de contrôle (2019-07-29) Accord collectif portant sur le report de la procédure d'information et de consultation du CSE sur les orientations stratégiques (2019-12-18) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet d'aménagement du nouveau self (2019-12-17) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du Comité d'entreprise et du CHSCT sur le projet d'aménagement du nouveau self (2019-10-21) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet d'aménagement du nouveau self (2020-01-30) Un Avenant n°3 relatif à l'Accord de Groupe du 12/11/2015 portant sur les Moyens du Dialogue Syndical (2018-06-27) Un Avenant n°2 relatif à l'Accord de Groupe du 12/11/2015 portant sur les Moyens du Dialogue Social (2018-06-27) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du CE et du CHSCT sur le nouveau Dossier Patient Informatisé (DPI) (2019-05-29) Protocole d'accord NAO 2020 (2020-11-24) Accord collectif portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet d'ouverture d'une activité de SSR en cardiologie (2021-05-28) Accord portant sur la procédure d'information et de consultation du CSE sur le projet d'ouverture d'une activité de SSR en cardiologie (2021-07-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD DE GROUPE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET LES MOYENS DU DIALOGUE SOCIAL

UES DU CONFLUENT

ENTRE

L’Hôpital privé du Confluent, société par actions simplifiée au capital social de 6 422 702 euros dont le siège social est situé : 4 rue Eric Tabarly 44277 NANTES, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 789 823 580, inscrite à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 527 250555034.

Représentée par ……………………….. en sa qualité de Directeur Général,

Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901 dont le siège social est situé : 4, rue Eric Tabarly 44277 NANTES, inscrit à l’URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE sous le numéro 440713996676.

Représenté par Monsieur …………………………………. en sa qualité de Directeur Général de l’Hôpital Privé du Confluent mandaté à cet effet,

Constituant l’UES du Confluent (reconnue par accord collectif de groupe du 12 novembre 2015 appropriée au CSE comme le présent accord le confirme),

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de l’UES du Confluent, représentée par ………………………….. et par ……………………… agissant en leur qualité de délégués syndicaux.

PREAMBULE :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ».

L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise. Au sein du Groupe Confluent, il existe de longue date un dialogue social actif et constructif, et il est donc apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de préserver ce dialogue social notamment en accordant des moyens supplémentaires, au regard de ce que prévoit la loi.

Les parties signataires conviennent ensemble des modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel.

Les parties signataires affirment que l’action de représentant du personnel fait partie intégrante de la vie de l’entreprise. Dès lors, le temps passé par un salarié à l’exercice d’un mandat constitue une activité participant au bon fonctionnement des entités de l’UES.

Les parties signataires marquent ainsi leur attachement au rôle joué par les représentants du personnel dans le respect tout à la fois des prérogatives des institutions et du pouvoir de direction et de gestion de l’employeur.

Pour cela il est indispensable que :

  • Chacune des réunions à l’initiative de la Direction soit présidée par un représentant de l’UES ayant autorité de décision et d’intervenants ayant compétences et responsabilités dans les sujets exposés ;

  • Les représentants du personnel, obtiennent, préalablement aux réunions, les documents utiles à la bonne tenue des débats ;

  • Les représentants du personnel respectent une stricte obligation de discrétion et de confidentialité dans l’exercice de leurs mandats telle que définie par le Code du travail et la jurisprudence

De plus, les parties conviennent que la qualité du dialogue social passe notamment par l’attachement à certains principes tels que le respect mutuel, le respect entre représentants du personnel et le respect entre représentants du personnel et Direction, quelle que soit la nature des sujets et des conflits qui peuvent survenir lors de la vie de l’entreprise.

La qualité du dialogue social repose aussi sur des règles de préparation et de déroulement efficaces des réunions ainsi que sur la transmission d’informations nécessaires à la connaissance de l’entreprise et de ses problématiques.

Cela requiert, notamment, une Base de Données Economique et Social (BDES) permettant une bonne information des instances et largement accessible. Cette thématique fera l’objet d’une négociation ultérieure.

Pour améliorer les échanges, un calendrier des consultations récurrentes des instances et des négociations, adapté aux réalités de l’entreprise, est nécessaire. Le présent accord en fixe les contours.

Il est rappelé qu’au jour de la signature du présent accord l’effectif global à prendre en compte dans le périmètre de l’UES du Confluent pour les élections professionnelles est estimé à 1003 ETP. Ainsi, les seuils visés pour définir le nombre de représentants ainsi que le crédit d’heures dévolu sont basés dans le présent accord sur cet effectif.

Il est convenu que les dispositions ci-après définies ont vocation à encadrer les moyens du dialogue social pendant toute la durée des mandats soit pour les 4 années à venir et à compter de la prise d’effet desdits mandats.

Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord, relèveront des dispositions légales supplétives du code du travail, ainsi que de la convention collective de la FHP appliquée au sein du l’UES du Confluent.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET PERIMETRE DU CSE

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, et donc du personnel, de l’UES du Confluent :

  • L’Hôpital privé du Confluent, société par actions simplifiée

  • Le Groupement d’employeurs en santé de l’agglomération nantaise, Association Loi 1901

Les parties conviennent au regard des liens étroits qu’entretiennent les sociétés faisant partie de l’UES, qu’aucun établissement distinct n’est constitué au sein de l’UES.

Un CSE commun est constitué au niveau de l’Unité Economique et Sociale.

TITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 2 – Attributions

Les attributions du CSE sont définies dans le prolongement de ce qu’étaient, sous l’empire de la législation antérieure, les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

C’est ainsi que les missions exercées par le CSE sont les suivantes :

Il a pour mission de présenter les réclamations collectives ou individuelles des salariés à l’employeur et de veiller à l’application de la réglementation du travail et du respect des conventions et accords collectifs dans le périmètre de l’UES.

Il assure une expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Il assure ou contrôle la gestion des activités sociales et culturelles à l’attention des salariés de l’UES et de leur famille.

Le CSE a en outre pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur, et à l’amélioration de leurs conditions de travail. Le CSE peut déléguer à la CSSCT des missions relevant de ce domaine hors attributions consultatives et décisions de recourir à un expert.

En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

  • les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs

  • la modification de son organisation économique ou juridique

  • la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle ;

  • l’introduction de nouvelles technologies, l’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

Par ailleurs, le CSE est obligatoirement consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise

  • la situation économique et financière de l’entreprise

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les informations nécessaires à ces consultations sont mises à disposition des élus dans la base de données économique et sociale (BDES). A ce titre, il est convenu que la BDES fera l’objet d’un nouvel accord entre les parties après la mise en place du CSE dans le courant du premier semestre 2020.

