Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN CONSEIL D'ENTREPRISE AU SEIN DE LA SARL LEA ET LEO GRAND EST" chez LEA ET LEO GRAND EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEA ET LEO GRAND EST et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-07-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T06718000884
Date de signature : 2018-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LEA ET LEO GRAND EST
Etablissement : 79145032300013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-27

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN CONSEIL

D’ENTREPRISE AU SEIN

DE LA SARL LEA ET LEO GRAND EST

ENTRE 

  • La société SARL LEA ET LEO GRAND EST, dont le siège social est sis 7, Place de l’ Europe- 14 200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, agissant par Monsieur XX directeur régional du groupe LEA ET LEO, ayant reçu délégation de pouvoir de Monsieur XX, Gérant de la SARL LEA ET LEO GRAND EST ;

Ci-après désignée « la direction»

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales invitées à la négociation du présent accord, ainsi représentées :

Madame XX, déléguée syndicale CFDT.

Madame XX, délégué syndicale CFTC

La CGT,

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales représentatives»

Préambule

Les ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.

Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.

C’est dans ce contexte que la SARL LEA ET LEO GRAND EST a mis en place un Comité Social et Economique le 28 mars 2018.

Les organisations syndicales représentatives et la SARL LEA ET LEO GRAND EST se sont convenues, par le présent accord, de mettre en place un Conseil d’Entreprise afin de regrouper les attributions des délégués syndicaux et celles du Comité Social et Economique, permettant ainsi une meilleure fluidité du dialogue social et d’avoir un seul interlocuteur (le Conseil d’Entreprise).

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.

Conformément à l’accord préalable de méthode du 10 juillet 2018, les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de la SARL LEA ET LEO GRAND EST.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  1. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société LEA ET LEO GRAND EST (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition).

  2. Le présent accord a pour objet de définir:

  • La composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d’entreprise ;

  • La périodicité de tout ou partie des thèmes de négociation du Conseil d’Entreprise;

  • Les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent ;

  • La liste des thèmes pour lesquels les décisions de l’employeur sont soumises à l’avis conforme du Conseil ;

  • Le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les élus du Conseil participant aux négociations ;

  • Les règles relatives à l’indemnisation des frais de déplacement ;

  • Les formes de sa dénonciation et notamment la durée du préavis à respecter ;

  • Ses conditions de suivi et une clause de rendez-vous.

    1. Les organisations syndicales représentatives et la direction rappellent que le Conseil d’Entreprise aura exactement les mêmes attributions que le CSE et intégrera la fonction de négociation, de conclusion et de révision des accords collectifs de travail, à l’exception de ceux visés au point 1.4. du présent accord

    2. En effet, les parties réaffirment que les Délégués syndicaux de la société LEA ET LEO GRAND EST conservent leur existence propre et leur fonction de négociation, de conclusions, et de révision des accords suivants :

  • Accord portant sur le plan de sauvegarde de l’emploi ;

  • Accord sur le protocole d’accord électoral ;

  • Les nouveaux accords liés au fonctionnement de l’entreprise défini à l’article L 2254-2 du Code du travail.

CHAPITRE 2 : COMPOSITION ET REUNIONS DU CONSEIL D’ENTREPRISEY COMPRIS LA COMPOSITION DE LA DELEGATION QUI NEGOCIE LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS

Article 1 : La composition du Conseil d’Entreprise

2.1.1. Le Conseil d’Entreprises composé des membres du Comité social et économique.

2.1.2. Actuellement, le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE a été arrêté par protocole d’accord électorale du 5 mars 2018.

Les organisations syndicales représentatives et la direction précisent que pour l’avenir la composition du Comité Social et Economique et par la même celle du Conseil d’Entreprise sont déterminés en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

2.1.3. Le règlement intérieur de fonctionnement du Comité social et économique adopté en séance s’applique au Conseil d’Entreprise dans le cadre de ses attributions du Comité social et économique.

2.1.4. Les organisations syndicales représentatives et la direction conviennent que la composition de la délégation qui négocie les conventions et accords d’entreprise comprend l’ensemble des membres du Comité Social et Economique.

Article 2 : La périodicité des négociations

2.2.1. Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires.

2.2.2. Les Parties s'entendent pour retenir une périodicité biennale pour les négociations obligatoires suivantes :

  • Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

2.2.3. Les Parties s'accordent d'ores et déjà sur le fait que dans l'hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire l'un des thèmes de négociation visés ci-après, celui-ci ne ferait plus l'objet d'une négociation selon les modalités définies ci-dessus.

2.2.4. Les parties rappellent que cette périodicité ne concerne que les réunions du Conseil d’Entreprise dans ses fonctions de négociation, de conclusion et de révision des accords collectifs de travail.

Article 3 : Les heures de délégation

2.3.1. Les membres titulaires de la délégation du personnel du Conseil d’Entreprise bénéficient, dans leurs attributions du Comité social et Economique du même crédit d’heures que les membres du CSE tel que défini aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Soit actuellement pour exemple de 21 heures de délégation par mois.

2.3.2. Les membres titulaires de la délégation du personnel du Conseil d’Entreprise dans leurs compétences de négociation bénéficient en sus d’un nombre d’heures de délégation défini aux dispositions prévues à l’article R 2321-1 du Code du travail.

Ces heures de délégation sont actuellement fixé à 12 heures par mois, l’entreprise comprenant moins de 149 salariés.