Article 3 – Composition du CSE

Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral régularisé le 5 novembre 2019, le Comité Social et Economique est composé de la manière suivante :

  • 12 titulaires et 12 suppléants

Sont désignés parmi ses membres :

  • Un secrétaire, un trésorier et deux secrétaires adjoints parmi ses membres titulaires

  • Un secrétaire de la commission CSSCT

  • Un référent par commission

  • Un délégué chargé de la rédaction des PV et un suppléant

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes (CT, art. L1153-5-1). En pratique, il reviendra naturellement à ce référent :

  • de jouer un rôle de relais entre les différents acteurs de la santé/sécurité des salariés (employeur, représentants du personnel, médecin du travail, etc.) ;

  • de mettre en place des actions concrètes en vue de sensibiliser les salariés et le management et de prévenir les risques de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ;

  • de travailler en étroite collaboration avec le service RH et le comité social et économique et de les alerter en cas de situation de harcèlement ou d’agissements sexistes ;

  • de participer à l’enquête de l’employeur en cas de plainte d’un salarié pour harcèlement ou agissements sexistes, d’écouter et d’orienter la victime.

Les coordonnées du référent du CSE sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

Article 4 – Organisation des réunions du CSE

Article 4.1 – Périodicité

Le CSE se réunira à raison d’une réunion mensuelle ordinaire à l’exception du mois d’Août, soit 11 réunions annuelles ordinaires. Parmi ces 11 réunions annuelles, six réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une tous les deux mois.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 11 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales :

  • Réunions à l’initiative de l’employeur

  • Réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres du CSE

  • Réunions à la demande de deux membres du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail

  • Réunions suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique

Un calendrier prévisionnel est transmis aux membres du CSE au mois de décembre de chaque année pour l’année suivante.

Le règlement intérieur du CSE de l’UES définira les autres modalités de fonctionnement du CSE pour l’exercice de ses missions.

Article 4.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.

Par ailleurs, assistent avec voix consultative, aux points de l'ordre du jour relatifs aux questions portant sur la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans le cadre des réunions du CSE portant annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, ou dans le cadre d’une réunion à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, et aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • le responsable interne de la sécurité

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • Aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

  • A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles légales de suppléance suivantes :

  • Le titulaire est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 4.3 – Convocation

Le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

Article 4.4 – Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec l’un des secrétaires adjoints.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera uniquement par voie électronique, de préférence par mail. Seront jointes les informations, ou l’indication de la mise à disposition des informations dans la BDES, en rapport avec les sujets figurant à l’ordre du jour.

Conformément à l’article 4.1 du présent accord, l’ordre du jour comporte au minimum six fois par an un point spécifique sur les travaux de la CSSCT, notamment après chacune des réunions du CSSCT.

Article 4.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Les suppléants du CSE, peuvent participer aux réunions préparatoires de cette instance dans l’éventualité où un titulaire serait absent et fait usage de la possibilité de mutualisation de ses heures de délégation telle que décrite à l’article 5 du présent accord.

Article 4.6 – Procès-verbal des réunions

Les parties conviennent que les réunions plénières du CSE et des commissions sont enregistrées pour faciliter la rédaction des procès-verbaux (et des comptes-rendus des commissions). Le Président du CSE ou son représentant peut toutefois faire usage de l’interruption de l’enregistrement concernant l’ensemble des informations revêtant un caractère confidentiel (sujets confidentiels portés à l’ordre du jour ou informations confidentielles transmises en séance).

Les enregistrements sont détruits dès l’approbation du PV ou du compte-rendu et ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celle de la rédaction de ces derniers.

Le PV devra consigner le résultat de tous les votes, le texte complet des décisions et recommandations adoptées et retracer les principales interventions. Les passages rapportés in extenso d’une intervention doivent être utilisés à bon escient et avec parcimonie, les élus ou le président pouvant par ailleurs demander qu’une déclaration écrite fasse l’objet d’une annexe au PV.

Il est acté que les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du Comité Social et Economique (et des comptes-rendus des commissions) seront réalisés sous la responsabilité du membre du CSE ou de son suppléant délégués à la rédaction de ces derniers.

Il est laissé à la charge des élus du CSE le soin de déterminer le représentant de la délégation du personnel en charge de cette mission. En cas d’absence de ce dernier en réunion CSE, il sera désigné au préalable un suppléant. Les modalités de mutualisation des heures sont précisées à l’article 5.1 du présent accord.

Le membre délégué à la rédaction des PV ou son suppléant transmettra le PV au Président ou son représentant et aux membres du CSE dans un délai maximum de 15 jours calendaires suivant la réunion et sera porté à l’ordre du jour de la prochaine réunion mensuelle pour adoption par les membres titulaires du CSE et du président.

Si un membre élu du CSE, un représentant syndical ou le président souhaite que ses propos soient modifiés, il doit en adresser la demande au secrétaire du CSE dans le délai de 2 jours avant la réunion. Ce dernier étudiera la proposition de rédaction avec le président pour validation du projet de procès-verbal soumis à approbation. En cas de désaccord, la version du passage litigieux sera reproduite in extenso

Le PV des réunions CSE contient, a minima, les informations suivantes :

  • Date et heures de début et de fin de la réunion ;

  • Prénom et nom des personnes présentes ;

  • Rappel de l’ordre du jour ;

  • Synthèse des débats

  • Avis, délibérations, des titulaires,

  • Réponses et déclarations du Président.

Article 5 – Les crédit d’heures de délégation

Article 5.1 – Le crédit d’heures de délégation des membres élus au CSE

Conformément aux dispositions du protocole d’accord préélectoral signé le 5 novembre 2019, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 34 heures. Ce crédit d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (sur accord préalable expresse de la Directrice des Ressources Humaines au regard de l’activité inhabituelle justifiant le dépassement).

Les membres bénéficieront de la possibilité d’annualiser leur crédit, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de 12 mois. Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’employeur et la Chargée des relations sociales avant le 23 du mois en cas de report d’une partie du crédit sur le mois suivant.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant mutualiser des heures de délégations devront en informer la Chargée des Relations Sociales au plus tard 8 jours avant l’utilisation des heures cédées en reportant, dans un document écrit (mail par exemple) indiquant le nombre d’heures mutualisées et les noms des bénéficiaires.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les membres qui en bénéficient, au titre des heures additionnées sur l’année, disposent d’une demi-journée qui vient, elle aussi, en déduction de leur nombre annuel de jours travaillés

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel aux réunions du comité et de ses commissions n’est pas déduit des heures de délégation.

Au-delà, les heures passées en réunion seront déduites du crédit de temps de délégation.

Article 5.2 – Crédit d’heures supplémentaires dédié à la rédaction des PV et des comptes-rendus de commission

Conformément à l’article 4.6 du présent accord, il est acté que les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires du Comité Social et Economique, ainsi que les comptes rendus de toutes les commissions seront réalisés par un membre du CSE délégué à la rédaction de ces derniers.

Il est prévu pour cette mission une dotation en temps de 35 heures par mois. En cas d’absence, en CSE ou en Commissions, du membre délégué à la rédaction des PV, ce crédit d’heures sera mutualisé avec le suppléant désigné.

Article 5.3 – Crédit d’heures supplémentaires dédié au bureau du CSE

Un forfait mensuel de 80h est octroyé à 4 membres du CSE dans le cadre des missions spécifiques du bureau du CSE.

Article 5.4 – Dispositif d’information préalable à la délégation

Compte tenu de la particularité des activités, notamment quant au fonctionnement continu ou semi continu, du principe de continuité de soins, de la qualité de soins, et quant à l’existence de risques spécifiques en matière de sécurité des biens et des personnes (éviter situation d’isolement…), les heures de délégation doivent être déclarées, par l’envoi préalable d’un mail au manager et à la Chargée des Relations Sociales (précisant le jour, la plage horaire indicative et le mandat concerné) dans des délais de nature à permettre à l'entreprise d'organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu'en aucun cas, le représentant du personnel ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires sans information préalable sachant que les entreprises de l’UES s’engagent à ce que les heures de délégation puissent être librement utilisées et n'entrainent aucune perte sur les salaires ou aucune conséquence sur la carrière.

Le présent accord a pour objet d’organiser l’utilisation de ces heures de délégation pour l’ensemble des représentants du personnel de l’UES, dans le respect de l’exercice du droit syndical et de la bonne marche des entreprises.

Cet accord est le résultat de la volonté d’éviter tant faire se peut les difficultés qui pourraient résulter de la prise de ces heures de délégation par les représentants du personnel, et la nécessité d’organisation des entreprises, avec à l’esprit le plein exercice de leurs missions par les représentants du personnel, le bien être de patients, le principe de qualité et de continuité des soins.

Il est convenu que la prise d'heures de délégation, pour quelque mandat que ce soit, s'effectue en respectant les principes suivants :

  • Elles doivent nécessairement être déclarées préalablement par l’usage d’un mail au manager et à la Chargée des Relations Sociales au minimum 48 heures avant le début de la prise effective des heures de délégation.

  • En situation d'urgence ou non prévisible, il peut être dérogé à ce principe. Le salarié concerné en justifiera a posteriori.

  • Cette déclaration de prise d'heures de délégation est nécessairement effectuée auprès du responsable hiérarchique et de la Chargée des Relations Sociales. Dans des situations exceptionnelles et en cas d'urgence ou de situation non prévisible, il conviendra de contacter et d'informer le responsable hiérarchique et la Chargée des Relations Sociales (par tout moyen).

Il est également convenu que la direction prendra toutes les dispositions nécessaires pour organiser le remplacement des salariés représentants du personnel utilisant leurs heures de délégation pendant leur temps de travail

Article 5.5 - Modalités d’utilisation

Les établissements de l’UES s’engagent à ce que les heures de délégation puissent être librement utilisées et n’entrainent aucune perte sur les salaires ou aucune conséquence sur la carrière.

Le crédit d’heures est une durée maximale et non un forfait. Seules les heures effectivement utilisées doivent être prises en compte.

Ces heures sont en principe prises pendant les heures de travail tout en prenant en compte le fonctionnement de l’établissement de santé 24h/24 365 jours sur 365 qui peut nécessiter des contacts plus ou moins fréquents avec les salariés en dehors des heures de travail habituelles.

Compte tenu de l’obligation de veiller à sa propre sécurité qui pèse sur chaque salarié, chaque représentant du personnel, lors de l’utilisation de ses heures de délégation, dans le cadre de l’exercice de la liberté dont il jouit ainsi, doit veiller au respect des durées minimales de repos journalier et hebdomadaire prévues par la loi.

En cas de circonstances exceptionnelles, le dépassement du crédit d’heures lié à l’activité inhabituelle sera déterminé en accord avec la DRH.

Il est par ailleurs convenu entre les parties les règles suivantes de transmission des heures de délégation :

  • Avant une date restant à définir avec les membres du CSE, chaque membre du CSE doit transmettre au service Paie le récapitulatif des heures de délégation à payer pour le mois précédent

  • En parallèle, chaque membre du CSE doit transmettre avant une date restant à définir avec les membres du CSE le tableau détaillé de suivi des heures de délégation à la Chargée des relations sociales

Article 5.6 – Les budgets

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini à hauteur de 0,20% de la masse salariale brute correspondant à l’ensemble des rémunérations des salariés.

Dans l’hypothèse où des salariés seraient transférés sur d’autres entités du Groupe, les parties au présent accord conviennent de se réunir pour négocier un avenant afin de neutraliser l’incidence de ses transferts sur l’assiette du budget de fonctionnement du CSE.

L’ensemble des frais de déplacements des représentants du personnel est pris en charge par le CSE dans le cadre de son budget de fonctionnement.

Il est en outre accordé aux activités sociales et culturelles du CSE une allocation correspondant à 0,256% de la masse salariale brute correspondant à l’ensemble des rémunérations des salariés, subvention à laquelle s’ajoute un budget supplémentaire forfaitaire annuel de 47000€.

Dans l’hypothèse où des salariés seraient transférés sur d’autres entités du Groupe, les parties au présent accord conviennent de se réunir pour négocier un avenant afin de neutraliser l’incidence de ses transferts sur l’assiette du budget de fonctionnement du CSE.

Le versement de ces deux budgets s'effectue trimestriellement à terme échu.

Les modalités d’utilisation du budget des ASC seront définies dans le règlement intérieur du futur CSE.

Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.

Article 6 : Les moyens

Article 6.1 – Local et moyens d’information et de communication

Le CSE dispose d’un local spécifique qui lui est attribué. Ce local est équipé de tables, chaises et espaces de rangement fermant à clef.

Il lui est également attribué 4 postes informatiques fournis par l’employeur et dont la maintenance est assurée par le service informatique ainsi qu’un fax et une imprimante multi-fonctions couleurs A3/A4.

Le CSE bénéficie également d’un local disposant d’espaces de rangement pour les commissions.

Le CSE dispose d’une ligne téléphonique fixe ouverte vers l’extérieur de l’UES ainsi qu’un DECT. Les coûts liés à la téléphonie sont pris en charges par l’UES pour toutes les communications nationales.

L’entreprise, se réservera le droit de limiter sa prise en charge à un montant prédéterminé.

Le CSE dispose d’une connexion à internet et d’une messagerie Confluent.

Article 6.2 - Liberté de déplacement

Les principes posés par le Code du travail sont les suivants :

  • Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’UES.

  • Ils peuvent également tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’UES et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail.

Les heures de délégation sont en principe prises pendant les heures de travail du représentant du personnel. Les heures de délégation prises en dehors des horaires habituels de travail doivent donc rester l’exception en tenant compte de ce que le fonctionnement de l’établissement de santé 24h/24 365 jours sur 365 peut nécessiter des contacts plus ou moins fréquents avec les salariés en dehors des heures de travail habituelles.

Les déplacements des représentants du personnel doivent bien évidemment être motivés par une activité entrant dans le cadre de leur mission.

Article 6.3 - La formation

Les membres élus peuvent bénéficier d’une formation économique imputable sur le congé de formation économique sociale et syndicale. Selon les places disponibles sur les sessions, une priorité sera donnée à la formation des titulaires.

Conformément aux dispositions de la Convention collective de la FHP, la rémunération est maintenue intégralement en fonction du planning horaire habituel.

En raison du nombre potentiel d’élus à former, l’organisation d’une formation collective en intra devra être privilégiée.

En tout état de cause, l’élu doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à la direction des ressources humaines, au moins 30 jours avant le début de la formation. La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

A la fin du stage, une attestation devra être transmise au service RH.

Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

TITRE 3 : LES COMMISSIONS

Lors de la première réunion du CSE, sera désigné le secrétaire de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, ainsi qu’un référent pour chaque commission choisi parmi les membres titulaires du CSE. Le secrétaire de la CSSCT ne pourra cumuler ce rôle avec un autre rôle de référent de commission, sauf absence de candidature.

Article 1 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de travail

Article 1.1 - Périmètre et durée des mandats

Le périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail est identique à celui du CSE.

Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée identique à celle des membres du CSE.

Article 1.2 - Attributions

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

La CSSCT a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.

La CSSCT se voit notamment attribuer les missions suivantes :

  • Analyser les risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail (aménagement des lieux de travail, des postes de travail, organisation de travail, maternité, paternité…) et promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail.

  • Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes.

  • Proposer toute action de prévention et formuler à son initiative ou à la demande de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail notamment afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle, afin d’étudier avec la direction les possibilités de maintenir dans l’emploi les salariés reconnus inaptes par la médecine du travail, les salariés en situation d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;

La CSSCT remplit également des missions particulières :

  • Inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail

Les membres de la CSSCT réalisent des inspections en matière de santé sécurité et conditions de travail au moins 4 fois par an.

La programmation des inspections (date et heures, objet de l'inspection, personnes qui en sont chargées, etc.) est fixée en réunion de CSSCT à la majorité des membres présents.

Toute inspection doit faire l'objet d'un compte rendu écrit, qui sera examiné en réunion préparatoire de la CSSCT avant de l'être en réunion plénière. Une copie du compte rendu est adressée par le secrétaire de la commission au secrétaire du CSE et au président du CSE ou son représentant.

  • Enquête et analyse des accidents de travail et des malades professionnelles

Le CSE réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

L’analyse des accidents de travail avec arrêt ainsi que les AES est présentée en commission CSSCT une fois tous les deux mois. Il pourra être décidé, pour les accidents présentant une certaine récurrence ou une certaine gravité de confier à deux membres du CSSCT une analyse plus approfondie sur le terrain avec le salarié concerné, et le président du CSE ou son représentant.

Les enquêtes sont menées par une délégation composée de 2 membres du CSSCT (déterminées par vote de la majorité des membres de la commission) et du président ou de son représentant. Si l'urgence de la situation le justifie, notamment en cas d'accident du travail grave, le CSE peut demander à la majorité de ses membres que l'analyse soit immédiatement réalisée.

Toute enquête doit faire l'objet d'un compte-rendu écrit, signé par la délégation qui s'en est chargée. L’analyse terrain sera présentée au CSE du mois suivant.

En cas d'enquête relative soit à un accident du travail grave, soit à une situation de risque grave ou à des incidents répétés ayant relevé un risque grave, soit à une situation de travail révélant un risque de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, le rapport est établi sur les imprimés Cerfa officiels. Ce rapport d'enquête doit être adressé à l'inspecteur du travail par la direction dans les 15 jours suivant l'enquête, copie étant adressée au secrétaire du CSE

  • Analyse des risques professionnels et mise à jour du Document Unique

La CSSCT veille à l’observation des prescriptions légales prises en matière santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‐1 du Code du travail à l’occasion de la mise à jour ponctuelle du Document Unique d’Evaluation des Risques et au moins une fois par an.

En lien avec la mise à jour du Document Unique, un plan d’action annuel de prévention des risques professionnels est élaboré par la CSSCT conjointement avec le président de la commission.

En outre, la CSSCT examine divers documents en matière de santé, sécurité et conditions de travail : Document Unique d’Evaluation des Risques, rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, programme annuel de prévention des risques professionnels, fiche d’entreprise, rapport annuel du médecin du travail, les chapitres du bilan social dans ces domaines, l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs rendus obligatoires par la quatrième partie du Code du travail [relative à la santé et à la sécurité] et pour lesquels il est prévu qu’ils doivent être présentés ou tenus à la disposition du CSE, ou encore un bilan consolidé des accidents survenus.

Enfin, le CSE peut, par décision prise en réunion plénière, confier à certains membres de la CSSCT des missions (Etudes de situations de risques et analyses de documents) pour l'examen des problématiques relevant des domaines de compétence de la CSSCT. Le CSE fixe l'objectif de la mission, son étendue et sa durée. Toute mission fait l'objet d'un compte rendu écrit qui sera présenté en réunion préparatoire avant de l'être en réunion plénière.

Le droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ou risque grave sur la santé publique ou l'environnement est exercé par les membres du CSE.

Article 1.3 - Composition

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents. Le vote se déroulera lors de la première réunion plénière du CSE.

En cas de partage des voix entre deux candidats, c’est le salarié le plus âgé qui est proclamé élu. Le scrutin a lieu à bulletins secrets sous enveloppe.

Présidée par l’employeur ou son représentant, la commission sera composée de 6 membres. Si le seul élu du collège cadre ne souhaite pas faire partie de la commission, alors il y aura carence pour ce collège.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élisent un secrétaire de la CSSCT. Il aura notamment pour rôle de transmettre au président les propositions des membres de la commission de points à faire figurer à l’ordre du jour 10 jours avant chaque réunion, le président transmettant au secrétaire de la commission ses propres points dans le même délai, ce dernier les transmettant aux autres membres. Il a également pour mission d’informer le secrétaire du CSE des travaux de la CSSCT, de rendre compte en CSE des travaux de la commission, ou encore d’organiser avec les membres de la commission les inspections.

Par ailleurs, les membres de la CSSCT disposent de la possibilité d’inviter une personnalité qualifiée parmi les salariés en dehors des membres du CSE choisie par ces derniers en fonction des sujets à traiter. Son identité devra être communiquée au président de la CSSCT au plus tard lors de l’élaboration de l’ordre du jour. Le temps de réunion sera considéré comme temps de travail pour ce salarié.

Article 1.4 - Crédit d’heures

Les membres de la CSSCT bénéficient, en plus de leurs heures de délégation pour les élus titulaires du CSE, d’un crédit forfaitaire mensuel de 120 heures de délégation qui sera réparti librement entre les membres de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation.

Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes : un tableau mensuel prévisionnel de répartition des heures entre les membres de la CSSCT sera transmis à la DRH et à la Chargée des relations sociales le 15 de chaque mois par le secrétaire de la CSSCT pour le mois suivant avec le tableau récapitulatif du mois précédent sur les heures effectivement utilisées par chacun des membres du bureau.

Article 1.5 - Organisation des réunions

La CSSCT se réunira tous les deux mois, dans les 15 jours précédant la réunion CSE lors de laquelle les sujets de santé, sécurité et conditions de travail sont abordés.

Les membres désignés par le CSE participeront aux 6 réunions annuelles de la CSSCT.

Les réunions de la CSSCT se déroulent sur la base d’une journée et sera précédée d’une journée préparatoire sur une date déterminée par le secrétaire de la CSSCT.