Ces heures se cumulent avec celles liées à l’exercice des compétences du comité social et économique par le Conseil d’Entreprise tel que défini à l’article 2.3.1.

2.3.3. Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).

2.3.4. Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

2.3.5. Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et, sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins.

Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.

2.3.6. Les crédits d’heures peuvent être dépassés uniquement en cas de circonstances exceptionnelles et sont pris prioritairement pendant le temps de travail.

Article 4 : frais de déplacement

2.4.1. Les frais de déplacement des membres du conseil d'entreprise concernant les réunions organisées à l'initiative de l'employeur, quelle qu'en soit la cause, sont pris en charge par l'employeur.

2.4.2. Les frais de déplacement des membres du conseil d'entreprise concernant les réunions organisées non pas à l'occasion d'une réunion tenue sur la convocation de l'employeur, reste à la charge du Conseil d’entreprise.

CHAPITRE 3 : LES MODALITES DE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

Article 1 : Partenaires à la négociation

Article 3.1.1 : Représentants de l’entreprise

Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 3 salariés de l’entreprise.

Article 3.1.2 : Composition de la délégation du Conseil d’entreprise

Lors des réunions de négociation, la délégation du personnel du Conseil d’Entreprise est composée de l’ensemble des membres du Conseil d’entreprise (soit l’ensemble des membres du CSE).

Article 2 : Calendrier des réunions

Le calendrier des réunions sera fixé conjointement avec les membres de la délégation du personnel au Conseil d’entreprise.

Article 3 : Invitation à la négociation

3.3.1. Les membres de la délégation du personnel au Conseil d’Entreprise sont convoqués par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.

3.3.2. Les organisations syndicales représentatives et la direction conviennent d’un délai de convocation raisonnable et suffisant de 15 jours francs.

3.3.3. La direction de l’entreprise remettra aux membres de la délégation les informations nécessaires à la négociation 15 jours francs avant la tenue de la première réunion.

Article 4 : Objet des réunions

3.4.1. Au cours de la première réunion, si les membres de la délégation du Conseil d’Entreprise le sollicitent, la direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.

3.4.2. Ensuite, les membres de la délégation du personnel au Conseil d’Entreprise feront part à la direction de leurs propositions auxquelles il sera apporté des réponses.

Lors de la réunion, il pourra être procédé à la négociation et signature de l’accord.

Article 5 : Conditions de validité de l’accord

Pour être valide, l’accord devra être signé par :

  • 3.5.1. la majorité des membres titulaires élus du Conseil d’entreprise.

Les modalités d’adoption des décisions au Conseil d’Entreprise pourront se faire à la majorité des membres présents (article L 2315-32 du Code du travail).

  • 3.5.2. ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (pour calculer la majorité requise, tous les votes sont pris en compte (y compris les votes blancs ou nuls et les abstentions qui équivalent à un vote négatif).

Article 6 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion, il sera constaté :

  • soit un accord ; ce qui aura pour conséquence la signature de l’accord collectif ;

  • soit un désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Article 7 : Avis conforme du Conseil d’Entreprise sur le thème de la formation

3.7.1. Le Conseil d’Entreprise dispose d’un droit de veto sur le thème de la formation professionnelle.

Les dispositions en cette matière sont donc soumises à un avis conforme des membres de la délégation du personnel au Conseil d’entreprise.

3.7.2. Le Conseil d’Entreprise dispose également d’un droit de véto dans les domaines spécifiques prévus par la loi pour le Comité Social et Economique.

3.7.3.. Les parties s'accordent d'ores et déjà sur le fait que dans l'hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire l'avis conforme visés ci-dessus, celui-ci ne sera plus applicable.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : date d’application

Le présent accord collectif est applicable à compter de la date de sa signature.

Article 2 : durée de l’accord

4.2.1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

4.2.2. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent chapitre.

Article 3 : Adhésion

4.3.1. Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

4.3.2. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 4 : interprétation de l’accord

4.4.1. Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

4.4.2. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 5 : modification de l’accord

4.5.1. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

4.6.1. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

4.6.2. Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, la société LEA et LEO GRAND EST ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

Article 7 : Comité de suivi

4.7.1. Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée de 2 délégués du personnel au Conseil d’Entreprises des représentants de la Société.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

4.7.2. La Commission se réunira tous les 3 ans.

4.7.3. Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter

  • aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Un compte rendu de ces réunions sera établi et remis aux membres de la délégation du personnel au Conseil d’entreprise.

Article 8 : Publicité

4.8.1. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D 2231-5, article D 2231-2 et article L 2232-9 du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme du Ministère du travail des deux versions de l’accord ; un exemplaire sur support électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception à la Commission paritaire permanentes de négociation et d’interprétation mises en place au sein de la branche et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

4.8.2. Le présent accord donnera lieu également à publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues aux articles L 2231-5-1 du Code du travail.

4.8.3. Les parties conviennent que la version publiée ne comportera pas les noms, prénoms et adresses des négociateurs et des signataires ; ainsi que toutes références à la région concernée.

4.8.4Le présent document est établi en 4 exemplaires (1 pour la société, 1 pour la DIRECCTE, et 1 pour chaque organisation syndicale représentative)

Fait à VENDENHEIM Le 27/07/2018

Délégués syndicaux Monsieur XX,

Madame XX, Directeur Régional de la SARL Léa et Léo Grand Est

Déléguée syndicale CFDT

Madame XX,

Déléguée syndicale CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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