Les membres de la commission sont convoqués par le président et selon un ordre du jour établi selon les modalités de l’article 1.3. L’ordre du jour et les documents associés sont transmis aux membres de la CSSCT dans un délai de 5 à 7 jours calendaires au moins avant la réunion.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de faire le lien avec le CSE notamment pour l’établissement de l’ordre du jour du CSE portant sur les questions ayant trait à la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour présenter les travaux de la commission.

Le secrétaire de la commission a pour mission de faire le relai entre les travaux de la CSSCT, le CSE et la Direction. A ce titre, le Secrétaire de la CSSCT sera en charge d’établir le compte rendu des travaux de la CSSCT. Il rendra compte de ces travaux et de toute proposition de la CSSCT lors des réunions du CSE consacrées en tout ou partie aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.

Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions. Ils seront invités, par voie électronique au moins 3 jours ouvrés avant la réunion.

Le secrétaire de la commission valide conjointement avec le Président du CSE, ou son représentant, le compte rendu rédigé par le membre délégué à la rédaction et transmis par le secrétaire de la CSSCT aux membres de la CSSCT avant la réunion suivante.

Article 1.6 - Formation

En complément de la formation prévue pour les membres du CSE (article 6.3 titre II) il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires spécifiques dans la limite de 5 jours par mandat dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du CSE; Elles prennent en compte les risques ou facteurs de risques particuliers en rapport avec l'activité de l'entreprise et incluent un module de prévention en matière de harcèlement moral, sexuel et agissements sexistes.

L’élu doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à la direction des ressources humaines, au moins 30 jours avant le début de la formation.

La demande doit préciser la date et la durée de l'absence sollicitée, ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.

Pour rappel, le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission Santé, sécurité, conditions de travail.

Article 1.7 - Moyens accordés

La CSSCT dispose d’un local commun à l’ensemble des commissions du CSE. Ce local est équipé de tables, chaises et espaces de rangement.

La CSSCT dispose d’une connexion à internet, au sein du local destiné à l’ensemble des commissions. La CSSCT dispose d’une connexion à internet et d’une messagerie électronique Confluent.

L’UES attribuera au CSE un budget annuel pour les fournitures de bureau pour les membres de la CSSCT selon le schéma de commande en vigueur au sein du Confluent sur la base de deux commandes par an. Les commandes des matériels et documentations permettant à la CSSCT d’exercer sa mission, passées auprès de l’acheteur du Confluent, seront validées par le président du CSE.

Article 2 – La Commission Emploi, Formation professionnelle, Egalité femmes-hommes, GPEC

Article 2.1 - Composition de la commission

La commission emploi, formation professionnelle, égalité femmes-hommes, GPEC est composée de 4 membres titulaires désignés par le CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres titulaires du CSE par les membres du CSE, à la majorité des membres présents, lors d’un vote intervenant lors de la première réunion plénière du CSE après sa constitution ou son renouvellement.

En cas de partage des voix entre deux candidats, c’est le salarié le plus âgé qui est proclamé élu. Le scrutin a lieu à bulletins secrets sous enveloppe.

Les membres de la commission sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. En cas de départ d’un membre (du CSE ou de la commission), il sera procédé à une nouvelle désignation. Lors de la première réunion du CSE de l’UES, sera également désigné un référent de commission choisi parmi les membres du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Un référent de commission sera élu parmi les membres composant la commission.

Article 2.2 - Attributions

La Commission emploi est chargée de préparer les réunions de CSE portant sur la consultation récurrente sur la Politique Sociale et les Conditions de Travail. A cette fin, elle examine les rapports éventuels de l’expert-comptable du CSE.

La Commission emploi est également chargée d'étudier les bilans et plans de développement de compétence et tout document se rapportant à la formation professionnelle continue.

La Commission emploi est en outre chargée d’étudier les documents en lien avec l’évolution de l’emploi (notamment le bilan social hors chapitre Santé, Sécurité et Conditions de Travail), la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et/ou la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), des orientations de la formation professionnelle en lien avec la consultation sur les orientations stratégiques.

Article 2.3 - Modalités de fonctionnement

La Commission emploi, formation professionnelle, égalité femmes-hommes, GPEC se réunit 4 fois par an sur une journée de 7 heures au plus si l’ordre du jour le nécessite.

Le référent de la commission est chargé d’organiser les réunions de la commission. Il se met d’accord avec le Président du CSE, ou son représentant, sur la date de la réunion, lorsque la présence de ce dernier ou d’un membre de la Direction est souhaitée.

Les membres de la commission sont convoqués par le président et selon un ordre du jour arrêté par le Président, après concertation avec le référent de la commission 10 jours avant chaque réunion. Le président le transmet à l’ensemble des membres de la Commission emploi dans un délai de 5 jours au moins avant la réunion avec les informations s’y rapportant.

Le délégué chargé de la rédaction des PV et des comptes-rendus, transmet un compte-rendu synthétique des réunions aux membres du CSE ainsi qu’au Président du CSE d’établissement ou son représentant.

Article 2.4 - Moyens

Les membres de la commission disposent d’un temps de préparation équivalent à la durée de la réunion sur une journée de 7 heures au plus si l’ordre du jour le nécessite.

Le temps passé aux réunions de la Commission emploi/formation/égalit ainsi qu’aux réunions préparatoires est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures des élus du CSE membres de la commission.

Pour rappel, le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

La Commission Emploi disposera des moyens de fonctionnement du CSE. Elle se réunira dans le local affecté aux commissions du CSE équipé de tables, chaises, espaces de rangement et d’une connexion internet.

Article 3 – La Commission Economique, Epargne salariale, Prévoyance-complémentaire santé

Article 3.1 - Composition de la Commission économique/épargne salariale/prévoyance-complémentaire santé

La Commission économique/épargne salariale/prévoyance-complémentaire santé dénommée « commission économique » est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires du bureau du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La désignation des membres de la Commission économique s'effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l'élection du CSE.

La Commission économique est présidée par l'employeur ou son représentant.

Un référent de la Commission économique sera élu parmi les membres composant la délégation et

Les membres de la Commission économique disposent de la possibilité d’inviter les experts choisis par le CSE. Son identité devra être communiquée au président de la Commission économique au plus tard lors de l’élaboration de l’ordre du jour.

Article 3.2 - Fonctionnement de la Commission économique/épargne salariale/prévoyance-complémentaire santé

Le nombre de réunions de la Commission économique est fixé à 4 par an. Un calendrier annuel sera déterminé en réunion de CSE sur le mois de décembre pour l’année à venir.

Les réunions seront précédées d’un temps préparatoire équivalent à la durée de la réunion dans la limite de 7 heures si l’ordre du jour le nécessite.

Le temps passé aux réunions de la Commission économique ainsi qu’aux réunions préparatoires est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures des élus du CSE membres de la commission.

Les membres de la commission sont convoqués par le président et selon un ordre du jour arrêté par le Président, après concertation avec le référent de la Commission 10 jours avant chaque réunion.

Le président le transmet à l’ensemble des membres de la Commission économique dans un délai de 5 jours au moins avant la réunion avec les informations s’y rapportant.

Les comptes rendus de ces réunions sont établis le membre délégué à la rédaction des PV. Le référent de la commission le remet aux membres de la Commission économique avant la réunion suivante.

Le référent de la Commission économique est chargé de faire le lien avec le CSE notamment pour l’établissement de l’ordre du jour du CSE portant sur les questions « économiques ».

Article 3.3 - Attributions et moyens de la Commission économique/épargne salariale/prévoyance-complémentaire santé

La Commission économique est chargée de préparer les réunions de CSE portant sur les consultations récurrentes sur la Situation Economique et Financière et sur les Orientations Stratégiques. A cette fin, elle examine les rapports de l’expert-comptable du CSE.

La Commission économique est également chargée d'étudier les documents issus de l’application des accords d’intéressement et de participation, ainsi que des plans d’épargne (PEE et PERCO) et tout document en lien avec l’épargne et l’éventuel actionnariat salarial.

La Commission économique est en outre chargée d’étudier les rapports annuels se rapportant à l’application des régimes de complémentaire santé et de prévoyance.

La Commission économique disposera des moyens de fonctionnement du CSE. Elle se réunira dans le local affecté aux commissions du CSE équipé de tables, chaises, espaces de rangement et d’une connexion internet.

TITRE 4 : CONSULTATIONS DU CSE

Article 1 - Les consultations récurrentes

L’article L. 2312-19 du code du travail permet la conclusion d’un accord collectif d’entreprise définissant notamment le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires, le nombre de réunions annuelles, les délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus et la possibilité d’émettre un avis portant sur tout ou partie des thèmes de consultation.

En tout état de cause, un tel accord doit respecter les règles d’ordre public suivantes :

  • Le CSE doit être consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;

  • Les éléments d’informations sont mis à disposition des membres du CSE dans la base de données économiques et sociales ;

  • La périodicité des consultations ne peut être supérieure à 3 ans ;

  • Le nombre de réunions annuelles ne peut être inférieur à 6 dont 4 devront porter sur les attributions du comité en matière de santé et sécurité.

Les parties au présent accord ont souhaité faire usage de cette possibilité d’adaptation conventionnelle afin d’organiser les consultations du comité social et économique en sécurisant les procédures dans un cadre permettant de garantir une qualité de dialogue social.

Les parties ont eu à l’esprit d’organiser les consultations du comité social et économique en préservant son rôle essentiel dans l’expression collective des salariés et notamment dans la prise en compte permanente des intérêts des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans cet objectif, les parties conviennent que les consultations récurrentes du CSE se déroulent selon les modalités suivantes :

  • Consultation sur les orientations stratégiques :

Cette consultation porte sur les orientations stratégiques des entités composant l’UES, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de celle-ci et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), et sur les orientations de la formation professionnelle.

Conformément aux dispositions légales concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Dans l’attente de la négociation sur le contenu de la BDES, les membres du CSE disposeront des informations sur les deux dernières années, sur l’année en cours et les 3 années à venir figurant à l’article R2312-9 du Code du travail sous forme de données chiffrées ou à défaut sous forme de grandes tendances.

Conformément à l’Accord National Interprofessionnel du 1er janvier 2013, la procédure de consultation doit permettre :

  • une présentation pédagogique par l’employeur des options stratégiques possibles et des conséquences anticipées de chaque option en termes d’évolution de l’activité, des métiers impactés, des compétences requises, de l’emploi, du recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires ou à de nouveaux partenariats,

  • un débat entre l’employeur et les représentants du personnel sur les perspectives présentées,

  • un avis rédigé par les représentants du personnel, commentant les options proposées et formulant le cas échéant une option alternative,

  • une réponse argumentée de l’employeur à l’avis des élus.

La consultation sur les orientations stratégiques se déroulera tous les ans, sur le dernier trimestre de l’année. Cette période de l’année pourra évoluer par voie d’avenant au présent accord en fonction de la date à laquelle l’organe charge de les définir.

Le CSE peut se faire assister d'un expert-comptable rémunéré intégralement par l'employeur dans la limite d’un recours tous les 3 ans, au choix de l’instance.

Dans l’éventualité du recours à un expert-comptable, le CSE disposera, à compter de la transmission et/ou de la mise à disposition des éléments d’information dans la BDES, d’un délai de 3 mois pour rendre son avis. Dans le cas contraire, le délai sera de 2 mois

  • Consultation sur la situation économique et financière

La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise a lieu chaque année et porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise (y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche).

Le CSE peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications et se faire assister d'un expert-comptable rémunéré par l'employeur.

À l'issue de la consultation, l'avis du CSE est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise. L'absence de consultation emporte suspension des aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique.

L'employeur met à la disposition du CSE, dans la BDES, dans l’attente de la négociation à venir sur celle-ci, les informations qui suivent :

  • informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ;

  • documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, communications et copies transmises aux actionnaires et rapport des commissaires aux comptes ;

  • documents de gestion prévisionnelle des sociétés commerciales et des GIE tenus d'établir de tels documents (documents réputés confidentiels) ;

  • informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Les informations devant être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la situation économique et financière sont celles prévues aux rubriques suivantes de la BDES : 1° B (Investissement matériel et immatériel), 1° C (Informations environnementales), 7° A (Aides publiques), 7° F (Résultats financiers), 8° (Partenariats) et 9° (Transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe, pour les entreprises appartenant à un groupe).

La consultation sur la situation économique et financière se déroulera sur le second trimestre de l’année.

Dans l’éventualité du recours à un expert-comptable, le CSE disposera, à compter de la transmission et/ou de la mise à disposition des éléments d’information dans la BDES, d’un délai de 2 mois pour rendre son avis sachant que l’expert-comptable qui serait désigné en début d’année disposera des documents lui permettant d’exercer sa mission de manière anticipée avec notamment la mise à disposition de la liasse fiscale dans les 4 mois qui suivent la clôture de l’exercice comptable.

Dans l’hypothèse où le CSE ne déciderait pas du recours à un expert-comptable, le délai sera d’1 mois.

  • Consultation sur la Politique sociale, l’emploi et les conditions de travail :

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi est annuelle et porte sur :

- l'évolution de l'emploi ;

- les qualifications ;

- le programme pluriannuel de formation et les actions de formation envisagées par l'employeur ;

- l'apprentissage et les conditions d'accueil en stage ;

- les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;

- les conditions de travail ;

- les congés et l'aménagement du temps de travail ;

- la durée du travail ;

- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans l’éventualité où un accord collectif sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail comportant des dispositions sur ce droit ne serait pas en vigueur.

La consultation porte également sur le bilan social.

Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes. Afin d’organiser un dialogue social de qualité en lien avec la quantité et la qualité des informations à mettre à disposition des membres du CSE par la direction et à analyser par les élus, les parties conviennent de scinder cette consultation en 3 parties avec 3 avis selon les modalités suivantes :

  • Un premier avis portera sur la partie du bilan social relative à l’emploi, l’égalité professionnelle et les rémunérations et sera requis au mois de juillet de chaque année

  • Un deuxième avis portera sur la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail et notamment le bilan général sur la santé et la sécurité au sein de l'entreprise ainsi que le programme annuel de prévention et le rapport du médecin du travail et sera requis au mois de juin de chaque année

  • Un troisième avis portera sur la formation et sera requis au mois de décembre (projet de plan de développement de compétences et autres actions de formations prévues sur l’année à venir) et de juin de chaque année (bilan des actions de formations de l’année N-1)

  • Le CSE disposera d’un délai pour rendre son avis de 2,5 mois si le CSE décide de se faire assister par un expert- comptable, et d’1,5 mois dans le cas contraire (transmission ou mise à disposition des informations dans la BDES pour chacun des avis 15 jours avant la première réunion de consultation).

L'employeur met à la disposition du CSE, dans la BDES, le bilan social comportant les informations prévues par le Code du travail sur les 3 dernières années complété des informations relatives :

  • à l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, aux actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, au nombre et aux conditions d'accueil des stagiaires, à l'apprentissage et au recours aux CDD, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;

  • aux indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise ainsi qu'à l'accord ou, à défaut, au plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle ;

  • au plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;

  • à la mise en œuvre des contrats de professionnalisation, de la promotion ou reconversion par alternance et du compte personnel de formation ;

  • à la durée du travail : heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel ; à défaut de contingent conventionnel, modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement ; bilan du travail à temps partiel, nombre de demandes individuelles de dérogations à la durée hebdomadaire minimale ; durée et aménagement du temps de travail, période de prise des congés, conditions d'application du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, recours aux conventions de forfait et modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;

  • aux mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'obligation d'emploi ;

  • à l'affectation de la participation-construction et aux conditions de logement des travailleurs étrangers ;

  • aux modalités d'exercice du droit d'expression des salariés ;

  • aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative-emploi et aux éléments ayant conduit l'entreprise à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient la conduire à faire appel, pour l'année à venir, à des CDD, des contrats de mission avec une entreprise de travail temporaire ou des contrats avec une entreprise de portage salarial.

Les informations devant être mises à la disposition du CSE pour la consultation sur la politique sociale sont celles prévues aux rubriques suivantes de la BDES : 1° A (investissement social, dont, notamment les informations relatives à la formation professionnelle et aux conditions de travail : 1° A e et f), 2° (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise), 4° (rémunération des salariés et dirigeants dans l'ensemble de leurs éléments) et 5° (représentation du personnel et activités sociales et culturelles).

Article 2 - Délais pour formuler un avis en dehors des consultations récurrentes

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai légal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 1 mois.

En cas d’intervention d’un expert mandaté par le CSE dans les cas prévus par le Code du travail, ce délai légal est également porté à deux mois calendaires.

En cas de consultation ponctuelle dont le sujet nécessiterait un délai d’examen particulier, notamment pour les projets comportant des conséquences importantes sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés les parties se réuniront à l’initiative de l’organisation syndicale représentative afin d’envisager la négociation d’un accord de méthode aux fins d’encadrer le calendrier spécifique de cette consultation ainsi que les modalités de recours à un expert et ses modalités de financement.

Les parties conviennent que le délai maximal de consultation du comité social et économique commence à courir à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à l’expression d’un avis motivé dans le cadre de la consultation.

Lorsque les informations sont mises à disposition des membres du comité social et économique dans la base de données unique, le décompte du délai maximal de consultation court :

  • soit à compter de la date de l’information des membres du comité social et économique de la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique, lorsque la mise à disposition des informations est postérieure à la date de la convocation ;

  • soit à compter de la date de la convocation lorsque la mise à disposition des informations en vue de la consultation dans la base de données unique est antérieure ou concomitante à la date de la convocation.

TITRE 5 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

Article 1 - Désignation et rôle

Chaque syndicat représentatif dans l’UES et qui constitue une section syndicale peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux dans les limites fixées par l’article L2143-12 du Code du travail.

Le ou les délégués syndicaux ont pour mission de représenter leur organisation syndicale auprès de la direction de l’UES.

Ainsi, il(s) dispose(nt) des moyens matériels mis à la disposition de la section syndicale.

Ils sont les interlocuteurs de la Direction pour négocier les accords collectifs.

Article 2 - Crédits d’heures

Les délégués syndicaux disposent d’un crédit d’heures de délégation de 25 heures par mois. De plus, chaque section syndicale dispose au profit de son ou ses délégués syndicaux appelés à négocier un accord d’entreprise d’un crédit global et annuel supplémentaire de 15 heures par an, étant entendu que ces heures ne sont pas imputables sur le crédit d’heures le cas échéant.

Le Représentant syndical au CSE dispose quant à lui de 20 heures de délégation par mois.

Le Représentant d’une Section Syndicale n’ayant pas obtenu 10% au premier tour des élections du CSE dispose de 4 heures par mois.

Article 3 - Formalisme des échanges entre les organisations syndicales et la Direction

Il est convenu entre les parties que dès lors qu’une organisation syndicale entend saisir la Direction de toute question, proposition, revendication ou réclamation entrant dans leur périmètre, cette saisie devra être formulée dans un courrier officiel adressé en LRAR ou remis en mains propres.

Ce courrier fera l’objet d’une réponse écrite de la Direction selon le même formalisme.

Si une rencontre s’avère nécessaire entre la Direction et les organisations syndicales, celle-ci fera nécessairement l’objet d’un compte rendu écrit et adressé à l’organisation syndicale.

TITRE 6 : REPRESENTATION DEVANT LE CONSEIL D’ADMINISTRATION du GROUPE CONFLUENT

Un avenant au présent accord sera négocié pour déterminer les modalités de représentation du CSE devant le Conseil d’Administration et devant l’Assemblée Générale des actionnaires telles que prévues par les articles L.2312-72 et suivants du Code du travail en début d’année 2020 pour les adapter aux évolutions de la gouvernance liée au nouvel actionnariat majoritaire de la société Groupe Confluent et à l’évolution de sa forme juridique.

Cet avenant aura pour objectif d’adapter les modalités existantes au niveau du Comité d’Entreprise préalablement à la mise en place du CSE, à savoir le maintien des réunions trimestrielles avec le même niveau d’informations, le format des tableaux de bord, les indicateurs utilisés, pourront à cet effet être éventuellement aménagés pour prendre en compte le reporting qui sera mis en place par le Groupe VIVALTO.

TITRE 7 : L’EVOLUTION PROFESSIONNELLE DE LA DELEGATION DU PERSONNEL

Le présent titre décrit les dispositions existantes préalablement à l’élection du CSE et qui feront l’objet d’une négociation d’un avenant début 2020 dans le but de poursuivre la mise en place de conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Elles concernent l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat.

Plusieurs dispositions ont également pour but de faire la promotion de la mission de représentation du personnel auprès de la hiérarchie et de l’équipe au sein de laquelle le représentant exerce son activité professionnelle.

Article 1 - Conciliation des missions de représentant du personnel avec l’activité professionnelle et dispositif de reconnaissance des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat

Les dispositions relatives à l’évolution professionnelle des représentants du personnel sont basées sur un principe d’équité et de non-discrimination, en application de l’article L2141-5 du code du travail.

Ce principe de non-discrimination s’appuie sur la prise en compte réciproque :

  • Du respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur permettant le plein et libre exercice de leur mandat par les représentants du personnel

  • Des exigences du poste tenu et des nécessités de maintien de l’activité de l’entreprise

  • D’une organisation de travail adaptée à l’exercice des mandats mise en place par l’entreprise

Il est expressément convenu que quel que soit le temps consacré à l’activité professionnelle l’exercice d’un mandat ne doit en aucun cas constituer un obstacle à la progression de carrière et à l’évolution salariale des représentants du personnel.

Les parties considèrent d’ailleurs que l’exercice de mandat apporte une expérience susceptible d’être valorisée dans le parcours professionnel du mandaté.

La direction et les organisations syndicales conviennent de mettre en place un dispositif qui vise à apprécier les compétences et connaissances acquises dans l’exercice d’un mandat, afin de valoriser l’expérience acquise et la prendre en considération dans le cadre de l’évolution professionnelle.

Ce dispositif est mis en œuvre sur la base du volontariat, à la demande du salarié. En vue de mettre en place ce dispositif, un groupe de travail est constitué. Il est composé de deux représentants par organisation syndicale représentative dans le périmètre de l’UES et de représentants de la direction.

Le groupe de travail produit ses recommandations avant le 31 décembre 2020.

Article 2 - Prise, renouvellement d’un mandat ou fin de mandat

Un membre du CSE doit pouvoir occuper un emploi correspondant à sa qualité professionnelle, lui permettant de fournir une prestation effective de travail et de progresser dans son métier et dans sa carrière en fonction de ses compétences.

Dans ce cadre tout salarié nouvellement élu ou dont le mandat aura été renouvelé pourra demander à bénéficier d’un entretien de début de mandat avec son responsable hiérarchique ou le directeur des ressources humaines. Cet entretien portera sur les modalités pratiques de l’exercice du mandat dans l’UES au regard de l’emploi occupé. Le salarié pourra s’y rendre accompagné d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’UES.

En aucun cas cet entretien ne peut se substituer à l’entretien professionnel obligatoire tous les 2 ans.

A l’occasion de cet entretien, l’UES s'assure que la charge de travail (qualitative et quantitative) liée à la tenue normale du poste est adaptée au libre l’exercice du (ou des) mandat(s) occupé(s).

La direction veillera par conséquent à organiser un entretien spécifique entre le titulaire d'un mandat, ou d’un nouveau mandat, et son responsable de service, pour adapter l'activité professionnelle et rechercher les modalités d'organisation du travail permettant l'exercice de la mission de représentation ; cette adaptation ne devant pas réduire l'intérêt du travail ni compromettre l'évolution professionnelle de l'intéressé.

Cet entretien donne lieu à la rédaction d'un document écrit dont une copie est remise au salarié et une copie est adressée à la Direction des Ressources Humaines.

Les éventuelles adaptations apportées dans ce contexte parce que les parties les auront estimées utiles et nécessaires, doivent ensuite, pour devenir effectives, être acceptées par écrit par les deux parties.

A l’issue de cet entretien, la hiérarchie démultiplie auprès des équipes les conditions dans lesquelles le représentant du personnel exerce son activité professionnelle d’une part et son activité de représentation du personnel d’autre part. Le responsable du service est notamment informé de ces démarches, des droits du représentant du personnel à s’absenter de son poste de travail dans le cadre de l’exercice de son mandat (réunions, heures de délégation, formation…) et de la nécessité de ne pas réduire l’intérêt du travail ni de compromettre l’évolution professionnelle de l’intéressé.

Par ailleurs, tout salarié dont le mandat arrivera à son terme se verra proposer un entretien professionnel.

Article 3 - Salariés titulaires de mandats impactant leur activité professionnelle

  • Salariés concernés : Les salariés concernés sont les représentants détenant des heures de délégation sur l’année dépassent 30% de leur temps de travail.

  • Entretien individuel annuel : Pour ces représentants il est rappelé que l’appréciation de compétences professionnelles est plus difficile à opérer.

Dans ce cas l’entretien d’appréciation annuel est réalisé avec la hiérarchie directe et le Directeur des Ressources Humaines.

Au-delà du bilan de l’activité professionnelle et de l’analyse de l’équilibre entre le temps consacré à l’activité professionnelle et celui consacré à l’activité syndicale ou de représentation du personnel, les compétences acquises dans le cadre de l’activité de représentant du personnel seront évoquées.

  • Suivi de l’évolution salariale : Les représentants du personnel ont droit sur l’ensemble de la durée de leur mandat à une évolution de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du Code du travail, au moins égale à, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et d’ancienneté comparable. A défaut de tels salariés, la comparaison se fera au vu de l’évolution moyenne des rémunérations dans une des entreprises de l’UES.

  • Les modalités d’application de la garantie d’évolution de salaire et d’évolution au sein des entités de l’UES du Confluent feront l’objet d’une négociation début 2020 notamment pour prendre en compte les spécificités de la situation des représentants du personnel disposant d’un temps de travail lié l’exercice de leurs mandats supérieur à 50% de la durée de travail contractuelle

  • Fin de mandat et pénibilité : Les représentants du personnel dont le mandat impacte leur activité professionnelle travaillant au moins depuis 10 ans sur un poste de nuit et âgés de plus de 50 ans arrivant en fin de mandat et se trouvant en situation d’inaptitude à leur poste de travail, bénéficieront des dispositions suivantes : l’employeur mettra tout en œuvre pour proposer un reclassement adapté aux restrictions médicales recherché et aux compétences du représentant du personnel concerné tant que son maintien dans l’entreprise sera possible. Dans le cas où le reclassement entrainerait une baisse de rémunération mensuelle (salaire de base + primes) pour le représentant du personnel, il est convenu que son niveau de rémunération sera maintenu par la création d’une indemnité différentielle.

  • Fin du mandat en cas de détachement permanent : Dans le cadre d’un détachement permanent d’un salarié au CSE sur une durée supérieure à 1 an, il sera proposé au salarié concerné un accompagnement spécifique lors de son retour à son poste de travail défini conjointement entre la Direction des Ressources Humaines, le responsable hiérarchique du salarié détaché

TITRE 8 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE.

TITRE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Article 1 – Domaines non traités dans l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2 – Revoyure

Il est convenu qu’avant l’expiration des mandats, les parties ouvriront une nouvelle négociation sur les bases du présent accord.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, et par accord des parties pendant sa période d’application en respectant un délai de préavis de 3 mois. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles, sauf si la révision intervient au cours des négociations annuelles obligatoires. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions et délais prévues par la loi.

TITRE 10 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

TITRE 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Aussi, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord sera mis à disposition du personnel sur le site intranet du Confluent.

Fait à Nantes, le 16 décembre 2019 en 3 exemplaires

Pour l'Organisation Syndicale CFDT

………………………………………… …………………………………..

Pour l’Hôpital Privé du Confluent, Pour le Groupement d’employeurs,

………………………………………… L’Hôpital Privé du Confluent représenté

Directeur Général par son Directeur Général, ……………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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